Infirmation partielle 24 avril 2012
Résumé de la juridiction
L’emploi nouveau d’un moyen connu dans une autre application, c’est-à-dire dans un domaine technique différent ou voisin de celui de l’invention en cause, est considéré comme découlant de manière évidente de l’état de la technique pour un homme du métier lorsque la fonction technique du moyen en cause n’est pas modifiée. Les domaines techniques auxquels se rapportent le brevet en cause et les brevets antérieurs, soit ceux des connecteurs électriques et de leur herméticité, sont suffisamment proches pour que l’homme du métier (en l’espèce le spécialiste des connecteurs électriques confronté à la nécessité d’éviter les fuites) connaisse l’état de la technique les concernant quel que soit le domaine d’application de ces connecteurs, soit l’industrie spatiale confrontée au vide, l’industrie nucléaire confrontée à la corrosion ou d’autres formes d’industries confrontées aux chocs thermiques, mécaniques ou chimiques, requérant dans tous les cas la parfaite étanchéité des connecteurs. La vocation des connecteurs hermétiques comme des connecteurs étanches étant de faire barrière aux fluides en scellant l’isolant au support, l’homme du métier est naturellement conduit à transposer les solutions techniques dégagées dans l’un ou l’autre de ces domaines voisins. L’association de deux techniques complémentaires connues ayant la même fonction, soit le coulage d’une résine pour assurer une liaison étanche entre deux éléments et la multiplication des couches de résine pour renforcer l’étanchéité est une démarche d’exécution évidente pour l’homme du métier. Le brevet sera donc déclaré nul pour défaut d’activité inventive.
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch. sect. 2, 24 avr. 2012, n° 09/00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 09/00996 |
| Publication : | PIBD 2012, 964, IIIB-413 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 novembre 2008, N° 05/01431 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9811001 ; FR0205940 |
| Titre du brevet : | Procédé de scellage de contacts de connecteur ou de connecteur entier et connecteur ainsi obtenu ; Procédé de scellage de contacts de connecteur de traversée de cloison de type coaxiaux, contact coaxial adapte et connecteur ainsi obtenu |
| Classification internationale des brevets : | H01R |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR9509204 ; US5104340 |
| Référence INPI : | B20120070 |
Texte intégral
. COUR D’APPEL DE TOULOUSE ARRÊT DU VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
2e Chambre Section 2 N° RG: 09/00996
Décision déférée du 27 Novembre 2008 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 05/01431
APPELANT(E/S) SAS POSITRONIC INDUSTRIES Zone Industrielle d’Engachies […] 32020 AUCH CEDEX 9 représentée par la SCP RIVES PODESTA (avocats au barreau de TOULOUSE) assistée de Me Dominique P (avocat au barreau de TOULOUSE)
INTIME(E/S) SARL PLUG’IN […] 81210 ROQUECOURBE représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART (avocats au barreau de TOULOUSE) assistée de la SCP SIMON-GUEROT-JOLLY (avocats au barreau de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. LEGRAS, président et P. DELMOTTE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : P. LEGRAS, président F. CROISILLE-CABROL, vice-président placé P. DELMOTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. MARGUERIT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par P. LEGRAS, président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre.
La SAS POSITRONIC INDUSTRIES, à AUCH (32), a pour activité la fabrication de composants électroniques, notamment des connecteurs hermétiques permettant de relier deux atmosphères différentes, utilisés en particulier dans l’industrie aérospatiale.
La SARL PLUG’IN, à ROQUECOURBE (82), constituée en décembre 1999 par d’anciens salariés de POSITRONIC, a la même spécialité.
Il s’agit donc d’un marché spécifique et étroit marqué par une vive concurrence.
La SAS POSITRONIC INDUSTRIES a déposé deux brevets portant sur des procédés de scellage des contacts de connecteurs hermétiques au moyen d’une résine :
-- le POSITRONIC FR 98 11001 : procédé de scellage des contacts au support d’un connecteur hermétique par de la résine polymérisable à température ambiante coulée en deux couches successives;
-- le POSITRONIC FR 02 05940 : procédé de scellage par de la résine à des connecteurs coaxiaux dont les contacts font l’objet d’un résinage préalable.
Le 7 avril 2005 des saisies contrefaçon étaient opérées à la demande de la SAS POSITRONIC INDUSTRIES sur le stand de la SARL PLUG’IN au Salon du Vide à PARIS et à son siège.
Le 21 avril 2005 la SAS POSITRONIC INDUSTRIES faisait assigner la SARL PLUG’IN devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE aux fins :
-- de la voir condamner à lui payer 300.000€ de dommages-intérêts pour les actes de contrefaçon (utilisation des procédés brevetés);
' de lui voir interdire sous astreinte la commercialisation des connecteurs hermétiques à base de résine époxy reproduisant les procédés brevetés;
' de la voir condamner à lui payer 45.000€ de dommages-intérêts pour actes de concurrence déloyale (tentative de détournement de clientèle, désorganisation de son réseau de distribution, dénigrement de ses produits, utilisation de son savoir- faire et de ses secrets de fabrication, comportement parasitaire), somme portée par conclusions à 150.000 € ;
' d’ordonner la publication de la décision.
La SARL PLUG’IN concluait à : ' la nullité de la saisie pratiquée à son siège social;
' la nullité des deux brevets pour défaut d’activité inventive: + sur le FR 98 11001: la revendication 1 est nulle du fait de l’antériorité d’un brevet CINCH FR 2 737 350 et d’un brevet ELAM US 5 104 340; s’agissant du même domaine technique des connecteurs, la fonction technique du moyen décrit par le brevet POSITRONIC étant la même, consistant à sceller l’isolant au support la revendication 2 est nulle pour insuffisance de description; + sur le FR 02 05940 : la revendication 1 est nulle du fait de l’antériorité résultant de l’abrégé japonais AKASAKA concernant des connecteurs coaxiaux à scellement résine et les revendications 2 à 9 sont nulles pour relever d’un choix d’exécution évident pour l’homme de métier;
' l’absence de contrefaçon : + pour le FR 02 05940 : il n’est pas démontré qu’elle commercialise un produit identique (son connecteur SUB-D ERVAC) à celui obtenu par le procédé breveté, présentant les mêmes caractéristiques;
+ pour le FR 98 11001 : dans ses produits la résine n’est coulée qu’une seule fois pour sceller l’isolant au support;
' l’absence de concurrence déloyale: pas d’usage de procédés déloyaux.
Reconventionnellement elle demandait 75.000€ de dommages-intérêts pour action abusive et la publication de la décision.
La SAS POSITRONIC INDUSTRIES demandait complémentairement une mesure d’expertise aux fins de vérifier le nombre de couches de résine mis en œuvre par PLUG’IN pour réaliser ses connecteurs contrefaisants et portant sur le préjudice.
Par jugement du 27 novembre 2008 le tribunal a : ' rejeté l’exception de nullité de la saisie contrefaçon pratiquée le 7 avril 2005 à ROQUECOURBE;
' dit que le brevet POSITRONIC FR 98 11001 est nul dans ses deux revendications pour défaut d’activité inventive;
' rejeté l’exception de nullité du brevet POSITRONIC FR 02 05940;
' avant dire droit sur la contrefaçon de ce brevet: ordonné à la SARL PLUG’IN de prouver que le procédé utilisé pour obtenir les connecteurs coaxiaux hermétiques ERVAC qu’elle commercialise, utilisant un boîtier de type SUB-D et présentant des fiches mâles sur une face et des fiches femelles sur l’autre face du boîtier, est un procédé différent du procédé breveté suivant la revendication 1 du brevet POSITRONIC FR 02 04940 dans sa partie caractérisante;
' désigné en qualité d’experts M. Eric AUGARDE et M. Christophe C (et à défaut Mme Emmanuelle B et M. Didier MAUPILIER);
' dit que la SARL PLUG’IN doit payer à la SAS POSITRONIC la somme de 45.000 € en réparation du préjudice causé par des faits de concurrence déloyale;
' sursis à statuer sur le surplus des demandes.
La SAS POSITRONIC INDUSTRIES a interjeté appel de ce jugement le 26 février 2009. Elle a conclu en dernier lieu le 26 décembre 2011 à l’infirmation en ce qu’il a déclaré nul le brevet FR 98 11001 et à la confirmation sur l’exception de nullité du brevet FR 02 05940, reprenant ici ses demandes de première instance ou, subsidiairement, demandant une expertise, Elle conclut également à la confirmation sur la concurrence déloyale sauf à porter le montant des dommages-intérêts à 150.000 €. Elle demande la publication de la décision et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de 40.000€.
La SARL PLUG’IN, intimée et appelante incidente, a conclu en dernier lieu le 20 septembre 2011 à l’infirmation avec la nullité de la saisie contrefaçon du 7 avril 2005 à ROQUECOURBE et le rejet de son procès-verbal, la nullité des deux brevets invoqués par l’appelante pour défaut d’activité inventive et insuffisance de
description, subsidiairement à l’absence de démonstration d’un acte de contrefaçon, à l’absence de concurrence déloyale. Elle conclut donc au débouté de l’appelante de toutes ses demandes et à sa condamnation à 75.000€ de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir avec la publication de l’arrêt dans trois revues professionnelles et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de 60.000 €.
Le rapport d’expertise a été déposé le 29 juin 2009.
MOTIFS ET DECISIO N
' Sur la validité de la saisie :
La SARL PLUG’IN entend voir annuler la saisie contrefaçon opérée le 7 avril 2005 à son siège de ROQUECOURBE aux motifs que l’expert ayant assisté l’huissier aurait outrepassé sa mission en procédant lui-même à des interpellations et que l’huissier aurait collecté des informations révélant des secrets de fabrication en dehors du périmètre des brevets.
Sur ce second point la cause de nullité a disparu dès lors que l’ordonnance de référé du 27 juin 2005, confirmée par arrêt de cette cour du 9 mars 2006, a ordonné l’occultation des éléments révélant des secrets de fabrication sans incidence sur la preuve de la contrefaçon.
Sur le premier point les premiers juges ont justement estimé qu’on ne pouvait conclure que l’expert ayant assisté l’huissier ait lui-même mené des opérations de saisie en lieu et place de celui-ci alors qu’il s’était borné à poser des questions de nature techniques relevant de sa compétence propre.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler cette saisie qui ne portait que sur le brevet FR 98 11001.
' Sur le brevet POSITRONIC FR 98 11001 :
A – Sur la revendication n°1 :
Elle décrit un procédé de scellage des contacts d’un connecteur (C) afin de rendre hermétique un connecteur du type de celui utilisant un support rigide (100) admettant une partie évidée (120) et ayant pour fonction de brider ledit connecteur (C) sur la paroi à traverser, du type de celui consistant à introduire les contacts (300) constitutifs du connecteur (C) à l’intérieur de la partie évidée (120) dudit support (100) et à remplir le volume laissé libre entre les contacts (300) d’une part et entre ledit support (100) et lesdits contacts (300) d’autre part au moyen d’une résine (R) qui, après polymérisation, est résistante et hermétique, la résine étant du type polymérisable à température ambiante, et du type de celui consistant à sceller les éléments constitutifs d’un connecteur tels les isolants (200) et les contacts (300) à l’intérieur d’un support (100) formant bride hermétique.
Ce procédé est CARACTERISE en ce qu’il consiste à suivre au moins les étapes suivantes :
' fabrication du support (100) dont l’intérieur est préformé de formes de rétention de la résine et d’un épaulement; ' positionnement de l’isolant central (200) sur l’épaulement (121); ' premier remplissage dans les orifices de l’isolant (200), des contacts (300); ' premier résinage en faible couche afin de sceller l’isolant (200) au support (100) (…) ; ' attente de 24 heures; ' deuxième dépôt de résine sur ce côté du connecteur; ' attente de 24 heures.
La SARL POSITRONIC INDUSTRIES fait valoir que son brevet, qui prévoit le scellage des contacts d’un connecteur hermétique par de la résine polymérisable à température ambiante alors qu’auparavant on utilisait dans ce domaine un scellement par du verre ou de la céramique, a été développé pour le domaine technique de la connectique hermétique propre aux techniques du vide alors que les brevets dont l’antériorité lui est opposée (CINCH FR 2 737 350 et ELAM US 5 104 340) s’appliquent au domaine distinct des connecteurs étanches répondant à des contraintes différentes, la seule fonction recherchée étant la protection du connecteur contre des chocs thermiques et mécaniques ou des agressions chimiques et non d’assurer l’herméticité du connecteur.
Par ailleurs son brevet propose de noyer simultanément les contacts dans la résine, le brevet CINCH prévoyant seulement de couler la couche de résine entre le bloc isolant et le support.
Elle estime que l’association des deux brevets CINCH et ELAM n’était pas évidente pour l’homme du métier de la technique du vide.
La SARL PLUG’IN expose de son côté que le bloc isolant de l’antériorité CINCH présente toutes les caractéristiques de l’isolant revendiqué dans la revendication n°1 du brevet POSITRONIC et est mis en oeuvre exactement comme celui-ci, la seule différence entre le procédé classique de réalisation d’un connecteur hermétique perfectionné par l’antériorité CINCH et le procédé revendiqué dans le brevet POSITRONIC résidant dans les opérations de remplissage du support rigide par de la résine en deux couches successives, la seconde n’étant coulée qu’après polymérisation de la première alors que le procédé classique prévoit le remplissage en une seule fois du support rigide par une résine époxy et que l’antériorité CINCH ajoute l’interposition d’un joint entre les deux couches de résine.
Or elle observe que le procédé de remplissage en plusieurs couches était déjà connu dans sa structure et sa fonction technique avant le dépôt du brevet POSITRONIC: ainsi l’antériorité ELAM prévoit trois couches de résine époxy coulées successivement, les deux dernières ne l’étant qu’après polymérisation de la première, et le fait de multiplier les couches de résine pour améliorer l’efficacité d’un joint est une démarche d’exécution courante évidente pour un homme du métier à la date du dépôt du brevet POSITRONIC. Elle en conclut que la revendication n°1 du brevet découle de façon évidente des enseignements des antériorités CINCH et ELAM.
Sur la question du vide la SARL PLUG’IN précise que le brevet POSITRONIC et notamment la revendication n°1 ne traite pas des qu estions de l’ultravide ou des phénomènes de dégazage, de désorption, de perméation, etc., l’herméticité au vide n’étant qu’une forme particulière de l’étanchéité à l’air. De son côté l’antériorité ELAM n’est pas limitée aux connecteurs destinés aux environnements corrosifs mais est destinée à améliorer l’étanchéité d’un connecteur entre deux atmosphères différentes.
Sur la question du joint inséré en fond de gorge, existant dans l’antériorité CINCH et évité dans le brevet POSITRONIC, elle fait valoir que les étapes de fabrication ne sont pas limitées dans le but d’améliorer l’étanchéité et que la fonction technique en est la même que l’application d’une couche de résine. Quant à l’attente de 24 heures après chaque dépôt de résine pour permettre la polymérisation elle est connue de l’homme du métier et est enseignée par l’antériorité ELAM.
L’article L 611-11 du Code de la propriété industrielle définit l’état de la technique comme étant constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant le dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Ainsi l’état de la technique existant lors du dépôt du brevet POSITRONIC inclut tous les documents publiés jusqu’à cette date et donc les antériorités CINCH et ELAM. D’autre part l’emploi nouveau d’un moyen connu dans une autre application, c’est à dire dans un domaine technique différent ou voisin de celui de l’invention en cause, est considéré comme découlant de manière évidente de l’état de la technique pour un homme du métier lorsque la fonction technique du moyen en cause n’est pas modifiée.
Les premiers juges ont ainsi à juste titre considéré que les domaines techniques auxquels se rapportent le brevet POSITRONIC et les brevets CINCH et ELAM, soit ceux des connecteurs électriques et de leur herméticité, sont suffisamment proches pour que l’homme du métier (au sens de l’article L 611-14 du CPI), soit en l’espèce le spécialiste des connecteurs électriques confronté à la nécessité d’éviter les fuites, connaisse l’état de la technique les concernant quel que soit le domaine d’application de ces connecteurs, soit l’industrie spatiale confrontée au vide, l’industrie nucléaire confrontée à la corrosion ou d’autres formes d’industries confrontées aux chocs thermiques, mécaniques ou chimiques, requérant dans tous les cas la parfaite étanchéité des connecteurs. La vocation des connecteurs hermétiques comme des connecteurs étanches étant de faire barrière aux fluides en scellant l’isolant au support l’homme du métier est naturellement conduit à transposer les solutions techniques dégagées dans l’un ou l’autre de ces domaines voisins. L’association de deux techniques complémentaires connues ayant la même fonction, soit le coulage d’une résine pour assurer une liaison étanche entre deux éléments et la multiplication des couches de résine pour renforcer l’étanchéité est une démarche d’exécution évidente pour l’homme du métier.
Sur le mode opératoire la revendication n°1 du brev et POSITRONIC prévoit, dans l’énoncé précédant la partie caractérisante, que le procédé consiste à remplir au moyen d’une résine 'le volume laissé libre entre les contacts d’une part et entre ledit support et lesdits contacts d’autre part’ et 'un premier résinage en faible couche afin de sceller l’isolant au support', puis l’attente de 24 heures puis 'un deuxième dépôt de résine sur ce côté du connecteur'. Le brevet CINCH prévoit que les organes de
contact électrique sont fixés dans les canaux que comprend le bloc isolant par une résine époxy entre le renflement et la surface du bloc isolant et qu’afin d’assurer la fixation étanche du bloc dans le corps métallique une résine époxy est coulée venant remplir la rainure et l’espace situé entre la saillie et la surface interne du corps métallique afin d’assurer une liaison étanche.
Il s’agit dans les deux cas de combler par de la résine l’ensemble de l’espace situé entre le support et le bloc isolant contenant les contacts, le moyen décrit dans la revendication n°1, indépendamment du nombre de couc hes de résine, étant déjà mis en œuvre par le brevet CINCH.
Les premiers juges ont ainsi justement conclu que la revendication n°1 du brevet FR 98 11001 découlait des brevets antérieurs CINCH et ELAM et que cette revendication était nulle pour défaut d’activité inventive.
' B : Sur la revendication n°2 :
Elle précise que la résine utilisée par le procédé qu’elle décrit 'est du type époxy polyuréthane et plus généralement multi-composants'.
La SARL PLUG’IN observe qu’une résine ne peut être simultanément époxy et polyuréthane s’agissant de deux familles chimiques incompatibles l’une avec l’autre, et que par ailleurs toute résine époxy ou polyuréthane est nécessairement multi-composants (monomère plus agent durcisseur), et elle n’est pas en cela contredite.
Les premiers juges ont justement estimé que la revendication n’opérait aucune sélection particulière de résine, l’utilisation d’une résine époxy étant déjà préconisée par les brevets CINCH et ELAM, la revendication n°2 étant par conséquent nulle comme dépourvue d’activité inventive.
Sur le brevet POSITRONIC FR 02 05940 :
Les premiers juges ont rejeté le moyen de nullité de ce second brevet aux motifs : ' que la seule production d’un catalogue (PAVE TECHNOLOGY CO.) ne peut suffire à établir la vente antérieure de contacts coaxiaux hermétiques à scellement résine;
' que le connecteur décrit par l’abrégé du brevet japonais AKASAKA ne comporte pas à la fois un support rigide et un contact coaxial constitué d’un corps tubulaire contenant une tige centrale comme dans le brevet POSITRONIC;
' que le scellement et l’herméticité n’apparaissent pas comme le premier effet technique recherché par ce brevet de sorte que l’application du moyen connu dans un domaine technique voisin et dans une fonction distincte ne peut être considérée comme découlant de manière évidente de l’état de la technique au sens de l’article L 611-14 du CPI;
' que la revendication n°2 qui est expressément rat tachée à la n°1 ne résulte pas de façon évidente de l’état de la technique dans le domaine d’application considéré et
que la preuve de l’absence d’inventivité de cette revendication ne résulte pas de la seule production d’un catalogue de la société CABURN;
' que les revendication n°3 à 8 sont directement ou indirectement dépendantes de la revendication n°1 et ne peuvent donc être annulées;
' que la revendication n°9 qui est rattachée à la r evendication n°1 ne peut être combattue par la production du brevet japonais AKASAKA qui présente une fonction distincte de l’invention protégée par la société POSITRONIC.
La SARL PLUG’IN entend reprendre ses moyens de nullité nonobstant le fait que l’appelante renonce de son côté à fonder ses demandes sur ce brevet et que l’expertise, dont les conclusions ne sont pas critiquées, a conclu à l’absence de caractère contrefaisant.
L’expert ayant défini le problème qui est celui de la fabrication de connecteurs coaxiaux hermétiques destinés à permettre une connexion électrique entre des équipements disposés dans deux environnements soumis à des atmosphères de conditions différentes (pression et composition gazeuse par exemple) rappelle la présentation du procédé breveté par POSITRONIC, lequel :
' 'applique le procédé de scellage des contacts par de la résine (objet du brevet 98 11001) à des contacts coaxiaux, (et) est inventif en ce qu’il prévoit le résinage préalable des contacts avant de les introduire dans le support rigide';
' 'est du type de celui consistant à introduire les contacts constitutifs du connecteur à l’intérieur de la partie évidée dudit support et à remplir le volume laissé libre entre les contacts d’une part et entre ledit support et lesdits contacts d’autre part, au moyen d’une résine, les contacts coaxiaux étant constitués d’un corps tubulaire à l’intérieur duquel est disposée axialement une tige';
' 'est remarquable en ce qu’il consiste préalablement à l’introduction des contacts constitutifs du connecteur à l’intérieur de la partie évidée à remplir au moyen d’une résine le volume laissé libre entre la surface intérieure du tube et la tige constituant chaque contact coaxial';
' vise 'le contact coaxial adapté au procédé de l’invention et permettant de le mettre en oeuvre. Ce contact est du type de celui constitué d’un corps tubulaire à l’intérieur duquel est disposée axialement une tige. (…) Les éléments constitutifs des contacts coaxiaux constituant le connecteur de traversée sont nouveaux'.
Puis il décrit la revendication n°1: procédé de sce llage a) des contacts d’un connecteur coaxial : a1 – de traversée de cloison
afin de rendre hermétique un connecteur
b) (le connecteur étant ) du type de celui
b1 – utilisant un support rigide
b 11 – (ledit support rigide) admettant une partie évidée
b 12 – et ayant pour fonction de brider ledit connecteur sur la paroi (cloison) à traverser,
c) et (le procédé étant du type) de celui consistant
c 1 – à introduire les contacts
c 11 – constitutifs du connecteur
c 12 – à l’intérieur de la partie évidée dudit support c 2 – et à remplir le volume laissé libre
c 21 – entre les contacts d’une part,
c 22 – et entre ledit support et lesdits contacts d’autre part,
c 23 – au moyen d’une résine,
d ) les contacts coaxiaux étant constitués
d 1 – d’un corps tubulaire
d 2 – à l’intérieur duquel est disposée d 21 – axialement
d 22 – une tige,
CARACTERISE en ce qu’il consiste
e) préalablement à
e1 – l’introduction des contacts
e 11 – constitutifs du connecteur
e 12 – à l’intérieur de la partie évidée,
f ) à remplir
f 1 – au moyen d’une résine
f 2 – le volume laissé libre
f 21 – entre la surface intérieure du tube
f 22 – et la tige constituant chaque contact coaxial.
L’expert en déduit qu’il s’agit d’assurer l’herméticité des éléments tubulaires formant les contacteurs coaxiaux par un résinage interne avant de les insérer au sein d’un élément de support rigide et de procéder à un second résinage pour assurer l’herméticité entre ces éléments tubulaires et les parois internes de l’élément de support rigide pour obtenir une herméticité complète du connecteur coaxial.
Puis il constate que la SARL PLUG’IN : ' fabrique des connecteurs coaxiaux de type Sub – D ERVAC destinés à assurer une connexion électrique tout en garantissant une herméticité entre les atmosphères régnant des deux côtés du connecteur;
' utilise un support rigide admettant une partie évidée ayant pour fonction de brider le connecteur sur la cloison à traverser;
' utilise un procédé dans lequel des contacts constitutifs du connecteur sont introduits à l’intérieur de la partie évidée du support puis dans lequel le volume laissé libre entre les contacts et entre le support et les contacts est rempli au moyen d’une résine; en sorte que les points a – b et c du préambule de la revendication n°1 sont reproduits.
En revanche le procédé utilisé par PLUG’IN ne reproduit ni le point d (type de contact coaxial) ni les points f et e de la partie caractérisante de la revendication (remplissage du corps tubulaire par une résine avant son introduction dans le support rigide).
Il en conclut que PLUG’IN utilise un procédé différent du procédé breveté suivant la revendication n°1 du brevet POSITRONIC dans sa part ie caractérisante, en sorte qu’il n’y a pas reproduction servile, et d’autre part que le procédé ne met en oeuvre aucun moyen ayant la fonction de rendre hermétique un contact coaxial tubulaire comportant une tige axiale préalablement à son introduction dans un élément formant support rigide, en sorte qu’il n’y a pas non plus reproduction par équivalence.
S’agissant des revendications suivantes (2 à 8 et 9) il conclut qu’elles ne reproduisent pas les caractéristiques des revendications correspondantes du brevet POSITRONIC.
La précision que le procédé de réalisation des connecteurs hermétiques coaxiaux Sub-DERVAC n’a pas changé depuis des années vient confirmer ces conclusions.
Les conclusions de l’expert seront approuvées par la cour, évoquant, de même que les motifs des premiers juges que la cour fait siens au besoin.
Sur la concurrence déloyale :
Les premiers juges ont écarté les griefs de détournement du réseau de distribution et de comportement parasitaire aux motifs du principe de la liberté du commerce et de l’absence de clauses de non concurrence dans les contrats de travail des anciens salariés de POSITRONIC et celle-ci ne les reprend pas en cause d’appel.
Le grief de dénigrement repose sur une unique pièce: un courrier électronique adressé le 16 mars 2005 par un associé de PLUG’IN (SAHNER) à un représentant (ANDERSSON) de la société suédoise ELERWAYS, client de POSITRONIC, ainsi rédigé : 'Représentes-tu toujours P+ ' J’espère que non parce qu’ils ont vraiment une très mauvaise réputation sur le marché, particulièrement en France, au Royaume- Uni et en Allemagne. Je pense que tant que les VOYANT dirigeront l’usine les choses iront uniquement en empirant (…)'. Les termes ici employés mettant en cause la compétence des dirigeants de la société POSITRONIC et partant la qualité de ses produits vont au-delà de l’expression d’une opinion personnelle et sont clairement dénigrants, générateurs d’un trouble commercial et sont de nature à lui porter préjudice.
Le second grief est de violation du savoir-faire et des secrets de fabrique et résulte de l’arrivée chez PLUG’IN de plusieurs anciens salariés de POSITRONIC qui seule peut expliquer la présence dans ses locaux de documents internes à cette société tels que des transparents de plans, des organigrammes, des tarifs, caractérisant un procédé déloyal en dehors du fait opposable aux seuls anciens salariés de POSITRONIC que leurs contrats de travail leur imposaient de restituer à leur départ les échantillons, produits, matériels, plans et documents divers qui avaient pu leur être confiés. Il devait en particulier être trouvé une documentation de POSITRONIC intitulée SPACE D 32 QUALITY INSURANCE PLAN SPACE PRODUCTS de 93 pages qui décrit les procédures de contrôle pour la fabrication de connecteurs hermétiques à vocation spatiale, les différents tests subis par les produits avant d’être commercialisés, les conditions de manipulation et de stockage des produits et les procédures d’audit interne, document à caractère à l’évidence confidentiel et relatif au savoir-faire d’une entreprise concurrente.
Il a été également justement retenu l’utilisation par PLUG’IN pour la fabrication de ses connecteurs d’une résine en particulier, la STYCAST 2850 FT, utilisée par POSITRONIC depuis 1999 et dont elle n’explique pas le choix parmi plus de mille références de résines adaptées au domaine spatial.
Les premiers juges ont considéré que les avantages retirés par la SARL PLUG’IN du savoir-faire spécifique à POSITRONIC ainsi obtenu lui ont permis de conquérir plus rapidement et indépendamment de ses investissements propres une part d’un marché qui se caractérise par son étroitesse, tout en écartant le lien prétendu entre ces avantages et la dégradation des résultats de POSITRONIC depuis l’arrivée de sa concurrente. Le préjudice doit néanmoins être relativisé et, y étant inclus celui résultant du dénigrement, la cour estime pouvoir le fixer à la somme de 20.000 €, ce par réformation.
Sous cette réserve le jugement déféré sera confirmé, la SAS POSITRONIC étant déboutée de ses demandes fondées sur la contrefaçon au titre du brevet FR 02 05940 et la SARL PLUG’IN, qui succombe partiellement, de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
La mesure de publication de la décision est disproportionnée à l’intérêt subsistant du litige et inopportune compte tenu du temps écoulé depuis les faits et il n’y sera pas fait droit.
Il sera fait droit à hauteur de 5.000€ à la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement sauf à fixer le montant de la condamnation à la charge de la SARL PLUG’IN au titre de la concurrence déloyale à la somme de 20.000 € ;
DEBOUTE la SAS POSITRONIC INDUSTRIES de ses demandes au titre de la contrefaçon;
DEBOUTE la SARL PLUG’IN de sa demande en dommages-intérêts;
DIT n’y avoir lieu à publication de l’arrêt;
CONDAMNE la SAS POSITRONIC à payer à la SARL PLUG’IN la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, les frais d’expertise étant à la charge de la SAS POSITRONIC INDUSTRIES.
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