Confirmation 4 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4 sept. 2012, n° 10/05989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/05989 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 septembre 2010, N° 09-1430 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
.
04/09/2012
ARRÊT N°357
N°RG: 10/05989
CB/CD
Décision déférée du 08 Septembre 2010 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 09-1430
Mme G
C/
L C
J Z
R S W épouse Z
H X
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET avocats au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Jean Hubert ROUGE avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur L C
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP RIVES PODESTA avocats au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2012/000129 du 30/01/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur J Z
XXX
XXX
représenté par la SCP DESSART SOREL DESSART avocats au barreau de TOULOUSE
assisté de la SCP JEAY-MARTIN DE LA MOUTTE-JAMES FOUCHER avocats au barreau de TOULOUSE
Madame R S W épouse Z
XXX
XXX
représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART avocats au barreau de TOULOUSE
assistée de la SCP JEAY-MARTIN DE LA MOUTTE-JAMES FOUCHER avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur H X
XXX
XXX
représenté par la SCP MALET avocats au barreau de TOULOUSE
assisté de Me Erick LEBAHR avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2011/021613 du 21/11/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
C. FOURNIEL, conseiller
C. BELIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
*******
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis accepté du 5 juillet 2006 M. J Z et son épouse Mme R S T ont confié à la Sarl Dinaplast la réalisation d’une piscine sur leur propriété située XXX à Lagrace Dieu (31) moyennant le prix de 15.955,33 € la construction de la structure ayant été effectuée par M. L C et la pose du liner et la réalisation du système hydraulique ayant été exécutées par M. H X.
Ils en ont pris possession lors de la mise en eau du bassin en novembre 2006 mais en juin 2007 un orage a provoqué l’inondation du local technique et a causé de nombreux dommages aux différents éléments d’équipement entreposés suivant constat d’huissier du 16 juillet 2007.
Ils ont constaté à cette occasion l’existence de désordres, malfaçons et non conformités affectant la piscine suivant rapport d’expertise technique de M. B et du cabinet Aitec mandatés par leur assureur.
Par acte du 7 février 2008 ils ont fait assigner la Sarl Dinaplast devant le président du tribunal de grande instance de Toulouse statuant en référé qui, par ordonnances en date du 28 février 2008 et du 18 juillet 2008, rendues au contradictoire de M. C et de M. X, a prescrit une mesure d’expertise confiée à M. A qui a déposé son rapport le 18 février 2009.
Par actes du 3 et 6 avril 2009 ils ont fait assigner la Sarl Dinaplast, M. C et M. X devant le tribunal de grande instance de Toulouse en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis.
Par jugement du 8 septembre 2010 assorti de l’exécution provisoire et jugement rectificatif du 24 novembre 2010 cette juridiction a
— condamné in solidum la Sarl Dinaplast, M. C et M. X à payer aux époux Z les sommes de
* 16.415,84 € au titre du coût des travaux de reprise avec actualisation à hauteur de 13.641,65 € en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le mois de février 2009, date du rapport d’expertise et le jugement
* 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et moral
* 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Sarl Dinaplast à rembourser aux époux Z la somme de 450 € TTC
— condamné M. C à rembourser aux époux Z la somme de 179,40 €
— condamné M. X à rembourser aux époux Z la somme de 292,07 €
— condamné in solidum la Sarl Dinaplast, M. C et M. X aux entiers dépens en ce compris les dépens de référé, les frais d’expertise judiciaire et les frais du constat d’huissier du 16 juillet 2007.
Dans ses motifs il a réparti les responsabilités et la charge finale de la réparation dans les rapports entre ces professionnels à hauteur de 50 % pour la Sarl Dinaplast, 40 % pour M. C et 10 % pour M. X.
Par actes du 2 novembre 2010 enregistré au greffe sous le numéro RG 10/05989 et du 4 janvier 2011 enregistré sous le numéro RG 11/0009, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Sarl Dinaplast a interjeté appel général de ces deux décisions.
Par ordonnance du 15 mars 2011 le conseiller de la mise en état à prescrit la jonction de ces deux instances.
MOYENS DES PARTIES
La Sarl Dinaplast demande dans ses conclusions du 25 février 2011 de réformer le jugement et de
A titre principal,
— dire qu’elle n’est pas intervenue comme maître d’oeuvre mais comme simple intervenant
— dire que le matériel fourni par ses soins ne présente pas de désordres ou de défectuosité intrinsèque de sorte que son remplacement ne sera pas mis à sa charge
— dire qu’elle n’est pas à l’origine de la conception de l’ouvrage dne sorte que sa responsabilité ne peut être retenue à ce titre
— dire que nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude les époux Z ne peuvent engager sa responsabilité pour des fautes commises par M. D, non appelé en cause de sorte qu’ils en conserveront la charge
Subsidiairement,
— dire que l’orage du 10 juin 2007 et la pluviométrie exceptionnelle en un temps très court a constitué un événement exceptionnel ayant les caractéristiques de la cause étrangère au sens de l’article 1792 dernier alinéa du code civil
— dire que le preuve d’une cause étrangère est rapportée
— dire que le vice du sol au sens de l’article 1792 du code civil tel que les affaissement des terres résulte du défaut de bonne exécution par M. D du poste 'terrassement'
— dire que le constructeur est exonéré de sa responsabilité de plein droit, la preuve de la cause étrangère étant rapportée, peu important l’existence d’un vice du sol
— dire qu’elle est exonérée de toute responsabilité de plein droit
Très subsidiairement, si par impossible la cour venait à la considérer comme maître d’oeuvre
— constater que les époux Z ne sauraient obtenir condamnation au titre des fautes dont ils sont à l’origine, telles que celles découlant de l’immixtion dans la maîtrise d’oeuvre et du risque pris en faisant intervenir M. D sans déclaration
— retenir la responsabilité des époux Z à hauteur de 25 % dans la constitution de leur préjudice
— repartir les 75 % de responsabilités restantes entre elle-même, M. C et M. X par condamnation in solidum à hauteur de 25 % chacun
En tout état de cause,
— constater que le chiffrage des travaux à réaliser à été surévalué en 1er instance notamment au regard des divers devis produits en cause d’appel, étant souligné que cette variation est du simple au double
— ramener les condamnations chiffrées à de plus justes proportions
— condamner la partie défaillante à verser à la Sarl Dinaplast la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle est un fournisseur de matériaux, notamment de piscine et ne se charge pas de l’installation de sorte qu’elle ne conclut avec ses clients que des contrats de vente de matériaux.
Elle explique que pour faciliter les calculs des époux Z relatifs au coût global de la piscine, elle a mentionné sur son devis les tarifs habituels liés au terrassement et à la pose de la piscine, tous travaux qui ont été réalisés par des tiers avec lesquels elle n’a jamais été liée par la moindre convention, M. C et M. X ayant présenté leur facture directement aux époux Z à l’issue du chantier, et elle -même n’ayant jamais agi comme maître d’oeuvre.
Elle souligne qu’au vu du rapport d’expertise le matériel ne présentait pas en lui-même de défectuosité particulière, les désordres étant la conséquence d’une conception inadaptée au terrain par suite d’un mauvais choix du matériau et une absence de drainage avec évacuation, alors qu’elle est restée étrangère à la conception de l’ouvrage.
Elle ajoute que d’autres désordres affectant la piscine sont la conséquence de l’affaissement des terres qui ont endommagé la tuyauterie et les deux skimmers et que les travaux de terrassement et de remblais ont été réalisés par M. D , de manière dissimulée, à la demande des époux Z de sorte que les autres intervenants ne peuvent encourir de responsabilité de ce chef et en supporter la charge.
Subsidiairement, elle invoque la force majeure pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse sur elle en vertu de l’article 1792 du code civil, les désordres étant apparus à la suite d’un violent orage en juin 2007 avec une pluviométrie exceptionnelle durant un laps de temps très court, qui ont conduit à un classement de la commune en catastrophe naturelle.
Encore plus subsidiairement, elle soutient que la charge de la réparation doit être répartie entre les différents responsables en fonction des fautes respectives de chaque co-obligé et estime que sa part de responsabilité doit être minorée, sans pouvoir excéder 25 %.
Elle juge excessif le montant des travaux de remise en état préconisés par l’expert au vu des devis qu’elle verse elle-même aux débats qui sont près de deux fois moindre pour la mise en place du drain périphérique avec puisard d’achèvement et raccordement gravitaire au puits et remblayage ( 4.867,72 €TTC ou 5.059,08 € TTC au lieu de 10.029,77 €) et largement inférieur au titre de la réfection du liner (2.304,69 € et 2.567,53 € au lieu de 3.611,88 €), d’autant que son remplacement n’est pas justifié et qu’une simple remise en place suffirait à mettre fin aux désordres (soit entre 452,81 € TTC et 538,20 € TTC)
M. C sollicite dans ses conclusions du 24 janvier 2012 de réformer le jugement
— constater son absence de responsabilité
— débouter les époux Z de toutes leurs demandes
— les condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— mettre les entiers dépens à leur charge.
Il fait valoir que la Sarl Dinaplast a été le seul interlocuteur des époux Z et que sa propre intervention est restée particulièrement limitée puisque sa facture s’est élevée à la somme de 1.571,41 € HT pour des prestations relatives au coulage du fond de la piscine, au montage des murs et de l’escalier et à la mise en place des pièces à sceller, qu’aucun dégât n’a été constaté sur ces ouvrages.
Il précise qu’il avait indiqué aux époux Z qu’il convenait de faire un mur autour de la piscine pour tenir la dalle, ce qui correspondait à une plage de 1 m 50 sur laquelle auraient été mis le remblais et les margelles, mais ceux-ci l’ont refusé pour des raisons de coût et ont payé M. D pour remettre les terres en place, de sorte qu’ils étaient parfaitement informés des risques pris.
Il affirme que l’implantation de la piscine a été faite par M. D et s’étonnent qu’il n’ait pas été appelé en cause, certainement parce qu’il n’a pas établi de facture.
Il crique la teneur du rapport d’expertise et considère que
— un remblai argilo limoneux est tout à fait acceptable, que si une telle solution n’est pas retenue par certains piscinistes, elle n’est pas interdite, que la norme à laquelle fait référence le technicien judiciaire est celle employée pour les équipements de sports et de loisirs mais non pour les particuliers
— un tuyau PVC ne doit jamais être étayé sous peine de rupture, que partir avec des tuyaux souples à partir des pièces à sceller n’est pas interdit, qu’il appartient au professionnel de s’adapter
— l’installation d’un drain périphérique et d’un puits de décompression n’est qu’une préconisation nationale des piscinistes mais dépend de la nature du terrain qui, en l’espèce, met en position de rupture la dalle par assèchement et humidification à répétition donc déformation du sol porteur, de sorte qu’il n’est plus question de décennale mais d’indemnisation pour destruction et mise en péril de l’ouvrage, que si le remblai avait été correctement mis l’eau n’aurait fait que courir en surface sans pénétrer, qu’en présence d’un remblai en gravier la totalité de l’eau de pluie serait passée sous la dalle, que le niveau de l’eau peut se régler par l’ntermédiaire du local technique sans qu’il soit nécessaire ni obligatoire de mettre des trop pleins, que le puisard, eu égard à la nature du sol est nuisible puisqu’il augmente l’évaporation et fragilise la dalle.
M. X réclame dans ses conclusions du 1er juillet 2011 de
— dire que les condamnations ne sont pas solidaires, à défaut de stipulation expresse et de disposition légale, et donc répartir les condamnations conformément à l’imputabilité des fautes de chacun
— dire qu’il n’a commis aucune faute et qu’en aucune façon sa responsabilité ne pourra être engagée, de sorte que toute condamnation à son encontre devra être rejetée
— condamner les parties défaillantes à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle
— mettre les entiers dépens à la charge des parties défaillantes.
Il précise n’être intervenu que pour effectuer la mise en place d’un liner, le montage du système hydraulique et électrique du local technique, selon les caractéristiques établies par la Sarl Dinaplast dans son devis, s’agissant notamment de l’implantation de la piscine selon les instructions données par cette société et qu’il n’a jamais eu de rapports avec les époux Z.
Il souligne que certains désordres affectant la piscine sont la conséquence de l’affaissement des terres (tuyauteries, skimmers…) de sorte qu’ils entraînent la responsabilité de M. D qui les a réalisés mais qui n’a pas été appelé en cause, ce qui ne permet pas pour autant de rechercher la responsabilité des autres intervenants.
Il estime s’exonérer de toute responsabilité en raison de l’existence d’une cause étrangère puisque les dommages proviennent d’un orage d’une violence exceptionnelle survenue en juin 2007 avec des précipitations énormes qui ont porté atteinte à l’ouvrage et participé à l’affaissement du terrain.
Il affirme que le vice du sol compromettant ou affectant la solidité de l’ouvrage provient de la mauvaise exécution par M. D du terrassement de sorte que la responsabilité de toute autre intervenant doit être dégagée d’autant qu’il n’est lui-même intervenu qu’en dernier lieu, alors que la piscine était déjà construite, que les rails pour accrocher le liner étaient posés et que la terre était remblayée (tuyaux tirés et terre remise par dessus) de sorte qu’il ne pouvait s’apercevoir des défauts existants la terre recouvrant tout et qu’aucune défectuosité ne peut lui être directement reprochée.
Il prétend qu’en toute hypothèse la responsabilité de chacun doit être appréciée en fonction de la gravité individuelle des fautes commises, qu’il n’a fait que le raccordement hydraulique, le collage des tuyaux dans le local technique à l’exception du pourtour du bassin, que si les boites de connexion avaient été fixées au mur on ne pourrait voir les dominos à l’intérieur alors qu’ils servent à faire les connexions avec les câbles électriques.
Les époux Z dans leurs conclusions du 16 juin 2011 demandent de
— confirmer le jugement
— condamner la Sarl Dinaplast in solidum avec tout autre succombant à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Ils font valoir que le simple examen objectif des faits et les constatations de l’expert judiciaire ne sont pas utilement critiquées dès lors que celui-ci a très précisément retracé les conditions dans lesquelles le chantier s’est déroulé, ce qui vient formellement démentir les contestations émises par les trois intervenants.
Ils indiquent que c’est bien la Sarl Dinaplast qui a réalisé l’implantation de la piscine et du local technique ainsi que l’exécution de certains travaux intéressant l’ouvrage, notamment ceux de raccordement au réseau pluvial, qui a contacté directement les artisans pour effectuer les opérations de terrassement et les travaux de maçonnerie, la pose du liner et l’installation du local technique, qui a commandé le béton et les autres matériaux prenant ensuite contact avec lesdits artisans pour qu’ils puissent réceptionner le béton nécessaire à la réalisation de la dalle et au remplissage des murs, qui a coordonné les différents corps de métier, jouant ainsi le rôle de maître d’oeuvre.
Ils soulignent qu’ils ont signé une devis global émanant de la Sarl Dinaplast incluant la pose, que sur la facture dressée par cette société apparaît un poste de fourniture de matériaux incluant la livraison de gravier, sable, béton pour un montant de 3.888,25 € soit 376,25 € HT de supplément par rapport au devis initial, qu’y figure également l’ajout de plus value pour chaque corps de métier à savoir 100 et 150 € mentionnés à payer lors de l’achèvement du travail des artisans.
Ils affirment que c’est la Sarl Dinaplast qui a été leur seule et unique interlocutrice durant toute la réalisation des travaux, qu’ils n’ont jamais été en contact personnellement avec les artisans mandatés par elle, qu’ils ont rencontré pour la première et unique fois lors du règlement définitif de leurs factures.
Ils ajoutent que la somme de 1.500 € HT soit 1.794 € TTC perçue par M. D correspond au poste figurant dans le devis initial établi par la Sarl Dinaplast, seule, de sorte qu’il incombait bien à cette dernière de prendre en compte l’exacte configuration des lieux à l’occasion de l’implantation du bassin et du local technique.
Ils soulignent que le rapport d’expertise judiciaire révèle que cette piscine a été implantée trop bas au regard de la configuration des lieux et des pentes naturelles du terrain, que cette inadaptation à la topographie et à la nature du sol sans prévoir la mise en place d’un dispositif de drainage et d’un puisard est responsable des désordres occasionnés, que ce manquement à son obligation de conseil et de résultat est d’autant plus grave que ce dispositif de drainage périphérique est imposé par les règles techniques.
Ils affirment que l’orage de juin 2007, tout aussi violent qu’il ait été, a simplement joué le rôle de révélateur de l’importance des désordres puisqu’aucun dommage n’a été subi par la piscine de leurs voisins, d’autant que des malfaçons avaient déjà été constatées, la Sarl Dinaplast étant intervenue dès l’hiver 2006/2007 à la suite de désamorçages intempestifs de la pompe lors du nettoyage du bassin avec la prise balai avec des fuites au niveau de son tuyau de sorte que seule la conception défectueuse de l’ouvrage qui n’a respecté aucune règle de l’art élémentaire est en cause.
Ils estiment que la responsabilité de M. C et M. X est tout aussi consacrée par l’expert pour n’avoir pas, en leur qualité de professionnels, suivi les normes techniques et précisent n’avoir jamais été consultés, en particulier sur les conditions d’installation des boites de connexion.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en responsabilité et indemnisation
La recherche de responsabilité de la Sarl Dinaplast, de M. E et de M. X impose au préalable de déterminer leur rôle dans l’opération de construction et de le qualifier en droit en vue de l’apprécier au regard du régime juridique applicable.
sur le cadre juridique
L’examen document émanant de la Sarl Dinaplast en date du 5 juillet 2006 intitulé 'devis’ et portant le n° DV 261 révèle qu’il concernait la fourniture de tous les équipements et des blocs de coffrage pour la structure du produit (piscine, escalier à 4 marches, autres matériaux) mais aussi sur son installation sur le terrain et sa mise en place puisqu’il mentionne 'terrassement trou plus aménagement, montage piscine hors matériaux, local enterré, pose liner, pose filtration sous réserve d’accessibilité du chantier, terre à laisser sur place', qu’il spécifiait la référence et l’évaluation de chacun de ces postes pour un montant total de 15.955,33 € TTC, qu’il a été soumis aux époux Z qui y ont apposé leur signature précédée de la mention 'Bon pour accord’ .
Il était accompagné d’une liste de travaux intitulée 'montage piscine hors fournitures’ communiquée à l’expert judiciaire.
Il caractérise, par sa teneur même, non pas un simple marché de fournitures constitutif d’un contrat de vente de matériaux où l’une des parties s’oblige à livrer la chose et l’autre à en payer le prix mais un contrat d’entreprise puisqu’il intègre une prestation de mise en oeuvre de matériaux à savoir terrassement, montage de la structure (maçonnerie, mise en place de la tuyauterie autour du bassin, raccordement des tuyaux et équipement du local technique), pose du liner et filtration qui représente un tiers environ du coût global et qui est spécifique au destinataire par sa conception et son mode de réalisation comme dépendant de la configuration des lieux et de son emplacement sur le terrain dont il est propriétaire.
Il constitue un louage d’ouvrage tel que défini par l’article 1710 du code civil à savoir 'un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu entre elles’ et plus précisément l’article 1779 3 ° qui vise 'celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés'.
*
Ces données attestent, également, que la Sarl Dinaplast était l’unique interlocuteur des époux Z et que les artisans sont intervenus sur le chantier à sa seule initiative.
Le fait que ces derniers aient facturés leurs prestations directement aux époux Z n’est pas de nature à modifier la nature juridique des relations entre parties, s’agissant d’une simple modalité de paiement à la requête de la Sarl Dinaplast qui a demandé aux entreprises intervenues sur le chantier de procéder ainsi, en ses lieu et place.
Ce point est attesté par M. X, présent lors des opérations d’expertise judiciaire, qui a toujours affirmé avoir reçu les instructions directement de la Sarl Dinaplast sans avoir jamais eu de rapport avec les époux Z et est confirmé par un document émanant de la Sarl Dinaplast elle-même, à savoir sa facture du 14 septembre 2006.
En effet, si cette facture ne vise que les fournitures pour un montant de 11.861,32 €, elle fait expressément référence au devis n° 261 du 5/07/2006 et surtout ajoute 'pour le maçon + 150 €, pour le poseur de liner et filtration + 100 €, à payer travail fini, pour nous 30 % soit 3.500 € – 1.500 € déjà donné donc 2.000 €', preuve qu’elle conservait la maîtrise de la totalité de la prestation initiale puisqu’elle augmentait elle-même le coût de la prestation des autres intervenants sur le chantier par rapport au devis originaire établi par ses soins.
Les factures en cause en date du 9 janvier 2007 pour M. C et pour M. X ont été établies à ces montants, selon les coûts fixés au devis unique du 5 juillet 2006 augmenté de la majoration portée sur la facture de la Sarl Dinaplast du 14 septembre 2006.
Ces intervenants doivent être, en droit, considérés comme des sous-traitants.
sur les responsabilités
La lecture du rapport d’expertise révèle que l’ouvrage est affecté de plusieurs désordres
1) la tuyauterie de la prise balai a été cassée par le tassement du remblai en raison de la non conformité du montage du tuyau, la perte d’étanchéité rendant l’ouvrage impropre à sa destination
2) lors de sa conception, il n’a pas été prévu de drainage périphérique ni de dispositif d’évacuation des eaux de pluie que le sol argileux est incapable d’absorber ; le soulèvement du liner résultant de l’accumulation de l’eau autour de la piscine a pour conséquence la formation de plis mettant en cause la conformité de l’ouvrage à sa destination (difficultés voire impossibilité d’entretien, usure anormale du liner)
Le local technique enterré a subi de graves dommages pour la même raison : absence de dispositif de drainage
3) l’affaissement général du sol en périphérie de la piscine ne constitue pas en lui-même un désordre, cependant, les malfaçons affectant les tuyauteries les exposent à des dommages mettant en cause le fonctionnement même de l’équipement de recyclage de l’eau et par la même la conformité de l’ouvrage à sa destination ; la rupture de la tuyauterie de la prise balai en est un exemple et la probabilité de rupture d’autres tuyauteries dans le futur est très élevée
L’affaissement du remblai est aussi la cause de l’abaissement du niveau des boîtes de connexion des câbles de projecteur qui sont simplement partiellement enterrées ; si le niveau de ces boîtes atteint le niveau de l’eau dans la piscine, le risque de pertes d’eau devient important ; dans ces conditions la pose des boites de connexion directement dans la terre est une malfaçon.
de la Sarl Dinaplast
La Sarl Dinaplast qui s’est chargée de la construction d’une piscine avec travaux d’implantation dans le sol qui constitue un ouvrage immobilier, est par la même réputé constructeur conformément à l’article 1792-1 1° du code civil.
En présence d’une réception tacite de l’ouvrage puisque les époux Z ont pris possession de la piscine en novembre 2006 et ont acquitté l’intégralité de son coût sans émettre la moindre réserve, ces désordres survenus plusieurs mois plus tard portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou tout au moins le rendent impropre à sa destination et rentrent ainsi dans le cadre de la garantie décennale des articles 1792 et 1792-2 du Code Civil, qui pèse de plein droit sur le constructeur.
En l’absence de toute cause étrangère, d’immixtion fautive du maître de l’ouvrage, la Sarl Dinaplast ne peut s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle.
Elle ne peut, notamment, attribuer l’imputabilité des désordres au violent orage de juin 2007.
En effet, en sa qualité de constructeur elle est responsable des vices du sol et de l’adaptation de l’ouvrage au terrain.
Or la pluviométrie importante sur une durée très courte qui a accompagné l’orage ne peut être assimilé à un cas de force majeure, faute de caractère imprévisible et irrésistible pour un constructeur consciencieux puisque la mise en place d’un remblai stable, d’un drain autour de la piscine avec puisard d’assèchement et d’un lit drainant sous le local technique enterré étaient de nature à éviter tout risque de dommage ; cet événement n’a fait que révéler des désordres préexistants dont les incidences ne s’étaient pas encore manifestées et qui traduisent de simples erreurs de conception de l’ouvrage, un non respect des normes techniques ou des manquements aux règles de l’art
L’expert judiciaire précise, d’ailleurs, que 'les désordres qui ont affecté la piscine et le local technique sont la conséquence d’une conception inadapté du terrain : mauvais choix du matériau de remblai et absence de drainage avec évacuation … les dommages se renouvelleront en cas d’intempéries de même intensité'.
Toute immixtion des époux Z dans l’opération considérée doit être écartée ; ces maîtres de l’ouvrage ne disposaient d’aucune compétence notoire en matière de piscine ou de terrassement ; il n’est nullement démontré que leur attention aurait été attirée sur telle ou telle difficulté rencontrée ou qu’ils aient jamais refusé d’exécuter quelque travaux qui auraient été préconisés, notamment par souci d’économie, ce qui exclut toute acceptation de risques.
La Sarl Dinaplast ne peut, davantage, se prévoir de la faute prétendument commise par M. Y, M. C ou M X car le manquement d’un sous traitant n’est pas susceptible de l’exonérer de sa responsabilité vis à vis du maître de l’ouvrage mais lui ouvre seulement droit à un éventuel recours en garantie, étant souligné qu’elle n’ a pas estimé utile d’appeler en cause M. Y.
de M. C et de M. X
Elle est engagée envers les époux Z sur le fondement de l’article 1382 du code civil en l’absence de tout lien contractuel entre eux.
Le manquement fautif de M. C est avéré.
Il a réalisé le montage de la structure de la piscine sans émettre de réserve sur l’absence de drain et de puisard alors qu’en sa qualité de professionnel qualifié il ne pouvait ignorer qu’un tel dispositif est imposé par la norme NF T 54-802 (septembre 2005) et les directives techniques piscines n° 3 et 4 ainsi que souligné par l’expert judiciaire à la page 9 de son rapport.
Aucune critique à la fois technique et précise n’est apportée à cet avis motivé émanant d’un professionnel spécialisé qui repose sur des données objectives, après examen contradictoire des défauts allégués.
M. C qui s’est abstenue de déposer le moindre dire consécutivement au dépôt du pré-rapport ne produit aucun élément de nature à le remettre en cause, si ce n’est des documents d’ordre général qui ne sont pas de nature à contredire les conclusions expertales.
La défaillance de M. X est tout aussi établie.
Chargé de la pose des équipements il a directement raccordé les tuyaux souples aux pièces à sceller alors que ceux-ci doivent être étayés pour éviter que la courbe produite par la canalisation ne subisse les effets néfastes du tassement du remblai selon la directive technique piscine n° 7 ; il a également fixé les boites de connexion des câbles de projecteurs sous la margelle alors qu’il aurait du les fixer au mur.
Or, en leur qualité d’entrepreneurs ils étaient tous deux tenus au respect des règles de l’art en vue de la perfection de l’ouvrage qui doit être livré exempt de vices.
*
La Sarl Dinaplast, M. C et M. X sont donc tenues in solidum envers les époux Z, les interventions de chacun d’eux ayant concouru à la production de l’entier dommage sans qu’il soit possible d’en délimiter spécifiquement les effets.
sur la réparation
Les dispositions du jugement qui ont évalué les travaux de remise en état à la somme totale de 16.415,84 € TTC au titre de la mise en place d’un drain périphérique avec puisard d’assèchement et raccordement gravitaire au puits et du remblaiement (10.029,77 €), du remplacement du liner (3.611,88 €) de la reprise du local technique, déjà exécutée par les maîtres de l’ouvrage à leurs frais (624,19 € + 2.150 €), entérinant ainsi les propositions de l’expert judiciaire selon les prix du marché pratiqués par un professionnel qualifié, outre le jeu de l’indexation, doivent être approuvées.
En cause d’appel, ces chiffres sont contestés par la Sarl Dinaplast qui produit des devis de montant moindre mais qui sont dépourvus de valeur probante et ne peuvent servir de base sérieuse au calcul de la réparation.
Leur lecture révèle, en effet, qu’ils remontent à octobre 2007, octobre et novembre 2011, que les prestations qui y figurent sont de moindre étendue puisqu’ils prévoient la seule remise en place du liner et non son changement, ne comprennent pas les raccordements puisqu’ils excluent expressément la réinstallation des tuyaux permettant le fonctionnement de la piscine.
Les époux Z ont subi un préjudice complémentaire né des troubles de jouissance et dérangements divers causés par les désordres et ceux induits par les travaux de reprise, qui a été parfaitement décrit et correctement évalué par le premier juge à la somme de 2.500 €.
Sur les actions récursoires
Dans les rapports entre la Sarl Dinaplast, M. C et M. X la charge finale de la réparation sera supportée par la Sarl Dinaplast à hauteur de 50 %, par M. C à hauteur de 40 % et par M. X à hauteur de 10 % sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans les rapports entre la Sarl Dinaplast et les deux sous-traitants et 1382 du code civil dans les rapports entre les sous-traitants en l’absence de tout lien contractuel entre eux.
Tout au long de son rapport l’expert explique que les désordres constatés proviennent essentiellement d’une erreur de conception de l’ouvrage inadapté au terrain : mauvais choix du matériau et manque de drainage avec évacuation.
M. C a accepté de mettre en place la structure sans émettre de réserves alors qu’en raison de sa compétence et de sa qualification il était en mesure de constater cette inadaptation et le manque de dispositif de drainage requis par les normes techniques et devait refuser d’intervenir ou émettre des réserves écrites, si ses remarques n’étaient pas prises en compte, ce qu’il n’a pas fait.
M. X ne s’est pas davantage conformé aux règles de l’art pour la mise en place de certains équipements tels le raccordement des tuyaux ou l’emplacement des boites de connexion.
Au vu des données de la cause, un tel partage apparaît proportionnel à l’importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis.
Il a été retenu par le tribunal dans les motifs de sa décision mais n’a pas été reproduit dans le dispositif par suite d’une omission matérielle, de sorte que le jugement sera complété en ce sens.
Sur l’apurement des comtpes
Les dispositions du jugement relatives à l’apurement des comptes entre parties au titre du prix des prestations réalisées ne faisant l’objet d’aucune critique expresse de la part de l’une ou l’autre des parties aucun moyen n’étant développé à leur sujet, doivent être confirmées, sans même avoir à les examiner au fond en application de l’alinéa 2 de l’article 562 du code de procédure civile puisque l’acte d’appel étant général la dévolution s’est opérée pour le tout.
Sur les demandes annexes
La Sarl Dinaplast, M. C et M. X qui succombent dans leurs prétentions supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de ce dernier texte devant la cour au profit des époux Z à hauteur de 1.500 €.
Dans les rapports entre intervenants sur ce chantier, la charge finale des frais irrépétibles et dépens tant de première instance que d’appel sera partagée dans la proportion de 50 % pour la Sarl Dinaplast, 40 % pour M. C et 10 % pour M. X
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement du 8 septembre 2010 tel que rectifié par jugement du 24 novembre 2010,
Le complétant sur une omission matérielle dans son dispositif,
— Dit que dans les rapports de la Sarl Dinaplast, M. L C et M. H X entre eux, la charge finale de la réparation ainsi que des frais irrépétibles et des dépens de première instance sera supportée par la Sarl Dinaplast à hauteur de 50 %, par M. L C à hauteur de 40 % et par M. H X à hauteur de 10 %,
Y ajoutant,
— Condamne in solidum la Sarl Dinaplast, M. L C et M. H X à payer à M. J Z et Mme R S T la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Déboute la Sarl Dinaplast, M. L C et M. H X de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés devant la cour,
— Condamne in solidum la Sarl Dinaplast, M. L C et M. H X aux entiers dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP DESSART SOREL DESSART,
— Dit que dans les rapports entre eux, la charge finale des frais irrépétibles et des dépens d’appel sera partagée et supportée par la Sarl Dinaplast à hauteur de 50 %, par M. L C à hauteur de 40 % et par M. H X à hauteur de 10 %.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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