Cour d'appel de Toulouse, 29 mai 2013, n° 11/02305

  • Carreau·
  • Piscine·
  • Obligation de conseil·
  • Garantie·
  • Sel·
  • Électrolyse·
  • Assurances·
  • Vendeur professionnel·
  • Carrelage·
  • Exclusion

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 29 mai 2013, n° 11/02305
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 11/02305
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 16 mars 2009, N° 06/02981

Texte intégral

.

29/05/2013

ARRÊT N°200

N°RG: 11/02305

XXX

Décision déférée du 17 Mars 2009 – Cour d’Appel de NÎMES – 06/02981

S.A.R.L. ATELIER DE LA TERRE CUITE

représentée par la SCP BOYER & GORRIAS

C/

C D X

A X

représentés par la SCP NIDECKER PRIEU PHILIPPOT JEUSSET

XXX

représentée par la SCP MALET

XXX

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT NEUF MAI DEUX MILLE TREIZE

***

DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION

S.A.R.L. ATELIER DE LA TERRE CUITE

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de Toulouse assistée de Me Paul DRAGON, avocat au barreau d’Aix En Provence

DÉFENDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION

Monsieur C D X

XXX

XXX

Madame A X

XXX

XXX

représentés par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET, avocats au barreau de Toulouse assistés de Me Gérard BOUHENIC, avocat au barreau de Paris

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP MALET Franck et Elisabeth, avocats au barreau de Toulouse assistée de Me BOZZI, avocat au barreau de Marseille

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 27 mars 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :

Président : G. COUSTEAUX

XXX

: V. SALMERON

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS :

Par déclaration du 9 mai 2011, la S.A.R.L. ATELIER DE LA TERRE CUITE a saisi la cour après l’arrêt de renvoi de la Cour de Cassation, 1re chambre civile, du 28 octobre 2010 qui a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 17 mars 2009 et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Toulouse pour violation des articles 1147 et 1315 du code civil après avoir rappelé qu’il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue.

Les époux Z ont acheté à la société Ateliers de Terre Cuite (ci-après la société ATC) divers lots de carrelage notamment en 2003.

Ayant constaté, au cours de l’été 2003, la désagrégation des carreaux qui avaient été posés autour d’une piscine, ils en ont informé la société ATC qui a procédé à un remplacement partiel du carrelage.

Le phénomène persistant, ils ont obtenu la désignation d’un expert, M. Y, dont le rapport a fait apparaître que les désordres étaient liés à l’incompatibilité entre la terre cuite et le traitement de l’eau de la piscine effectué selon le procédé de l’électrolyse au sel.

Afin d’être indemnisés, ils ont assigné devant le tribunal de grande instance de Carpentras, par acte du 8 avril 2005, le vendeur qui a appelé en cause son assureur, la société GENERALI ASSURANCES.

Par jugement du 1er juin 2006, le tribunal a :

— déclaré recevable mais mal fondée l’action en garantie des vices cachés,

— déclaré la S.A.R.L. ATC tenue de réparer les dommages résultant de l’inexécution de son obligation de renseignement et conseil sur le fondement de l’article 1147 du code civil,

— condamné la S.A.R.L. ATC à payer aux époux C D et A Z la somme de 15.287 euros HT actualisée en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction depuis le mois de janvier 2005 jusqu’au jour du jugement et celle de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié de la somme allouée en principal,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes,

— condamné la S.A.R.L. ATC aux entiers dépens en ce y compris les frais d’expertise.

Par déclaration du 20 juillet 2006, la S.A.R.L. ATC a relevé appel du jugement.

La clôture est intervenue le 26 mars 2013 .

MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 8 mars 2013 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, S.A.R.L. ATELIER DE LA TERRE CUITE demande :

— de dire qu’elle n’a commis aucun manquement à une obligation de conseil et que les époux Z sont à l’origine de leur propre préjudice et de les débouter de leurs demandes ;

— à titre subsidiaire, de réduire le montant des condamnations à de plus justes proportions du fait de la contribution des époux Z à la réalisation du dommage et dire que le préjudice ne peut excéder le coût des terres cuites et des produits de traitement facturés et condamner la Cie GENERALI ASSURANCES Iard à relever et garantir la société ATC de toute condamnation ;

— plus subsidiairement, de condamner la Cie d’assurance GENERALI ASSURANCES Iard à la relever et garantir du montant correspondant au coût de démolition et de repose du carrelage, au surcoût que représentant les nouveaux matériaux préconisés par l’expert par rapport à ceux achetés, par rapport à ceux achetés par les époux X ainsi qu’aux dommages et intérêts éventuellement alloués aux demandeurs ;

— de condamner tout succombant à lui verser 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle demande que la cour considère que l’obligation d’information qui pèse sur le vendeur est limitée du moins pour les produits classiques aux grandes catégories d’usage (intérieur, extérieur, murs, sols).

La S.A.R.L. ATC s’était suffisamment renseignée sur les besoins de l’acheteur puisqu’elle savait que les carreaux devaient être posés par un carreleur professionnel et qu’ils devaient être posés sur une terrasse. Il appartenait aux acheteurs de préciser qu’ils voulaient les utiliser autour d’une piscine.

Sur le préjudice la condamnation de la S.A.R.L. ATC sur la base des produits recommandés par l’expert judiciaire 5.930 euros HT au lieu de 3.657,96 euros HT conduit à un enrichissement sans cause.

Sur la responsabilité des époux X, elle insiste sur le fait qu’ils devaient employer un carreleur professionnel et qu’en définitive, ils ont acheté eux-mêmes les carreaux et se sont mis en position d’acheter des matériaux inadaptés.

Sur l’appel en garantie, le contrat d’assurance est produit en cause d’appel et elle dénonce le caractère léonin de la clause d’exclusion générale de « la conséquence des obligations de faire ou de délivrer ». En réalité, la clause litigieuse ne pourrait être valable que si, excluant la non-exécution totale d’une obligation de faire, elle garantissait la mauvaise exécution de l’obligation de faire.

Sur l’exclusion des dommages subis par les produits vendus article 5-1 du contrat, elle ne porte que sur la garantie après livraison ; or en l’espèce, le grief se place avant la livraison et même avant la conclusion du contrat ; les époux Z réclament d’une part une indemnité représentative du coût d’un matériau de substitution et d’autre part les frais de démolition et de reconstruction ; ces postes sont des conséquences du caractère inadapté de la marchandise vendue et donc distincts du remplacement du carrelage et doivent être couverts par le contrat d’assurance.

Enfin, en son article 5-3, le contrat garantit les dommages-immatériels non consécutifs, disposition qui doit permettre la prise en charge des dommages-intérêts réclamés par les époux Z.

Par conclusions notifiées le 18 mars 2013 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, C-D et A X demandent de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. ATELIER DE LA TERRE CUITE à leur payer la somme de 15.287 euros HT actualisée en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction depuis le mois de janvier 2005 jusqu’au jour du paiement sur le fondement de l’article 1147 du code civil, de condamner la société GENERALI ASSURANCES à garantir la S.A.R.L. ATC des condamnations qui sont prononcées contre elle et de leur allouer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils demandent la confirmation du principe posé par la Cour de Cassation.

Dans le cas d’espèce, la S.A.R.L. ATC continue d’inverser la charge de la preuve.

Le carreleur n’était pas un professionnel du carrelage. La pose des carreaux n’a essuyé aucune critique. La S.A.R.L. ATC a toujours été dans l’incapacité de produire la notice de fabrication retraçant les propriétés du produit vendu.

L’attestation de Mle J disant qu’ils avaient évoqué une terrasse sans parler de piscine doit être écartée pour des raisons de forme (défaut de précision de sa qualité au sein de ATC) ; en outre, elle est salariée donc susceptible d’être soumise à des pressions de son employeur pour établir cette attestation. Ils insistent sur le fait qu’ils avaient évoqué l’usage de carreaux pour une piscine.

Ils précisent que la S.A.R.L. ATC est vendeur des produits litigieux mais en outre fabricant et avait donc une obligation de renseignement sur le produit avec notice d’utilisation.

Sur le préjudice subi, ils invoquent la reprise du carrelage et le trouble de jouissance et demandent confirmation du jugement.

Ils souscrivent à l’argumentation de la S.A.R.L. ATC sur la garantie due par la Cie GENERALI.

Par conclusions notifiées le 22 février 2013 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la S.A. GENERALI Iard demande à titre principal de prononcer sa mise hors de cause pour une obligation de sa cliente non garantie et des dommages exclus de la garantie ; à titre subsidiaire, de débouter les époux X de leur demande pour respect par la S.A.R.L. ATELIER DE LA TERRE CUITE de son devoir d’information et de conseil ; à titre infiniment subsidiaire, de limiter le préjudice et la condamnation qui en découle à 3.657,96 euros et en toute hypothèse, de lui allouer 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la reprise de la prestation effectuée par l’assurée n’est pas garantie.

A titre subsidiaire, elle considère que le manquement reproché à la S.A.R.L. ATC n’est pas établi puisqu’elle s’était suffisamment renseignée sur les besoins de l’acheteur et qu’il appartient à l’acheteur de préciser au vendeur l’usage particulier qu’il entend faire de la chose achetée.

Sur le préjudice, il ne peut englober le coût de matériaux de substitution plus onéreux que ceux initialement vendus.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

— sur la responsabilité de la S.A.R.L. ATC :

Il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue.

Cette obligation est générale et s’impose quel que soit le type d’utilisation du produit vendu que souhaite en faire le client.

En l’espèce, la S.A.R.L. ATC ne rapporte pas la preuve qui lui incombe puisque les époux X ont acquis auprès d’elle des carreaux de terre cuite inadaptés pour être utilisés en bordure de piscine traitée par procédé d’électrolyse au sel.

L’attestation d’I J en pièce n°8 corrobore le fait que l’obligation de conseil n’a pas été respectée par la S.A.R.L. ATC en n’interrogeant pas les époux X, préalablement à la vente, sur la destination précise des carreaux vendus puisqu’elle précise qu’elle était « parfaitement au courant que le sel et la terre cuite ne sont pas compatibles ».

Par ailleurs, le recours à un artisan professionnel pour exécuter la pose des carreaux n’exonérait pas le vendeur professionnel de son obligation de conseil auprès des clients et ce d’autant plus qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la seconde commande de carreaux a été effectuée par les époux X eux-mêmes.

Enfin, au-delà de son obligation de conseil, la S.A.R.L. ATC est également le fabricant des dits carreaux en terre cuite et ne conteste pas ne pas avoir remis de notice concernant le produit vendu aux clients ce qui aurait permis d’attirer leur attention sur l’inadéquation des dits carreaux avec l’utilisation de traitement de l’eau de piscine par électrolyse au sel.

Le manquement à l’obligation de conseil de la S.A.R.L. ATC est donc établi.

— sur le préjudice :

Le préjudice subi par les époux X est la perte de chance de ne pas avoir acquis des carreaux adaptés à leur utilisation dès lors que l’eau de leur piscine était traitée par procédé d’électrolyse au sel.

La participation des époux X au dommage qu’ils ont subi n’est pas établie puisqu’il incombe au vendeur professionnel de se renseigner sur l’utilisation projetée du produit acheté et qu’il n’est pas allégué d’une dissimulation intentionnelle de leur part sur le traitement de l’eau de leur piscine.

Dans l’estimation de la dite perte de chance, la cour n’a pas à tenir compte du surcoût lié à l’acquisition de carreaux adaptés. Eu égard aux pièces produites et aux éléments fournis par l’expert judiciaire, la cour estime le préjudice de la perte de chance subi par les époux X, évalué au jour où elle statue, à la somme de 15.000 euros.

Il convient de condamner la S.A.R.L. ATC à verser 15.000 euros de dommages-intérêts aux époux X outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.

— sur la garantie de la Cie d’assurance :

En cause d’appel, la S.A.R.L. ATC qui sollicite la garantie de sa cie d’assurance au titre de la responsabilité civile a produit le contrat d’assurance qui la lie à la Cie GENERALI Iard.

La SA GENERALI Iard ne peut opposer à son assurée l’exclusion prévue à l’article 2.15 des conditions générales du contrat qui écarte les conséquences de l’inobservation des obligations de faire ou de délivrer ce qui reviendrait à ne jamais couvrir les dommages responsabilité civile de son assurée qui est fabricant et vendeur professionnel de carreaux de terre cuite et comme tel soumis à l’obligation de faire et à l’obligation de délivrance. Cette exclusion est donc nulle et non avenue.

La seconde exclusion visée par la Cie d’assurance, exclusion de l’article 3.1 des conditions générales du contrat, relative aux « dommages causés par tous ouvrages, travaux ou produits effectués ou livrés par l’assurée ou ses sous-traitants et qui surviennent après leur date d’achèvement ou de livraison » ne peut davantage lui être opposée s’agissant d’un manquement à l’obligation de conseil avant la livraison et qui occasionne un préjudice qui n’entre pas dans la des préjudices visés par cette exclusion.

Enfin, le préjudice résultant d’un manquement à l’obligation de conseil est la perte de chance de ne pas acheter un produit non conforme à la destination voulue par le client et dépend d’une estimation globale et non des dommages subis par le produit livré ou des travaux mal faits ; le moyen tiré de la garantie falcutative de l’article 5 du contrat qui n’a pas été souscrite et portant sur l’exclusion des dommages subis par les produits livrés par l’assuré et tous les frais engagés pour réparer ou remplacer tout ou partie des produits ou rémedier à des travaux mal exécutés, invoqué par la cie d’assurance ne peut être opposé en l’espèce à l’assurée.

Sur la franchise contractuelle prévue au contrat d’assurance souscrit, la Cie GENERALI Iard invoque la franchise contractuelle de 15% du montant des dommages avec un maximum de 3.048 euros qui correspond uniquement à « la garantie après livraison des produits et achèvement des travaux ou prestations » du contrat souscrit. Or, le préjudice à garantir au titre de la responsabilité civile professionnelle de l’assurée pour un manquement à son obligation de conseil prélalable à la livraison correspond à la « garantie de base dommages matériels et immatériels confondus de 457.348 euros avec franchise de 76 euros » et non à la garantie après livraison des produits et achèvement des travaux ou prestations, ni davantage à la limitation spéciale « responsabilité civile vol » et enfin, la mention en bas de page du contrat sur les garanties et relative aux dispositions de l’article 8 n’a pas à s’appliquer au cas d’espèce.

La cour n’appliquera donc qu’une franchise de 76 euros dans le cadre de la garantie de base.

PAR CES MOTIFS :

La Cour

Confirme le jugement sauf en ses dispositions ayant condamné la S.A.R.L. ATC à verser aux époux X la somme de 15.287 euros HT actualisée en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction depuis le mois de janvier 2005 jusqu’au jour du jugement et ayant débouté la S.A.R.L. ATC de sa demande en garantie à la SA GENERALI Iard,

Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne la S.A.R.L. ATC à payer aux époux X la somme de 15.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à titre de dommages-intérêts,

Condamne la SA GENERALI Iard à relever et garantir la S.A.R.L. ATC de cette condamnation à 15.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à titre de dommages-intérêts, sous déduction de franchise de 76 euros,

Condamne in solidum la S.A.R.L. ATC et La SA GENERALI aux dépens d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SA GENERALI de sa demande,

Condamne la S.A.R.L. ATC à payer aux époux X la somme de 1.500 euros,

Condamne la SA GENERALI Iard à verser à la S.A.R.L. ATC 1.500 euros.

Le greffier, Le président,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 29 mai 2013, n° 11/02305