Confirmation 21 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 21 mars 2013, n° 11/04554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/04554 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Castres, 25 août 2011, N° F11/00047 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EURL ESTEVE DIFFUSION CASTRES |
Texte intégral
21/03/2013
ARRÊT N°
N° RG : 11/04554
XXX
Décision déférée du 25 Août 2011 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CASTRES (F11/00047)
XXX
C Z
C/
EURL A B CASTRES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANT(S)
Monsieur C Z
XXX
XXX
représenté par M. E F (Délégué syndical ouvrier)
INTIME(S)
EURL A B CASTRES
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP SIMON-GUEROT-JOLLY, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2013, en audience publique, devant Mme L.-A. C, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
B. BRUNET, président
C. PESSO, conseiller
L.-A. C, conseiller
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par B. BRUNET, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z a été embauché par I’EURL A B, entreprise spécialisée dans le négoce en bois et produits dérivés, en qualité de magasinier livreur, le 2 mai 2003, au sein de l’établissement de CASTRES.
L’entreprise dispose de plusieurs établissements et son siège est situé à CASTELNAUDARY.
Monsieur Z est réserviste et à ce titre, il participe aux divers stages organisés par l’armée.
Ayant informé son employeur de son absence du 7 au 24 février 2011 pour la réalisation d’une mission vigipirate au sein de l’armée à CALAIS en tant que réserviste, il s’est vu opposer un refus d’absence par courrier du 2 février 2011 reçu le 5 février 2011.
Monsieur Z s’absentait néanmoins à compter du 7 février 2011 et par un nouveau courrier du 10 février 2011, l’EURL A B le mettait en demeure de réintégrer son poste ou de justifier d’un motif valable à son absence.
Par courrier du 17 février 2011, présenté le 18 février et retiré le 24 février 2011, Monsieur Z a été convoqué à un entretien préalable fixé au lundi 28 février 2011 avec mise à pied à titre conservatoire. Il ne se présentait pas à l’entretien préalable.
Par courrier du 3 mars 2011, I’EURL A B a notifié à Monsieur Z son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Vous nous avez informés oralement le 2 février dernier de votre intention de vous absenter de votre poste de travail du 7 au 25 février 2011 afin de réaliser une mission Vigipirate au sein de l’armée à Calais. Nous vous avons immédiatement fait part de notre refus catégorique de vous accorder des congés exceptionnels au titre de cette période d’abord oralement, puis au terme d’un courrier en date du 2 février 2011. En effet, nous vous avons rappelé que le magasin de Castres rencontre depuis quelques mois une période critique et que nous avons besoin de tout le personnel disponible pour y faire face. De ce fait nous ne pouvons pas vous autoriser une absence aussi longue. Nous vous avons également mis en garde concernant le fait que si vous persistiez dans votre décision de vous absenter durant trois semaines, cela constituerait un manquement grave à vos obligations contractuelles et que nous pourrions être amenés à en tirer toute conséquence utile, notamment sur la poursuite de votre contrat de travail. Vous n’avez cependant pas tenu compte de notre refus, ni de notre mise en garde puisque vous vous êtes quand même absenté de votre poste de travail. En effet, à compter du 7 février dernier, vous ne vous êtes plus présenté à l’entreprise. Malgré un courrier de mise en demeure que nous vous avons adressé le 10 février 2011, vous ne vous êtes pas représenté à votre poste de travail depuis cette date. Votre comportement caractérise un acte d’insubordination qui est totalement inacceptable et qui a porté atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise. En effet, vous n’êtes pas sans ignorer que votre absence injustifiée et imprévue a entrainé une désorganisation qui a été pénalisante pour la société, en particulier durant une période aussi critique pour le magasin. De plus, nous ne pouvons pas tolérer que vous vous permettiez de vous absenter durant trois semaines de votre poste de travail sans avoir l’accord préalable de la Direction, sans même disposer du nombre de jours de congés payés suffisants et malgré le refus express de la Direction. Il s’agit là d’un acte d’indiscipline grave. Votre absence injustifiée, ainsi que le non-respect des consignes données par la Direction sont constitutives d’une faute grave qui justifie votre licenciement immédiat. Ce dernier prend donc effet à compter de ce jour, sans indemnité de licenciement, ni préavis'. Contestant ce licenciement, Monsieur Z a saisi le conseil de prud’homme de CASTRES le 15 mars 2011 aux fins d’obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 25 août 2011, cette juridiction a débouté Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes, débouté l’EURL A B de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur Z aux dépens.
Monsieur Z a régulièrement relevé appel de ce jugement, notifié le 27 août 2011, par lettre recommandée du 22 septembre 2011.
***
Reprenant oralement ses conclusions écrites, Monsieur Z sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— dire que le licenciement d’un salarié réserviste est interdit,
— dire son licenciement abusif,
— condamner l’EURL A B à lui payer, avec intérêts de droit, les sommes de :
3.531 euros au titre de l’indemnité de préavis
2.619 euros au titre de l’indemnité de licenciement
30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Invoquant les articles L.3142-68 et L.3142-69 du code du travail, il soutient que son employeur ne pouvait rompre son contrat de travail en raison d’une absence résultant d’une activité exercée au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
Il fait valoir que pour l’accomplissement de ses stages, il a toujours bénéficié d’autorisation tacite et non d’autorisation écrite ; que pour le stage litigieux, il a fourni fin décembre 2010 à son supérieur hiérarchique, Monsieur Y, le troisième volet de convocation comme il le fait habituellement, ainsi que la convocation pour le stage de préparation du 31 janvier au 1er février 2011, stage qu’il a d’ailleurs suivi ; que l’employeur était bien au courant du stage de février ainsi qu’en atteste la lettre du 2 février qui fait état d’un refus d’absence pour cause d’une mission vigipirate.
Il estime que dans ces conditions son absence était justifiée et précise que le refus du deuxième stage intervenant 2 jours avant le début de ce stage ne lui permettait pas d’y renoncer sans s’exposer à des sanctions militaires.
Il indique enfin que le remplacement d’un magasinier n’a jamais posé de problèmes dans l’entreprise.
***
L’EURL A B, aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement, sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Elle fait valoir qu’en application des articles L.3142-65 et L.3142-66 du code du travail, le salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle doit recueillir l’accord de l’employeur avec un préavis d’un mois pour pouvoir bénéficier d’une autorisation d’absence de plus de cinq jours.
Elle soutient que le salarié n’a pas respecté cette procédure, s’étant dispensé d’effectuer une demande écrite d’autorisation d’absence et d’obtenir l’accord de l’employeur.
Elle conteste l’existence d’un usage permettant au salarié de se dispenser du respect de cette procédure puisqu’il n’a jamais bénéficié d’une autorisation d’absence spécifiquement donnée pour des congés sans solde, les stages des 21 janvier, 31 janvier et 1er février 2011 ayant été accomplis dans le cadre de congés payés normaux posés par le salarié.
Enfin, elle indique que c’est fortuitement qu’elle a appris le 2 février 2011 que son salarié allait s’absenter et estime que cette absence, malgré le refus écrit et motivé notifié, constitue une faute grave légitimant le licenciement, d’autant que cette absence de Monsieur Z, seul magasinier de l’établissement, a porté atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s’attachant à son emploi, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
Le fait pour un salarié de refuser malgré les injonctions de l’employeur, d’accomplir un travail lui incombant ou d’exécuter un ordre compatible avec son service, constitue une faute grave ; à cet égard, l’absence d’un salarié malgré un refus de l’employeur de l’autoriser constitue un refus volontaire de travail.
En l’espèce, il existe des dispositions spécifiques dans le code du travail instituant, sous certaines conditions, des possibilités d’absence au profit des salariés ayant une activité dans la réserve opérationnelle.
Ainsi, les articles L.3142-65 et L.3142-66 prévoient que tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d’une autorisation d’absence de cinq jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve, et que le réserviste qui souhaite bénéficier d’une autorisation d’absence au titre de la réserve opérationnelle présente sa demande par écrit à son employeur un mois au moins à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée. Au-delà de la durée d’absence de cinq jours prévue à l’article L.3142-65, le réserviste doit recueillir l’accord de l’employeur avec un préavis d’un mois.
L’article L.3142-68 précise que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié en raison des absences résultant d’une activité exercée au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou faisant suite à un appel des personnes soumises à l’obligation de disponibilité.
Enfin l’article D.3142-38 ajoute que le refus par l’employeur d’accorder l’autorisation de participer dans la réserve opérationnelle, soumise à un accord préalable, doit être motivé et notifié au salarié ainsi qu’à l’autorité militaire dans les quinze jours à compter de la réception de la demande.
En l’occurrence, Monsieur Z, qui souhaitait s’absenter trois semaines au mois de février 2011 dans le cadre de ses activités dans la réserve, ne justifie aucunement avoir informé son employeur dans les délais requis, ni avoir recueilli son accord.
L’attestation de Monsieur X, cuisiniste, déclarant avoir eu connaissance de la participation de Monsieur Z au plan vigipirate lors d’un échange en décembre 2010 entre ce dernier et Monsieur Y qui aurait confirmé son accord verbal, est trop vague pour être retenu puisque l’on ignore précisément la date ou la période de stage et que Monsieur Y, responsable de l’établissement de CASTRES, atteste pour sa part qu’il n’était compétent que pour l’octroi des congés payés acquis (et ayant autorisé dans ce cadre les absences de Monsieur Z des 21 janvier, 31 janvier et 1er février 2011) mais non pour les congés exceptionnels excédant les congés payés acquis. Il soutient en outre qu’aucune convocation militaire ne lui a été remise pour la période du 7 au 24 février 2011.
Or, il n’est pas contesté par Monsieur Z que son absence au mois de février 2011 ne pouvait être autorisée que dans le cadre d’un congé exceptionnel sans solde puisqu’il ne disposait pas d’un nombre de jours de congés payés suffisant et il n’est aucunement démontré l’existence en cette matière d’un usage consistant en des autorisations tacites.
Dès lors, Monsieur Z s’étant dispensé d’effectuer une demande écrite et d’obtenir l’accord de l’employeur, l’irrégularité de son absence est certaine.
Cette absence étant intervenue malgré le refus d’autorisation clairement exprimé par écrit de son employeur, le refus délibéré du salarié de tenir compte de la décision de l’employeur s’analyse bien en une faute grave, sans qu’il y ait lieu de rechercher l’existence, indifférente, d’une perturbation de l’entreprise en raison de cet acte d’insubordination.
Le jugement déféré doit par conséquent être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de CASTRES en date du 25 août 2011 ;
CONDAMNE Monsieur C Z aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par B. BRUNET, président, et H. ANDUZE-ACHER, greffier.
Le greffier Le président
H. ANDUZE-ACHER B. BRUNET
.
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