Cour d'appel de Toulouse, 23 avril 2013, n° 11/04008

  • Acquiescement·
  • Jugement de divorce·
  • Consorts·
  • Attestation·
  • Écrit·
  • Etat civil·
  • Décès·
  • Famille·
  • Veuve·
  • Mentions

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 23 avr. 2013, n° 11/04008
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 11/04008
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 1er février 2010, N° 09/02918

Sur les parties

Texte intégral

23/04/2013

ARRÊT N° 367

N°RG: 11/04008

XXX

Décision déférée du 02 Février 2010 – Cour d’Appel de BORDEAUX – 09/02918

D-CB I veuve C

C/

AW C épouse X

CD-D C

BK C

P C

AS AN

AM AN

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

REFORMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE TREIZE

***

APPELANT(E/S)

Madame D-CB I veuve C

XXX

XXX

Représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART (avocats au barreau de TOULOUSE)

assistée de Me MOLINIER PIERRE (CZ au barreau de BORDEAUX)

INTIME(E/S)

Madame AW C épouse X, prise en sa qualité d’héritière de Mme R E veuve C, décédée le XXX

XXX

XXX

Madame CD-D C Prise en sa qualité d’héritière de Mme R E veuve C décédée le XXX,

VALIN

XXX

Monsieur BK C, pris en sa qualité d’héritier de Mme R E veuve C

XXX

XXX

Madame P C, prise en sa qualité d’héritière de Mme R E veuve C

XXX

XXX

Monsieur AS AN, venant à la succession par représentation de Mme C, pris en sa qualité d’héritier de Mme R E

Mairie

XXX

Monsieur AM AN, venant à la succession par représentation de AA C, pris en sa qualité d’héritier de Mme R E

XXX

XXX

Représentés par la SCP BOYER & GORRIAS (avocats au barreau de TOULOUSE)

assistés de Me Isabelle HOUDAN (CZ au barreau de CAEN)

MINISTERE PUBLIC

Madame le Procureur DA

M. CY, CZ DA

Cour d’Appel de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2013 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

M. F. TREMOUREUX, président

S. TRUCHE, conseiller

PH. MAZIERES, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : L. VINCENT

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

ARRET :

— DEFAUT

— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par M. F. TREMOUREUX, président, et par L. VINCENT, greffier de chambre.

EXPOSE DE LA SITUATION :

M. V C et Mme D-CB I se sont mariés le XXX à Talence sous le régime de la séparation de biens et aucun enfant n’est issu de leur union. Leur divorce a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 17 juillet 1989, selon la procédure en divorce sur demande acceptée, et aucun des époux n’a fait signifier cette décision et ne l’a fait transcrire sur les registres de l’État civil.

M. V C, est décédé le XXX dans un accident de la circulation routière alors qu’il avait préalablement souscrit, le 30 mars 1999, une assurance dite automobile garantissant, en cas de décès, le versement d’un capital de 2 millions de francs à un bénéficiaire indiqué comme étant le « conjoint ».

Mme D-CB I a accepté cette indemnité contractuelle le 3 juillet 2011 sous son nom de femme mariée. Mme R BR veuve C, mère de M. V C, aujourd’hui décédée, estimant que l’indemnité d’assurance ne devait pas revenir à l’épouse G, a assigné la compagnie d’assurance devant le tribunal de grande instance de Paris, où Mme I a été appelée en garantie.

Par ailleurs, Mme R BR a fait transcrire le divorce sur les registres de l’État civil, la mention en marge de l’acte de mariage ayant ainsi été faite le 19 février 2002. Sur demande de Mme I, contestant cette transcription, le ministère public, par requête du 20 janvier 2004, a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de rectification des registres de l’État civil.

Le 9 septembre 2004, le tribunal de grande instance de Bordeaux, au motif que le divorce prononcé sur demande acceptée intervenait dès l’ordonnance de non-conciliation constatant le double aveu des époux, a dit n’y avoir lieu à annulation de la mention de divorce apposée le 19 février 2002 en marge de l’acte de mariage dressé à Talence le XXX concernant M. V C et Mme D-CB I

Par arrêt du 26 septembre 2006, la cour d’appel de Bordeaux, sur appel du ministère public et de Mme I, a dit que le jugement de divorce rendu le 17 juillet 1989 n’est pas passé en force de chose jugée, a annulé la mention du divorce effectuée le 19 février 2002 par l’officier d’état civil de la commune de Talence en marge de l’acte de mariage du XXX, dit que mention en sera faite à l’initiative du ministère public et laissé à chaque partie la charge de ses entiers frais et dépens.

Par arrêt du 19 mars 2008, la Cour de Cassation, retenant que la cour d’appel avait statué par des motifs contradictoires, a cassé et annulé cette décision sauf en ce qu’elle a dit que le jugement du 17 juillet 1989 n’était pas passé en force de chose jugée. La cour de cassation a remis, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt de la cour d’appel et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée.

Par arrêt du 2 février 2010, les enfants de Mme R BR, décédée (appelés les consorts C) ayant repris l’instance, la cour d’appel de Bordeaux a débouté ceux-ci de leur incident de communication de pièces, infirmé le jugement déféré, dit que Mme I n’a pas acquiescé au jugement de divorce rendu le 17 juillet 1989 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX, annulé en conséquence la mention du divorce effectué le 19 février 2002 par l’officier d’État civil de Talence en marge de l’acte de mariage du XXX, dit que mention en sera faite à l’initiative du ministère public. Ajoutant au jugement, la cour d’appel de Bordeaux a débouté Mme I de sa demande de dommages intérêts et condamné solidairement les consorts C aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 16 juin 2011, la Cour de Cassation, sur pourvoi des consorts C, a retenu que c’est à tort que la cour d’appel de Bordeaux avait écarté les attestations produites par les consorts C en disant que la plupart d’entre elles émanait d’eux-mêmes et n’avait en conséquence aucun caractère probant puisque nul ne peut se délivrer une preuve à lui-même, alors que la question de l’acquiescement au divorce était une question de fait à laquelle les consorts C étaient étrangers. La cour de cassation a alors cassé et annulé l’arrêt du 2 février 2010 mais seulement en ce que, infirmant le jugement déféré, il a dit que Mme I n’avait pas acquiescé au jugement de divorce rendu le 17 juillet 1989 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, annulé, en conséquence la mention du divorce effectué le 19 février 2002 par l’officier d’état civil à Talence en marge de l’acte de mariage du XXX et dit que mention en sera faite à l’initiative du ministère public. La cour de cassation a remis, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt du 2 février 2010 et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Toulouse.

Par déclaration au greffe du 5 août 2011, Mme D-CB I a saisi cette Cour.

Dans ses dernières conclusions du 18 janvier 2013, Mme D-CB I demande à cette Cour qu’elle :

à titre principal :

infirme le jugement de la chambre du conseil du tribunal de grande instance de Bordeaux du 9 septembre 2004, ladite chambre saisie notamment sur le fondement de l’article 99 du Code civil ne pouvant statuer sur la recevabilité d’un acquiescement ou autres points contentieux relatifs au jugement du divorce des époux C rendu le 17 juillet 1989,

déclare en conséquence irrecevables les moyens de défense des consorts C venant aux droits de Mme R C DD E tendant à faire établir un acquiescement des époux C au jugement de divorce du 17 juillet 1989,

prononce, en infirmant le jugement rendu par la chambre du conseil du tribunal de grande instance de Bordeaux le 9 septembre 2004, l’annulation de la mention de divorce apposée le 19 février 2002 en marge de l’acte de mariage des époux C et enjoigne le ministère public d’effectuer les diligences conformément à la loi pour ce faire,

déboute de toutes leurs demandes les consorts C,

à titre infiniment subsidiaire :

constate que le jugement du 17 juillet 1989 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux n’a pas fait l’objet d’une signification à CZ par acte d’CZ,

constate que les parties n’ont pas elles-mêmes fait procéder à une signification a partie,

constate que, par cette absence, le délai d’appel dudit jugement prononçant le divorce n’a pas couru, ce qui a empêché ce dernier d’acquérir l’autorité attachée à la chose définitivement jugée,

constate qu’en l’état, les parties avaient encore, malgré le temps écoulé, conservé la faculté de frapper le dit jugement d’une voie de recours,

en conséquence, et en l’absence d’un acquiescement implicite opposable à Mme D-CB I veuve C, infirme le jugement rendu par la chambre du conseil du tribunal de grande instance de Bordeaux le 9 septembre 2004 avec ses conséquences de droit et déboute les consorts C venant aux droits de Mme R C DD E de toutes leurs demandes,

prononce ainsi l’annulation de la mention du divorce apposée le 19 février 2002 en marge de l’acte de mariage des époux C et enjoigne le ministère public d’effectuer les diligences conformément à la loi pour ce faire,

déboute de toutes leurs demandes les consorts C AN,

condamne solidairement les consorts C, venant aux droits de Mme R C DD E, à régler à Mme D-CB I veuve C la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi sur la base de l’article 1382 du Code civil,

condamne solidairement les consorts C, venant aux droits de Mme R C DD E, à régler à Mme D-CB I veuve C la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamne solidairement les consorts C, venant aux droits de Mme R C DD E, en tous les dépens de première instance, d’appel et de cassation, dont distraction au profit de la SCP DESSART SOREL DESSART sur son affirmation de droit pour ceux d’appel devant la cour d’appel de Toulouse conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions du 13 février 2013, les consorts C sollicitent de cette Cour qu’elle :

dise mal fondés les appels régularisés par Mme I et M. le procureur DA,

constate le double acquiescement tacite des époux C – I,

dise et juge que le jugement de divorce desdits époux prononcé par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 17 juillet 1989 est devenu définitif et susceptible en conséquence d’être transcrit en marge des actes d’État civil des ex-époux,

confirme la décision rendue par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 9 septembre 2004 avec toutes suites et conséquences de droit,

déclare irrecevable et en tout cas mal fondée Mme I en sa demande de dommages et intérêts et, en conséquence, la rejette,

condamne Mme D-CB I à régler aux consorts C la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

condamne la partie succombante en tous les dépens et fasse application à la SCP BOYER GORRIAS du bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le ministère public a visé la procédure 21 février 2013.

La Cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence aux décisions et dernières conclusions déposées précitées.

MOTIFS :

Sur la recevabilité des moyens de défense tendant à faire constater l’acquiescement au divorce.

En ne cassant pas la disposition du premier arrêt de la cour d’appel de Bordeaux selon laquelle il est dit que le jugement de divorce n’est pas passé en force de chose jugée, la Cour de Cassation a confirmé que le débat excédait la simple question d’une correction de transcription sur les registres de l’Etat civil, de sorte que la question de l’acquiescement des parties à ce jugement est utilement discuté.

Il en résulte que cette Cour n’est saisie que du point de savoir s’il y a eu ou non acquiescement au jugement de divorce.

Sur le fond.

Il résulte des dispositions de l’article 227 du Code civil que l’action en divorce s’éteint par le décès de l’un des époux survenu avant que le jugement ou l’arrêt prononçant le divorce soit devenu définitif. Toutefois, il découle des dispositions de l’article 1122 du même code que le jugement de divorce est susceptible d’acquiescement, l’article 410 du code de procédure civile prévoyant que l’acquiescement peut être exprès ou implicite.

Il convient donc de rechercher si M. V C et Mme D-CB I ont tous deux acquiescés, avant le décès de M. V C, de manière certaine, c’est-à-dire par des actes ou des faits qui ne laissent pas de place au doute ou à l’équivoque, au jugement de divorce.

Les conditions dans lesquelles les inscriptions et rectifications d’inscription ont été faites sur les actes de l’État civil notamment sur l’acte de mariage et l’acte de décès, comme les conditions dans lesquelles certains des actes ont été obtenus, tels que le certificat de non appel, et comme les mentions portés sur les actes relatifs à la succession, parce qu’il s’agit d’événements postérieurs au décès de M. V C, sont indifférentes aux débats tenant à la preuve de l’acquiescement.

S’agissant des attestations, les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et les modes de preuve ne se limitent pas aux attestations. Par conséquent, il appartient au juge d’apprécier souverainement la portée probante des témoignages qui ne remplissent pas les dispositions de cet article 202.

De même, le caractère probant des attestations établies par les consorts C qui relatent des faits auxquels chacun des témoins était étranger, au cas d’espèce l’acquiescement de M. V C et de Mme D-CB I à leur jugement de divorce, relève de l’appréciation souveraine du juge, tenant compte du lien de parenté unissant les témoins à Mme R C de son vivant et de leur qualité de parties au procès depuis son décès.

Il sera toutefois, d’ores et déjà, dit qu’il ne sera pas tenu compte de la teneur de l’attestation du 4 novembre 2009 de Mme P C, s’ur de M. V C, en ce qu’elle relate des propos que lui aurait tenus M. BU-J F. Ce faisant, Mme P C ne rapporte pas des faits dont elle a eu connaissance personnellement, alors même que par ailleurs M. F a délivré une attestation dans laquelle il ne fait d’ailleurs pas mention de ce qu’écrit Mme P C.

De même, les termes du courrier du 1er mars 1009 de Mme AW C, s’ur de M. V C, par lesquels elle indique que certains documents de l’ancien CZ disant s’occuper de la transcription du divorce, auraient mystérieusement disparus du domicile de leur mère après la visite d’un soit-disant enquêteur, qui ne sont étayés par aucun autre élément ou attestation, ne seront pas retenus comme probants.

' ' ' ' '

L’ensemble de la famille C atteste ne plus avoir eu de contacts ou de nouvelles de Mme D-CB I depuis les années 1987 ou 1988, précision donnée qu’il n’est pas contesté que cette dernière n’a pas assisté aux obsèques de M. V C, même si les parties s’opposent sur l’explication de cette absence.

Ainsi, dans son attestation du 31 novembre 2005, Mme R C explique ne pas avoir vu Mme I depuis 1988, et avoir assumé pendant toutes ces années l’entretien du linge de son fils et ses repas, même lorsqu’il travaillait au domaine de Braou à Lanton, et précisant qu’il habitait chez elle depuis 1991 et lui avait présenté Mme Y. Cette attestation confirme les termes de sa précédente attestation du 7 juin 2004, dans laquelle elle indiquait qu’elle n’avait plus revu ou entendu Mme I depuis le 2 mars 1988 jusqu’au jour où cette dernière l’a appelée au téléphone plusieurs mois après le décès de son fils pour lui faire part de son étonnement de l’absence de transcription du divorce sur l’acte d’État civil. Les termes de ces deux attestations correspondent à ce qu’elle a dit aux policiers, lors de son audition du 17 septembre 2003, sans toutefois avoir été aussi précise sur la date de la fin de ses contacts avec Mme I, puisqu’elle a déclaré que Mme I avait quitté le domicile conjugal en 1987 et n’était jamais réapparue jusqu’à l’enquête de la compagnie d’assurance.

M. BK C atteste le 16 juin 2004 ne plus avoir revu Mme I depuis le mois de décembre 1987, ajoutant que celle-ci avait quitté le domicile conjugal le mercredi 2 mars 1988 et qu’un constat d’huissier en avait été dressé, précisant que son frère s’est toujours considéré comme divorcé. Il confirme ses propos dans une nouvelle attestation du 7 novembre 2005, ayant par ailleurs déclaré aux gendarmes le 25 février 2000, que son frère vivait seul avec sa mère au moment de son décès. En outre, le 7 mars 2009, il atteste que son frère avait pris la décision de refaire sa vie avec AW Y.

Mme CD-D C, s’ur de M. V C, atteste le 8 juin 2004 n’avoir jamais revu Mme I depuis le mois de janvier 1988, peu avant le départ de celle-ci du domicile conjugal. Elle confirme ce témoignage dans une nouvelle attestation du 28 octobre 2005 dans laquelle elle précise que son frère habitait chez sa mère.

Mme AW C, s’ur de M. V C, écrit le 7 juin 2004 avoir rencontré Mme I, qui n’a assisté à aucune réunion de famille après la dernière fois en novembre 1987. Elle confirme ses propos dans une nouvelle attestation du 2 novembre 2005, ajoutant que son frère lui a toujours dit qu’il était divorcé et qu’il souhaitait refaire sa vie avec AW Y.

M. J Z, époux de Mme AW C, affirme le 5 juin 2004 ne connaître l’existence de l’épouse de M. V C que par ouï-dire, précisant que M. V C vivait seul chez sa mère et qu’il ne lui a connu qu’une seule relation avec Mme AW Y avec qui il avait des projets d’avenir. Il précise le 20 septembre 2005 que M. V C a habité dans une maison lui appartenant entre le mois d’août 1998 et le mois de novembre 1998 à l’occasion de la réalisation de travaux. M. AO AP, maire-adjoint de la commune de Lagorce, écrit dans un document non daté la réalité de cet hébergement en 1998.

Mme P C, s’ur de M. V C, atteste le 8 juin 2004 ne pas avoir vu Mme I dans la vie de son frère depuis la fin de l’année 1987. Elle écrit le 1er novembre 2005 que depuis le départ de son épouse son frère lui a confié qu’il ne voulait plus entendre parler de cette femme et avoir été très satisfait que le divorce ait été prononcé rapidement.

Mme CD-D CR, belle-s’ur de Mme AW C épouse Z, écrit le 5 novembre 2005, avoir rencontré M. V C à l’occasion de travaux dans son appartement qui ont duré tout le mois de janvier 2000 et que celui-ci lui avait déclaré vivre chez sa mère et être divorcé avec l’intention de refaire sa vie avec Mme AW Y, personne que le témoin dit avoir rencontrée lors d’un repas chez son frère le 31 décembre 1999.

M. AS AN, neveu de M. V C, écrit le 19 octobre 2005, participer à tous les événements familiaux et n’avoir jamais vu Mme I où aucun membre de sa famille y participer depuis 1988 et il précise que son oncle, avec qui il travaillait régulièrement, lui avait confié rechercher une maison pour y habiter avec sa nouvelle compagne.

Mme BG BH, écrit le 6 novembre 2005 avoir connu V C pendant dix ans comme divorcé et l’avoir toujours vu seul lors de rencontres amicales.

M. BA O écrit dans un document non daté, avoir passé les fêtes de A chez sa fille, Mme BC O épouse de M. AS AN, et y avoir vu M. V C seul, de même que M. V C est venu chez eux dans le Vaucluse le 12 juin 1999 seul. Mme N O, son épouse, écrit de même le 28 novembre 2005. Mme BC O atteste le 10 octobre 2005 avoir toujours connu M. V C vivant seul, habitant chez sa mère et précise ne l’avoir jamais vu accompagné en dix ans de vie commune avec M. AS AN.

M. BU BY J écrit le 8 juin 2004 que M. V C, dont il précise qu’il était un ami, lui avait confié qu’il était divorcé et qu’il vivait chez sa mère où il le rencontrait régulièrement. Il ajoute, le 31 octobre 2005, connaître M. V C depuis 1998 qui vivait chez sa mère et fréquentait Mme AW Y avec qui il envisageait de vivre.

Mme AW Y, qui se présente comme compagne de M. V C, écrit le 7 juin 2004 avoir été l’amie de M. V C avec qui elle a projeté une vie commune. Elle ajoute le 4 novembre 2005 avoir connu M. V C au cours de l’année 1997 et avoir fait des projets de vie commune en 1999, débuts 2000, M. V C lui ayant fait part de son divorce lors de leur rencontre.

' ' ' ' '

Certes, les membres de la famille C avaient un intérêt à soutenir Mme R C dans son action, cet intérêt devenu actuel depuis le décès de celle-ci puisqu’ils sont parties à l’instance. Cependant, les attestations qu’ils ont délivrées après le décès de Mme R C sont, d’abord, soit la répétition, soit la précision d’éléments qu’ils ont décrits dans leurs attestations antérieures à ce décès, ensuite, confirmées par des attestations rédigées par d’autres personnes que les ayants droit de Mme R C, avec cette précision que les termes des attestations des membres extérieurs à la famille qui ne remplissent pas les formes de l’article 202 du code de procédure civile n’entrent pas en contradiction avec le contenu de celles qui remplissent toutes les formes légales. Dès lors, il convient de considérer que toutes ces attestations sont l’expression de la réalité telle que leurs auteurs l’ont vécue.

Il ressort qu’aucun de ces témoins, membres ou amis de la famille C, n’a eu de contact avec Mme D-CB I depuis qu’elle a quitté M. V C ou depuis que le jugement de divorce a été rendu, et que Mme I n’a assisté à aucune rencontre amicale ou familiale. Mme D-CB I ne prétend d’ailleurs pas avoir rencontré l’un quelconque des membres de la famille C depuis l’année 1989, pour reprendre la date la plus récente à laquelle l’un des membres de la famille C dit l’avoir vu pour la dernière fois.

Cependant, le fait que Mme I ait entretenu ou non des relations avec l’un des membres de la famille de M. V C est indifférent au point de savoir si l’un et l’autre ont acquiescé au jugement de divorce.

De même, la non production du constat d’huissier constatant le départ de Mme I du domicile conjugal le 2 mars 1988 est sans incidence au regard de la question de l’acquiescement au jugement de divorce.

' ' ' ' '

Si aucun des membres de la famille C n’affirme que M. V C n’a jamais revu Mme D-CB I entre l’année 1999 et le jour de son décès, les témoignages et écrits selon lesquels M. V C a toujours été vu « seul » ont pour conséquence de vouloir démontrer qu’il n’entretenait aucune relation avec Mme I.

Or, Mme AQ AR, fille de Mme I, atteste le 20 décembre 2004 avoir rencontré son beau-père M. V C en présence de sa mère, après plusieurs conversations téléphoniques, entre 1997 et 1999. M. AY H, qui se déclare ami de M. C, atteste le 20 septembre 2004 avoir « vu Mme C DD I, au cours d’un repas avec M. C V, dans son logement à Lanton, lot Le Braou. Années 1997 à 1999. ». Mme AI I, s’ur de Mme D-CB I, atteste le 15 novembre 2004 avoir reçu sa s’ur et son beau-frère, V W, à l’occasion de plusieurs repas familiaux à son domicile pendant les années 1997 à 1999. Mme AU B, qui se déclare amie de la fille de Mme C, atteste le 20 septembre 2004 avoir vu M. V C et son épouse D-CB DD I en la commune de Lanton dans le courant de l’année 1998. Mme T M, qui se déclare ami de M. et Mme C, atteste le 12 novembre 2004 que « lors d’une rencontre pour les affaires de M. C, ce dernier m’avait déclaré qu’il n’était toujours pas divorcé, car il comptait se rapprocher de son épouse dans les mois à venir. Rencontre en 1998/99. »

Il ressort de ces attestations que Mme I a rencontré M. V C postérieurement au prononcé du jugement du divorce. Si certaines émanent de membres de la famille de Mme I, et doivent donc être appréhendées avec précaution, en raison de la communion d’intérêt pouvant exister entre les témoins et l’appelante, d’autres sont établies, dans les formes prévues par l’article 202 du code de procédure civile, par des amis.

Les termes de l’attestation de M. AY H, qui dit avoir vu Mme C DD I avec M. V BT dans le logement de ce dernier situé XXX, à une période qu’il situe entre 1997 et 1999, sont confirmés par l’attestation de Mme B. Ils correspondent en outre au récapitulatif de l’existence du défunt, tel que rédigé par son frère, M. BK C, selon lequel le défunt a habité à cet endroit du 15 septembre 1995 au 26 février 1998. Les témoignages de M. H et de Mme B sont donc chronologiquement compatibles avec l’existence de M. V C, telle que décrite par M. BK C, et infirment Mme R C lorsque celle-ci écrit que son fils vivait chez elle depuis 1991.

Mme AW Y confirme l’existence d’une relation la liant à M. V C. Mme Y ne communique aucune précision sur les conditions dans lesquelles elle a rencontré M. C, à une époque où plusieurs membres de la famille de ce dernier s’accordent à dire qu’il vivait seul au domicile de sa mère et ne donne pas d’explications sur la consistance et la nature des projets de vie commune dont elle fait état. Or, les amis et membres de la famille C qui affirment que le défunt avait un projet de vie commune avec cette dame, déclarent tous, à l’exception, d’une part, de Mme CD-D CR qui écrit avoir vu Mme AW Y le 31 décembre 1999 – soit en une seule circonstance -, et, d’autre part, de la mère du défunt qui dit que son fils lui avait présenté cette personne, que M. V C était toujours seul lors des réunions ou fêtes de famille. Mme BC O précise même qu’en dix ans de vie commune avec M. AS AN, elle n’a jamais vu M. V C accompagné.

Que les numéros de téléphones professionnel et personnels de Mme Y, ainsi que le numéro de ses parents, soient dans l’agenda « papier » de M. V C alors que celui de Mme I n’y figure pas n’est pas un élément permettant une quelconque conclusion au regard de la question posée à cette Cour.

En revanche, au-delà des propos de la mère du défunt, qu’un seul témoin ait estimé utile de signaler la présence de Mme AW Y aux côtés de M. V C, de surcroît en une seule occasion, permet de conclure que la solidité de cette relation ne s’imposait pas comme une évidence aux yeux des tiers. L’explication des consorts C selon laquelle le mot « seul » qui apparaît dans les attestations qu’ils produisent doit être interprété comme signifiant « sans Mme D-CB I » est une libre interprétation des témoignages et ne permet pas de lever le doute qui pèse sur la nature et la qualité de la relation entre Mme Y et M. V C,

En outre, la carte nationale d’identité de Mme Y, délivrée le 7 août 2000, soit très peu de temps après le décès de M. V C, démontre que celle-ci s’appelle Mme AW BF ayant pour nom d’épouse Y. Or, Mme Y ne précise pas quel était son état matrimonial en 1999 et 2000.

Certes, ces seuls éléments ne permettent pas d’affirmer l’absence de projets communs entre M. V C et Mme AW Y, l’état matrimonial de Mme Y, imprécis, n’étant pas en soi un obstacle à un projet de vie commune. Mais la question est ici de démontrer l’acquiescement de M. V C au jugement de divorce. En l’espèce, l’éventualité d’un projet de vie commune avec une personne, que seuls deux témoins disent avoir rencontrée, dont il n’est pas précisé si elle était mariée ou G au moment de ce projet, obligent à considérer la nature et la qualité de cette relation avec circonspection et à la qualifier de discrète.

En conséquence, l’existence d’une relation discrète avec Mme AW Y alors même que, d’une part, des témoins affirment avoir été reçus par M. V C à son domicile en compagnie de Mme D-CB I, dans un temps contemporain ou très proche de l’existence de cette relation, et que, d’autre part, M. V C cachait manifestement ces rencontres à sa famille, ne caractérise pas un fait dont il peut être déduit avec certitude que M. V C a acquiescé au jugement de divorce.

Dès lors, dans ces circonstances, l’absence de Mme D-CB I aux obsèques de M. V C ne peut être interprétée comme démonstrative de l’acquiescement de celle-là au jugement de divorce.

' ' ' ' '

Il n’existe pas de case spéciale « divorcé » sur les formulaires de l’administration fiscale au titre des déclarations de revenus et c’est bien sous l’appellation « divorcé ou séparé » que M. V C était connu de cette administration. Étant séparé, l’intéressé ne pouvait pas se déclarer sous une autre qualité de sorte que cet élément ne permet aucune conclusion. Il ne peut donc être tiré aucune conséquence des documents fiscaux, produits aux débats ou non, au regard de l’acquiescement de l’intéressé au jugement de divorce.

Dans sa demande d’adhésion aux prestations familiales et assurance vieillesse à la Mutualité Sociale Agricole du département de la Gironde du 21 septembre 1988, M. V C a coché la case « divorcé », sachant qu’il existe une case « marié » et pas de case « « séparé » sur ce formulaire. Or, le divorce de M. V C et de Mme D-CB I a été prononcé par jugement du 17 juillet 1989. M. V C ne peut pas avoir acquiescé à ce jugement dans un document qui lui est antérieur de presqu’une année.

L’intéressé a ouvert un compte au Crédit Lyonnais, en se déclarant « divorcé » à une date illisible sur le document communiqué. L’absence de connaissance de la date de ce document ne permet pas de tirer de conséquence au regard de la question de l’acquiescement au jugement de 1989.

En tout état de cause, M. V C a signé, le 30 mars 1999, soit dix ans après le jugement de divorce et à une époque dont il est dit qu’il entretenait déjà une relation avec Mme AW Y, un contrat d’assurance dans lequel il indique son « conjoint » en qualité de bénéficiaire d’un capital décès de 2 millions de francs. A supposer même que cette mention ait été automatiquement insérée dans le contrat comme clause type, la désignation du conjoint, par une mention en caractère gras et en lettres majuscules particulièrement lisible et visible, ne permet pas, d’évidence, de démontrer que M. V C a entendu, ce faisant, acquiescer au jugement de divorce.

' ' ' ' '

M. AS BN écrit le 19 octobre 2008 ne pas avoir connaissance d’une union ou de fiançailles de Mme D-CB I après sa séparation avec M. V C. Mme AQ CK-BN, fille de Mme D-CB C, déclare dans un document du 19 octobre 2008 ne pas avoir eu de connaissance de fiançailles ou d’une union après sa séparation avec M. V C. Mme CD-D CF écrit, dans un document non daté, ne pas avoir connaissance d’une union ou de fiançailles de Mme D-CB C après la séparation de M. V C.

Rien ne permet de conclure que ces attestations, même si elles sont rédigées dans des termes très proches, sont mensongères, le simple dépôt d’une plainte par M. BK C ne suffisant pas à en démontrer la fausseté.

Au demeurant, ces attestations sont conformes aux déclarations écrites de Mme AI I, s’ur de Mme D-CB I, du 8 décembre 2008 et de Mme L M, du 9 octobre 2008, qui affirment ne pas avoir eu connaissance de fiançailles ou de nouvelle union de Mme I après sa séparation d’avec M. V C.

De surcroît, M. BU J F, s’il écrit le 27 février 2010, avoir vécu en couple pendant plusieurs années à partir de 1989, soit l’année du divorce, avec Mme D-CB I et que celle-ci lui a toujours affirmé qu’elle était G, n’indique pas avoir envisagé de se marier avec Mme I. Et aucun autre élément de la procédure ne permet d’étayer l’hypothèse d’un projet matrimonial de Mme I, les attestations des membres du conseil municipal de la commune du Barp, qui déclarent n’avoir eu aucun projet matrimonial avec Mme I, apparaissant produites en réponse à un argument qui n’est pas soutenu devant cette Cour.

Il demeure que M. F écrit, dans un document qui ne remplit pas les formes légales des attestations, mais sans qu’il puisse être soutenu qu’il trahit la vérité, que Mme I lui a déclaré être G.

Ce seul point ne suffit pas à démontrer l’acquiescement de Mme I au jugement de divorce, puisque d’autres motivations pouvaient être à l’origine de tels propos et que d’autres éléments permettent de douter de la certitude d’un tel acquiescement.

Le détective privé, mandaté par M. BK C, écrit, dans son rapport rédigé le 24 mars 2009, que M. F a habité à Cestas-Gazinet à compter de la fin des années 1980 avec une femme prénommée D et que le couple composé de M. F et de cette dame prénommée D a vécu ensemble à cette adresse à la fin des années 80, pour se séparer quelques années plus tard, pour conclure que « si donc Mme D-CB I a demeuré 1 chemin de la Hourque à Cestas-Gazinet, ce ne peut être qu’avec M. BU J F ». Or, à supposer exactes les conclusions particulièrement hasardeuses du détective privé sur l’identité de cette dame appelée D, l’existence d’une relation entre Mme I et M. F commencée de manière contemporaine au divorce et terminée à une date inconnue (la date du mariage de M. F en 2002 n’étant de ce point de vue d’aucune utilité), n’est pas de nature à démontrer que Mme I a acquiescé au jugement de divorce.

En revanche, il ressort de ce même rapport que, le jour même de sa rédaction, le détective privé s’est rendu au domicile qu’il dit être celui de Mme I et qu’il a vu, sur la boîte aux lettres, le seul nom de « C D ». En conséquence, toujours à supposer exactes les conclusions du détective, le 24 mars 2009, Mme I usait toujours de son nom d’épouse, et de son seul nom d’épouse, pour s’identifier, notamment au regard des services postaux.

En conséquence, ce rapport, que les consorts C produisent aux débats, ne démontre pas l’acquiescement de Mme I au jugement de divorce.

Par ailleurs, la carte nationale d’identité de celle-ci, délivrée le 20 octobre 1995, est au nom de Mme D-CB I épouse C. De même, le livret d’épargne populaire qu’elle a ouvert le 28 mars 1996 est au nom de Mme D CB I, nom marital C. Ainsi, dans deux actes postérieurs au jugement de divorce, Mme I a fait usage de son nom d’épouse, éléments qui, d’évidence, ne sont pas de nature à démontrer son acquiescement au jugement de divorce.

' ' ' ' '

Par conséquent, en l’absence d’acquiescement des époux au jugement de divorce, celui-ci ne pouvait pas être transcrit sur les registres de l’Etat civil.

Sur les dommages et intérêts.

Mme I a été déboutée de cette demande par une disposition de la cour d’appel de Bordeaux du 2 février 2010, non annulée par la Cour de Cassation. Cette demande avait été présentée à la juridiction bordelaise dans les mêmes termes et selon les mêmes arguments que celle qui est formulée devant cette Cour, sans qu’il soit fait état ou invoqué d’argument nouveaux tirés d’événements ou faits postérieurs à cet arrêt du 2 février 2010. Cette question des dommages intérêts n’est donc pas soumise à l’examen de la Cour de céans et la demande de Mme I est en conséquence irrecevable.

Sur les frais et dépens.

La cassation et l’annulation des dispositions des deux arrêts de la cour d’appel de Bordeaux relatives à l’annulation de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et, s’agissant du second arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, à l’acquiescement de Mme I, parce qu’il s’agit là de la question principale posée dans le cadre de cette procédure, s’étend nécessairement aux dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, le cas échéant, et aux dispositions relatives aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme I la totalité des frais non compris dans les dépens dont elle a dû faire l’avance, de sorte que les consorts C seront condamnés à lui payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 €.

Les consorts C seront déboutés de leur demande de ce chef.

Les consorts C seront condamnés aux dépens de première instance, d’appel, dont distraction au profit de la SCP DESSART SOREL DESSART pour ceux exposés devant la cour d’appel de céans conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 16 juin 2011,

Constate que la seule question qui lui est soumise est celle de l’acquiescement de M. V C et Mme D-CB I au jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 17 juillet 1989 ayant prononcé leur divorce,

Rejette la demande de Mme D-CB I tendant à voir déclarés irrecevables les moyens de défense des consorts C,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que M. V C et Mme D-CB I n’ont pas tous deux acquiescé au jugement qui a prononcé leur divorce,

Annule, en conséquence, la mention de divorce effectuée le 19 février 2002 en marge de leur acte de mariage dressé le XXX par l’officier de l’État civil de la commune de Talence,

Dit que mention en sera faite à l’initiative du ministère public,

Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts présentés devant cette cour par Mme D-CB I,

Déboute les consorts C, venant aux droits de Mme R C DD E, de leurs demandes en paiement de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les consorts C, venant aux droits de Mme R C DD E, à payer à Mme D-CB I la somme de 5 000 € (cinq mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne les consorts C, venant aux droits de Mme R C DD E, aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP DESSART SOREL DESSART pour ceux exposés devant la cour d’appel de céans conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par MF. TREMOUREUX, président et par L. VINCENT, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

L. VINCENT MF. TREMOUREUX

.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 23 avril 2013, n° 11/04008