Cour d'appel de Toulouse, 10 mars 2014, n° 13/00495

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 10 mars 2014, n° 13/00495
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 13/00495
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montauban, 17 décembre 2012, N° 11/00937

Texte intégral

.

10/03/2014

ARRÊT N°136

N°RG: 13/00495

PC/EKM

Décision déférée du 18 Décembre 2012 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN – 11/00937

M. A

SA Z FRANCE IARD

C/

G H

C Y

SARL CABINET SUD EXPERT

XXX

SAS X

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE QUATORZE

***

APPELANTE

SA Z FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

XXX

XXX

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Jean-François DECHARME de l’Association DECHARME-PLAINECASSAGNE-MOREL-NAUGES, avocat au barreau de MONTAUBAN

INTIMES

Monsieur G H

Coufut

XXX

Représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur C Y

XXX

XXX

Représenté par Me Olivier MASSOL, avocat au barreau de TARN ET GARONNE

SARL CABINET SUD EXPERT

XXX

XXX

Représentée par Me Olivier MASSOL, avocat au barreau de TARN ET GARONNE

XXX prise en la personne de son gérant ès qualité domicilié audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS X prise en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège,

XXX

XXX

Représentée par Me Françoise GLEITZ-WINTERSTEIN, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Jean-Manuel SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTERVENANT VOLONTAIRE

CABINET SUD EXPERT

XXX

XXX

Représenté par Me Olivier MASSOL, avocat au barreau de TARN ET GARONNE

XXX

Monsieur I Y

XXX

XXX

Représenté par Me Olivier MASSOL, avocat au barreau de TARN ET GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président

A. BEAUCLAIR, conseiller

P. CRABOL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.

******

Propriétaire d’une maison à Saint-Paul d’Espis (Tarn-et-Garonne) depuis le 5 novembre 1998 la XXX ayant pour cogérant G H, occupant des lieux, assurée par la compagnie Z FRANCE a déclaré au mois de juillet 2003 un sinistre au titre de la sécheresse reconnue catastrophe naturelle par arrêté du 8 juillet 2003 ;

Sur mission de l’assureur, le cabinet d’expertise ELEX, en présence du sieur Y expert d’assuré, après avoir limité les travaux de reprise à un renforcement des maçonneries par deux chaînages haut et bas sur la partie Sud de la construction, a établi un état des pertes d’un montant de 42.698 € accepté par la SCI qui a confié la reprise à la société X dont les travaux réalisés à la fin de l’année 2007 présentent des malfaçons et non façons ;

Commis par ordonnance de référé en date du 24 avril 2008 l’expert E F, dans son rapport clos le 20 décembre 2010 décrit une discontinuité (malfaçon) des chaînages inefficaces, relève l’insuffisance des travaux réalisés au mépris des préconisations (reprise en sous oeuvre par micropieux) du bureau d’études commandé par ELEX pour garantir l’absence de nouveaux désordres et chiffre le coût des reprises à la somme de 265.257 € TTC ;

Le tribunal de grande instance de Montauban par jugement en date du 18 décembre 2012 a condamné solidairement la compagnie Z FRANCE, la société X et C Y à payer à la SCI la somme de 265.257 € indexée mais a condamné la SCI au paiement du solde du marché (8.772 €) ; le jugement a réparti le montant de la condamnation entre la compagnie Z FRANCE (60 %), la société X (15 %) et C Y (25 %) ;

Dans ses dernières écritures transmises le 12 décembre 2013 au soutien de son appel (conclusions n° 5), la Compagnie Z FRANCE IARD soutient la prescription de l’action en garantie de l’assurée, subsidiairement la limitation de l’indemnisation à la valeur du bien au jour du sinistre (prix d’achat de 121.959 €), l’absence de faute contractuelle de l’assureur et la limitation de sa part de responsabilité à 20 % ; elle réclame une indemnité de procédure (2.000 €) ;

XXX et G H, par dernières écritures du 12 novembre 2013, après avoir demandé acte de l’intervention volontaire de I Y en première instance de et de son intervention forcée en cause d’appel, concluent à la confirmation du jugement par substitution de motifs en ce qui concerne l’absence de prescription mais demandent la condamnation des défendeurs en ce compris la SARL CABINET SUD EXPERT et I Y au paiement du retard des travaux de reprise (8.000 €), des frais de relogement (1.498 €), des frais de déménagement et de garde meubles (3.500 €) et du préjudice de jouissance durant les travaux (2.800 €) ; ils demandent la restitution de l’acompte versé à la société X (5.839 €) en raison de l’inutilité de ses travaux et le rejet de la demande en paiement du solde du marché ; ils réclament une indemnité de procédure (10.465 €) ;

La SAS Entreprise X par écritures du 10 décembre 2013 rappelle que l’étude de sol datée du 24 mai 2005, à la demande de l’expert d’assurance, par le bureau B ne lui a jamais été communiquée et que deux experts (Cabinet ELEX et Cabinet SUD CONSEIL) ont écarté de concert la solution de reprise en sous oeuvre ;

Elle expose que son intervention a été délimitée par la Compagnie Z aux postes figurant dans son devis d’un montant de 18.765 € ; elle conclut donc à sa mise hors de cause ; elle demande le solde de son marché (8.422 € TTC) ; elle affirme qu’elle n’a pas été chargée d’opérer un chaînage du bâtiment mais de mettre en place des raidisseurs sur le chaînage existant ; elle conclut au rejet des demandes accessoires, soulève l’irrecevabilité de la demande en garantie formée contre elle et subsidiairement forme une action en responsabilité délictuelle contre la compagnie Z ; elle réclame une indemnité de procédure (6.000 €) ;

Le Cabinet SUD CONSEIL, intervenant volontaire, et C Y, intimé, ont conclu le 29 mai 2013, à la mise hors de cause de C Y et au débouté de toutes les demandes formées contre le Cabinet SUD CONSEIL ; subsidiairement il demande à être relevé et garanti par Z et X ; il réclame une indemnité de procédure (3.000 €) ;

Assigné en intervention forcée devant la Cour par la SCI et G H suivant acte du 30 juillet 2013 produit aux débats, I Y a conclu le 11 septembre 2013 à l’irrecevabilité de la demande en intervention n’ayant pas été partie en première instance et subsidiairement à la prescription de l’action ; au fond il conclut au débouté des demandes formées contre lui personnellement et demande reconventionnellement des dommages-intérêts (3.000 €) et une indemnité de procédure (2.000 €) ;

SUR CE

— Sur la prescription :

Attendu que si l’action en responsabilité contractuelle de l’assureur pour inexécution de ses obligations distincte de l’action en garantie demeure soumise à la prescription biennale des actions dérivant du contrat d’assurance en application des dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances, le point de départ du délai se situant alors à la date où l’assuré a eu connaissance du manquement de l’assureur à ses obligations ;

Qu’en l’espèce les travaux facturés le 24 septembre 2007 ont présenté des défauts révélés par courrier du Cabinet ELEX le 31 décembre 2007, une assignation interruptive de prescription a précédé l’ordonnance de référé contre la compagnie Z rendue le 19 mars 2009 et l’assignation au fond de la Compagnie Z a été délivrée le 1er mars 2011 ;

Attendu que les interruptions du délai biennal ont empêché l’acquisition de la prescription, c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a écarté l’exception de prescription de l’action de la SCI TRUFFIERE ;

— Sur la procédure à l’égard de l’expert de l’assuré :

Attendu que la SARL CABINET SUD CONSEIL intervenante volontaire devant la Cour dont l’extrait KBIS révèle que, créée le 13 janvier 1998, son activité a cessé le 31 juillet 2009, ayant pour gérant I Y, avait comparu devant le tribunal par conclusions de son avocat valant constitution ;

Que le CABINET SUD CONSEIL qui n’a pas été mentionné au jugement comme partie n’a été attrait à la présente procédure ni par la déclaration d’appel qui ne le visait pas ni par appel provoqué qui ne peut être dirigé que contre un intimé mais est intervenu volontairement ;

Que toutefois si elle n’avait présenté en première instance, au nom de 'Monsieur Y (Cabinet SUD EXPERT CONSEIL)' qu’une demande tendant à la prise en charge des travaux par la Compagnie Z, en revanche dès lors qu’en cause d’appel la XXX et la Compagnie Z ont conclu contre elle, la demande de la SARL CABINET SUD CONSEIL tendant à être relevée indemne et garantie par la Compagnie Z et la société X ne s’analyse pas en une demande nouvelle mais forme une défense au fond que l’article 72 du code de procédure civile permet de proposer en tout état de cause ;

Attendu que les demandes du CABINET SUD CONSEIL devant la Cour sont donc recevables ;

Attendu que bien que ce soit C Y qui a été assigné en intervention forcée devant le tribunal le 26 août 2011 par la Compagnie Z, le corps des conclusions déposées devant le tribunal mentionne bien que c’est I Y en qualité de gérant de la SARL qui les soutient en sorte que C Y assigné à titre personnel doit être mis hors de cause ;

Attendu que l’intervention de 'Monsieur Y (CABINET SUD EXPERTISE)' par écritures devant le tribunal développant que c’est I Y en qualité de gérant qui conclut ne peut valoir intervention volontaire de I Y à titre personnel devant le tribunal alors qu’il n’a comparu qu’en qualité de gérant de la SARL ;

Que la demande de la XXX formée en ce sens sera donc rejetée ;

Que l’assignation de I Y devant la Cour délivrée le 30 juillet 2013 à son nom personnel sans mention de sa qualité de gérant, si elle est recevable en la forme, introduit une action mal fondée en droit dès lors que les courriers échangés entre la SARL CABINET SUD CONSEIL avec la SCI les 17 septembre 2004 et 28 juillet 2006 et avec le Cabinet ELEX les 19 juillet 2005, 25 novembre 2005 et 31 mars 2006 montrent bien que c’est la SARL qui intervient et non pas I Y à titre personnel ;

Que les parties en cause seront donc déboutées en leur action en responsabilité dirigée contre I Y ;

— Sur la responsabilité de l’assureur

Attendu que l’action est ouverte par l’article 1147 du code civil ;

Qu’en l’espèce le rapport d’expertise judiciaire montre qu’il était nécessaire de réaliser une reprise en sous oeuvre, précisée par le bureau d’étude B INGENERIE commandé par le cabinet ELEX, expert de l’assureur ;

Attendu que la Compagnie Z en acceptant de financer des travaux insuffisants à atteindre une stabilisation pérenne de l’ouvrage n’a pas satisfait à son obligation contractuelle de faire exécuter dans le cadre de sa garantie des travaux de nature à remédier effectivement aux désordres ;

Qu’elle ne peut invoquer comme cause exonératoire le fait d’un tiers, son propre expert, dès lors que celui-ci n’a pas été mis en cause ;

Que par ailleurs l’obligation de l’assureur tenu à réparation intégrale du dommage dans le cadre de sa responsabilité contractuelle ne peut être limité ni au montant de sa garantie ni à celui de la valeur de l’immeuble ;

Attendu que la disposition du jugement ayant condamné la Compagnie Z au paiement à la XXX de la somme de 265.257 € indexée doit être confirmée ;

— Sur la responsabilité de la société X

Attendu que l’entrepreneur est tenu sur le fondement de l’article 1147 du code civil, en l’absence de procès-verbal de réception de l’ouvrage et en présence d’une rétention du paiement du solde du marché ne permettant pas de retenir une réception tacite, à une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer qu’en prouvant la cause étrangère ;

Qu’en l’espèce la société X, même si elle a été pressentie par le Cabinet ELEX est la cocontractante du maître d’ouvrage auquel elle a adressé le devis quantitatif et estimatif du 12 juin 2006 mentionnant la consolidation de maçonnerie creuse avec création de raidisseurs incorporés avec armatures d’acier inoxydables crantées ;

Attendu qu’en n’émettant pas de réserve sur le type de travaux proposés par les experts alors même qu’elle demeurait tenue d’une obligation de conseil envers sa cliente, la société X, qui devait être d’autant plus vigilante qu’elle soutient que l’étude de sol du cabinet B ne lui avait pas été communiquée, a failli à son obligation de conseil en n’appelant pas l’attention de la XXX sur le risque pris en ne traitant que les manifestations extérieures du désordre (reprise des maçonneries extérieures) et non pas ses causes sur lesquelles un professionnel devait s’interroger ;

Que la condamnation de la société X sera donc confirmée ;

Mais attendu que nul ne peut être relevé et garanti de sa propre faute qui consiste en l’espèce en un manquement à l’obligation de conseil la demande formée par la société X contre la Compagnie Z sera rejetée ;

— Sur l’acompte et le solde du marché :

Attendu que la convention fait la loi des parties ;

Qu’en l’espèce un marché a été défini entre les parties et qu’il a été entièrement exécuté par l’entrepreneur ;

Qu’ainsi, même si des conséquences dommageables sont nées de l’exécution du contrat, dans la mesure où il a été intégralement exécuté l’acompte n’a pas à être restitué et le solde du marché est dû ;

Que c’est donc à juste titre que le jugement a rejeté la demande de restitution de l’acompte et a condamné le maître d’ouvrage au paiement du solde du marché ;

— Sur la responsabilité du Cabinet SUD EXPERT

Attendu que l’action est ouverte par l’article 1147 du code civil à la XXX ;

Qu’en l’espèce il résulte du 'dossier d’état des pertes’ en date du 27 juin 2006, à l’entête du Cabinet SUD CONSEIL et à l’adresse du Cabinet ELEX, que l’expert de l’assuré a participé à la minimisation des travaux de réparation en limitant les travaux confortatifs à deux chaînages (24.650 €) qui ne supprimaient pas la cause des désordres ;

Attendu que sa défaillance dans son obligation de conseil envers sa cliente la SCI a été à juste titre retenue par le tribunal ;

— Sur le partage des responsabilités

Attendu que c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a exactement réparti la responsabilité de la Compagnie Z, de la société X et du Cabinet SUD CONSEIL, le jugement sera confirmé de ce chef ;

Que par ailleurs la demande d’indemnisation des préjudices supplémentaires a été à juste titre rejetée par le tribunal suivant des motifs pertinents que la Cour adopte ;

Attendu que la SA Z FRANCE qui succombe sur son appel principal supportera les dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare recevable comme non prescrite l’action en responsabilité formée par la XXX contre la Compagnie Z ;

Constate la comparution de la SARL CABINET SUD CONSEIL devant le tribunal ;

Constate l’intervention volontaire de la SARL CABINET SUD CONSEIL devant la Cour ;

Déclare recevables les demandes formées en cause d’appel par la SARL CABINET SUD CONSEIL ;

Met hors de cause C Y ;

Déboute la XXX et G H en leur action en responsabilité contre I Y pris à titre personnel ;

Emendant :

Substitue dans le dispositif du jugement la SARL CABINET SUD CONSEIL à C Y ;

Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions ;

Y ajoutant :

Rejette la demande de la société X tendant à être relevée indemne et garantie par la Compagnie Z ;

Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure devant la Cour ;

Condamne la Compagnie Z aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER : LE PRESIDENT :

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Cour d'appel de Toulouse, 10 mars 2014, n° 13/00495