Cour d'appel de Toulouse, 11 février 2014, n° 11/06236

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

.

11/02/2014

ARRÊT N°55

N°RG: 11/06236

PHD/B

Décision déférée du 20 Décembre 2011 – Tribunal de Commerce d’ALBI -

XXX

SA EUCLHYD

C/

L-M Y

D X

J K

SA N-GHY

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e Chambre Section 2

***

ARRÊT DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE

***

APPELANT(E/S)

SA EUCLHYD Agissant en la personne de son liquidateur amiable Monsieur F A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Colette PRIEU-PHILIPPOT, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée par Me Florence PAMPONNEAU de la SCP SCP PAMPONNEAU F.& E. TERRIE PERROUIN, avocat au barreau d’ALBI

INTIME(E/S)

MaîtreJean-Jacques Y

XXX

JUDICIAIRE AU REDRESSEMENT

JUDICIAIRE DE LA SA EUCLHYD

et DE LA SA N-GHY

XXX

XXX

Représenté par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Assisté par Me Stéphane CULOZ, avocat au barreau d’ALBI

Maître D X

XXX

A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA

SA EUCLHYD ET DE LIQUIDATEUR

JUDICIAIRE A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

DE LA SA N-GHY

ancienne mandataire judiciaire du redressement

judiciaire de la SA EUCLHYD et du redressement judiciaire de la SA N-GHY

XXX

XXX

Représenté par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Assisté par Me Stéphane CULOZ, avocat au barreau d’ALBI

Monsieur J K

Chargé d’exécuter le plan de cession

de la SA N-GHY à la SAS ALBHYON

XXX

XXX

XXX

sans avocat constitué

SAN-GHY

Pris en la personne de son

représentant légal maintenu

en fonctions Monsieur H I

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :

P. LEGRAS, président

P. DELMOTTE, conseiller

M. P. PELLARIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Z

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 06/01/2012.

ARRET :

— réputé contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par P. LEGRAS, président, et par M. Z, greffier de chambre.

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

Attendu que la société N-Ghy et la société Euclhyd entretenaient des relations commerciales, la première société détenant 45% du capital social de la seconde.

Attendu que par décision du 9 mars 2011, l’assemblée générale extraordinaire de la société Euclhyd a décidé la dissolution et liquidation amiable de la société, M. A étant désigné en qualité de liquidateur amiable.

Attendu que par jugement du 19 avril 2011, le tribunal de commerce d’Albi, statuant au vu de la déclaration de l’état de cessation des paiements effectuée le 18 avril 2011 par la société N-Ghy, a ouvert le redressement judiciaire de cette société, fixé la date de cessation des paiements au 18 avril 2011 et désigné M. X en qualité de mandataire judiciaire et M. Y (l’administrateur) en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.

Attendu que par jugement du 13 décembre 2011, le tribunal de commerce d’Albi, statuant sur l’assignation délivrée par l’administrateur judiciaire, a étendu, sur le fondement de la confusion des patrimoines, le redressement judiciaire de la société N-Ghy à la société Euclhyd.

Attendu que par déclaration du 26 décembre 2011, la société Euclhyd a relevé appel de cette décision (instance n° 1106204)

Attendu que par un autre jugement du 13 décembre 2011, le tribunal de commerce d’Albi a arrêté le plan de cession de la société N-Ghy au profit d’une société tierce.

Attendu que par jugement du 20 décembre 2011, le tribunal, saisi par la requête de l’administrateur, a converti le redressement judiciaire des sociétés N-Ghy et Euchlyd en liquidation judiciaire, fixé au 18 avril 2011 la date de cessation des paiements et désigné M. X en qualité de liquidateur.

Que par déclaration du 27 décembre 2011, la société Euclhyd a relevé appel de cette décision.

Attendu que par conclusions du 27 mars 2012, la société Euclhyd sollicite l’annulation du jugement de liquidation judiciaire et la condamnation de B X et Y, ès qualités, au paiement d’une somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que M. A, liquidateur amiable de la société Euclhyd, expose ne pas avoir été convoqué ni entendu préalablement au prononcé de la liquidation de sorte que le jugement a été rendu en violation du principe de la contradiction.

Attendu que par conclusions du 18 juin 2012, B X et Y, ès qualités, sollicitent la confirmation du jugement, la liquidation étant la conséquence de l’adoption du plan de cession ; qu’ils ajoutent que même en l’absence de convocation préalable du liquidateur amiable de la société Euchlyd, la cour pourrait statuer par le jeu de l’effet dévolutif.

Attendu que le Ministère Public a pris connaissance du dossier le 6 janvier 2012 et a apposé son visa.

Attendu que la clôture de l’instruction du dossier le 25 février 2013.

Motifs :

Attendu que par arrêt de ce jour (instance n°1106204), la cour de céans a infirmé le jugement du tribunal de commerce d’Albi étendant, sur le fondement de la confusion des patrimoines, le redressement judiciaire de la société N-Ghy à la société Euclhyd ; que, par voie de conséquence le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il converti le redressement judiciaire de la société Euclhyd en liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Vu l’arrêt de ce jour rendu dans l’instance n° 1106204 ;

Infirme par voie de conséquence le jugement déféré en ce qu’il a converti le redressement judiciaire de la société Euclhyd en liquidation judiciaire ;

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société N-Ghy;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Euclhyd.

Le greffier, Le Président,

Martine Z F Legras

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  1. Code de procédure civile
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