Infirmation 19 novembre 2014
Cassation 25 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 19 nov. 2014, n° 13/05976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/05976 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 28 octobre 2013, N° 13/00786 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
.
19/11/2014
ARRÊT N°343
N° RG: 13/05976
XXX
Décision déférée du 29 Octobre 2013 – Tribunal de Grande Instance de FOIX – 13/00786
Madame X
S.A. GROUPE Z
représentée par Me NIDECKER
C/
F A
représentée par Me BABY-PRADON
Société D E
B Y
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF NOVEMBRE
DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTE
S.A. GROUPE Z
XXX
XXX
Représentée par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de Toulouse assistée de la SELARL HAUSSMAN KAINIC HASCOET, avocat au barreau d’Essonne
INTIMÉS
Madame F A
XXX
XXX
Représentée par la SCP BABY-PRADON, avocat au barreau d’Ariège
Société D E
XXX
XXX
Maître B Y, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. D E
XXX
XXX
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, président et V. SALMERON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. COUSTEAUX, président
V. SALMERON, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
FAITS et PROCÉDURE
Le 31 mai 2011, Madame F A a accepté un devis émanant d’D E pour l’installation d’un générateur solaire photovoltaïque pour un montant de 17.900 €.
Le dossier fourni par l’Entreprise D E faisait valoir que la
production revendue à Mme F A permettait de couvrir les frais d’installation représentés par la mensualité du crédit conclu par l’intermédiaire du même commercial auprès de Z.
Le 3 août 2011, Madame F A recevait de Z une indication selon laquelle son prêt était accordé.
Après que les panneaux solaires aient été installés sur le toit de la maison de Madame F A, le crédit a été mis en place quasi immédiatement.
Pour autant, l’installation n’était pas raccordée au réseau électrique et ne produisait rien.
En effet, il manquait le passage du consuel ainsi que le raccordement au réseau.
Le 6 novembre 2011, Madame F A recevait une facture d’EDF pour le branchement de l’installation. Cette facture faisait suite à la demande qu’elle avait elle-même émise pour le branchement, demande qui avait dû être envoyée à ERDF par la société D E.
En Janvier 2012, c’était au tour du consuel de se rendre chez Madame F A.
A partir de ce moment là, Madame F A n’a plus eu de rapport avec la Société D E, de sorte qu’aujourd’hui son installation n’est toujours pas en capacité de marcher.
Madame F A se rapprochait de l’Association UFC QUE CHOISIR qui interrogeait D E par courrier du 3 septembre 2012 et 24 septembre 2012 en recommandé accusé de réception, courriers demeuraient sans réponse.
C’est dans ces conditions qu’elle tentait d’obtenir une ordonnance portant injonction de faire, à savoir injonction de brancher l’installation auprès du Tribunal d’Instance de FOIX mais qui compte tenu du montant important sollicitait un débat contradictoire et rejetait la procédure d’injonction de faire.
La société GROUPAMA, assureur décennale et responsabilité civile de la société D E sollicité par l’Association UFC QUE CHOISIR, opposait une fin de non recevoir au motif que le contrat n’avait pas été réceptionné, qu’à tout le moins, les désordres étaient connus au moment de la réception.
Le 9 juillet 2013, Mme F A a fait assigner la S.A.R.L. D ENERGIES et la S.A. GROUPE Z devant le tribunal de grande instance de Foix en nullité des contrats conclus avec elles.
Par ordonnance du 29 octobre 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Foix a :
— ordonné la jonction de la procédure engagée par Mme F A contre la S.A. GROUPE Z et de la procédure engagée par Mme F A contre la S.A.R.L. D ENERGIES,
— constaté l’incompétence d’attribution du tribunal de grande instance de Foix,
— renvoyé au tribunal d’instance de Foix,
— dit qu’à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier sera transmis au tribunal d’instance de Foix,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera provisoirement la charge des dépens dont elle a fait l’avance, et que leur sort final sera réglé par la décision de fond à intervenir.
La S.A. GROUPE Z a interjeté appel le 22 novembre 2013.
La S.A. GROUPE Z a transmis ses dernières écritures par RPVA le 13 août 2014.
Mme F A a transmis ses dernières écritures par RPVA le 3 mars 2014.
La S.A.R.L. D ENERGIES ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 8 novembre 2012, la S.A. GROUPE Z a fait assigner le 9 avril 2104, Maître Y en sa qualité de liquidateur, qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2014.
MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles, la S.A. GROUPE Z demande à la cour de :
— juger que les différentes demandes fins et conclusions de Madame A
sont irrecevables et en tout cas mal fondées et la débouter de toutes ses demandes fins, conclusions et autres prétentions,
— rejeter des débats purement et simplement l’ensemble des pièces que Madame A entendrait produire devant la Cour et qui pourraient être les 11 pièces visées dans un bordereau annexe aux écritures que la S.A. GROUPE Z ne connaît pas à commencer par la plainte alléguée,
— juger que l’appel interjeté par la S.A. GROUPE Z est recevable et bien fondé,
— infirmer l’ordonnance entreprise et dire et juger que le Tribunal de Grande Instance de FOIX est incompétent et que seul à titre principal le Tribunal de Commerce de FOIX devait être saisi,
— à titre subsidiaire confirmer la compétence du Tribunal d’Instance de FOIX et ordonner quoi qu’il en soit le renvoi de greffe à greffe de l’entier dossier,
— juger qu’en toute hypothèse, c’est à tort que le Tribunal de Grande Instance avait été saisi par la dame A,
— condamner celle-ci à payer à la S.A. GROUPE Z, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 €,
— condamner Madame A aux dépens de première instance et d’appel et dire que l’avocat soussigné pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
L’appelante fait essentiellement valoir que :
— l’opération ne relève en aucun cas des dispositions du Code de la Consommation ou du droit civil mais s’inscrit tout au contraire dans un contexte commercial ou industriel et dans l’appréciation et le contentieux des actes de commerce,
— le but recherché est bel et bien la production et la revente d’électricité à Mme F A,
— la production et la revente d’électricité est un acte de commerce par nature au visa de l’article L 110-1 du Code de Commerce,
— selon l’article L 721-3 du Code de Commerce, les tribunaux consulaires connaissent notamment des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes,
— il est fait allusion à un faux ou à un usage de faux par la dame A mais
que l’on a du mal à voir quel est le contour ni quelle pièce serait ainsi critiquée,
— aucun faux n’a été fabriqué en tout cas par la S.A. GROUPE Z ni
par un employé de la concluante, étant observé que la S.A. GROUPE Z n’a aucun représentant sur place et que tout au contraire le vendeur a été choisi par l’emprunteur et personne d’autre.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 1183 et suivants du code civil ainsi que L311-32 du code de la consommation, Mme F A demande à la cour d’appel de :
— réformer la décision entreprise,
— juger que le tribunal de grande instance de Foix est compétent,
Subsidiairement confirmer la compétence du Tribunal d’instance.
Si la Cour décidait d’évoquer :
— prononcer la nullité des contrats liant Madame F A et Z et Madame A et D E.
— condamner la société D E à remettre à l’état initial la maison, d’habitation de Madame F A sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de 2 mois après signification du jugement à intervenir.
— Condamner la société D E à verser à Madame F A la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
— Condamner les requises à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la société Z à reverser à Madame F A les sommes indûment perçues actualisées le jour du jugement sur la base de 178.87 € à compter d’août 2011.
— Condamner les requises aux entiers dépens de l’instance.
L’intimée fait essentiellement valoir que :
— l’article L110-1 du Code de Commerce ne prévoit pas que la production d’énergie et la revente soit un acte de commerce par nature.
— les deux contrats en jeu étant d’une part, un contrat d’installation de panneaux solaires photovoltaïques entre un particulier et un professionnel qui a conclu ce contrat par un démarchage à domicile, et d’autre part, un contrat entre une banque spécialiste du crédit à la consommation et un particulier, aucun de ces deux contrats ne peut être considéré comme un acte de commerce par nature, par accessoire, par nature ou pas accessoire,
— il n’est pas non plus possible de fonder la compétence du Tribunal de Commerce sur l’article L721-3 du Code de Commerce puisqu’il n’est pas possible de considérer que le client d’un installateur de groupe photovoltaïque du contrat de financement qui est venu avec et qui est aussi client de l’entreprise à laquelle il va prétendument revendre l’électricité qu’il n’a pas le choix de remettre sur le réseau, n’est pas à proprement parler un commerçant.
MOTIFS de la DÉCISION
Selon l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Selon l’article L110-1 dudit code, la loi répute actes de commerce notamment tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre,
Selon l’article 256 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel et sont notamment considérés comme des biens meubles corporels : l’électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires.
Comme l’écrit Mme F A dans ses conclusions, elle a accepté le 31 mai 2011 un devis de la S.A.R.L. D ENERGIES pour l’installation d’un générateur solaire photovoltaïque pour un montant de 17.900 euros, le dossier fourni par la S.A.R.L. D ENERGIES faisant valoir que la production revendue à ERDF permettait de couvrir les frais d’installation représentés par la mensualité du crédit conclu auprès de la S.A. GROUPE Z .
La vente d’énergie constitue un acte de commerce, un particulier pouvant accomplir un acte de commerce, peu important l’ampleur de l’installation et les conditions financières de la revente.
Le tribunal de commerce est compétent pour les actes préparatoires nécessaires comme l’achat et le financement de l’opération qui est un acte commercial par accessoire.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance s’étant déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance et de désigner le tribunal de commerce de Foix.
Les premiers juges n’ayant pas examiné les demandes au fond, la cour d’appel ne peut pas statuer sur le fond par application du premier alinéa de l’article 79 du code de procédure civile qui ne peut pas avoir pour effet de priver les parties du double degré de juridiction.
Enfin, l’instance se poursuivant devant la juridiction consulaire, les dépens seront réservés ainsi que les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Foix,
Et statuant à nouveau,
Désigne le tribunal de commerce de Foix pour connaître de l’instance opposant les parties,
Réserve les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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