Confirmation 22 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 22 sept. 2014, n° 14/02071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/02071 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 2 avril 2014, N° 13/04336 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
22/09/2014
ARRÊT N° 207
N° RG: 14/02071
AMG/CC
Décision déférée du 02 Avril 2014 – Juge de l’exécution de TOULOUSE ( 13/04336)
XXX
C/
EURL X
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Yves TRAMINI de la SCP TRAMINI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI, avocat au barreau de TOULOUSE
EURL X
XXX
XXX
assignée PV 659
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. MAZARIN-GEORGIN chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
J. BENSUSSAN, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J. BENSUSSAN, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre
FAITS ET PROCEDURE
Agissant en vertu d’un jugement exécutoire rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 2 mai 2012 et d’une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Toulouse en date du 8 mars 2012, la SA BNP PARIBAS a fait pratiquer le 25 juillet 2012 une saisie-attribution à hauteur de la somme totale de 175.996,12 € entre les mains de la XXX de toutes sommes dont elle pourrait être tenue envers l’EURL X.
Aux motifs que la XXX n’a pas fourni à l’huissier lors de la saisie-attribution les renseignements prévus par l’article R 211-4 du code des procédures civiles d’exécution et que le contrat de prêt du 19 mars 2010 fondant la condamnation de l’Eurl X l’autorise à se subroger dans les droits de l’assuré et donc à percevoir l’indemnité d’assurance qui n’est pas inférieure à 100.000 €, la SA BNP PARIBAS a, par acte en date du 11 juin 2013, assigné la XXX devant le juge de l’exécution de Toulouse en paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages intérêts.
Par jugement en date du 2 avril 2014, le juge de l’exécution a condamné la Sa AVIVA ASSURANCES à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 144.333,69 € et la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration en date du 18 avril 2014, la XXX a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues le 18 juin 2014, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter la SA BNP PARIBAS de ses demandes, de la condamner à lui rembourser la somme de 145.333,69 € versée en vertu de l’exécution provisoire, de la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
— la saisie-attribution porte sur le montant de l’indemnité d’assurance pouvant être due par la SA AVIVA à la société X suite à un incendie ayant détruit ses locaux le 8 août 2011 ; or la SA AVIVA a indiqué que le montant de l’indemnité d’assurance n’avait toujours pas été fixé, l’EURL X ayant empêché la poursuite de l’évaluation de son préjudice en ne produisant pas les documents requis. Des contestations opposent la SA AVIVA et son assuré sur le chiffrage et une procédure de référé expertise est en cours. Or, tant que l’indemnité d’assurance n’est pas déterminée, il n’est pas possible pour l’assureur de calculer les éventuelles franchises, réductions proportionnelles, etc… liées au contrat d’assurance et qui sont de plein droit opposables aux créanciers de l’assuré.
— la BNP demande en réalité au juge de l’exécution de fixer l’indemnité d’assurance, ce qui n’entre pas dans sa compétence.
— la saisie-attribution ne peut prospérer car elle porte sur une créance qui n’est ni certaine, ni liquide, ni disponible entre les mains de l’assureur.
— le rapport d’expertise du cabinet Y est insuffisant pour donner à la créance un caractère liquide puisqu’il s’agit d’un rapport de reconnaissance et non d’évaluation du préjudice, et que l’assuré, l’Eurl X, n’avait pas fourni tous les justificatifs nécessaires à l’indemnisation du sinistre.
— le droit de la BNP sur l’indemnité d’assurance n’est pas contesté, ce droit est acquis en vertu de l’article L 121-13 du code des assurances au titre de son privilège de nantissement inscrit sur le fonds de commerce de la société X le 26 mars 2010 ; toutefois, ce droit ne peut s’exercer tant que l’indemnité d’assurance n’est pas déterminée.
— de plus il existe une saisie-attribution antérieure pratiquée par le bailleur de la société X.
— la XXX a répondu à l’huissier le 25 juillet 2012 qu’elle devait des fonds à l’EURL X au titre du remboursement d’un sinistre, qu’il s’agissait d’un dossier compliqué et qu’une réponse serait donnée dans les plus brefs délais par la compagnie AVIVA, le siège. Ceci constitue bien une réponse la plus complète possible à la date à laquelle elle a été donnée et par la suite la SA AVIVA a tenu informé le conseil de la BNP PARIBAS en fonction des éléments de réponse dont elle disposait. Elle n’a donc pas fait preuve de mauvaise foi ni de négligence fautive, ni fourni une information inexacte ou mensongère.
Par dernières conclusions reçues le 19 juin 2014, la SA BNP PARIBAS demande à la cour de confirmer le jugement , de condamner la XXX et l’EURL X in solidum aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour sa part que :
— le juge de l’exécution n’a pas excédé sa compétence, il ne lui a pas été demandé de fixer l’indemnité d’assurance due par la SA AVIVA à l’Eurl X, mais de condamner la SA AVIVA, en sa qualité de tiers saisi, au paiement des causes de la saisie sur le fondement de l’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution.
— la XXX a indiqué à l’huissier le jour de la saisie qu’elle donnerait une réponse à bref délai, mais cette réponse n’est jamais intervenue, et ce n’est qu’après mise en demeure du 10 décembre 2012 que son conseil a écrit à la BNP PARIBAS pour indiquer q’il ne pouvait pas être fait droit à la saisie en raison de l’existence d’une saisie antérieure pratiquée par le bailleur et de l’inscription de trois nantissements sur le fonds de commerce.
— cette réponse tardive n’est pas satisfaisante puisque la XXX n’a jamais donné d’explication claire dans le bref délai auquel elle était tenue sur les sommes qu’elle reconnaissait devoir à l’EURL X au titre de l’indemnité d’assurance.
— elle a donc été défaillante dans le cadre de ses obligations qu’elle ne peut couvrir par un quelconque motif légitime.
— l’indemnité d’assurance était bien liquide et exigible, ainsi qu’il résulte du rapport de reconnaissance du cabinet Y qui l’évaluait a minima à 100.000 € hors perte d’exploitation.
— la société X a bien demandé le paiement des sommes qui lui étaient dues par la compagnie AVIVA par assignation en référé du 11 décembre 2012 et avait précisément chiffré la perte matérielle à 144.333,63 €.
— enfin, en application de l’article L 121-13 du code des assurances, l’indemnité d’assurance due par la SA AVIVA à l’EURL X revient à la BNP PARIBAS qui tient ses droits antérieurement à ceux du bailleur et ce depuis le 22 mars 2010, de sorte que la saisie attribution pratiquée antérieurement par le bailleur ne peut lui être opposée.
Régulièrement assignée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, l’EURL X n’a pas constitué avocat ; l’arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L 211-3 du code des procédures d’exécution que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
L’article R 211-4 du code des procédures d’exécution précise que le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
La condamnation de la XXX est fondée sur l’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Ces dispositions confirment la possibilité pour le juge de l’exécution de condamner le tiers saisi à payer la totalité de la créance, cause de la saisie, sans avoir à rechercher si celle-ci dépasse ou non le montant des sommes que le tiers saisi détient effectivement pour le compte du débiteur.
Le juge de l’exécution n’a donc pas outrepassé sa compétence et il ne lui était pas demandé de fixer l’indemnité d’assurance due par la SA AVIVA à l’EURLl X contrairement à ce que soutient l’appelante.
Par ailleurs, il est sans emport pour la BNP PARIBAS de faire valoir sa subrogation dans les droits de l’EURL X à percevoir l’indemnité d’assurance en vertu de l’article L 121-13 du code des assurances puisque la saisie -attribution n’est pas fondée sur cette subrogation mais sur les titres exécutoires constitués par le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 2 mai 2012 et l’ordonnance de référé du 8 mars 2012.
La seule question est celle de déterminer si la XXX a fourni sur le champ à l’huissier les renseignements prévus à l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
A la date de la saisie-attribution le 25 juillet 2012, la SA AVIVA a répondu : 'la société AVIVA doit des fonds à l’EURL X au titre du remboursement d’un sinistre. Il s’agit d’un dossier compliqué. Une réponse vous sera adressée dans les plus brefs délais par le siège de la compagnie AVIVA'.
Or aucune réponse n’a été adressée dans les plus brefs délais, et ce n’est que le 21 décembre 2012, après mise en demeure du 10 décembre 2012, que le conseil de la SA AVIVA a indiqué que la saisie -attribution de la BNP est primée par celle du bailleur effectuée le 24 janvier précédent, que cependant la BNP PARIBAS bénéficie d’un nantissement sur le fonds de commerce et d’une inscription du privilège de vendeur de fonds de commerce, et que l’indemnité d’assurance n’est pas encore déterminée et pas encore acceptée par l’assurée.
Outre que cette réponse ne satisfait pas aux prescriptions de l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution en ce qu’elle ne précise pas l’étendue des obligations de la SA AVIVA à l’égard de l’EURL X alors même que le rapport d’expertise du cabinet Y du 16 août 2011 avait évalué a minima à 100.000 € hors perte d’exploitation l’indemnité d’assurance, peu important l’existence d’un litige avec l’assurée sur ce montant, cette réponse est tardive et une réponse tardive équivaut à une absence de réponse.
Aucun motif n’empêchait la SA AVIVA qui a reconnu être débitrice de l’indemnité d’assurance envers le débiteur saisi d’indiquer dès le jour de la saisie-attribution le montant de cette évaluation, au besoin en formulant des réserves compte tenu du litige existant avec l’assuré.
Il n’existe donc aucun motif légitime ayant empêché la SA AVIVA de remplir ses obligations de tiers saisi, de sorte que c’est à bon droit qu’elle a été condamnée à payer à la BNP PARIBAS la somme demandée de 144.333,69 € alors même qu’elle pouvait être condamnée aux causes de la saisie.
La cour, ne pouvant statuer ultra petita, ne peut que confirmer le jugement.
L’appelante, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 € à la BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’existe aucun motif pour condamner l’EURL X, débiteur saisi, aux frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare l’appel mal fondé ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la XXX aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 € à la SA BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
.
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