Confirmation 6 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6 févr. 2015, n° 14/01953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/01953 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 17 mars 2014, N° 21100785 |
Texte intégral
06/02/2015
ARRÊT N°
N° RG : 14/01953
XXX
Décision déférée du 17 Mars 2014 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21100785)
Mme X
SAS SORREG
C/
URSSAF DE MIDI PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
SAS SORREG
XXX
XXX
représentée par Me Franck BLIN de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF DE MIDI PYRENEES
Service Contentieux
XXX
XXX
représentée par Me Philippe DUMAINE de la SELARL D’AVOCATS DUMAINE LACOMBE RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2014, en audience publique, devant C. KHAZNADAR, conseiller, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. LATRABE, président
C. KHAZNADAR, conseiller
C. PESSO, conseiller
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
À la suite d’un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, l’URSSAF de la Haute-Garonne a adressé une lettre d’observations à la SAS SORREG le 5 novembre 2010 qui a donné lieu à échange de courriers.
L’URSSAF a adressé à la société SORREG une mise en demeure du 2 mars 2011 pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, le chef de redressement étant maintenu pour un principal de 120 410 € et 136 905 €, majorations incluses.
La société SORREG a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF le 31 mars 2011.
Le chef de redressement contesté concerne notamment la prise en compte dans l’assiette des cotisations des sommes versées aux salariés au titre du blanchissage pour un montant de 21 055 €.
Par lettre RAR du 23 juin 2011, la société SORREG a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 11 juillet 2011, la commission de recours amiable a confirmé le redressement opéré.
Par jugement du 17 mars 2014, le tribunal a :
— Déclaré le recours de la société SORREG recevable mais mal fondé
— Validé le redressement litigieux
— Condamné la société SORREG à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 136 905 €, outre majorations complémentaires de retard,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre RAR du 9 avril 2014, la SAS SORREG a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 9 décembre 2014, reprises oralement lors de l’audience, la SAS SORREG demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
Au principal,
— Constater que l’URSSAF n’est pas fondée à intégrer dans l’assiette des cotisations l’indemnité de blanchissage,
— Ordonner l’annulation du redressement URSSAF notifié à la société pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009,
— Ordonner l’annulation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 11 juillet 2011,
— Condamner l’URSSAF à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’URSSAF aux entiers dépens ;
Subsidiairement, constater que la société SORREG a déjà réglé à l’URSSAF la somme de 113 129 € qui viendra en déduction des éventuelles sommes auxquelles la société pourrait être condamnée.
La SAS SORREG fait valoir que l’indemnité de blanchissage versée aux salariés constitue des frais d’entreprise ou des frais professionnels et non un complément de salaire.
L’appelante invoque en premier lieu une décision individuelle prise par l’URSSAF à son égard portant sur un contrôle du 1er avril 1997 au 31 décembre 1998 au cours duquel a été reconnue de façon implicite régulière la pratique de la société SORREG quant aux primes de salissures conventionnelles.
En deuxième lieu, le versement de la prime ou indemnité de blanchissage prévue par les dispositions de la convention collective applicable remplit toutes les conditions permettant l’exonération :
— Les indemnités de blanchissage sont bien une contrepartie de l’entretien de vêtements, propriété de l’employeur, dont le port est obligatoire
— La destination des indemnités de blanchissage a été conforme à leur objet, car elle correspond au remboursement des frais engagés par le salarié pour nettoyer sa tenue
La société SORREG invoque la circulaire DSS 2005-389 du 19 août 2005, laquelle précise qu’une indemnité forfaitaire correspondant à l’entretien des frais professionnels est considérée comme un frais d’entreprise dès lors que le vêtement demeure la propriété de l’employeur, que le port de ce vêtement est obligatoire et que les dépenses d’entretien sont justifiées en vertu de dispositions conventionnelles ou d’une réglementation interne à l’entreprise.
Il ne s’agit pas d’une prime de sujétion mais bien d’une indemnité ou prime de blanchissage venant en remboursement des dépenses engagées par les salariés pour nettoyer la tenue de travail qui constitue un remboursement de frais professionnels, non soumis à cotisations.
Par conclusions du 27 novembre 2014, reprises oralement lors de l’audience, l’URSSAF Midi-Pyrénées, venant aux droits de l’URSSAF de la Haute-Garonne, demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— Rejeter le recours
— Valider le redressement
— Condamner la société SORREG à payer la somme de 136
905 €, hors majorations complémentaires de retard,
— Condamner la société SORREG au paiement de la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais d’exécution forcée.
Le précédent contrôle qui a donné lieu à lettre d’observations du 16 mars 2000 a fait référence au versement d’une prime de salissure, toutefois, cette pratique ne peut être considérée comme admise dès lors qu’elle a fait l’objet d’une observation. Il n’y a pas eu décision implicite mais au contraire une réserve qui exclut l’application de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale.
La société SORREG verse à ses salariés une prime de blanchissage et non une indemnité pour frais professionnels.
Ce versement a le caractère d’une prime de salissure comme le confirme son intitulé et la circonstance qu’elle est proportionnelle au temps d’activité c’est-à-dire au temps d’exposition à l’activité salissante.
À supposer que la somme versée couvre les frais engagés pour le nettoyage, la qualification de frais d’entreprise ne peut être retenue.
La situation décrite par l’appelante induit la qualification de frais professionnels.
Dès lors que le versement est effectué sous forme d’allocation forfaitaire, sa déduction est subordonnée à la preuve de l’utilisation conforme, preuve qui n’est pas rapportée par l’appelante.
SUR CE
Sur le moyen tiré d’une précédente décision implicite de l’URSSAF :
La lettre d’observations du 16 mars 2000 notifiée par l’URSSAF à la société SORREG a formulé une observation constituant une réserve sur la pratique de la prime de salissure.
En conséquence, il n’y pas lieu à application des dispositions du dernier alinéa l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale instaurant un accord tacite en l’absence d’observations concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le fond :
En matière de frais d’entreprise, les principes en ont été énoncés par l’administration dans la circulaire du 7 janvier 2003, puis dans des réponses à questions par la circulaire du 19 août 2005.
Les frais d’entreprise ne sont ni des frais professionnels, ni des avantages en nature, ni des éléments de rémunération. Ils sont toujours exonérés de cotisations.
En application des dispositions de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusions des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
L’indemnisation de frais professionnels est effectuée soit sous forme de remboursement sur justification de dépenses réellement engagées, soit sous forme d’allocations forfaitaires dont l’employeur est autorisé à déduire le montant des cotisations sous réserve de la preuve de leur utilisation effective conformément à leur objet.
L’article 41 de la convention collective de la restauration rapide applicable à l’entreprise prévoit au titre de la fourniture des vêtements de travail et indemnité de blanchissage « si un modèle particulier est imposé, l’employeur en assurera la fourniture en nombre suffisant et le blanchissage sera : soit à la charge de l’employeur, soit à la charge du salarié.
Dans ce dernier cas, le salarié recevra, en remboursement de ses frais, une indemnité de blanchissage égale à 3,32% du minimum garanti en vigueur dans la restauration, soit à la date du présent accord (le 18 juillet 2011), 0,11 € par heure effectivement travaillée, dans la limite de 151,75 heures. Cette indemnité suivra l’évolution du minimum garanti qui sert de base à son calcul ».
Par ailleurs, le règlement intérieur de l’entreprise prévoit en son article 3 l’obligation du port des uniformes et vêtements de travail imposés et mis à disposition par la direction tels que pantalon, chemisiers, jupes, chaussures et badges etc (') L’entretien de ces tenues est la charge du salarié moyennant une contrepartie financière mensuelle payée sur le bulletin de salaire (prime de salissure) (') En cas de départ de l’entreprise, les vêtements doivent être restitués nettoyés et repassés par le salarié au moment de la remise du solde de tout compte.
Le caractère obligatoire de la tenue de travail est en outre prévue dans les contrats de travail des personnels affectés à la restauration et précise que l’entretien est à la charge du salarié moyennant une prime de salissure.
Enfin, il n’est pas contesté que seuls les salariés affectés au service restauration sont bénéficiaires de cette « prime de salissure » à l’exclusion des autres.
La dénomination de prime ou indemnité n’est pas déterminante dans la qualification à retenir.
L’employeur soutient dans ses écritures d’une part que l’indemnité de blanchissage conventionnelle doit être considérée comme frais d’entreprise, non soumis à cotisations, et d’autre part qu’il s’agirait de frais professionnels dûment justifiés. L’URSSAF pour sa part fait valoir dans ses écritures qu’il s’agit d’une prime destinée à compenser une contrainte de travail, qu’il ne peut s’agir de frais d’entreprise et que si la qualification de frais professionnels est retenue, l’employeur ne démontre pas l’utilisation conforme de la somme forfaitaire versée.
S’agissant des frais d’entreprise, la circulaire du 7 janvier 2003 prévoit que ceux-ci doivent remplir simultanément trois critères :
— « avoir un caractère exceptionnel,
— être engagés dans l’intérêt de l’entreprise,
— constituer des frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ».
(')
La circulaire poursuit décrivant certains exemples de frais d’entreprise et précise :
«Toutefois, ne peuvent être considérés comme des frais d’entreprise, les primes de salissures versées par l’employeur lorsque les primes sont calculées uniformément ou en pourcentage de salaire et sans justification des dépenses réellement engagées ».
La circulaire du 29 août 2005 reprend des réponses de l’administration à des questions et ne modifie pas le principe et les conditions d’application du régime de frais d’entreprise.
En l’espèce, les frais de nettoyage sont générés par la nature même de l’activité et se situent dans le cadre normal de celle-ci, laquelle est salissante par nature, ils n’ont pas de caractère exceptionnel. Par ailleurs, l’indemnité conventionnelle est calculée en pourcentage du salaire minimum sans justification par le salarié des dépenses réellement engagées.
En conséquence, l’entreprise ne peut opposer à l’URSSAF les circulaires précitées, car l’indemnité de blanchissage ou prime de salissure ne peut être qualifiée de frais d’entreprise.
Le moyen tiré de la qualification de frais d’entreprise exonérés de cotisation, sera donc écarté.
Ainsi, l’indemnité de blanchissage conventionnelle, également dénommée prime de salissure dans le règlement intérieur et les bulletins de salaire, constitue une charge à caractère spécial inhérente à la fonction, cette charge étant exposée par le salarié, elle doit donc être examinée au regard des règles applicables aux frais professionnels.
L’entreprise produit au titre de justificatifs de l’utilisation conforme, notamment, les éléments suivants :
— plusieurs attestations de salariés établies a posteriori desquelles il résulte que ceux-ci ont effectivement lavé et repassé systématiquement la tenue de travail mise à disposition par l’employeur. Toutefois, aucun justificatif contemporain du contrôle n’a été produit justifiant de l’utilisation conforme, ce qui a été constaté par les contrôleurs, de sorte que les attestations postérieures ne sont pas pertinentes.
— un calcul développé dans ses écritures en fonction de l’amortissement de la machine, du coût de la lessive, de l’eau, de l’électricité, du nombre de lavages et de repassage.
Or, ce calcul prend en compte des prix d’achat de machine à laver totalement excessifs, eu égard au salaire de référence outre l’amortissement intégral de ces prix d’achat alors que le salarié dispose nécessairement déjà d’une telle machine pour l’entretien de son linge personnel.
Le décompte théorique présenté pour justifier l’utilisation conforme ne peut être retenu.
— l’utilisation conforme se déduit nécessairement du constat que les salariés se présentent à leur poste avec un tenue nettoyée et propre, à défaut l’employeur serait contrant de les sanctionner.
Toutefois, l’employeur ne produit aucun justificatif des constats allégués et ceux-ci ne peuvent se déduire automatiquement de l’absence de sanction.
En conséquence, l’entreprise ne démontre pas l’utilisation conforme des sommes versées aux salariés au titre de la «prime de salissure».
En l’absence de démonstration par l’appelant de ce qu’il s’agit de frais d’entreprise ou de frais professionnels dont l’utilisation conforme est justifiée, il y a lieu de retenir que la «prime de salissure» versée aux salariés exposés à des activités salissantes est proportionnelle au temps d’activité c’est-à-dire proportionnelle au temps d’exposition à l’activité salissante. Il s’agit donc de la compensation financière d’une contrainte de travail.
À ce titre, les sommes versées au titre de la « prime de salissure » sont donc soumises à cotisations sociales en application de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu à constatation de paiement opéré hors de la procédure judiciaire, les parties étant renvoyées à faire les comptes entre elles.
La partie qui succombe doit indemniser l’URSSAF de ses frais non compris dans les dépens lesquels seront fixés à la somme 750 €.
La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, il n’y a pas lieu à condamnation à dépens.
Il n’y a pas lieu à statuer par avance sur l’application des dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations ultérieures éventuelles étant de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne du 17 mars 2014 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS SORREG à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’il appartient aux parties d’établir les comptes des sommes versées et restant à régler,
Dit n’y avoir lieu à dépens,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la charge des frais d’exécution forcée.
Le présent arrêt a été signé par C.LATRABE, Président, et par C. NEULAT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. NEULAT C. LATRABE
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