Infirmation 8 novembre 2011
Cassation 21 février 2013
Infirmation 20 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 20 mai 2015, n° 13/03022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/03022 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 juillet 2010, N° 06/03893 |
Texte intégral
.
20/05/2015
ARRÊT N°306
N° RG: 13/03022
XXX
Décision déférée du 05 Juillet 2010 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 06/03893
M. A
H X
représentée par Me MARBOT
C/
F B
représenté par Me B-PALAYSI
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE
***
DEMANDEUR SUR RENVOI APRÈS CASSATION
Madame H X
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre MARBOT de la SELARL MARBOT INTER-BARREAUX LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Toulouse
DÉFENDEURS SUR RENVOI APRÈS CASSATION
Maître F B ès qualité de Mandataire Judiciaire de l’ASSOCIATION DIANOVA et de Madame X
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric B-PALAYSI, avocat au barreau de Toulouse
EN PRÉSENCE DE :
MINISTÈRE PUBLIC
Visa du Ministère Public en date du 6 octobre 2014
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, président et M. P. PELLARIN, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. COUSTEAUX, président
M. P. PELLARIN, conseiller
V. SALMERON, conseiller
Greffier, lors des débats : C. ESPITALIER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
FAITS et PROCEDURE
L’association Dianova (anciennement Le Patriarche), ayant son siège Domaine de la Mothe Saint Cezert à Grenade/Garonne (31) et pour vocation la réinsertion professionnelle des toxicomanes après sevrage, avait été créée en 1974 par C D lequel devait la diriger jusqu’en 1998, date à laquelle il quittait le territoire national pour l’Espagne en emportant une partie de la trésorerie de l’association et des structures satellites de celle-ci, et s’établissant par la suite au Brésil puis à Belize. L’association Dianova cessait ses activités en mai 2000.
Par jugement du 28 juin 2002 l’association Dianova était déclarée en liquidation judiciaire par le tribunal de grande instance de Toulouse, M°B étant désigné en qualité de liquidateur. L’insuffisance d’actif se montait à 3. 539.655€.
Suite aux plaintes de plusieurs anciens pensionnaires des structures pilotées par D évoquant des franchissements de frontières avec de fortes sommes en espèces une instruction judiciaire était menée dès septembre 1999 au tribunal de grande instance de Toulouse à l’encontre de C D, également dirigeant au moins de fait d’une myriade de sociétés, SCI, SARL ou associations utilisées pour détourner les actifs immobiliers et la trésorerie de l’association avec notamment d’importants transferts de fonds vers l’étranger, notamment le Luxembourg et la Suisse, et qui, le 9 janvier 2007, était condamné pour abus de faiblesse, détournement de fonds, abus de biens sociaux, complicité de falsification de comptabilité, travail illégal, blanchiment etc… à cinq ans d’emprisonnement et 375.000€ d’amende.
C D faisait l’objet le 4 avril 2004 d’un jugement d’extension de la liquidation judiciaire de l’association Dianova par le tribunal de grande instance de Toulouse. D’autres jugements d’extension étaient rendus par le tribunal de grande instance de Toulouse concernant diverses associations (Addepos, ACFG, etc…) et SCI (Du Petit Paradis, Alje, Oilelis, etc..) ainsi que contre la SA Sopasofie ayant joué le rôle de holding, laquelle a fait appel du jugement du 6 juillet 2010. Le passif de l’association Dianova et de ses structures périphériques se montait en janvier 2008 à 6.456.392€.
Par acte du 3 novembre 2006 M°B agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association Dianova faisait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse la SCI De l’Q R S et H X prise en sa qualité de liquidateur conventionnel de cette SCI aux fins, au visa de l’article L 621-5 du code de commerce, de leur voir étendre la liquidation judiciaire avec fixation de la date de cessation des paiements au 28 juin 2002.
Par jugement du 5 juillet 2010 le tribunal a:
' déclaré M°B irrecevable en son action contre la SCI ;
' ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de H X prise comme continuatrice à titre universel de la personne de la SCI ;
' dit que la date de cessation des paiements est celle fixée dans la procédure principale visant l’association Dianova soit le 23 juin 2002.
H X a interjeté appel de ce jugement le 29 juillet 2010.
Par arrêt du 8 novembre 2011, la cour d’appel de Toulouse a :
' réformant le jugement : prononcé l’extension à H X de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 28 juin 2002 à l’encontre de l’Association Dianova ;
' confirmé en ce qui a été statué sur l’action à l’encontre de la SCI De l’Q R S, la date de cessation des paiements et les dépens;
' débouté H X de toutes ses demandes ;
' condamné H X aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par arrêt du 21 février 2013, la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 novembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse aux motifs que pour refuser d’annuler le jugement, l’arrêt retient que Mme X a relevé appel à la fois à titre personnel et en sa qualité, qu’elle conteste, de liquidateur conventionnel de la SCI et que, représentée en première instance, son conseil a eu tout loisir de s’expliquer tant sur la qualité de sa cliente que sur les faits et qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle ne relevait aucun acte de nature à introduire l’instance à l’encontre de Mme X à titre personnel, ou à la faire intervenir à celle-ci, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile.
Le 21 mai 2013, Mme H X a saisi la cour d’appel de Toulouse.
Mme H X a transmis ses dernières écritures par RPVA le 9 octobre 2013.
Maître B,ès qualité a transmis ses écritures par RPVA le 15 septembre 2014.
Le procureur général s’en rapporte, selon mention sur la chemise du dossier apposée le 6 octobre 2014, tout en indiquant que l’assignation initiale du 3 novembre 2006 ne lui a pas été communiquée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2015.
MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 4,14,15 et 16 du code de procédure civile, Mme H X demande à la cour de :
— Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées.
— Réformer le jugement du Tribunal de grande instance dans toutes ses dispositions.
— Débouter J B, es qualité, de l’ensemble de ses demandes.
— Mettre hors de cause Madame H X.
En toute hypothèse, constater, dire et juger que les actions du mandataire judiciaire à l’encontre de Mademoiselle H X sont prescrites en application de la loi du 17 juin 2008.
— Condamner Maitre B es qualité a payer la somme de 5.000 euros en
application de l’article 700 du CPC.
— Le condamner aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maitre Francois MOREAU, sur son affirmation de droit.
Mme H X fait essentiellement valoir que :
— il résulte de l’assignation introductive d’instance en date du 3 novembre 2006 qu’elle a été assignée en sa qualité exclusive de liquidateur conventionnel de la SCI De l’Q R S,
— elle a été jugée sans avoir été entendue ou appelée,
— le jugement de liquidation judiciaire est du 28 juin 2002, en l’absence d’acte interruptif dans le délai de 5 ans à son encontre prise en son nom personnel, l’action est prescrite.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, Maître B,ès qualité demande à la cour d’appel de :
Débouter Madame H X de toutes ses demandes fins et
prétentions.
Révoquer l’ordonnance de cloture au jour des plaidoiries pour permettre a
Madame X de répliquer.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse le 5 juillet 2010,
Condamner Madame X à payer à Maitre B, mandataire judiciaire
de l’Association Dianova et Madame X une indemnité au titre des frais
irrépetibles, les dépens de la présente instance, lesquels seront passes en frais et honoraires privilégiés de la procedure collective de l’Association Dianova.
Maître B,ès qualité fait essentiellement valoir que :
— la demande d’extension est parfaitement recevable,
— le principe du contradictoire a été respecté,
— l’action n’est pas prescrite,
— Mme H X a confondu son patrimoine avec celui de l’association.
MOTIFS de la DÉCISION
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’association Dianova, ayant pour objet la réinsertion des toxicomanes, a fait
l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard le 28 mai 2002 après qu’elle eut cessé ses activités, par suite de la défection de son fondateur et dirigeant, parti à l’étranger avec une partie de la trésorerie.
M. Z, désigné en qualité de mandataire liquidateur, a fait assigner le 3 novembre 2006 la SCI De l’Q R S et Mme X, ès qualité de liquidateur conventionnel de cette SCI, sur le fondement de l’article L.621-5 du code de commerce, aux fins d’extension à ladite SCI de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de l’association.
Ayant relevé que la SCI avait été dissoute et radiée du RCS en 2004 et que
toutes les parts sociales avaient été réunies entre les mains de Mme X, ce dont il résultait que la personnalité morale de la SCI avait disparu et que Mme X, bénéficiaire d’une transmission à titre universel du patrimoine de la SCI, devait en supporter le passif, le tribunal de grande instance de Toulouse a déclaré M. Z, ès qualité, irrecevable en son action contre la SCI et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Mme X «prise comme continuatrice à titre universel de la personne de la SCI».
Mais, l’assignation introductive d’instance ne visait Mme H X qu’en qualité de liquidateur conventionnel de la SCI . Par la suite, Maître F B, ès qualité n’a fait délivrer aucun autre acte de nature à introduire l’instance contre Mme H X à titre personnel ou à la faire intervenir à celle-ci.
Dans ces conditions, son action tendant à voir condamner Mme H X à titre personnel est irrecevable, alors que seul le liquidateur de la SCI De l’Q R S dans la cause.
Enfin, Maître F B, ès qualité qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse,
Statuant à nouveau,
Déclare Maître F B, ès qualité, irrecevable en son action.
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme H X et Maître F B, ès qualité de leurs demandes de ce chef,
Condamne Maître F B, ès qualité aux dépens de première instance et d’appel dont distraction par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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