Infirmation 14 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 14 sept. 2015, n° 14/03813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/03813 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juin 2014, N° 13/00642 |
Texte intégral
.
14/09/2015
ARRÊT N° 448
N°RG: 14/03813
XXX
Décision déférée du 18 Juin 2014 – Tribunal de Grande Instance de F – 13/00642
Mme L
AA T Noël G
R S épouse G
C/
AI AJ C
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTS
Monsieur AA G
Majoural
XXX
Représenté par Me Luc GOGUYER-LALANDE de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI, avocat au barreau d’ARIEGE
Madame R S épouse G
Majoural
XXX
Représentée par Me Luc GOGUYER-LALANDE de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI, avocat au barreau d’ARIEGE
INTIMEE
Madame AI AJ C
Majoural
XXX
Représentée par Me Nicole DUMAS, avocat au barreau d’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
G. MAGUIN, président
M. MOULIS, conseiller
C. STRAUDO, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. MAGUIN, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame AI-AJ Y divorcée C est propriétaire de plusieurs parcelles sises sur la commune de Ganac (09), et notamment d’une parcelle cadastrée section XXX sur laquelle est édifiée une maison d’habitation avec garage attenant.
Son titre de propriété résulte d’une convention de partage en date du 31 juillet 2008 consécutive à son divorce qui précise qu’elle bénéficie d’une servitude de passage depuis plus de trente ans sur la parcelle 2865 pour accéder au garage situé sur sa parcelle XXX.
Les époux G ont acquis le 7 janvier 2008 plusieurs parcelles de terres attenantes XXX, 586, 587, 588, 589, 712, 713, 721, 722, 723, 2865 qui leur ont été vendues par l’indivision C, à laquelle appartenait l’ancien époux de Madame Y divorcée C.
Leur parcelle XXX composée d’une maison d’habitation avec cour et devant de porte est mitoyenne de celle de Madame Y divorcée C.
Au terme de leur acte d’acquisition il est rappelé que leur parcelle 2865 en nature de pré est grevée d’une servitude de passage pour accéder au garage situé sur la parcelle XXX.
Une procédure judiciaire a été nécessaire pour fixer les limites séparatives des parcelles XXX, 714 et 2865 et a donné lieu, après expertise de Monsieur J, géomètre-expert, à un jugement rendu le 22 juillet 2012 par le tribunal d’instance de F.
Reprochant à ses voisins d’avoir obstrué le seul accès carrossable lui permettant d’accéder à la voie publique, Madame Y divorcée K a fait assigner les époux G devant le tribunal de grande instance de F afin de voir :
— constater que son fonds XXX était enclavé, et à défaut qu’elle bénéficiait depuis plus de trente ans d’un accès à son fonds via la parcelle XXX,
— fixer sur le fonds XXX des époux G une servitude de passage avec véhicule,
— condamner les époux G à lui verser les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux G se sont opposés aux demandes en exposant que le fonds appartenant à la demanderesse disposait d’un accès à la voie publique en vertu d’une servitude conventionnelle sur la parcelle n° 2865 et qu’elle ne pouvait en tout état de cause se prévaloir d’une prescription acquisitive d’une servitude de passage sur la parcelle XXX.
Soutenant par ailleurs que le bornage réalisé dans une précédente instance avait révélé que le compteur EDF, la cuve à gasoil et la fosse septique de la maison de Madame C se trouvaient sur leur parcelle XXX, ils ont sollicité à titre reconventionnel leur enlèvement sous astreinte.
Par jugement rendu le 18 juin 2014 le tribunal de grande instance de F a :
— dit que le fonds G XXX de la section A était grevé d’une servitude de passage au profit du fonds C XXX de la même section d’une largeur de 3,50 mètres,
— ordonné à la diligence de Madame Y divorcée C la publication de sa décision à la conservation des hypothèques,
— condamné les époux G à payer à Madame Y divorcée C la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeté la demande de dommages et intérêts des époux G,
— ordonné une consultation avant qu’il ne soit statué sur la demande reconventionnelle des époux G.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées les époux G ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 31 décembre 2014 ils demandent à la cour de l’infirmer et de :
— constater que le fonds 714 n’est pas enclavé dans la mesure où il est déjà desservi par une servitude de passage au nord sur la parcelle 2865 dont l’aménagement ne nécessite que quelques travaux,
— dire et juger que les éventuels aménagements de l’assiette de cette servitude doivent être réalisés aux frais du propriétaire du fonds dominant conformément à l’article 698 du code civil,
— débouter en conséquence Madame Y divorcée C de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement, ils demandent à la cour d’ordonner une mesure d’expertise destinée à confirmer la parfaite viabilité de la servitude conventionnelle et la proportionnalité du coût des travaux à engager pour en user par rapport au fonds dominant.
Ils demandent par ailleurs à la cour à titre reconventionnel de :
— condamner Madame Y divorcée C à déplacer l’ensemble des éléments d’équipement de sa maison d’habitation (compteur EDF, cuve à fioul, fosse septique) situés sur leur propriété,
— dire et juger que ces travaux devront être réalisés dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner Madame Y divorcée C à leur payer les sommes de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 28 avril 2015 Madame Y divorcée C demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que son fonds était enclavé et qu’elle bénéficiait d’une servitude légale de passage s’exerçant sur la parcelle des époux G.
Elle demande à la cour pour le surplus de :
— dire que les équipements de la maison d’habitation bénéficient de la prescription trentenaire et que leur présence sur la parcelle cadastrée 713 ne peut donc plus être contestée,
— condamner les époux G à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner les époux G à lui verser une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel, et à supporter les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il est fait expressément référence aux conclusions déposées et au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur l’état d’enclave de la parcelle cadastrée section XXX et la prescription acquisitive revendiquée par madame Y divorcée C
Attendu qu’il résulte de l’article 682 du code civil qu’un fonds enclavé est un fonds qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement et que le propriétaire du fonds enclavé est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ;
Qu’un fonds peut être déclaré enclavé lorsque les chemins qui pourraient le desservir sont impraticables et que la dépense pour leur remise en état serait hors de proportion avec l’usage qui en serait fait et la valeur du bien ;
Que par ailleurs au terme des articles 2255 et suivants du code civil la prescription acquisitive en matière immobilière suppose de rapporter la preuve d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque ;
Que cette possession doit se manifester par des actes matériels de jouissance ;
Attendu qu’en l’espèce il ressort des pièces versées au dossier que si la maison de Madame Y divorcée C est accessible au sud directement depuis la voie publique il n’est nullement contesté que la desserte de la cour de la parcelle XXX située au nord où se trouve le garage nécessite un passage sur un terrain privé ;
Qu’il est tout aussi constant qu’il existe au terme des actes de propriété produits aux débats une servitude de passage qui grève la parcelle n° 2865 appartenant aux époux G afin d’accéder au garage situé sur la parcelle XXX, laquelle est reproduite sur les plans cadastraux ;
Attendu que pour caractériser dans un premier temps l’état d’enclave de la parcelle XXX les premiers juges ont retenu qu’un constat d’huissier dressé le 19 novembre 2013 par Maître X, huissier de justice à F, avait relevé que la portion de chemin qui se trouvait au nord de la parcelle XXX était impraticable au moyen d’un véhicule automobile léger de tourisme ;
Qu’il en était de même plus loin, au niveau des parcelles n° 712 et 713, du fait qu’avaient été édifiées sur l’assiette de la servitude deux constructions légères dont I’une, adossée au mur de soutènement séparatif du fonds 2865 d’une part, et des fonds 712 et 713 d’autre part, occupait toute la largeur du passage ;
Que l’impraticabilité de la servitude était imputable aux propriétaires du fonds servant, Monsieur et Madame G, alors même qu’ils ne seraient pas les auteurs de ces constructions, du fait qu’ils ont succédé aux droits et aux obligations de l’indivision C ;
Que le tribunal a par ailleurs retenu qu’au niveau de la parcelle XXX le mur de soutènement avait une hauteur d’au moins 2 mètres relevée par l’expert J lors des opérations de bornage et que cet ouvrage constituait un obstacle infranchissable, sauf à exécuter d’importants travaux ;
Attendu qu’en cause d’appel les époux G versent aux débats deux constats dressés les 27 novembre 2013 et 27 août 2014 par Maître I, huissier de justice à F, démontrant que l’assiette de la servitude de passage située sur la parcelle n° 2865 entre les limites des parcelles XXX, 713 et 712 est carrossable, permet l’accès à la voie publique et qu’il n’existe aucun obstacle (abris, constructions…) de nature à entraver cet accès par des véhicules ;
Qu’il relève ainsi que l’assiette de cette servitude d’une largeur de 2,70 m dans sa partie la plus étroite et de plus de 4,80 m dans sa partie la plus large est entièrement compactée et présente d’ailleurs deux bandes de roulement parfaitement matérialisées ;
Qu’en bordure immédiate de la voie publique existe un portail non verrouillé d’une largeur de 6,03 m ne s’ouvrant qu’en soulevant une simple réglette permettant l’accès ;
Attendu qu’à la lecture du rapport d’expertise de Monsieur J et du jugement de bornage fixant les limites séparatives entre les parcelles XXX, 714 et 2865 aux points ABCD il apparaît en outre que le mur de soutènement dont il est fait état ne se situe pas en limite des parcelles XXX et 2865, mais bien sur la seule parcelle de Madame Y divorcée C qu’il coupe en deux en créant une déclivité de l’ordre de 2 m, la partie haute étant située à 474 m et la partie basse à 472,50 m ;
Que si ce mur de soutènement peut constituer un obstacle à l’accès à son garage, il convient de relever que cet ouvrage se situe sur son propre fonds et ne l’empêche nullement d’accéder à l’entrée de sa parcelle située en contrebas par l’assiette de la servitude précitée qui est praticable ;
Que par ailleurs si elle évoque l’impossibilité de bénéficier normalement de services indispensables à la vie courante, elle n’établit nullement que l’assiette de la servitude empêcherait le passage de véhicules utilitaires ;
Qu’elle ne verse aux débats en effet qu’un courrier de la société ALVEA précisant simplement que l’absence de passage par la parcelle XXX des époux G oblige le chauffeur à alimenter la cuve par sa porte d’entrée ou une fenêtre sans que ne soit évoquée l’impossibilité d’accès par l’assiette de la servitude sur la parcelle n° 2865 ;
Qu’elle ne saurait à ce titre se prévaloir d’un état d’enclave résultant d’un obstacle situé sur son propre fonds, alors même que surabondamment les pièces versées au dossier démontrent que l’implantation d’une simple rampe d’accès d’un coût de l’ordre de 3.500 euros lui permettrait sans difficultés d’accéder à son garage par la partie basse de sa parcelle ;
Attendu que pour caractériser dans un second temps l’existence d’une prescription acquisitive le tribunal a retenu que Madame Y, divorcée C, démontrait qu’elle avait accédé à la construction située à l’arrière de la maison depuis 12 mai 1976 en empruntant le fonds XXX appartenant aujourd’hui aux époux G ;
Qu’il s’est notamment fondé sur les témoignages de Messieurs P, Q, A, B, M, AE AF et T C ainsi que AC AD et H, aux termes desquels Monsieur et Madame C avaient régulièrement utilisé depuis 1976 le passage longeant l’habitation des époux G, conduisant au garage situé à l’arrière, équipé d’une porte cochère et abritant voiture, bois et fuel ;
Attendu qu’il convient néanmoins de relever en premier lieu que les témoignages précités sont en contradiction avec les attestations produites par les époux G, et notamment celles de Messieurs N, D, V W et de Madame AG-W, qui précisent que le garage situé à l’arrière est la propriété de Madame Y divorcée C ;
Que par ailleurs Monsieur Q, lequel avait attesté pour cette dernière qu’elle utilisait ce passage pour rentrer sa voiture, a rédigé pour le compte des époux G une nouvelle attestation précisant que le garage était en réalité inaccessible en raison de la présence d’un lavoir et d’un sapin obstruant la porte du garage ;
Que le constat d’huissier dressé par Maître I le 27 novembre 2013 démontre la présence d’une souche d’un arbre dont plusieurs témoins attestent qu’il a été abattu par Madame Y divorcée C après 2008 ;
Attendu qu’ainsi aucun élément objectif ne permet de démontrer la possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque d’un passage d’une largeur de 3,5 m dont se prévaut Madame Y divorcée C sur la parcelle des époux G permettant le passage d’un véhicule automobile léger ;
Attendu qu’en considération de l’ensemble de ces éléments la décision sera réformée en ce qu’elle a dit que le fonds G XXX de la section A était grevé d’une servitude de passage au profit du fonds XXX de Madame Y divorcée C d’une largeur de 3,50 mètres et ordonné à la diligence de cette dernière la publication de sa décision à la conservation des hypothèques ;
sur le déplacement des éléments d’équipement de la maison d’habitation de mme C
Attendu qu’à titre préliminaire il convient de relever que le constat d’huissier dressé par Maître I le 27 novembre 2013 permet d’établir :
— qu’un compteur EDF empiète sur la parcelle XXX appartenant aux époux G,
— qu’une cuve à fioul desservant la maison de Madame E divorcée C (dont le regard est fracturé) et une fosse septique (dont la partie supérieure est affaissée) recevant les eaux usées de cet immeuble sont situées sur la parcelle XXX appartenant aux époux G ;
Que rien ne justifie en conséquence que soit ordonnée une mesure de consultation afin de vérifier cet état de fait ;
Que la décision sera réformée de ce chef ;
Attendu que Madame E divorcée C soutient que ces équipements bénéficient de la prescription acquisitive dès lors que leur présence trentenaire sur la parcelle cadastrée 713 ne peut pas être contestée ;
Qu’elle expose que la possession en est continue, notamment dans la mesure où l’écoulement des eaux se réalise au moyen de canalisations permanentes ;
Qu’elle est également apparente dans la mesure où les époux G connaissaient l’existence de ces équipements ;
Attendu qu’au terme de l’article 691 du code civil, les servitudes continues, non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres ;
Que le critère de distinction entre les servitudes continues et les servitudes discontinues tient à l’importance et à la fréquence de l’intervention de l’homme ;
Que lorsque l’activité humaine est seulement secondaire, elle n’affecte pas le caractère continu de la servitude ;
Que si cette intervention de l’homme apparaît constante ou incessante, de sorte que la servitude ne peut s’exercer sans son fait actuel, celle-ci sera nécessairement discontinue, même si elle s’exerce au moyen d’ouvrages permanents ;
Que par ailleurs il est constant qu’une servitude ne peut conférer un droit exclusif interdisant au propriétaire du fonds servant de jouir de sa propriété ;
Qu’elle ne peut conférer le droit d’empiéter sur la propriété d’autrui ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’au terme de l’article 694 du code civil la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes discontinues lorsque des signes apparents de la servitude existent lors de la division du fonds et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien ;
Attendu qu’en l’espèce l’examen des titres de propriétés des parties ne font nullement référence à la présence des équipements précités sur la parcelle des époux G ;
Qu’il est par ailleurs constant qu’une cuve à mazout et une fosse septique exigent leur alimentation et leur vidange de manière habituelle et régulière ;
Que la présence d’un compteur électrique nécessite pour sa part des relevés périodiques et des interventions ;
Que ces équipements exigent ainsi le fait constant et incessant de l’homme et ne peuvent se perpétuer sans son intervention renouvelée ;
Que la servitude dont se prévaut l’appelante a en conséquence un caractère discontinu qui ne permet pas son acquisition par prescription ;
Qu’ils n’est par ailleurs nullement contesté que ces équipements empiètent sur le fonds des époux G les privant de la jouissance intégrale de leur parcelle ;
Attendu enfin que les pièces versées ne permettent nullement d’établir que des signes apparents des équipements précités existaient lors de la division des parcelles en cause, dont l’acte n’est d’ailleurs pas produit aux débats ne permettant pas à la présente juridiction d’en apprécier les stipulations ;
Qu’en l’état de ces éléments les moyens soulevés de ce chef par Madame E divorcée C seront en conséquence écartés ;
Attendu que pour le surplus il est constant que ces équipements, implantés sur la parcelle XXX des époux G, portent atteinte à la libre jouissance de leur propriété en les privant d’envisager son aménagement ;
Qu’il apparaît par ailleurs que la fosse septique s’affaisse et que le regard de la cuve est fracturé et marqué par des traces de fioul ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments les époux G sont en conséquence fondés à exiger le déplacement des installations précitées ;
Qu’il convient dès lors de condamner Madame E divorcée C à les déplacer dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et afin d’assurer l’effectivité de cette décision d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pour une période de trois mois sans que la présente juridiction s’en réserve la liquidation ;
sur les demandes de dommages et intérêts
Attendu que Madame E divorcée C qui succombe dans ses prétentions ne saurait reprocher aux époux G une résistance illégitime pour s’être opposés à ses réclamations alors qu’elle disposait d’une servitude de passage sur leur parcelle n° 2865 ;
Que sa demande sera écartée et la décision réformée de ce chef ;
Que pour le surplus il n’est nullement établi que l’instance introduite par Madame E divorcée C a été diligentée dans le seul dessein de nuire aux époux G et relèverait de sa part d’un abus de procédure ;
Que leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera en conséquence écartée ;
sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que succombant en ses prétentions Madame E divorcée C sera tenue aux dépens de première instance et d’appel ;
Qu’au regard des éléments de l’espèce il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des époux G les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Qu’il convient dès lors de leur allouer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau,
Déboute Madame E divorcée C de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Madame E divorcée C à déplacer dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt le compteur EDF empiétant sur la parcelle XXX appartenant aux époux G ainsi que la cuve à fioul et la fosse septique situées sur la parcelle XXX appartenant aux époux G,
Assortit cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra pour une période de trois mois à l’issue de ce délai de six mois,
Précise que la cour ne se réserve pas la liquidation de cette astreinte qui relèvera de la compétence du juge de l’exécution territorialement compétent en application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Madame E divorcée C à verser à Monsieur et Madame G une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que Madame E divorcée C supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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