Cour d'appel de Toulouse, 27 avril 2015, n° 14/01600

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 27 avr. 2015, n° 14/01600
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 14/01600
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Castres, 26 février 2014, N° 13/00558

Sur les parties

Texte intégral

.

27/04/2015

ARRÊT N°257

N°RG: 14/01600

PC/EKM

Décision déférée du 27 Février 2014 – Tribunal de Grande Instance de CASTRES – 13/00558

Mme Y

Compagnie d’assurances CASUALTY & XXX

C/

C D

Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE D’HUGO

REFORMATION

PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE QUINZE

***

APPELANTE

Compagnie d’assurances CASUALTY & XXX poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

XXX

X

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Frédéric DOCEUL de la SELAS L.G.H. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Maître C D ès qualité de liquidateur de la SAS AVALONE

XXX

XXX

régulièrement assigné n’ayant pas constitué avocat

Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE D’HUGO SDC résidence d’HUGO représenté par son SYNDIC, LA SARL ALBI GESTION IMMOBILIERE dont le siège social se situe XXX

8 bis rue A MARTY

XXX

Représenté par Me Jeanne ESPANOL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

B. BRUNET, président

C. STRAUDO, conseiller

P. CRABOL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND

ARRET :

— REPUTE CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par P. CRABOL, conseiller ayant participé au délibéré en remplacement du président et par J. BARBANCE- DURAND, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE

XXX » assurée au titre d’une police dommages ouvrage par la Casualty and General Insurance Company Europe Limited (C G I C E) a livré au syndicat des copropriétaires, ayant pour syndic le cabinet Z, en date du 10 mars 2009 les parties communes de l’ouvrage construit par la SAS Avalone, actuellement en liquidation judiciaire.

Commis par ordonnance de référé en date du 30 mars 2011 dans une instance opposant le syndicat des copropriétaires à la société Avalone, l’expert A B dans son rapport clos le 28 octobre 2012 a relevé un ensemble de malfaçons ou désordres d'« ordre décennal » qui aurait du être directement traité, selon lui, par la « Dommages- ouvrage » et dont il chiffre la reprise à 52.335 euros.

Le tribunal de grande instance de Castres par jugement en date du 27 février 2014 a constaté l’intervention volontaire de la C G IC E en qualité d’assureur dommages ouvrage, a mis hors de cause la SARL Securities et Financial Solutions Gestion (courtier d’assurances), a déclaré opposable à l’assureur le rapport d’expertise qui n’est affecté d’aucune cause de nullité, a dit que les désordres sont de nature décennale, que la C G I C E doit sa garantie et a condamné solidairement le liquidateur de la SaS Alavone et la C G I C E à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 48.148 euros indexée au titre de la réparation des désordres et celle de 3.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi ; l’exécution provisoire a été prononcée.

Dans ses dernières écritures transmises le 26 juin 2014, la CGICE a conclu à l’infirmation du jugement pour faire juger l’inopposabilité à son égard du rapport d’expertise, l’impossibilité d’une condamnation à des dommages intérêts exclus du champ d’application de l’article L 242 ' 1 du code des assurances et l’absence de caractère décennal des désordres ; elle conclut donc au débouté du syndicat des copropriétaires et à une indemnité de procédure (4.000 euros).

Le syndicat des copropriétaires a conclu le 24 juillet 2014 à la confirmation du jugement et à une indemnité de procédure (4.000 euros).

Assigné à domicile le XXX, le liquidateur de la SAS Avalone, C D, n’a pas comparu.

SUR CE :

— Sur l’opposabilité du rapport d’expertise :

Attendu qu’il est de principe (pourvoi numéro Y 11 11 381) que les parties à une instance au cours de laquelle une expertise a été ordonnée ne peuvent invoquer l’inopposabilité du rapport en raison d’irrégularités qui sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure problème ;

Qu’en l’espèce, aucune irrégularité procédurale n’est alléguée contre l’expertise par l’assureur ;

Qu’il s’ensuit que c’est à juste titre que le tribunal a déclaré l’expertise opposable, le jugement doit être confirme de ce chef ;

— Sur la garantie de l’ assureur :

Attendu que l’article L 242 ' 1 du code des assurances limite la garantie de l’assureur dommages-ouvrage aux travaux de réparation des dommages de nature décennale, c’est à tort que l’assureur a été condamné à dommages intérêts ;

Que le jugement sera réformé de ce chef ;

Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire des désordres tels que l’absence d’évacuation des eaux pluviales et usées en sol, le défaut de fonctionnement du portail métallique, l’absence d’évacuation d’eau, l’absence de conformité des câbles électriques et des nez de marche et un accès à à la ventilation mécanique contrôlée impossible par une trappe trop petite et ne pouvant s’ouvrir, la nature décennale des désordres qui rendent l’immeuble impropre à l’usage d’habitation est établie ;

Que la garantie de l’assureur est donc dûe ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réformant partiellement :

Déboute le syndicat des copropriétaires en sa demande en condamnation de la CGICE en paiement des dommages intérêts au profit du syndicat des copropriétaires ;

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions ;

Condamne la CGICE à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de procédure d’appel de 1.500 euros ;

Condamne la CGICE aux entiers dépens d’appel.

Le greffier : P/le président :

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Toulouse, 27 avril 2015, n° 14/01600