Confirmation 28 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 28 nov. 2016, n° 15/04917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/04917 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 7 juillet 2015, N° 11-15-0584 |
Texte intégral
.
28/11/2016
ARRÊT N°670
N° RG: 15/04917
AB/CB
Décision déférée du 07 Juillet 2015 -
Tribunal d’Instance de TOULOUSE ( 11-15-0584)
Mme X
Y Z épouse A
C/
SARL MAISON DE LA THERAPIE
MANUELLE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
APPELANTE
Madame Y Z épouse A
XXX 305A
XXX
Représentée par Me Philippe Z, avocat au barreau de
TOULOUSE
INTIMEE
SARL MAISON DE LA THERAPIE
MANUELLE
XXX
XXX
Représentée par Me B
C de la SCP BOYER & C, avocat au barreau de
TOULOUSE
Assistée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de
PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.
BEAUCLAIR, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
T. SOUBEYRAN, vice-président placé
Greffier, lors des débats : J.
BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par J.
BARBANCE-DURAND, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 16 octobre 2015 par Madame Y Z épouse A à l’encontre d’un jugement du Tribunal d’Instance de TOULOUSE en date du 7 juillet 2015.
Vu les conclusions de Madame Y
Z épouse A en date du 15 janvier 2016.
Vu les conclusions de la S.A.R.L. MAISON DE LA THÉRAPIE
MANUELLE en date du 23 février 2016.
Vu l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2016 pour l’audience de plaidoiries fixée au 18 octobre 2016.
Madame D, Madame Z et Monsieur E masseurs kinésithérapeutes, se sont inscrits auprès de la
S.A.R.L. MAISON DE LA THÉRAPIE MANUELLE pour un parcours diplômant en ostéopathie devant durer 5 ans. Au bout d’un an de formation ils ont été informés que l’école stoppait lesdites études diplomantes.
Par acte d’huissier du 10 février 2015, Madame D, Madame Z et Monsieur E ont assigné la
S.A.R.L. MAISON DE LA THÉRAPIE MANUELLE (MTM) aux fins de la voir condamner, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
*au profit de Madame Z :
— 3.525,00 euros à titre de remboursement des frais d’inscription,
— 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1.200,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*au profit de Madame D :
— 3.180,00 euros à titre de remboursement des frais d’inscription,
— 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1.200,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*au profit de Monsieur E :
— 3.180,00 euros à titre de remboursement des frais d’inscription,
— 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1.200,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 7 juillet 2015, le Tribunal d’Instance de TOULOUSE a :
— débouté Madame D, Madame Z et Monsieur E de l’ensemble de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Madame D, Madame Z et Monsieur E.
Madame Y Z épouse A qui seule interjette appel de la décision, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la S.A.R.L. MTM MAISON DE LA THÉRAPIE
MANUELLE à lui verser les sommes de :
* 5.025,00 euros à titre de dommages et intérêts.
* subsidiairement 587,50 euros de dommages et intérêts.
* 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la S.A.R.L. MTM aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Madame Y Z épouse A fait valoir que :
— la force majeure ne peut lui être opposée que si l’on retient que les étudiants connaissaient l’existence d’un aléa tenant à un agrément susceptible d’être refusé ou accordé à l’établissement de
formation, or elle n’a jamais été informée que cet agrément pouvait être retiré.
— elle réclame réparation du préjudice qui en résulte pour elle.
La S.A.R.L. MAISON DE LA THÉRAPIE MANUELLE demande à la cour de :
— débouter madame Y
Z, épouse A, de son appel.
— confirmer le jugement entrepris et y ajoutant,
— condamner madame Y Z, épouse A, à payer à la société
MAISON DE LA
THÉRAPIE MANUELLE (MTM) la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens et autoriser maître B C à les recouvrer conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
La S.A.R.L. MAISON DE LA THÉRAPIE MANUELLE fait valoir que :
— la force majeure exonère le débiteur de son obligation de moyen comme de résultat,
— ladite force majeure résulte de l’interdiction de continuer à dispenser une formation continue en raison de la perte de son agrément, étant relevé que la S.A.R.L. n’a commis aucune faute à l’origine de la perte de cet agrément.
— la société ne pouvait informer Madame Z d’un événement imprévisible.
— le préjudice invoqué n’est pas caractérisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1351 nouveau du code civil, l’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure.
Aux termes de l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
En l’espèce c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la S.A.R.L. MTM était empêchée d’exécuter son obligation en raison d’un cas de force majeure qui a entraîné la perte de son agrément.
En effet, la formation d’ostéopathe a été profondément renouvelée par les décrets des 12 septembre et 12 décembre 2014. Le nombre d’heures devant constituer la formation a été considérablement augmenté ce qui ne permet plus d’envisager des stages respectant les conditions de durée de formation, et destinés à un public exerçant déjà l’activité de kinésithérapeute.
Cette modification est imposée à la S.A.R.L. MTM, elle résulte du fait du prince.
Elle ne pouvait être prévue lors de la conclusion du contrat, étant relevé que la S.A.R.L. a informé les stagiaires des nouvelles conditions de délivrance du diplôme dès qu’elle a eu connaissance du contenu prévisible des décrets ; et aucun élément ne permet d’établir que l’allongement de la formation – qui rend impossible de la dispenser à un public exerçant déjà l’activité de
kinésithérapeute – était connu dès octobre 2013 date de conclusion du contrat de formation professionnelle.
Ses effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, le diplôme ne peut plus être validé en dehors des conditions imposées par la réforme et la durée de la nouvelle formation est incompatible dans le temps avec l’exercice de pleine activité de la profession de kinésithérapeute.
La S.A.R.L. est donc libérée de son obligation et le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Madame Z épouse A succombe, elle supportera la charge des dépens augmentée d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
Condamne Madame Y Z épouse A à payer à la S.A.R.L. MAISON DE LA
THÉRAPIE MANUELLE la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame Y Z épouse A aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître C.
Le Greffier Le Président
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