Infirmation partielle 30 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 30 nov. 2016, n° 15/03323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/03323 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 7 mai 2015, N° 2010J01477 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES c/ SARL PIOT ET TIROUFLET, SARL |
Texte intégral
.
30/11/2016
ARRÊT N°697
N° RG: 15/03323
VS/MM
Décision déférée du 07 Mai 2015 -
Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2010J01477
GUTIERREZ
SARL PEINTURES ET TECHNIQUES
APPLIQUEES
SCP CAVIGLIOLI X FOURQUIE,
PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE X
C/
JOCELYNE Y
SARL PIOT ET TIROUFLET
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
APPELANT(E/S)
SARL PEINTURES ET TECHNIQUES
APPLIQUEES
ZI DU CASQUE – 40 RUE ARISTIDE BERGES
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M e F l o r e n c e P O
B E D A – T H O M Z d e l a S C P C R
O U Z A T I E R -
POBEDA-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
SCP CAVIGLIOLI X FOURQUIE,
PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE BARON
La SCP CAVIGLIOLI X FOURQUIE est prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL PEINTURES ET TECHNIQUES
APPLIQUEES
XXX
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M e F l o r e n c e P O
B E D A – T H O M Z d e l a S C P C R
O U Z A T I E R -
POBEDA-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Maître JOCELYNE DUTOT Maître Y est prise en qualité de liquidateur de la SARL
AGCT
XXX
XXX
Représenté par Me Florence POBEDA-THOMAS de la SCP
CROUZATIER – POBEDA-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL PIOT ET TIROUFLET
XXX
XXX
Représentée par Me Séverine AHLSELL DE TOULZA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V.
SALMERON, Conseiller , chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. P. PELLARIN, président
V. SALMERON, conseiller
P. DELMOTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. MARGUERIT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. P. PELLARIN, président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
La SARL Piot et Tirouflet, ci-après la société
PIOT, est spécialisée dans la fabrication de compresseurs et de pompes à vide à membrane.
Elle intervient pour réaliser des pièces destinées à être intégrées dans des ensembles industriels.
La SARL Peintures et techniques appliquées, ci-après la société PTA, est spécialisée dans la fabrication de moules et outillages pour injection et pièces d’injection.
Elle a étendu son activité au montage et à la distribution de cheminées fonctionnant à l’éthanol.
Début septembre 2009, la société PTA a sollicité par mail la société allemande Schwarzer pour son besoin de micro pompes devant être intégrées au bloc de combustion de cheminées, appelés « Kit
Bloc», pour son projet de cheminées devant fonctionner à l’éthanol.
La société Schwarzer a transmis la demande à son distributeur en France, la société
PIOT.
Le 17 septembre 2009, la société PIOT a envoyé à la société PTA deux modèles de pompes à liquide ainsi qu’une vanne anti retour, en prêt pour test, essai et validation.
Le 5 octobre 2009, la société PIOT a envoyé à la société PTA en prêt pour test, essai et validation, deux nouveaux modèles de pompes à liquide, après demandes de modifications de la part de la société PTA.
La SARL PTA confirmait que le modèle SP 500 EC-LC-L était validé et conforme, elle commandait une pré-série de 10 pompes.
Le 22 octobre 2009, la société PTA a commandé 90 pompes de ce modèle, suivi le 30 novembre 2009 d’une commande de 300 pompes du même modèle.
Les factures relatives à ces fournitures s’élevaient à 14.884,71 que la société PIOT réclamait en vain.
Le 2 février 2010, la société PTA a indiqué à la société PIOT qu’elle ne paierait pas les factures au motif que les pompes fournies provoquaient des fuites.
La SARL PTA n’a pas procédé au retour des pompes demandé par la société PIOT, à ses frais.
Par ordonnance du 17 août 2010, le président du tribunal de commerce de Toulouse a prononcé à l’encontre de la société PTA une injonction de payer en faveur de la société PIOT la somme de 14.884,17 .
Le 15 novembre 2010, la société PTA a formé dans les délais opposition à cette injonction.
Par lettre recommandée avec AR du 13 décembre 2010 adressée par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse, les parties ont été invitées à comparaître devant le tribunal de commerce de
Toulouse aux fins de les entendre.
Par jugement du 29 novembre 2011, le tribunal de commerce de
Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la société
PTA.
Le tribunal de commerce de Toulouse a rendu le 22 mars 2012 un jugement par lequel d’une part il demandait que soit appelé à la cause le mandataire judiciaire de la société PTA, et d’autre part, eu égard à la nécessité d’appréciations techniques, il désignait un expert aux fins de rendre un rapport sur la partie technique de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités.
La société AGCT, qui revendait les cheminées fabriquées par la société PTA est intervenue volontairement mais n’a pas remis de conclusion.
Par jugement du 7 mai 2015, le tribunal de commerce de
Toulouse a:
— ordonné la résolution de la vente ;
— débouté la SARL PTA et Maître A X, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la
SARL PTA, de leur demande de dommages et intérêts ;
— débouté la SARL PIOT de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la SARL PIOT à récupérer le matériel à ses frais sous
astreinte de 50 par jour de retard à compter du 15e jour qui suivrait la signification du présent jugement, le tribunal se réservant le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée ;
— débouté la SARL PIOT de ses demandes à titre subsidiaire ;
— débouté la SARL PIOT de sa demande à titre infiniment subsidiaire
de paiement des factures par la SARL PTA
— débouté la SARL PIOT de sa demande d’exécution provisoire ;
— débouté la SARL PTA et Maître A X en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la
SARL PTA de leur demande d’exécution provisoire ;
— condamné la SARL PIOT à payer à la SARL PTA 50% des frais d’expert ;
— débouté la SARL PIOT, la SARL PTA et Maître
A X de leur demande au titre de l’article 700 ;
— condamné la SARL PIOT à payer 50% des dépens ;
— condamne la SARL PTA à payer 50% des dépens.
Par déclaration en date du 7 juillet 2015, la SARL PTA a relevé appel du jugement.
La clôture a été fixée au 26 septembre 2016.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2016 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SARL
Peintures et techniques appliquées (ci-après
SARL PTA), La SCP Caviglioli X
Fourquier en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL PTA et Me Y en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL
AGCTdemandent de :
— con’rmer le jugement en ce qu’il a ordonné la résolution de Ia vente,
— confirmer le jugement ordonnant Ia restitution des pompes au siège de la
société PTA qui seront récupérées aux frais de la société PIOT sous astreinte de 50 par jour de retard
— y ajoutant, dire que cette restitution aura lieu 15 jours après paiement des sommes auxquelles la société PIOT sera condamnée,
— reformer le jugement et condamner la société PIOT à payer à la société PTA la somme de 160.000 a titre de dommages et intérêts,
— débouter la société PIOT de toutes ses demandes, à
quelque titre de que ce soit sauf concernant la résolution de la vente,
— réformer le jugement et condamner en toute hypothèse la société PIOT aux entiers dépens de première instance en ce compris Ies frais
d’expertise et au paiement d’une somme de 10.000 au titre de l’article 700 du cpc ,
— condamner la société PIOT aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 3.000 au titre de l’article 700 du cpc.
Ils soutiennent que les pompes Iivrées par la société PIOT présentent un vice caché et ne sont pas conformes à l’utilisation qu’était en droit d’attendre la société PTA.
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2016 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SARL
Piot et Tirouflet (ci-après la société PIOT) demande, au visa des articles 1134, 1382, 1641, 1644 du code civil, de ;
*à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la
SARL PTA de ses demandes
et sur appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente
— juger que la SARL PTA a manqué à ses obligations précontractuelles de collaboration et d 'information
— condamner la SARL PTA à lui verser 15.000 euros de dommages-intérêts en application de l’article 1382 du code civil
— condamner la SARL PTA aux dépens de première instance dont les frais d’expertise outre 10.000 euros au titre de l’article 700 du cpc
— et aux dépens d’appel et à 6.000 euros en application de l’article 700 du cpc en appel.
*à titre subsidiaire, si la cour confirmait la résolution de la vente,
— condamner la SARL PTA à lui régler la somme de 14.884 euros, valeur des micro pompes, au titre
de l’anéantissement rétroactif de la vente
*à titre infiniment subsidiaire,
— juger que les préjudices de la SARL PTA ne sauraient être supérieurs à 46.568,74 euros
— dire que la responsabilité de la société
PIOT ne saurait être supérieure à 20% au regard des manquements de la société PTA
— dire et juger que la société PIOT ne saurait être supérieure à la somme de 9.313,75 , soit 20 % des seuls préjudices identifiés de la société
PTA
— débouter la société PTA de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du cpc
— dire et juger que les frais d’expertise et les dépens seront supportés par les parties au prorata de leur responsabilité .
Elle fait valoir que :
— elle a livré un produit conforme aux seules attentes mentionnées par le client avant commande
— les produits livrés ne sont atteints d’aucun vice caché
— elle a rempli ses obligations de conseil, d’information et de livraison conforme à la commande passée.
Motifs de la décision :
— sur la demande de résolution de la vente :
la SARL PTA sollicite la résolution de la vente en invoquant la garantie des vices cachés ou le manquement à l’obligation de délivrance conforme à la commande.
L’expert judiciaire a constaté l’existence de désordres de types très différents ( une pompe ne démarre pas, une pompe présente une fuite au niveau du plan de joint, une pompe présente une fuite interne au corps de pompe etc…..) et le caractère aléatoire de la fiabilité des pompes ce qui ne correspondait pas à ce qui pouvait être attendu de ce type de produit par un client.
Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour relève que l’expert judiciaire n’a pas déterminé l’existence d’un vice caché précis à l’origine des dysfonctionnements constatés notamment la fuite d’éthanol ; il ne répond d’ailleurs pas à la question posée (cf.page 25 du rapport).
Il a procédé à des tests et a constaté que sur 10 pompes testées, 8 ont présenté des fuites après moins de 23 heures de fonctionnement, une pompe a présenté une fuite après 216 heures de fonctionnement et une pompe ne présentait aucune fuite après 233 heures de fonctionnement et arrêt de l’essai.
Il a déterminé des hypothèses à l’origine des désordres : les caractéristiques physico-chimiques de la matière constitutive des membranes selon les livraisons, le pincement irrégulier de la membrane entre le corps et la tête de pompe et le défaut de contrôle qualité du fabricant des pompes.
Il a proposé aux parties de procéder à des investigations plus poussées sur les caractéristiques physico-chimiques des membranes auprès du laboratoire de recherche et de contrôle du caoutchouc et des plastiques (LRCCP) et les parties n’ont pas souhaité procéder à ces investigations.
L’expert relève en revanche, que les tests pratiqués attestent d’une durée de vie moyenne insuffisante et d’un manque de fiabilité manifeste des pompes.
En l’absence de l’établissement d’un vice caché, la cour rejette la demande de résolution de la vente en application de l’article 1641 et suivant du code civil.
Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme à la commande, le bon de commande initial proposé par le fabricant à la SARL PTA mentionnait le 17 septembre 2009 : « suite à notre entretien téléphonique, consécutif à votre demande de produit déposée sur le site de notre partenaire industriel Schwarzer Précision, pour votre besoin en micro-pompe à liquide sur le projet que vous développez, veuillez comme convenu trouver ci-joint en prêt pour tests, essais et validation, deux modèles….. » ; de même le 5 octobre 2009, un nouvel envoi de deux modèles pour tests, essais et validation. Ces deux bons sont suivis d’une commande de 10 pompes dès le 15 octobre 2009 puis plusieurs centaines de pompes fin novembre 2009.
La SARL PTA ne fournit aucun rapport de tests, essais et validations et se borne à assigner en justice son vendeur de pompes après avoir commandé 300 pompes dont elle ne paiera pas le prix en se fondant sur les retours de produits par les clients et leur réclamation après utilisation des cheminées à éthanol vendues.
La SARL PTA a entendu mettre au point un nouveau système de cheminée avec micro pompes à éthanol et a commandé des micro pompes à la société PIOT. Les bons de commandes mentionnaient « micro pompes à liquide 6Vdc type SP 500 EC -L-L » ; le mot éthanol n’apparaît jamais dans la commande. En revanche, il n’est pas contesté que la société PIOT savait que le liquide utilisé serait de l’éthanol dans le montage de cheminée et les schémas de fabrication de la pompe adressé le 28 octobre 2009 à la société PTA font référence à une membrane EPDM pour un client « direct cheminee » (pièce 18 de la SARL PIOT) qui est la matière conforme à l’utilisation de l’éthanol (cf pièce 31 de la société PIOT). Toutefois, ce dernier document précise sur la bonne compatibilité entre fluides et matériaux que « le matériau résistera au contact du fluide mais sera sensible aux influences externes provoquant une dégradation au final de ses propriétés physiques ». Il était donc impératif pour le fabricant des pompes de vérifier les conditions d’utilisation du fluide choisi, l’éthanol, sur les matériaux de la pompe et son efficacité dans la durée. Cette information essentielle devait être transmise au client fabricant de cheminées dans le cadre des tests et essais à mener.
Dans la mesure où aucune stipulation contractuelle n’exonérait le fabricant des pompes des vérifications de résistance et de sécurité d’utilisation des dite pompes dans le cadre d’un projet de fabrication de cheminées, la société PIOT était tenue d’une obligation de délivrance des pompes commandées en produisant le guide d’utilisation des dites pompes. Or, comme l’a relevé l’expert judiciaire en page 26 de son rapport, « la fiche technique des pompes, outre les plans de définitions, ne précise que le débit nominal pour une fourchette de tension d’alimentation, la matière de la membrane (EPDM sans autre précision), le type de moteur, la consommation électrique, le poids de la pompe et la tension nominale d’alimentation. La fiche technique ne précise ni des conditions d’utilisations particulières, ni une durée de vie de la pompe. A aucun moment des relations commerciales entre les deux sociétés, la SARL PTA n’a fourni un cahier des charges. Seules des informations verbales ont été échangées. Avant montage en série sur les kits blocs et livraison de cheminées, la SARL PTA n’a effectué que des essais de fonctionnement limités dans la durée et sur un nombre très limité de pompes. Il n’a été procédé ni par SA Schwaerzer et SARL PIOT ni par la
SARL PTA à aucun essai destructif des pompes livrées afin d’en connaître la durée de vie et avant de les monter pour livraison dans le kits blocs.
»
La SARL PIOT connaissait la finalité du produit qu’elle livrait à la SARL PTA ; la fiche technique qu’elle a remise avec le produit était insuffisante pour répondre de l’utilisation projetée du produit sans tests préalables du fabricant qui ne peut s’exonérer de cette responsabilité en se fondant sur les prétendus tests effectués par son client à défaut d’avoir précisé préalablement les responsabilités de
chacune des parties dans l’élaboration du projet de fabrication de cheminées avec pompes à éthanol.
La gravité de la faute commise par la SARL PIOT est de nature à entraîner la résolution de la vente des pompes par la société PIOT à la SARL PTA dès lors que le produit livré ne présentait pas les caractéristiques attendues du client en terme de durée et d’efficacité du produit.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente pour manquement au devoir de délivrance.
La SARL PIOT ne peut donc exiger le règlement du prix des pompes, et ce d’autant plus qu’elle n’a pas justifié de sa déclaration de créance au passif de la SARL PTA ; la SARL PTA devra restituer à la SARL PIOT l’ensemble des pompes livrées non encore détruites ou installées sur des cheminées.
Cette restitution se fera aux frais de la SARL PIOT à compter de la signification de l’arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois.
— Sur les dommages-intérêts sollicités par la
SARL PTA :
la SARL PTA invoque comme préjudices les coûts liés au retour de marchandises et gestes commerciaux, la perte de marge, le coût du personnel chargé de gérer les SAV, la perte de clients et la perte d’image.
La SARL PTA a vendu des cheminées à éthanol à des clients sans avoir procédé à des tests destructifs et de qualité du produit et en se bornant à observer le fonctionnement des cheminées sur 10 pompes pendant quelques jours notamment lors d’un salon commercial.
Elle savait par ailleurs que la SARL PIOT ne lui avait pas fourni de rapport de tests destructifs des dites pompes, tests qu’elle n’a pas sollicités de son fabricant. Dès lors, elle ne peut invoquer comme préjudice, lié directement à la faute de la SARL
PIOT, l’ensemble des coûts qu’elle a subis découlant des retours de produits par ses clients. Elle a pris un risque en commercialisant beaucoup trop vite son projet de cheminées à éthanol et doit seule en supporter la charge. De même, elle est responsable de la perte d’image qu’elle invoque , du coût du personnel chargé de gérer les SAV et les pertes de marge.
La cour déboutera donc la SARL PTA des préjudices qu’elle invoque.
— sur les demandes de dommages-intérêts de la SARL
PIOT :
la SARL PIOT ne peut reprocher à son client, fut il professionnel, de ne pas lui avoir précisé par un cahier des charges précis les spécifications du produit qu’il lui commandait alors que par la formulation du bon de commande elle savait qu’il s’agissait d’expérimenter un nouveau type de cheminée. En qualité de spécialiste de fabrication de pompes, il lui appartenait de déterminer avec son client les objectifs à atteindre et les limites du produit qu’elle allait lui livrer. A défaut d’avoir rempli son obligation de délivrance et d’avoir rempli son obligation d’information et de conseil auprès de son client, fut il professionnel dans un autre secteur d’activité, elle ne peut solliciter des dommages-intérêts pour ne pas lui avoir précisé dans un cahier des charges ses attentes.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL PIOT de sa demande de dommages-intérêts.
— Sur les demandes accessoires :
eu égard à la situation de chaque partie et à la responsabilité respective des parties dans le litige qui les oppose, le tribunal a, à bon droit, dit que les frais d’expertise seraient partagés à 50% par les parties ainsi que les dépens de première instance.
En cause d’appel, chaque partie prendra à sa charge la moitié des dépens d’appel et conservera ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
— Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a condamné la SARL PIOT à récupérer le matériel à ses frais sous astreinte de 50 par jour de retard à compter du 15e jour qui suivrait la signification du présent jugement, le tribunal se réservant le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
— condamne la SARL PIOT à récupérer le matériel à ses frais sous
astreinte de 50 par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt pendant une durée de 4 mois ;
— Confirme le jugement pour le surplus
— condamne chaque partie à la moitié des dépens d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du cpc pour et seront passés en frais privilégiés de la procédure collective pour les dépens à la charge de la SARL
PTA
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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