Confirmation 4 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4 mars 2016, n° 13/03183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/03183 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 14 mars 2013, N° F11/02667 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
04/03/2016
ARRÊT N°2016/138
N° RG : 13/03183
XXX
Décision déférée du 14 Mars 2013 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F11/02667
E.MOUILLERAC
C/
Y X
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE MARS DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTE
SAS SUDOTRANS, représentée par M. Thierry NOGENT, es qualité de Président
XXX
XXX
représentée par Me Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Me Julien ASTRUC, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de:
F. GRUAS, président
C. PAGE, conseiller
D. BENON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : G. GAMBA
lors du prononcé : E.DUNAS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par F. GRUAS, président, et par E.DUNAS, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur Y X a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 octobre 1988 au sein de la société TRANSPORT COING SA en qualité de conducteur de véhicule poids lourds de plus de 19T.
En mars 1992, le contrat de travail est transféré à la SAS SUDOTRANS.
A l’issue d’un arrêt maladie suite à des douleurs dorsales, le médecin du travail rendait le 13 mars 2006, l’avis suivant :
« Apte. Si possible mi-temps thérapeutique pendant 1 mois. Aménagement du poste : pas de manutention lourde. Pas de benne. Siège adapté ».
L’affection dont souffrait le salarié, était prise en charge au titre des maladies professionnelles. L’état du salarié était déclaré consolidé à la date du 7 juin 2006.
Le 27 novembre 2008, Monsieur X était victime d’une rechute.
Le 16 mars 2010, le médecin du travail déclarait une inaptitude définitive à son poste de travail, indiquant qu’il pouvait « occuper un poste sédentaire sans port de charges. »
Par courrier du 3 août 2010, le salarié était licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 21 octobre 2011, Monsieur X a contesté son licenciement devant le conseil des prud’hommes de Toulouse et sollicité des indemnités.
Par jugement du 14 mars 2013, le conseil a :
' dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
' condamné la SAS SUDOTRANS à payer à Monsieur X la somme de 60 000 euros nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamné la SAS SUDOTRANS à remettre au salarié les documents sociaux rectifiés ;
' condamné la SAS SUDOTRANS au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 29 mai 2013, la SAS SUDOTRANS a régulièrement relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 2 mai 2013.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
La SAS SUDOTRANS conteste fermement toute violation à son obligation de sécurité. Elle affirme avoir respecté les préconisations du médecin du travail en affectant ce salarié sur un tracteur bénéficiant de l’amortissement le plus moderne et d’un siège dernière génération. Lorsque la mise en place d’un siège déterminé fut demandée, en novembre 2007, par le médecin traitant de Monsieur X, elle a immédiatement réagi et mis en 'uvre ce remplacement malgré les contraintes des Mines. Elle a d’ailleurs confirmé ses démarches auprès du médecin du travail qui a approuvé le choix du siège.
Elle précise que Monsieur X n’a jamais été affecté à un poste supposant une quelconque manutention. En effet, il conduisait un ensemble routier citerne.
Elle rappelle également que, lors de la visite médicale du 6 mars 2008, le médecin du travail n’a émis aucune réserve ni préconisation particulière à la suite de l’avis d’aptitude.
La société affirme qu’elle n’a pas failli à son obligation d’information mais qu’en tout état de cause, ce manquement n’a pas de conséquence sur la validité du licenciement.
Elle estime qu’elle a rempli loyalement son obligation de recherche de reclassement. Elle a recherché des postes auprès de l’ensemble des filiales du A B C dont elle fait partie et a pu faire, après avis favorable du médecin du travail, une proposition de poste à son salarié qui l’a refusée.
En conséquence, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de débouter Monsieur X de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y X rappelle que la société SUDOTRANS appartient au A B C qui occupe plus de 7 000 salariés. Il en conclut que l’employeur qui n’a pu lui proposer qu’un seul poste, n’a pas effectué des recherches de reclassement loyales et sérieuses.
Il fait également valoir que :
— aucune filiale étrangère n’a été contactée ;
— l’employeur ne lui a pas proposé de formation susceptible de faciliter son reclassement ;
— aucun avis n’a été recueilli auprès des délégués du personnel.
Le salarié affirme également que son inaptitude a pour origine une faute commise par l’employeur qui n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail.
En conséquence, il demande à la cour de :
' constater que la SAS SUDOTRANS a manqué à son obligation de reclassement ;
' dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamner la SAS SUDOTRANS à lui verser les sommes de :
— 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour non-énonciation des motifs s’opposant au reclassement ;
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la SAS SUDOTRANS à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes au jugement.
SUR CE :
Aux termes de l’article L 1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
L’inaptitude physique qui résulte de manquements de l’employeur ne peut légitimer la rupture.
1°) Sur l’origine de l’inaptitude :
A l’issue d’un arrêt maladie suite à des douleurs dorsales dues à une sciatique par hernie discale, le médecin du travail rendait le 13 mars 2006, l’avis suivant :
« Apte. Si possible mi-temps thérapeutique pendant 1 mois. Aménagement du poste : pas de manutention lourde. Pas de benne. Siège adapté ».
A réception de cet avis, l’employeur ne justifie pas avoir pris des dispositions pour respecter les préconisations du médecin du travail. Il affirme que le salarié n’avait pas de travaux de manutention. Par contre, il est établi que l’employeur n’a pas équipé le camion de ce salarié d’un siège adapté.
Par un certificat médical en date du 23 novembre 2007, le médecin traitant de Monsieur X, indiquait que l’état de santé de son patient « justifie l’octroi d’un siège conducteur adapté à ses multiples problèmes rachidiens : SIEGE ISRI MODELE 7900/947. »
Après avoir sollicité l’avis du médecin du travail, la société SUDOTRANS a fait installer un siège adapté en janvier 2008.
Le 24 septembre 2008, Monsieur X signalait à son employeur que le dossier de son siège était hors d’usage et qu’il en résultait une position de conduite inconfortable.
La société SUDOTRANS ne rapporte pas la preuve qu’elle a fait réparer ou remplacer le siège défectueux.
Le 27 novembre 2008, Monsieur X était victime d’une rechute. Son état était consolidé le 1er mars 2010. Le même jour, le médecin du travail le déclarait inapte temporairement à son poste de travail. Le 16 mars 2010, le médecin du travail constatait une inaptitude définitive indiquant qu’il pouvait « occuper un poste sédentaire sans port de charges.»
Ainsi, il résulte de ces éléments que du mois de mars 2006 et jusqu’au mois de janvier 2008, soit pendant près de deux ans, la SAS SUDOTRANS a continué à faire travailler son salarié sans respecter l’intégralité des préconisations du médecin du travail. Le fauteuil adapté, demandé par le médecin du travail, n’ a été installé qu’en janvier 2008. Dès le mois de septembre 2008, ce siège s’est révélé défectueux. Monsieur X a été victime d’une rechute en novembre 2008. Il n’a pas pu reprendre son travail et a été déclaré inapte à son poste.
Il apparaît donc que l’inertie fautive de l’employeur dans la mise en 'uvre de toutes les préconisations du médecin du travail a aggravé l’état de santé du salarié et a participé à l’inaptitude définitive constatée en mars 2010.
Son licenciement pour inaptitude est donc sans cause réelle et sérieuse.
2°) Sur les recherches de reclassement :
Monsieur X sollicite une indemnisation sur le fondement de l’article L1226-15 du code du travail, il convient de vérifier si l’employeur a respecté son obligation de reclassement.
Le reclassement doit être recherché non seulement dans l’entreprise employeur mais également dans le cadre du A auquel l’entreprise appartient parmi les entreprise dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation autorise la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, la SAS SUDOTRANS justifie que :
— elle a organisé une rencontre le 23 mars 2010 avec Monsieur X pour l’associer à l’étude de son reclassement et faire le point sur sa situation ; le salarié ne s’est pas rendu au rendez-vous proposé ;
— elle a adressé à l’ensemble des filiales du A un mail de demande de reclassement : soit 42 messages précis sur le profil du salarié ;
— elle justifie des réponses obtenues ;
— deux postes de reclassement ont été proposés ;
— l’employeur a interrogé le médecin du travail sur la compatibilité avec l’état de Monsieur X, d’un poste d’aide mécanicien dans le société BTV à Castelnau d’Estretefonds ; le 2 avril 2010, le médecin du travail a répondu par la négative ;
— le 14 avril, l’employeur a interrogé le médecin du travail sur le second poste, chef de parc sur le site de Saint Alban ; le 16 avril, le médecin a estimé que ce poste pouvait convenir au salarié sous réserve que les temps de conduite pour l’acheminement des véhicules reste très limité;
— le même jour, l’employeur a proposé ce poste à Monsieur X;
— un échange de courriers s’en est suivi jusqu’au 19 juillet 2010, le salarié essayant de négocier soit le maintien de son salaire, soit la prise en charge des frais de route supplémentaires ;
— le salarié ayant refusé ce poste, l’employeur a engagé le procédure de licenciement le 19 juillet 2010.
Il résulte de cet ensemble de faits que la SAS SUDOTRANS a consulté toutes les filiales françaises du A et a attendu leurs réponses ; elle a, à deux reprises, interrogé le médecin du travail et a proposé au salarié un poste compatible avec son état de santé ; elle a répondu à tous les courriers du salarié et a engagé la procédure de licenciement plus de quatre mois après l’avis définitif du médecin du travail.
En conséquence, il est établi que l’employeur a procédé à des recherches loyales et sérieuses de reclassement.
3°) Sur les demandes indemnitaires :
Au moment de la rupture, Y X avait vingt deux années d’ancienneté et la société SUDOTRANS employait habituellement au moins onze salariés. La moyenne de ses trois derniers salaires bruts est de 2 434,67 euros.
L’employeur ayant respecté son obligation de recherche de reclassement, l’indemnisation du salarié doit intervenir sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail qui dispose que, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle ni sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Monsieur X justifie qu’il a été inscrit comme demandeur d’emploi jusqu’au 31 janvier 2015. Il est actuellement âgé de 61 ans et demi.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à ce salarié, de son âge, de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent résultent des pièces et des explications fournies, les premiers juges ont fait une juste appréciation de son préjudice. Le jugement sera confirmé.
Il a été démontré que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de sécurité. En réparation du préjudice subi par le salarié, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros.
4°) Sur la régularité de la procédure :
En application de l’article L 1226-12 du code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. Une notification verbale ne peut remplacer l’écrit exigé par cette disposition légale.
En l’espèce, l’employeur ne justifie pas avoir respecté cette obligation. Cependant, le salarié ne peut pas prétendre au paiement d’une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement dès lors que cette indemnité prévue par l’article L 1235-2 du code du travail ne peut pas se cumuler avec l’indemnité sanctionnant l’absence de cause réelle et sérieuse.
Cette demande sera rejetée.
5°) Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Tenue aux dépens, la SAS SUDOTRANS sera condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
CONSTATE que la SAS SUDOTRANS a manqué à son obligation de reclassement.
CONFIRME le jugement entrepris.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS SUDOTRANS à payer à Monsieur Y X les sommes de :
2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de l’obligation de sécurité ;
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la SAS SUDOTRANS aux dépens de l’instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F.GRUAS, président et E.DUNAS, greffier
Le greffier, Le président,
E.DUNAS F.GRUAS
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