Infirmation partielle 16 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 16 mars 2016, n° 12/06711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/06711 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Castres, 10 décembre 2012 |
Texte intégral
.
16/03/2016
ARRÊT N°206
N° RG: 12/06711
XXX
Décision déférée du 10 Décembre 2012 – Tribunal de Commerce de CASTRES -
C D
SCP X Z
représentée par Me DESSART
C/
Société MEDIAFINANZ AG
représentée par Me MERLE
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTE
SCP X Z prise en la personne de Maître A X, es qualités de mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ MANAGEMENT DE CRÉANCES INTERNATIONALES,
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉE
Société MEDIAFINANZ AG
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno MERLE, avocat au barreau de Toulouse assistée de Me Ghislaine BETTON, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. P. PELLARIN, conseiller faisant fonction de président et J.M. BAÏSSUS, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. P. PELLARIN, conseiller faisant fonction de président
J.M. BAÏSSUS, conseiller
G. COUSTEAUX, président de chambre
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. P. PELLARIN, conseiller faisant fonction de président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit allemand Mediafinanz A.G exerce l’activité de recouvrement amiable de créances pour le compte d’autrui et a confié le recouvrement des créances à l’étranger à des partenaires dont la S.A.R.L Management De Créances Internationales (ci-après MDCI) pour les créances à recouvrer sur le territoire français.
La S.A.R.L MDCI a fait l’objet le 6 mai 2011 d’un redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 13 mai 2011, Mme X de la I X Z a été désignée successivement mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire.
La S.A.R.L MDCI a adressé à la société Mediafinanz A.G deux relevés de créances du 17 mai 2011 numérotés R 1100507 et R 1100508 établissant un montant recouvré pour son compte, honoraires déduits, de 17.805,27 €.
Par acte du 9 février 2012, la société Mediafinanz A.G a fait assigner Mme X ès qualités en versement d’une somme de 17.805,27 €, montant collecté, et en production de l’ensemble des sommes collectées pour la société Mediafinanz A.G.
Mme X, I X-Z, liquidateur judiciaire de la MDCI, a régulièrement interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Castres, assorti de l’exécution provisoire, du 10 décembre 2012 qui a :
— déclaré la société Mediafinanz A.G recevable
— constaté que le juge commissaire était incompétent dans ce litige qui est du ressort du droit commun
— constaté que les sommes collectées par la société MDCI l’ont été pour le compte de la société Mediafinanz A.G, que l’action en revendication est inapplicable
— s’est déclaré compétent
— condamné Mme X ès qualités à verser à la société Mediafinanz A.G la somme de 17.805,27 €
— ordonné à Me X ès qualités à communiquer l’ensemble des sommes collectées pour le compte de la société Mediafinanz A.G
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
— débouté les parties de leurs plus amples demandes
— condamné Mme X ès qualités à verser à la société Mediafinanz A.G 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme X ès qualités aux dépens.
Par arrêt du 10 septembre 2014 auquel il est fait expressément référence, la cour, avant dire-droit sur le fond, a rouvert les débats et :
— Enjoint la société Mediafinanz A.G de communiquer aux débats l’intégralité de ses pièces traduites ainsi que la convention traduite la liant à la société MDCI,
— Enjoint la I X Z, ès qualités, de produire aux débats, :
1° les coordonnées du compte, spécialement affecté aux fonds encaissés pour le compte de ses clients, que devait détenir la société MDCI en application des dispositions du décret du 18 décembre 1996, alors applicable, le nom de l’établissement financier ou était détenu ce compte avant l’ouverture de la procédure collective ainsi que les relevés de ce compte, pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 13 mai 2011, l’arrêté du compte au jour du jugement d’ouverture et le détail de la somme que lui a reversée l’établissement bancaire,
2° L’identité de l’assureur de la société MDCI au titre de sa responsabilité professionnelle,
— Invité la société Mediafinanz A.G à appeler en cause cet assureur, si besoin est,
— Réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante et l’intimée ont respectivement notifié leurs dernières écritures par R.P.V.A les 8 avril et 11 mai 2015. L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 décembre 2015.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il est fait expressément référence, l’exposé des moyens, aux conclusions visées.
La I X-Z agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MDCI demande à la cour :
— in limine litis, de dire et juger l’action en revendication des fonds détenus par MDCI pour société Mediafinanz A.G est soumise aux règles de la procédure collective d’ordre public et notamment l’article L 624-9 et suivants du code de commerce et dire le tribunal incompétent, de réformer le jugement et de dire qu’il appartient à la société Mediafinanz A.G de mieux se pourvoir devant le juge commissaire.
— à titre subsidiaire sur le fond, d’infirmer le jugement et de dire irrecevables les demandes de la société Mediafinanz A.G qui n’a pas saisi dans les délais de l’article R 624-13 du code de commerce, le juge commissaire de l’action en revendication de l’article L 624-9 et, à défaut, de la débouter de ses demandes.
— à titre infiniment subsidiaire, d’infirmer le jugement et de débouter la société Mediafinanz A.G de ses demandes constatant qu’il ne peut subsister qu’une créance sur la liquidation dont le recouvrement est soumis à l’arrêt des poursuites individuelles et que les fonds revendiqués ne sont ni individualisés ni individualisables en raison du fonctionnement du compte ouvert par MDCI et dire la demande de communication de l’ensemble des sommes collectées tout aussi non fondée juridiquement et imprécise.
— en tout état de cause, de lui allouer 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mediafinanz A.G demande à la cour, au visa des articles L. 624-9 alinéa 1 et R 621-21 alinéa 1 du code de commerce, du Décret 96-1112 du 18 décembre 1996, des articles 1091 et suivants du Code civil, 136,139 et 142 du code de procédure civile
— de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement, et ainsi :
— de déclarer la société Mediafinanz A.G recevable,
— de constater que M. le Juge commissaire nommé à la procédure collective de la société MDCI est incompétent,
— de constater que les règles de la procédure collective sont inapplicables,
En conséquence,
— de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
* retenu la compétence du Tribunal de commerce de Castres,
* Condamné Maître A X, I X-Z es qualité de mandataire judiciaire de la société MDCI 0 verser à la société Mediafinanz A.G la somme de 17,805,27 €, somme à parfaire en fonction des autres sommes collectées,
* Ordonné à Mme A X, I X-Z en qualité de mandataire judiciaire de la société MDCI de communiquer l’ensemble des sommes collectées pour le compte de la société Mediafinanz A.G,
* Condamné Mme A X, I X-Z es qualité de mandataire judiciaire de la société MDCI à verser à la société Mediafinanz A.G la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— En outre, Condamner Maître A X, I X-Z en qualité de mandataire judiciaire de la société MDCI de verser à la société Mediafinanz A.G la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ainsi que cela a été indiqué dans le précédent arrêt :
— la question de la compétence du tribunal de commerce et la question de fond sont subordonnées à la détermination préalable du périmètre de la procédure collective de la société MDCI et, plus précisément, au point de savoir si les fonds perçus pour le compte de la société mandante, la société Mediafinanz A.G sont entrés ou non dans l’actif de la procédure collective,
— dans la négative, les règles du droit des procédures collectives ne peuvent être mises en oeuvre, le tribunal de commerce recouvrant alors sa compétence de droit commun ou statuant comme tribunal de la procédure collective, s’agissant d’une question née du jugement d’ouverture ou sur laquelle la procédure collective exerce une influence nécessaire,
— dans l’affirmative, la société intimée est soumise aux règles gouvernant les procédures collectives et, spécialement, à l’obligation de déclarer sa créance, l’action en revendication d’une somme d’argent n’étant pas légalement admissible, à l’exception du cas du vendeur sous clause de réserve de propriété qui peut agir en revendication du prix de revente.
L’arrêt avant dire-droit, qui a constaté que la S.A.R.L MDCI relevait des dispositions des articles L 124-1 et R 124-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de telle sorte qu’elle devait détenir un compte exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers, avait pour objet d’obtenir la justification d’un tel compte, et de s’assurer de l’individualisation possible des fonds recouvrés pour le compte de son mandant. Il a également sollicité la convention traduite liant la société Mediafinanz A.G à la S.A.R.L MDCI, convention prévue à l’article R 124-3 du code des procédures civiles d’exécution.
La convention n’a pas été produite, toutefois il doit être constaté que ni son existence ni son contenu ne font débat, et les relevés de compte adressés par la S.A.R.L MDCI à la société Mediafinanz A.G, conformément aux articles R 124-5 et R 124-6 du code précité attestent de son exécution.
Les pièces produites par Mme X ès qualités en exécution de l’arrêt du 10 septembre 2014 révèlent que la S.A.R.L MDCI a ouvert deux comptes courants qui sont dédiés à la réception des fonds encaissés auprès de débiteurs dont le nom est généralement indiqué, pour le compte de mandants de la S.A.R.L MDCI dont la société Mediafinanz A.G. Elles corroborent l’affirmation de l’appelante qui avait précisé l’ouverture par la S.A.R.L MDCI d’un compte courant destiné à recevoir les fonds recouvrés pour le compte de ses clients.
Dès lors ces fonds, qui sont individualisables et qui appartiennent à la société Mediafinanz A.G à hauteur du montant figurant sur les relevés de compte émis par la S.A.R.L MDCI, ne sont pas entrés dans le patrimoine de la S.A.R.L MDCI et la créance correspondante échappe par nature aux règles applicables aux créanciers d’un débiteur en procédure collective. Mme X ès qualités ne peut se prévaloir du fait que les sommes ont été versées en compte courant, la convention de compte courant ne pouvant produire d’effets à l’égard de la société Mediafinanz A.G, qui est un tiers et à laquelle elle est inopposable.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il retient la compétence du tribunal, déclare inapplicable la procédure en revendication et condamne Mme X ès qualités à restituer la somme correspondant au solde figurant sur les relevés de compte émis par la S.A.R.L MDCI.
La société Mediafinanz A.G est fondée en application de l’article R 124-5 du code des procédures civiles d’exécution à obtenir communication des informations relatives aux sommes collectées pour son compte. Cependant, ainsi que le fait observer Mme X ès qualités, les derniers relevés d’information, en date du 17 mai 2011, sont postérieurs au 13 mai 2011, date de prononcé de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L MDCI qui a mis fin à l’activité de cette société, sans autorisation de poursuite.
Il n’apparaît pas dès lors qu’il y ait lieu à une communication supplémentaire.
Le jugement est réformé sur ce point et la société Mediafinanz A.G déboutée de sa demande.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à la communication des sommes collectées et statuant à nouveau sur ce point,
Déboute la société de droit allemand Mediafinanz A.G de cette demande.
Y ajoutant,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme X de la I X Z au paiement des dépens dont distraction selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-1112 du 18 décembre 1996
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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