Infirmation 11 mai 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 11 mai 2016, n° 13/06595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/06595 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 novembre 2013, N° 11/02891 |
Texte intégral
.
11/05/2016
ARRÊT N°304
N° RG: 13/06595
XXX
Décision déférée du 12 Novembre 2013 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 11/02891
Mme F-G
Z X
C/
SAS S-MART EHPAD ARC EN CIEL
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU ONZE MAI DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTE
Madame Z X
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie DUPONT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS S-MART EHPAD ARC EN CIEL,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-michel CRETOT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, président et M. SONNEVILLE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. COUSTEAUX, président
M. SONNEVILLE, conseiller
J.M. BAÏSSUS, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 28 mai 2010, la société S-Mart EHPAD Arc En Ciel a signé avec Madame X le séjour de son père, Monsieur D X dans son établissement pour une durée déterminée du 28 mai au 28 juin 2010 moyennant un tarif d’hébergement de 72 euros par jour. Ce contrat ayant été prolongé à plusieurs reprises et s’est transformé en contrat à durée indéterminée.
Les frais d’hébergement n’ont pas été régulièrement réglés exigeant des mises en demeure les 15 novembre et 7 décembre 2010.
Le 27 avril 2011, Madame X a informé la société S-Mart de la résiliation du contrat qui serait intervenue par courrier du 28 février 2011.
Bien que contestant avoir reçu le courrier du 28 février 2011, cette société a, par courrier du 10 mai 2011, accepté la résiliation du contrat à effet du 28 mars 2011, demandé à Madame X de récupérer les effets personnels de Monsieur X et demandé paiement du solde du contrat.
Par jugement du 19 septembre 2011, Monsieur X faisait l’objet d’une mise sous tutelle et l’APAJH 31 était désigné en qualité de tuteur.
Le XXX, Monsieur X décédait.
Par acte d’huissier du 27 juillet 2011, la SAS S-Mart EHPAD Arc En Ciel a fait citer devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE Monsieur D X et Madame Z X en paiement des sommes dues en exécution du contrat d’hébergement.
Par acte d’huissier du 7 juin 2012, cette société a appelé en la cause l’association APAJH, service des mutuelles, en sa qualité de tuteur de Monsieur D X.
Par jugement du 12 novembre 2013, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a :
— donné acte à la société S-Mart EHPAD Arc En Ciel de son désistement d’instance et d’action initiées à l’encontre de l’association APAJH 31, service des tutelles par suite du décès de M. X, survenu en cours d’instance ;
— condamné Madame Z X à payer à la société S-Mart EHPAD Arc En Ciel la somme de 9.173,26 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 27 juillet 2011 ainsi que celle de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Madame Z X de sa demande de délais en paiement;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné Madame Z X aux dépens.
Z X a interjeté appel le 30 décembre 2013.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2015 .
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2015. La réouverture des débats a ensuite été ordonnée en raison d’un changement de composition de la formation et l’affaire a été de nouveau fixée à l’audience du 3 février 2016.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
* Par conclusions notifiées le 27 mai 2014, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’examen du détail de l’argumentation, Z X demande à la cour de :
— Reformer le dit jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à la société S- Mart la somme de 9173.26 € augmentée des intérêts légaux à compter du 27 juillet 2011, outre la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Rejeter toutes demandes formulées par la société S-Mart EHPAD Arc En Ciel à son encontre ;
— Subsidiairement, fixer la créance de l’établissement à la somme de 5871.26 € ;
— juger que Z X bénéficiera de 24 mois de délais en application de l’article 1244-1 du code civil aux fins de régler ladite somme.
— Condamner la S-Mart EHPAD Arc En Ciel aux entiers dépens.
L’appelante fait essentiellement valoir que :
— le tribunal s’est contenté d’accepter le désistement d’instance et d’action de la société S-Mart EHPAD Arc En Ciel à l’encontre de l’association APAJH 31 service des tutelles suite au décès de Monsieur X, alors que l’exploit introductif d’instance demandait au Tribunal de Grande Instance de condamner Monsieur D X et Madame Z X et qu’il apparaît que les dettes contractées par le défunt seraient plus importantes que les liquidités comptabilisées dans la succession ' sachant que l’ouverture de la procédure de tutelle quelques mois avant le décès complique la tâche du notaire ;
— sur la signature du contrat, on ne saurait considérer que la simple signature en dessous d’une mention pré établie saurait suffire à engager Madame X en son nom propre :
— elle a signé le contrat de séjour à la place de son père alors que le contrat affichait la mention «'signature du représentant légal précédé de la mention manuscrite » et qu’elle n’était nullement le représentant légal de son père ;
— elle s’est contentée de signer sous la mention « M X fille agissant tant en son nom propre qu’en celui de l’ensemble des membres de la famille pour lequel/lesquels je me porte fort » préalablement imprimée. Le tribunal n’a pas répondu au défaut de report manuscrit de la mention ;
— sur le mandat, Madame Z X ne pourrait se voir opposer que l’existence d’un mandat apparent aux fins de souscrire notamment un contrat d’hébergement pour le compte de son père, qui ne lie que le mandant et non le mandataire ;
— l''exécution des obligations qui découlent de ce contrat incombait à Monsieur D X et non à sa fille simple mandataire. Certes le mandataire qui traite en son propre nom avec un tiers devient le débiteur direct de ce dernier mais Madame Z X n’a pas traité en son nom propre. Le contrat de séjour est au nom de monsieur D X, seul bénéficiaire en qualité de résident.
— Subsidiairement, sur le montant de la créance de l’EHPAD :
— la société, dans le cadre de son exploit introductif d’instance, sollicitait le paiement de la somme de 10 748.12 €, puis de 9525.61 € dans le cadre des conclusions récapitulatives alors que le juge a fixé la créance à 9173.26 € ;
— la caution d’un montant de 2 200 € doit être restitué à Madame Z X ;
— Monsieur X a fait l’objet de diverses hospitalisations dont il convient de retirer les factures émises, les sommes réclamées au titre de la dépendance et du ticket modérateur, soit au total une somme de 235, 90 C. (56.56 pour le ticket modérateur et 179.34 € pour la dépendance) ;
— le contrat de séjour aurait du être résilié dès le 18 février 2011, date à partir de laquelle Monsieur X hospitalisé ne reviendra plus à l’établissement Arc En Ciel, un courrier recommandé a été adressé et les bulletins d’hospitalisation produits. Doivent être retirées du décompte la facture du mois de février 2011 pour partie et la facture du mois de mars 2011 en totalité ;
— le Conseil Général indiquait que pour la période du 1/01/2011 au 20/04/2011, l’APA a été versée directement à l’établissement EHPAD pour un montant de 13.51 euros soit pour le mois de janvier 1 3. 51 € x 31= 418.81€. Or la facture du mois de janvier 2011, établie par L’EHPAD fait état d’un montant de 21,70 € pour le mois de janvier 2011 ;
— un avoir a été émis entraînant la déduction des factures des mois de mai 2011, avril 2011 ; pour le mois de mars seul neuf jours sont déduits. Il existe visiblement un mois de décalage, l’EHPAD a donc oublié de déduire une facture. En effet Monsieur X était absent à compter du 18 février, le mois de mars doit donc être déduit en totalité soit 2696.66 € et neuf jours pour le mois de février ;
— de même elle conteste les frais d’huissier, qui sont compris dans les dépens et aucune ordonnance d’injonction de payer n’a été délivrée, ainsi que les frais de réfection de la chambre, aucun état des lieux contradictoire n’a été établi ;
— elle sollicite les plus larges délais de règlement, elle bénéfice pour seules ressources des prestations familiales. Suite à une ordonnance de référé elle va être expulsée de son logement. Elle a un enfant à charge.
* Par conclusions notifiées le 7 mai 2014, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’examen du détail de l’argumentation, la SAS S-Mart EHPAD Arc En Ciel demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame Z X à lui payer la somme de 9.173,26€ augmentée des intérêts légaux à compter du 27 juillet 2011, ainsi qu’une somme de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens ;
— condamner encore Madame Z X à lui payer la somme de 416,33 euros au titre des frais de réfection de la chambre ;
— la condamner encore au paiement d’une somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’intimée fait essentiellement valoir que :
— du fait du décès de Monsieur D X, elle n’a pu que se désister d’instance et d’action vis-à-vis du tuteur l’APAJH 31 ;
— Madame Z X engage sa responsabilité personnelle, en son nom propre, puisqu’elle a été la seule signataire du contrat de séjour, dans lequel elle a expressément précisé agir en son nom propre et se porter fort des membres de la famille ; et de surcroît à une date (le 28 mai 2010) où son père Monsieur D X bénéficiaire du contrat de séjour n’était pas sous tutelle. Toutes les factures lui ont été adressées en son nom propre et elle en a assuré partiellement le règlement. C’est Madame Z X qui a notifié la résiliation du contrat de séjour ;
— même à défaut de signature manuscrite, le tribunal a estimé que Madame Z X n’en avait pas moins signé le contrat en sa qualité de fille « agissant tant en son nom propre’ », et qu’au surplus elle avait géré seul le contrat sur le plan financier par les versements, et sur le plan administratif en résiliant le contrat ;
— le moyen selon lequel l’exécution des obligations contractées par le mandataire au nom et pour le compte du mandant n’incombe qu’à ce dernier n’est pas fondé puisque le contrat mettait à la charge du représentant légal du résident, le paiement de la pension et que ledit contrat n’a été effectivement paraphé et signé que par Madame Z X ;
— Madame Z X n’est en réalité intervenue que dans le cadre d’une gestion d’affaires. Ainsi le gérant se trouve obligé de répondre à ce qui résulterait d’un mandat exprès, et non apparent. Or, la première obligation du gérant est de gérer comme un « bon père de famille » (art.1374 al.1 du Code civil), car dans le cas contraire, il sera tenu comme responsable, ainsi que le rappelle l’article 1372 al. 2 du Code civil ;
— Madame Z X a reconnu devant le premier juge que le solde restant dû s’élèverait à la somme de 4.880,56€, et elle reconnaît désormais devant la Cour que ce solde s’élèverait à 5.871,26€ ;
— le contrat n’aurait pas dû être résilié à compter du 18 août 2011, date d’hospitalisation de Monsieur X, puisque le contrat de séjour prévoyait expressément la notification de la résiliation par « courrier recommandé et moyennant un préavis d’un mois de date à date » et que Madame Z X a elle-même indiqué dans son courrier simple du 28 février 2011, dont la société concluante n’a pris connaissance que le 27 avril 2011, que « la chambre sera libérée le 28 mars 2011 » ;
— la caution ne peut être restituée dans la mesure où elle a été déduite du décompte des sommes restant dues ;
— compte tenu des jours d’hospitalisation, la SAS S-Mart EHPAD a reconnu son erreur réalisée dans le décompte dans l’assignation. Elle a donc établi un nouveau décompte récapitulatif dans lequel elle a bien déduit la somme de 418,81€ au titre du versement de l’APA pour le mois de janvier 2011 ;
— le jugement doit être réformé en ce qu’il a rejeté les frais de réfection de la chambre alors que l’état des lieux d’entrée a bien été produit en annexe au contrat précisant que la chambre est livrée neuve et que d’autre part s’il n’a pu y avoir état des lieux de sortie, c’est du fait exclusif de Madame Z X qui a refusé tout contact ;
— concernant les délais de grâce, le Tribunal a déjà considéré que Madame X avait bénéficié de larges délais de paiement depuis la date de l’assignation sans effectuer un quelconque versement même de faible montant et, d’autre part, que la mise sous tutelle de feu Monsieur D X avait été motivée par l’absence d’explications de sa fille, qui semble avoir utilisé à des fins personnelles les ressources paternelles qui étaient pourtant suffisantes à financer la prise en charge de ce dernier en établissement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société S-S-Mart EHPAD Arc En Ciel n’agit à l’encontre de Z X, que prise en son nom personnel et non en sa qualité d’héritière de son père D X, décédé le XXX, dont la succession n’est pas à ce jour acceptée, au nom duquel elle avait signé un contrat de séjour le 28 mai 2010, sans avoir la qualité de représentant légal de ce celui-ci.
L’établissement se fonde sur l’exécution de ce contrat, dont le tribunal a considéré qu’il engageait Z X en son nom personnel et l’article 1134 du code civil ; en cause d’appel, il soutient que cette dernière serait tenue au paiement pour avoir agi comme gérante des affaires de son père, ce qui l’obligerait à répondre des fautes commises dans sa gestion en application de l’article 1372 du code civil.
Il sera constaté que le contrat de séjour est établi au nom de D X, qu’une mention pré imprimée en fin de contrat précise en caractères gras 'signature du représentant légal précédé de la mention manuscrite suivante :
M… (fils, fille…) agissant tant en mon nom propre qu’en celui de l’ensemble des membres de ma famille pour lequel (ou lesquels) je me porte fort.
Cette mention manuscrite n’est pas reproduite et porte uniquement une signature, dont Z X ne conteste pas qu’elle soit la sienne ; Z X a également reproduit ses initiales sous la rubrique 'signature du tuteur'.
Ce contrat ne correspond pas aux propres exigences de l’établissement, pour le compte duquel un représentant à également signé, puisque, alors qu’il n’est pas établi par la personne au nom de laquelle il est souscrit, il ne contient aucune mention manuscrite de la main de celle qui l’a signé, qui n’était ni représentant légal, ni tuteur de la personne hébergée, mais l’a paraphé à ce double titre ; l’EHPAD s’en est contenté, mais ne peut invoquer son exécution à l’encontre de Z X pour lui réclamer le paiement de sa créance en application de l’article 1134 du code civil.
La société S-S-Mart EHPAD Arc En Ciel relève cependant justement que Z X a géré les affaires de son père ; elle a agi au nom de ce dernier en se présentant comme sa représentante, bien qu’aucun pouvoir ne lui ait été conféré.
A l’égard du tiers, qu’est la société S-S-Mart EHPAD Arc En Ciel, à cette relation entre gérant et maître de l’affaire, les règles de la représentation s’appliquent et, de ce fait, aucune obligation ne naît à la charge du gérant. Les dispositions des articles 1372 et 1374 du code civil qu’invoque la société S-S-Mart EHPAD Arc En Ciel n’ont vocation à s’appliquer qu’aux rapports entre le maître de l’affaire et le gérant et ne peuvent fonder une condamnation du gérant d’affaire à remplir les engagements du maître représenté.
C’est à la seule succession de D X, qui n’est pas représentée dans l’instance, que peut s’adresser la société S-S-Mart EHPAD Arc En Ciel pour obtenir le paiement de sa créance et le jugement sera infirmé.
La société S-S-Mart EHPAD Arc En Ciel, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et ses propres frais. Il n’y a pas lieu de faire application à l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement et statuant à nouveau :
Déboute la société S-S-Mart EHPAD Arc En Ciel de ses demandes dirigées contre Z X;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société S-S-Mart EHPAD Arc En Ciel aux dépens.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chef d'équipe ·
- Erreur ·
- Licenciement ·
- Étiquetage ·
- Mise à pied ·
- Production ·
- Salariée ·
- Sanction ·
- Contrôle ·
- Machine
- Maladie professionnelle ·
- Trouble ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Tabac ·
- Presse ·
- Tableau
- Sociétés ·
- Plan ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Autorisation ·
- Location ·
- Commerce ·
- Entrepôt ·
- Constat ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Autorisation ·
- Climatisation ·
- Résolution ·
- Système ·
- Approbation ·
- Copropriété ·
- Astreinte ·
- Partie commune
- Véhicule ·
- Location ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Monétaire et financier ·
- Option d’achat ·
- Jugement ·
- Bien d'équipement
- Bail ·
- Norme ·
- Preneur ·
- Locataire ·
- Accessibilité ·
- Clause ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Honoraires ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Approvisionnement ·
- Avoué ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Achat ·
- Instance ·
- Appel ·
- Ouverture
- Licenciement ·
- Agence ·
- Travail ·
- Service ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Audit
- Vrp ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Négociateur ·
- Salarié ·
- Conseil ·
- Absence ·
- Absence injustifiee
Sur les mêmes thèmes • 3
- Huissier de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rétractation ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Constat ·
- Stock ·
- Pierre ·
- Associé
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Architecture ·
- Technique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Cabinet ·
- Assurances
- Assurance maladie ·
- Handicap ·
- Dépense de santé ·
- Lot ·
- Véhicule adapté ·
- Logement ·
- Professionnel ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Tierce personne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.