Cour d'appel de Toulouse, 23 septembre 2016, n° 13/05315

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

23/09/2016

ARRÊT N°2016/702

N° RG : 13/05315

CP/ED

Décision déférée du 09 Septembre 2013 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE F12/00568

XXX

Société AEROVISION

C/

Y Z

XXX

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 1 – Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE

***

APPELANTE

Société AEROVISION

XXX

XXX

représentée par la SCP CABINET BL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Monsieur Y Z

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2016, en audience publique, devant D. BENON et C. PAGE chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

D. BENON, conseiller faisant fonction de président

C. PAGE, conseiller

C. DECHAUX, conseiller

Greffier,

lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier

lors du prononcé : E.DUNAS, greffier

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par D. BENON, président, et par E.DUNAS, greffier de chambre.

FAITS PROCEDURE

Monsieur Y B a été embauché le 8 décembre 2008 par la SARL Aérovision en qualité de commandant de bord et responsable de secteur CJ pour l’exploitation d’un aéronef type Cessna Citation Jet ou tout autre type sur le site aéroportuaire de Blagnac suivant contrat à durée indéterminée.

La SARL Aérovision lui a proposé son rattachement au site du Bourget et il a fait savoir qu’il préférait pour des raisons familiales rester à Toulouse pour piloter le dernier avion qui y était encore basé sans exclure de pouvoir travailler à Paris. la SARL Aérovision lui a donc signifié son rattachement sur le site du Bourget Le 17 mai 2011 à compter du 1er juillet 2011, en l’absence de clause de mobilité, il a répondu le 10 juin 2011 à la demande en indiquant être dans l’attente de son avenant contrat de travail.

Après avoir été convoqué par lettre du 29 juin 2011 à un entretien préalable au licenciement, il a été licencié par lettre du 26 juillet 2011 pour cause économique, il a adhéré à la convention de reclassement personnalisé et a cessé de travailler le 26 juillet 2011, il a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage le 6 octobre 2011.

Il a saisi le conseil des prud’hommes le 13 mars 2012 pour contester son licenciement.

Le conseil des prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement contradictoire du 9 septembre 2013, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a considéré que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse à raison du non-respect des obligations matière de reclassement, en conséquence, il a condamné la SARL Aérovision à verser à Monsieur Y B les sommes de :

47 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

5200 € à titre des dommages pour non-respect de la priorité de réembauchage,

5200 € à titre des dommages pour non-respect de l’obligation d’adaptation à l’emploi,

1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La SARL Aérovision a interjeté appel de ce jugement le 9 octobre 2013 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 13 juin 2016 et développées à l’audience, la SARL Aérovision demande à la cour de déclarer l’appel recevable, d’infirmer le jugement, de débouter Monsieur Y B de toutes ses demandes.

La SARL Aérovision expose qu’elle exploite sur l’aéroport de Blagnac mais également au Bourget une activité de transport aérien de passagers et de photographies aériennes, qu’à la suite de la diminution des heures de vol au départ de l’aéroport de Toulouse elle a été contrainte de procéder au rapatriement de sa flotte sur son site du Bourget qui constitue le premier aéroport européen d’aviation d’affaires et que constatant que le salarié n’était pas disposé à rejoindre la base du Bourget après proposition de reclassement, elle a été contrainte de procéder à son licenciement pour cause économique.

Elle indique qu’elle avait souscrit un engagement contractuel avec la société Aérolia pour l’exécution d’une prestation de vols de liaison pour le transport de personnes entre les différents sites de cette société mais que constatant que l’économie du contrat ne permettait pas d’assurer une prestation rentable il a été mis un terme à cette convention par lettre du 28 février 2011 de telle sorte que la dégradation des résultats constatés depuis 2008 ne faisait que s’aggraver, que le résultat d’exploitation bénéficiaire en 2010 n’était du qu’à un abandon de créances consenti par la société mère Jets Services et que les difficultés économiques de l’entreprise sont établies de manière significative et durable, que la nouvelle dégradation des résultats justifiait son licenciement ainsi que son refus de rejoindre la base du Bourget, que donc, sa légèreté blâmable ne peut être retenue pour l’avoir embauché à une période de retour à meilleure fortune dans la mesure où la situation de l’entreprise a continué à se dégrader ainsi que celle de la société mère Jets Services qui ne ressort pas de son secteur d’activité et qu’en toute hypothèse elle a clôturé ses exercices avec un résultat déficitaire tout comme l’autre société du groupe Star Service International basée à Orléans, elle ajoute que les recrutements qu’elle a effectués ne remettent pas en cause la suppression du poste occupé par le salarié puisqu’aucun contrat à durée indéterminée n’a été conclu pour une affectation à Blagnac.

Elle expose qu’en tout état de cause, Monsieur Y B aurait refusé la modification du contrat qu’elle avait proposé oralement avec la prise en charge des frais afférents à un déménagement ce qui l’aurait conduite à engager une procédure de licenciement économique, qu’il ne s’est pas présenté au Bourget, qu’il a adhéré à la CRP et que donc, il n’a été privé d’aucun des avantages tirés du licenciement économique.

Elle indique que le salarié était parfaitement informé de l’absence d’institution représentative du personnel, que les critères de choix de l’ordre des licenciements ont été respectés, que tous les pilotes qui se sont vus notifier leur affectation au Bourget et qui l’ont refusée, ont également tous fait l’objet d’un licenciement, subsidiairement, elle indique que le salarié ne produit aucun élément de nature à justifier son préjudice, que son profil Linkelin indique qu’il a retrouvé du travail, elle soutient que la demande de de réembauchage qu’il a formulé par lettre du 6 octobre 2011 était de pure forme puisqu’il ne souhaitait pas quitter Toulouse alors que son poste était déjà pourvu par Monsieur X, elle affirme enfin qu’elle a respecté son obligation de reclassement, aucun poste n’étant disponible au moment du licenciement, les recrutements opérés par la suite sont survenus plusieurs mois après la rupture du contrat, qu’il est seul responsable de son absence de maintien à son poste dans l’entreprise.

Sur la perte de qualification Cessna citation II, elle indique que les dispositions qu’il invoque de l’article L 6321- 1 du code du travail en matière d’adaptation au poste et la jurisprudence qu’il cite sont éloignés du cas d’espèce dans la mesure où il n’a que deux ans et sept mois d’ancienneté dans l’entreprise et que sa qualité de commandant de bord lui permettait la conduite d’un avion, que s’il avait accepté sa mutation au Bourget, il aurait bénéficié des formations, elle indique que l’obligation d’adaptation à l’emploi avait été remplie pour lui avoir fait subir une évaluation sur simulateur de vol qui avait révélé la nécessité d’une reprise des fondamentaux pour emplir son rôle de commandant de bord que les qualifications revendiquées constituent des spécialisations optionnelles alors qu’il était déjà commandant de bord, qu’elle a identifié les carences qui pouvaient retarder son évolution professionnelle puisqu’une évaluation a été effectuée.

*******

Monsieur Y B, intimé, par conclusions déposées le 15 juin 2016 et développées à l’audience demande à la cour de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société Aérovision à payer les sommes de :

52 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

10 400 € à titre de dommages pour non respect de la priorité de réembauche,

8 000 € à titre de dommages pour la non adaptation à l’emploi, 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Subsidiairement,

dire que les critères de l’ordre des licenciements n’ont pas été respectés et condamner la société Aérovision à une indemnité de 52 000 € à titre de dommages et intérêts,

Monsieur Y B conteste les difficultés économiques dont fait état la société, il expose que la société s’est elle-même placée en difficulté en résiliant un marché avec Airbus, qu’elle a continué à embaucher de nouveaux pilotes et à acquérir des sociétés. Il ajoute qu’il a été embauché alors que l’employeur connaissait déjà des difficultés économiques et fait valoir que la fin du contrat Aerolia n’était qu’un prétexte pour réorganiser le site de Toulouse qu’en outre, les difficultés économiques doivent s’apprécier au niveau du groupe.

Par ailleurs, il affirme que la procédure de l’article L1222-6 du code du travail n’a pas été respectée, que la clause visée au contrat de travail ne concernait qu’un changement temporaire d’affectation, la proposition de l’employeur était donc une modification du contrat de travail pour motif économique et le non respect du délai de réponse d’un mois rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il souligne que l’employeur ne rapporte pas la preuve de son refus d’être affecté à la base du Bourget et fait valoir que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement qui doit s’effectuer au niveau du groupe, que par ailleurs, l’employeur ne lui a pas offert de qualification sur d’autre types d’appareils, que la proposition faite concernant la base du Bourget était factice. Monsieur Y B explique se trouver dans une situation de précarité professionnelle et demande le versement d’indemnités à ce titre.

Subsidiairement, il souligne que l’ordre des licenciements de l’article L1233-5 du code du travail n’a pas été respecté par l’employeur, ce qui lui a causé un préjudice résultat de la perte de son emploi.

Enfin, il souligne que la priorité de réembauchage n’a pas été respectée alors que la société a engagé du personnel postérieurement à son licenciement. Il ajoute que lors de son embauche il disposait d’une qualification citation Jet en cours de validité qu’il a perdue faute de vols pour avoir expiré le 30 juin 2011 et que la promesse de formation sur citation jet II n’a pas été tenue et devoir financer lui même une formation pour pouvoir continuer à piloter car le titre de commandant de bord ne permet pas de piloter un appareil sans la qualification correspondante.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier.

Chacune des parties ayant tardivement conclu, toutes les conclusions seront déclarées recevables.

Sur le licenciement pour motif économique

Monsieur Y B a été licencié par lettre du 26 juillet 2011 pour cause économique libellée en ces termes : «' Nous sommes dans l’obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard en raison de la suppression de votre poste de pilote basé à Toulouse pour les motifs économiques qui vous sont rappelés ci-après’ Le contexte économique de la société Aérovision nous a conduit à envisager le rapatriement de notre flotte au départ de Toulouse sur le site du Bourget. En effet, la fin du contrat avec Aérolia qui nous assurait plus de 600 heures de vol en 2010 et devait être porté à plus de 900 heures en 2011 sur les citations II, la diminution des heures de vol du beach 200 au départ de Toulouse (160 vols sur l’année 2010 aucun vol depuis début 2011) nous a contraint à prospecter de nouveaux clients sur une zone géographique plus élargie et à envisager, pour répondre à la demande de notre clientèle, de transférer deux aéronefs type citation II et l’aéronef de type beach 200 sur l’aéroport du Bourget, premier aéroport européen d’aviation d’affaires.

Cette décision s’avérait indispensable pour la poursuite même de notre activité compte tenu des difficultés économiques auxquels nous devons faire face. Depuis maintenant plus de trois années consécutives, la SARL Aérovision cumule des pertes importantes :

' au 30 juin 2008 le résultat faisait apparaître des pertes de 1 275 865 € pour un chiffre d’affaires de 2 932 155 €.

— Au 30 juin 2009 les pertes s’élevaient à 1 366 920 € pour un chiffre d’affaires de 2 734 201 €.

— au 30 juin 2010 le résultat ne devenait bénéficiaire pour être porté à 302 320 € qu’en raison de l’abandon de créance consentie par la société mère Jet services à hauteur de 1 270 000 € sinon la perte aurait été de 967 680 €.

— Au 31 décembre 2010 la situation fait apparaître des pertes à hauteur de 985 000 €.

La fixation de notre flotte sur le site du Bourget devrait nous permettre d’envisager à terme son redressement. Nous ne sommes pas en mesure en tout état de cause, dans ce contexte de difficultés économiques, de maintenir des postes de pilote basés à Toulouse où notre activité se raréfie’ Les autres sociétés du groupe ressortant du même secteur d’activité connaissent également des difficultés’ Nous vous avons fait par courrier daté du 11 juillet 2011 remis en main propre et envoyé en recommandé avec accusé de réception, une proposition de reclassement à votre même poste, dans les mêmes conditions avec un rattachement à la base du Bourget. Vous n’avez donné aucune suite à cette proposition de reclassement. Dans l’intervalle nous n’avons pu identifier d’autres possibilités de reclassement… ».

Il est constant que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques en vertu de l’article L1233-3 du code du travail.

Sur la réalité des difficultés économiques

Il ressort des comptes de résultat versés aux débats que la société Aérovision a enregistré des résultats nets déficitaires à hauteur de 1 275 864 € au titre de l’exercice clos le 30 juin 2008, 1 366 917 € au titre de l’exercice clos le 30 juin 2009, 985 000 € au titre de l’exercice clos le 30 juin 2010.

Les pièces versées aux débats attestent des difficultés financières rencontrées par la société Aérovision qui sont avérées ainsi que des résultats négatifs de la société mère Jet Services et de l’autre société du groupe Star service international pour les exercices 2010, la cause économique est fondée

Sur la clause de mobilité

Aux termes de l’article L1222-6 du code du travail, lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d’un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.

Le contrat de travail conclu entre Monsieur Y B et la société Aérovision versé aux débats par les parties comporte une section intitulée 'base d’affectation’ :

'Le salarié prendra ses fonctions sur le site aéroportuaire de Toulouse Blagnac qui constitue sa base d’engagement et d’affectation. Toutefois, il est convenu que, compte tenu de la nature de l’activité, des nécessités et impératifs d’exploitation de l’entreprise, le salarié pourra être amené à changer temporairement de base d’affectation dans la zone géographique suivante : France métropolitaine.'

Le contrat de travail vise une hypothèse de mobilité temporaire, l’affectation définitive de Monsieur Y B au Bourget au regard de sa 'base d’affectation’ située habituellement à Toulouse Blagnac constitue indéniablement un bouleversement de ses conditions de vie et ainsi la modification d’un élément de son contrat de travail, à savoir le lieu de travail.

Par lettre du 17 mai 2011 la société Aérovision lui a signifié son rattachement au site du Bourget à compter du 1er juillet 2011 sans modification du contrat de travail à laquelle il a répondu qu’en l’absence de clause de mobilité il demandait à recevoir un avenant à son contrat de travail ce qui ne saurait être analysé comme un refus de mobilité de sa part, mais la SARL Aérovision ne lui a jamais adressé l’avenant sollicité.

La SARL Aérovision a choisi d’initier dès le 29 juin la procédure de licenciement pour cause économique et dans la lettre de licenciement de se situer dans un contexte de difficultés économiques « en raison de la suppression de votre poste de pilote basé à Toulouse » détournant en celà la procédure de l’article L 1222-6, qui s’imposait pourtant, en l’état d’une simple modification et non d’une suppression de ce poste comme celà est clairement confirmé dans la lettre de proposition de reclassement du 11 juillet 2011 qui l’informait « nous avons la possibilité de maintenir votre emploi actuel de pilote au sein de la compagnie Aérovision en toutes ses dispositions avec un rattachement sur la base du Bourget… » soutenant au surplus dans ses conclusions avec aplomb qu’il est seul responsable de l’absence de maintien à son poste dans l’entreprise et ajoute que les recrutements qu’elle a effectués ne remettent pas en cause la suppression du poste occupé par le salarié puisqu’aucun contrat à durée indéterminée n’a été conclu pour une affectation à Blagnac.

En l’état de l’absence de proposition d’avenant au contrat sollicité par Monsieur Y B par lettre du 10 juin 2011 à la suite de l’affectation sur la base du Bourget à compter du 1er juillet 2011, de l’absence de suppression du poste du salarié, du détournement de procédure que constitue le non respect de la procédure de l’article L 1222-6, il y a lieu de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse sans qu’il soit besoin d’examiner l’obligation de reclassement ou l’ordre des licenciement.

Monsieur Y B avait deux ans et 9 mois d’ancienneté dans l’entreprise au moment du licenciement, il justifie avoir été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à l’issue de la convention de reclassement personnalisé par et d’une promesse d’embauche par la Compagnie Valljet du 7 mars 2016, il lui sera alloué en réparation de son préjudice l’équivalent de 10 mois de salaire et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le respect de la priorité de réembauche

Monsieur Y B a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage par lettre du 6 octobre 2011 à laquelle la SARL Aérovision n’a jamais donné suite alors qu’il est justifié qu’elle a embauché de nombreux pilotes, copilotes, commandants de bord et a assuré la formation de certains d’entre eux et ne saurait donc se réfugier derrière l’absence de certification de Monsieur Y B pour certains avions puisqu’elle a affirmé dans ses conclusions que s’il avait accepté sa mutation au Bourget, il aurait bénéficié des formations à venir dont on bénéficié d’autres pilotes, il lui sera alloué en réparation de son préjudice la somme de 5 200 €.

Sur la perte de qualification CESSNA CITATION II

Monsieur Y B avait demandé son affectation sur le secteur citation II multipilote dont la formation lui avait été promise, reportée puis enfin annulée ainsi qu’il en est justifié.

La SARL Aérovision a arrêté l’activité de transport aérien sur le Citation Jet, par lettre du 21 juin 2011, il rappelle que sa licence ne comporte plus aucune qualification à ce jour et qu’il n’exerce plus aucune activité de pilote depuis le 1 janvier 2011.

Il est établi que la SARL Aérovision n’a assuré à Monsieur Y B aucune formation malgré les promesses faites, qu’au surplus elle lui a fait perdre la certification qu’il détenait en ne le faisant pas voler et elle n’a même pas assuré son adaptation aux fonctions de commandant de bord, son préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 8000 €.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y B les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, la cour lui alloue à ce titre la somme de 2500 €.

La SARL Aérovision qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens d’appel.

Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l’article L 1235-4, la cour ordonne le remboursement par la SARL Aérovision à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois,

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,

déclare l’appel recevable,

confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur les dommages alloués pour défaut d’adaptation à l’emploi et lui alloue à ce titre la somme de 8000 €,

déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

y ajoutant,

condamne la SARL Aérovision à payer à Monsieur Y B la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

ordonne le remboursement par la SARL Aérovision à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois,

condamne la SARL Aérovision aux entiers dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par D. BENON, président, et par E. DUNAS, Greffier.

Le greffier Le Président

E.DUNAS D. BENON

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