Cour d'appel de Toulouse, 9 mai 2016, n° 15/01189
TI Toulouse 10 février 2015
>
CA Toulouse
Confirmation 9 mai 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Péremption de l'instance

    La cour a estimé que l'instance n'est pas périmée car elle a été ouverte par l'opposition des débiteurs, ce qui marque le point de départ du délai de péremption.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en paiement

    La cour a jugé que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a interrompu le délai de prescription, et que la demande en paiement n'est donc pas prescrite.

  • Rejeté
    Nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer

    La cour a estimé que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a été effectuée régulièrement et que l'appelante n'a pas prouvé de grief causé par l'irrégularité invoquée.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 9 mai 2016, n° 15/01189
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 15/01189
Décision précédente : Tribunal d'instance de Toulouse, 10 février 2015, N° 14-001610

Sur les parties

Texte intégral

09/05/2016

ARRÊT N° 277

N° RG: 15/01189

AMG-HA-A

Décision déférée du 10 Février 2015 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE (14-001610)

E. VET

Z Y épouse X

C/

SA FINANCO

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE

***

APPELANTE

Madame Z Y épouse X

XXX

XXX

Représentée par Me Luc DESERT de la SCP DESERT-MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2015-010551 du 19/06/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

SA FINANCO

XXX

XXX

Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1° Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. MAZARIN-GEORGIN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

D. FORCADE, président

M. MOULIS, conseiller

A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller

Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par A. MAZARIN-GEORGIN conseiller ayant participé au délibéré en remplacement du président empêché, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre

Suivant offre préalable acceptée le 5 juin 2008 la SA FINANCO a consenti à M. B X et à Mme Z Y épouse X un prêt personnel d’un montant de 10.000€ remboursable en 48 mensualités au taux de 7,80 %.

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA FINANCO a provoqué la déchéance du terme le 23 décembre 2010.

Par ordonnance d’injonction de payer en date du 27 septembre 2011 les époux X ont été condamnés à payer à la SA FINANCO la somme de 5.954,33 € outre intérêts.

Cette ordonnance a été signifiée à chacun des débiteurs le 4 novembre 2011 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile .

La formule exécutoire a été apposée le 5 janvier 2012 et l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été signifiée le 3 mars 2014 à personne.

Le 3 avril 2014 les époux X ont formé opposition devant le tribunal d’instance de Toulouse.

Par jugement en date du 10 février 2015 le tribunal a :

— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 27 septembre 2011

— rejeté les moyens tirés de la péremption d’instance et de la prescription

— condamné solidairement M. B X et Mme Z Y épouse X à payer à la SA FINANCO la somme de 5.878,33€ outre intérêts au taux de 7,80 % à compter du 29 décembre 2010 et un euro outre intérêts au taux légal à compter du jugement

— condamné M. X et Mme Y aux dépens.

Par déclaration en date du 11 mars 2015 Mme Y épouse X a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions reçues le 30 septembre 2015 elle demande à la cour de :

— réformer le jugement entrepris

— constater la péremption et donc l’extinction de l’instance

— à défaut, constater que la demande en paiement est prescrite

— en tout état de cause, rejeter la demande comme forclose

— condamner la SA FINANCO aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

L’instance est périmée en vertu des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile.

La jurisprudence considère que la signification d’une ordonnance d’injonction de payer vaut citation en justice au sens de l’article 2241 du code civil.

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 4 novembre 2011 et aucune diligence n’a été accomplie avant le 3 mars 2014 date de signification de l’exécutoire, soit plus de deux ans après, de sorte que l’instance est périmée.

Le premier juge a considéré que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas pour effet de saisir le tribunal qui ne l’est que par l’opposition du débiteur.

Si la cour devait valider cette analyse, il conviendrait alors de considérer que la demande en paiement est prescrite car si la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 4 novembre 2011 a interrompu la prescription biennale de l’action de la SA FINANCO un nouveau délai de prescription a couru à compter du 5 novembre 2011. Aucun acte interruptif n’ayant été effectué par la SA FINANCO entre le 5 novembre 2011 et le 5 novembre 2013, sa demande en paiement est prescrite.

En tout état de cause la SA FINANCO n’a pas été en mesure de produire l’accusé de réception prescrit par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pas plus que le courrier simple de sorte que la signification effectuée le 4 novembre 2011 est nulle et que l’ordonnance d’injonction de payer du 27 septembre 2011 est caduque conformément aux dispositions de l ' article 1411 du code de procédure civile .

Dans ce cas, la demande en paiement ne pourra qu’être rejetée comme étant forclose, plus de deux ans s’étant écoulés depuis le premier incident de paiement non régularisé.

Les époux X justifient de l’existence d’un grief dans la mesure où, si les courriers avaient été envoyés, ils auraient été en mesure de former immédiatement opposition et non pas comme en l’espèce plus de deux ans plus tard, ce qui a généré des intérêts importants.

La SA FINANCO ne justifie pas de la date à laquelle elle a sollicité l’apposition de la formule exécutoire alors que selon l’article 1423 du code de procédure civile le créancier doit demander au greffe l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance, faute de quoi celle-ci est non avenue.

Cette prétention n’est pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile car elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge à savoir le rejet des prétentions de la Sa FINANCO.

L’ordonnance d’injonction de payer étant non avenue, la demande en paiement de la SA FINANCO ne pourra qu’être rejetée comme étant forclose, plus de deux ans s’étant écoulés depuis le premier incident de paiement non régularisé.

Par dernières conclusions reçues le 14 décembre 2015 la Sa FINANCO demande à la cour de :

— déclarer irrecevable la demande tendant à voir déclarer non avenue l’ordonnance d’injonction de payer formée au visa de l ' article 1423 du code de procédure civile

— constater que l’instance n’est pas périmée

— constater que l’action n’est pas forclose

— dire que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 4 novembre 2011 n’est pas nulle

— constater que Mme Y ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées

— débouter Mme Y de l’intégralité de ses prétentions

— constater le caractère certain, liquide et exigible de la créance

— confirmer le jugement entrepris

— condamner Mme Y aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir pour sa part que :

la demande tendant à voir déclarer l’ordonnance d’injonction de payer non avenue pour non respect des délais prescrits par l’article 1423 du code de procédure civile est irrecevable comme étant formée pour la première fois devant la cour.

L’instance n’est pas périmée car la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas pour effet de saisir de la demande le tribunal qui ne l’est que par l’opposition du débiteur. C’est donc la date de cette opposition qui marque le point de départ du délai de péremption.

Le délai applicable à l’action intentée par la SA FINANCO est un délai de forclusion et non un délai de prescription.

Le premier juge a à juste titre considéré que la signification d’une ordonnance d’injonction de payer interrompt le délai de forclusion et cette interruption persiste aussi longtemps que l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas devenue définitive. Aucune forclusion biennale ne peut donc être opposée à la société FINANCO.

Le procès-verbal de signification délivré le 4 novembre 2011 selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile mentionne bien que la lettre recommandée avec accusé de réception et la lettre simple ont été adressés par l’huissier à M. et Mme X conformément aux dispositions de ce texte.

En tout état de cause Mme Y ne prouve pas le grief que lui a causé cette irrégularité conformément à l’article 114 du code de procédure civile dans la mesure où elle a pu faire valoir ses droits en formant opposition, qui a été déclarée recevable.

La signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas nulle et elle a interrompu le délai de forclusion.

A l’exception des moyens de procédure infondés, Mme Y ne conteste pas la dette née du crédit litigieux.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande tendant à voir déclarer non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 27 septembre 2011

L’article 564 du code de procédure civile prévoit que les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses.

La demande de Mme Y tendant à voir déclarer non avenue l’ordonnance d’injonction de payer tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge à savoir le rejet de la demande en paiement de la société FINANCO.

Cette prétention est dès lors recevable.

L’article 1423 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue si la demande du créancier tendant à l’apposition de la formule exécutoire n’a pas été présentée dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur.

L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. X et à Mme Y le 4 novembre 2011 selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile.

La formule exécutoire a été apposée le 5 janvier 2012 sur l’ordonnance.

Il importe dès lors peu que la société FINANCO ne puisse justifier de la date à laquelle elle a sollicité l’apposition de la formule exécutoire par le greffe puisqu’ au 5 janvier 2012 aucune signification ni acte d’exécution n’avait été fait à la personne des débiteurs et que le délai d’opposition n’avait pas couru.

L’article 1423 ne trouve donc pas à s’appliquer.

La demande de Mme Y tendant à voir déclarer non avenue l’ordonnance d’injonction de payer sera rejetée.

Sur la péremption de l’instance

L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Mme Y soutient que l’instance serait périmée au motif qu’aucune diligence n’a été effectuée entre le 4 novembre 2011, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et le 3 mars 2014, date de signification de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire.

Ainsi que l’a à juste titre relevé le premier juge, si la signification d’une ordonnance d’injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l’ article 2244 du code civil, elle n’a pas pour effet de saisir de la demande le tribunal qui ne l’est que par l’opposition du débiteur ; c’est donc la date de cette opposition qui marque le point de départ du délai de péremption.

En l’espèce, l’instance n’a été ouverte que par l’opposition des débiteurs du 3 avril 2014.

Aucune péremption n’est donc encourue et il convient de confirmer le jugement de ce chef.

Sur la prescription de l’action en paiement invoquée par Mme Y

Mme Y estime que, si l’on considère que la signification d’une ordonnance d’injonction de payer constitue une citation en justice et que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer effectuée le 4 novembre 2011 a interrompu la prescription biennale de l’action en paiement, un nouveau délai de prescription de deux ans a couru à compter du 5 novembre 2011 et aucun acte interruptif n’a été effectué par la société FINANCO entre le 5 novembre 2011 et le 5 novembre 2013, de sorte que la demande en paiement est prescrite.

En matière de crédit à la consommation, l’article L 311-52 du code de la consommation prévoit que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Selon la jurisprudence, l’action en paiement est engagée au sens de l’article L 311-37 devenu L 311-52, par la signification au débiteur de l’ordonnance d’injonction de payer.

Le délai de deux ans, qui est un délai de forclusion et non de prescription, doit s’apprécier à la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, et dès lors que la signification est intervenue dans le délai de deux ans à compter de la première échéance impayée non régularisée, la forclusion de l’organisme de crédit ne peut plus être invoquée.

La signification de l’ordonnance d’injonction de payer interrompt le délai pour agir et l’interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de l’instance.

Il n’est pas allégué en l’espèce que la signification du 4 novembre 2011 est intervenue plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, de sorte qu’aucune forclusion n’est encourue par la société FINANCO.

Mme Y soutient enfin que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer effectuée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile est nulle au motif que la société FINANCO n’a pas été en mesure de produire l’accusé de réception de la lettre recommandée devant être envoyée au destinataire par l’huissier ni la lettre simple et qu’en conséquence l’action en paiement est forclose.

A juste titre le premier juge a relevé que le procès-verbal de recherches infructueuses établi le 4 novembre 2011 indique que les lettres recommandées et lettres simples prévues par l’article 659 du code de procédure civile ont été adressées à M. et Mme X, que ces derniers ne contestent pas les mentions figurant au procès-verbal selon lesquelles ils n’étaient plus domiciliés à l’adresse indiquée et que leur nom ne figurait pas sur les pages blanches de l’annuaire, qu’ils n’invoquent pas que les diligences de l’huissier auraient été manifestement insuffisantes.

Au surplus, ils ont pu former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer lorsque l’exécutoire leur a été signifié le 3 mars 2014 et leur opposition a été jugée recevable, de sorte qu’ils ne justifient pas d’un grief que leur a causé l’irrégularité invoquée alors que la preuve de l’existence d’un grief est imposée par l’article 114 du code de procédure civile.

Le grief allégué devant la cour résultant du fait que les époux X auraient été en mesure de faire immédiatement opposition s’ils avaient reçu via le changement d’adresse effectué auprès de la poste les dits courriers n’est pas établi, Mme Y ne produisant aucun document justifiant de ce changement d’adresse auprès des services de la poste, ni auprès de l’organisme de crédit alors qu’il appartenait aux emprunteurs de le faire.

La signification de l’ordonnance d’injonction de payer a donc été à bon droit déclarée régulière par le premier juge.

Sur le bien fondé de la créance

Ni le principe ni le montant de la créance telle que fixée par le premier juge au vu des pièces et des dispositions légales ne sont contestés par Mme Y.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

L’appelante qui succombe est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute Mme Y épouse X de ses prétentions,

Condamne Mme Y épouse X aux dépens et au paiement de la somme de 800€ à la société FINANCO au titre de l ' article 700 du code de procédure civile .

Le greffier, P/Le président,

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