Confirmation 12 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 12 avr. 2016, n° 15/06100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/06100 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux, 19 novembre 2015, N° 51-15-3 |
Texte intégral
12/04/2016
ARRÊT N° 392/2016
N° RG : 15/06100
XXX
Décision déférée du 19 Novembre 2015 – Tribunal paritaire des baux ruraux de B (51-15-3)
G X
C/
E A
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT
Monsieur G X
Massemale
XXX
représenté par Me Jean TERLIER de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau d’ALBI substituée par Me Henri FERRIE de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau D’ALBI
INTIMEE
Madame E A venant aux droits de C A
Matracou
XXX
représentée par Me Michel CASSIGNOL de la SCP CASSIGNOL – GERVAIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555-2016-003649 du 15/02/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2016, en audience publique, devant M. A. BEAUCLAIR, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
J. BENSUSSAN, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Z
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par J. BENSUSSAN, président, et par M. Z, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 18 décembre 2015 par Monsieur G X à l’encontre d’un jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de B en date du 19 novembre 2015, notifié le 21 novembre 2015 ;
Vu les conclusions de Monsieur G X en date du 7 mars 2016 ;
Vu les conclusions de Madame E A venant aux droits d’C A en date du 11 mars 2016 ;
Monsieur C A et Monsieur G X ont conclu un bail à ferme le 22 novembre 2008 portant sur des parcelles d’une superficie de 3ha25a situées à XXX, ainsi décrites : terre nue, vigne avec couverture intégrale et filets sur une partie. Le bail indique que le propriétaire autorise Monsieur X à implanter un verger de pruniers sur les parcelles BR 191 et 192 et à arracher les vignes, si abandon de la production.
Monsieur X a fait convoquer C A, puis après son décès Madame E A devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de B aux fins de voir :
— constater qu’il bénéficie de la couverture intégrale concernant les parcelles faisant l’objet d’un bail rural,
— constater qu’il dispose d’un droit de pompage dans le lac appartenant à Madame A,
— condamner Madame Y à lui restituer l’usage du lac et du matériel d’irrigation sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, outre la somme de 16.450,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— ordonner la compensation avec les fermages dûs.
En réponse devant le premier juge, Madame A fait valoir que l’accès au lac n’a jamais été interdit, que Monsieur X a restitué lui-même le matériel d’irrigation, et réclame que Monsieur X lui restitue 160 caisses de plastique ou lui paye la somme de 1.600,00 euros et lui paye les fermages 2013 (2.560,41 euros) et 2014 (2.599,33 euros).
Par jugement en date du 19 novembre 2015, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de B a :
— débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Monsieur X à payer à Madame A les sommes de :
*2.560,41 euros au titre du fermage 2013 augmenté des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2013,
*2.599,33 euros au titre du fermage 2014 augmenté des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2014,
— débouté Madame A de sa demande de restitution des caisses en plastique,
— condamné Monsieur X à payer à Madame A la somme de 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur X aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Monsieur G X a interjeté appel de cette décision le 17 décembre 2015, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 18 décembre 2015. Il demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel et débouter Madame E Y de sa demande en restitution de 160 caissettes plastiques destinées à la récolte du raisin, en nature ou en argent pour un montant de 1600,00 euros, au titre de l’absence de preuve,
— la réformer pour le surplus et ainsi :
— dire que la convention signée le 26 novembre 2008, inclut dans l’esprit des parties, l’accès au lac du bailleur pour le pompage de l’eau permettant d’assurer la couverture intégrale telle que prévue au contrat,
— subsidiairement, s’il venait à être jugé que la convention n’inclut pas cet accès au lac, dire que feu C A n’a pas exécuté la convention de bonne foi,
— en conséquence, dire que la responsabilité contractuelle du bailleur est engagée, et le condamner à indemniser le fermier au titre des préjudices pour perte de récolte sur les saisons culturales 2013 et 2014 où le preneur n’a pu irriguer, pour un montant total de 16.450,30 euros,
— ordonner la compensation de cette somme avec les loyers restant dus (2013, 2014 et 2015) pour un montant de 7800.92 euros,
— ainsi condamner Madame E A à verser à Monsieur G X la somme de 8.649,38 euros,
— condamner Madame E A à verser à Monsieur G X la somme de 3.000,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’établissement du rapport technique CLAMENS du 29 novembre 2013.
Monsieur G X fait valoir que :
— la mention de la couverture intégrale et le montant du fermage permettent de déduire que le preneur avait contractuellement accès au lac, propriété du bailleur, et droit de puisage, cet accès et droit de puisage constituant un élément déterminant de son consentement,
— le bailleur a contraint le fermier pendant deux ans à apporter de l’eau aux cultures, la restitution du matériel au bailleur n’induisait pas la renonciation au droit de puisage, le preneur privé d’accès au lac a subi un préjudice constitué de la perte de deux récoltes dont il demande réparation,
— le manquement du bailleur justifie le non-paiement des fermages,
— le bailleur a fait obstacle à l’accès à l’eau au cours de la troisième année du bail, au moment où le preneur pouvait engager une action en révision à la baisse d’un fermage exorbitant, en exigeant un loyer de 500,00 euros par an pour l’installation d’arrosage, ce qui constitue un comportement déloyal,
— l’ensemble de ces éléments justifie le montant des dommages-intérêts réclamés.
Madame E A, venant aux droits d’C A, demande à la cour de :
— dire que la convention signée le 26 novembre 2008 n’inclut pas l’accès au lac du bailleur pour le pompage de l’eau,
— constater la bonne foi du bailleur dans l’exécution du bail,
— confirmer en conséquence le jugement entrepris,
— condamner Monsieur X à lui payer les sommes de :
*2.560,41 euros au titre du fermage 2013 augmenté des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2013,
*2.599,33 euros au titre du fermage 2014 augmenté des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2014,
* 2.641,18 avec les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2015,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en restitution des caisses,
— ordonner la restitution des caisses en nature, à défaut par équivalent en valeur pour un montant de 1.600,00 euros,
— condamner Monsieur X à payer la somme de 3.000,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de la SCP CASSIGNOL.
Madame E A, venant aux droits d’C A, fait valoir que :
— le fermage 2015 n’a pas été payé, pas plus que ceux de 2013 et 2014,
— le bail ne comporte aucune autorisation de disposer de l’eau du lac, le bailleur a mis à disposition du preneur une installation que celui-ci lui a restituée hors d’usage le 6 novembre 2012, se mettant par sa propre initiative dans l’impossibilité d’arroser,
— les termes du contrat ne peuvent être modifiés, ce qui a été accordé au titre d’une solidarité agricole et de relations de bon voisinage ne peut être transformé en obligation.
— la cause des difficultés résultant du défaut d’arrosage résulte du démontage de l’installation mise à la disposition du preneur et non la cessation de l’utilisation de l’eau du lac,
— le bailleur n’a commis aucune des manoeuvres qu’on lui prête, alors qu’il n’a pas interdit l’utilisation de l’eau du lac,
— les caisses prêtées n’ont pas été restituées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la demande principale
Aux termes de l’article 1er des charges et conditions générales du bail, il est stipulé que les parties procéderont à un état des lieux et suit la mention : terre nue, vigne avec couverture intégrale et filets sur une partie.
L’article 13 'conditions particulières’ du bail stipule que le propriétaire autorise Monsieur X à implanter un verger de pruniers sur les parcelles BR 191 et 192 et à arracher les vignes, si abandon de la production.
Les parties s’accordent sur la définition de la couverture intégrale, il s’agit de la mise à disposition d’un matériel d’irrigation par aspersion : la parcelle est quadrillée par un réseau de conduites sur lesquelles sont installées à intervalle régulier des arroseurs.
Le bailleur a délivré au preneur la couverture intégrale mentionnée dans le bail. Il apparaît que durant les premières années d’exploitation, l’irrigation des cultures s’est faite par ce moyen, l’eau étant puisée dans le lac collinaire, propriété du bailleur.
Un conflit est né entre les parties à propos de l’exécution d’une convention verbale de vente de récolte de raisin sur pied (courrier du 19 septembre 2012). À cette occasion, le bailleur a réclamé le paiement d’un loyer pour la location de l’installation d’irrigation et le pompage de l’eau (courrier du 21 septembre 2012). En réponse, (courriers des 1er octobre et 6 novembre 2012), le preneur a démonté et restitué au bailleur l’installation d’arrosage qui avait été mise à sa disposition lors de son entrée dans les lieux. Par courrier du 20 mars 2013, le preneur demande que le bailleur lui confirme qu’il lui accorde une autorisation de pompage dans son lac. Le bailleur répond le 21 mars 2013 qu’il n’y a aucune autorisation de pompage dans le bail mais qu’il laisse le preneur utiliser le lac pour ses propres cultures, au titre des bonnes relations de voisinage.
Il ne peut être déduit, sur le fondement de l’article 1156 du code civil, que la mise à disposition d’une couverture intégrale implique nécessairement un droit de pompage sur un lac au seul motif que ce lac est la propriété du bailleur.
Le simple fait que le fermage a été convenu entre les parties pour un montant excédant les fourchettes de l’arrêté préfectoral ne suffit pas à établir qu’il comprenait un droit de pompage, en sus de la mise à disposition de la couverture intégrale et des filets.
Les parties sont convenues verbalement d’un arrosage par pompage dans le lac du bailleur. Ainsi que l’a relevé le premier juge, il s’agit d’une tolérance et non d’une obligation contractuelle née entre les parties.
Aucun élément ne permet de considérer que l’arrosage au moyen de l’eau du lac était un élément essentiel du consentement du preneur, il existe d’autres moyens d’irrigation, et si l’on en croit Monsieur X il les a employés durant les années au cours desquelles il dit avoir été privé de l’accès au lac, puisqu’il a effectivement pu récolter, quelle que soit la qualité de la récolte.
Il ne peut être soutenu que le bailleur a manqué à ses obligations : il était tenu de délivrer une couverture intégrale, elle a été remise à Monsieur X. Or, Monsieur X a démonté ladite installation et l’a restituée au bailleur tout en invoquant qu’on lui interdirait l’accès au lac. Enfin, Madame A fait valoir que l’accès au lac n’a pas été interdit, et Monsieur X ne rapporte pas la preuve, au moyen d’attestations ou d’un constat d’huissier, de l’interdiction qui lui aurait été faite d’y pomper effectivement. Aucun élément ne permet de considérer que le manque d’irrigation est imputable au bailleur.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que Monsieur X ne peut valablement prétendre avoir été privé d’un droit dont il ne démontre pas l’existence et qu’il s’est mis en situation de ne pouvoir exercer, pour rejeter ses demandes.
2- sur la demande reconventionnelle
— le preneur reconnaît qu’il n’a pas réglé les fermages 2013 et 2014. Il a été démontré ci-dessus qu’il ne peut invoquer l’exception d’inexécution par le bailleur de ses obligations, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur X à payer les dits fermages à compter des mises en demeure. Il convient d’y ajouter la condamnation au paiement du fermage 2015 pour un montant de 2.641,18 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2015,
— sur la restitution des caisses en plastique. La mise à la disposition de Monsieur X de caisses en plastiques n’est pas établie, il apparaît en outre qu’elle serait intervenue non à l’occasion de l’exécution du bail à ferme objet du présent litige mais à l’occasion d’une vente de récolte sur pied. C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de ce chef.
La décision entreprise doit donc être confirmée en toutes ses obligations.
3- Sur les demandes accessoires
Le preneur succombe, il supportera les dépens d’appel outre la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
Condamne Monsieur G X à payer à Madame E A la somme de 2.641,18 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2015, en paiement du fermage 2015,
Condamne Monsieur G X à payer à Madame E A la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne Monsieur G X aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP CASSIGNOL.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. Z J. BENSUSSAN
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