Confirmation 19 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 19 févr. 2016, n° 13/04855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/04855 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Castres, 16 août 2013, N° F11/00050 |
Texte intégral
19/02/2016
ARRÊT N°2016/126
N° RG : 13/04855
XXX
Décision déférée du 16 Août 2013 – Conseil de prud’hommes – Formation de départage de CASTRES – F11/00050
P CHEVALLIER
Z X
C/
XXX
XXX
B-C D
CGEA DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS SUD-OUEST
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT
Monsieur Z X
XXX
XXX
XXX
représenté par Mme PERILLOUS, déléguée syndicale, munie d’un pouvoir de représentation
INTIMES
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BUGIS PERES BALLIN RENIER ALRAN, avocat au barreau de CASTRES
Me VITANI, en qualité de mandataire judiciaire de la XXX
XXX
Espace Entreprise
XXX
non comparant
Me D, en qualité d’administrateur judiciaire de la XXX
XXX
XXX
non comparant
PARTIE INTERVENANTE
CGEA DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS SUD-OUEST
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de:
F. GRUAS, président
C. PAGE, conseiller
D. BENON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : G. GOULINAT
lors du prononcé : E.DUNAS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par F. GRUAS, président, et par E.DUNAS, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 17 novembre 2008, Monsieur Z X était embauché en contrat de travail à durée indéterminée par la XXX, en qualité de technico-commercial.
Le 1er décembre 2010, il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Le 21 décembre, il est licencié pour faute grave. Il lui est reproché :
— l’établissement d’un faux compte-rendu hebdomadaire pour la semaine 43 de l’année 2010,
— le refus de remplir les bons de commande,
— le refus de remplir les fiches informatiques des clients.
Le 11 mars 2010, le salarié a saisi le conseil des prud’hommes de Castres aux fins de contester son licenciement et obtenir les indemnités de rupture.
Le 13 mars 2012, la XXX a fait l’objet d’une mesure de sauvegarde.
Par jugement de départition du 16 août 2013, le conseil a :
' dit que le licenciement repose sur une faute grave ;
' débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
' requalifié le contrat de travail de technico-commercial en contrat de travail de VRP statutaire ;
' débouté le salarié de sa demande d’indemnité de clientèle ;
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Le 9 septembre 2013, Monsieur X relevait régulièrement appel de cette décision.
Le 13 septembre 2013, un plan de sauvegarde de la société intimée était adopté.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
Monsieur Z X conteste avoir établi un faux rapport pour la journée du 29 octobre 2010. Il affirme qu’il s’est bien rendu au show-room (entrepôt) de Balma à 8 heures et il y est resté jusqu’à 11 heures. Il n’a jamais indiqué dans son rapport qu’il y était resté toute la journée. En outre, il n’avait aucune obligation de rester toute la journée dans cet entrepôt, son activité consistant à visiter la clientèle dans le grand sud ouest.
Il soutient qu’aucun des griefs allégués n’est fondé et dénonce la mauvaise gestion de l’entreprise : livraisons non-conformes, rajout de matériaux non commandés, factures mal faites, dysfonctionnement du service administratif et comptable.
Il affirme qu’il était très apprécié de ses clients et rappelle que son salaire a été en hausse constante.
Il fait valoir que son poste était en réalité un poste de VRP statutaire et demande la requalification de son contrat de travail et le paiement d’une indemnité de clientèle.
En conséquence, il demande à la cour de :
' dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' requalifier le contrat de travail de technico-commercial en contrat de travail de VRP ;
' condamner la XXX à lui payer les sommes de :
— 62 365,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 20 000 euros nets de dommages-intérêts pour préjudice moral, financier et non-paiement des salaires dus ;
— 2 309,46 euros à titre de salaire dus pendant la période de mise à pied conservatoire ;
— 230,94 euros pour les congés payés y afférents ;
— 15 288,33 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis ;
— 1 528,83 euros bruts pour les congés payés y afférents ;
— 124 730,40 euros nets au titre de l’indemnité de clientèle ou, subsidiairement la somme de 4 569,39 euros par application des articles 13 et 14 des Accords nationaux interprofessionnels des VRP ;
' la condamner à rectifier le certificat de travail et l’attestation ASSEDIC ;
' dire l’arrêt à intervenir opposable et commun au CGEA-AGS .
' Condamner la XXX aux dépens.
La SARL GRANIT DISTRIBUTION rappelle les motifs du licenciement du salarié :
— sur le premier grief, elle indique que les deux salariés présents le 29 octobre 2010 au dépôt de Balma, ont attesté ne pas avoir vu Monsieur X de la journée ;
— elle conteste les explications du salarié concernant l’impossibilité d’établir des bons de commandes et de les faire signer par les clients et affirme que la prise de commande n’est pas liée à la possibilité de consulter en temps réel le stock et que la facturation doit se faire selon les produits vendus en m3 ou en m², l’unité de compte n’étant pas le poids ; elle précise que ce salarié avait déjà reçu un avertissement daté du 21 juin 2010 pour des faits identiques ;
— les fiches clients pouvaient être remplies par Monsieur X lors de sa présence sur le site de l’entreprise à proximité duquel il avait son domicile.
La société intimée affirme qu’elle emploie moins de onze salariés contrairement à ce que soutient le salarié. Si la cour estimait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X doit justifier de son préjudice.
Enfin, elle soutient que Monsieur X ne relevait du statut de VRP car son activité ne consistait pas uniquement à prendre des commandes mais aussi à placer auprès de clients des tranches de granit en dépôt vente.
En conséquence, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit fondé le licenciement pour faute grave et le réformer en ce qu’il a reconnu la qualification de VRP et le condamner à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CGEA de Toulouse sollicite sa mise hors de cause s’agissant d’une procédure de sauvegarde. A titre subsidiaire, il rappelle les conditions et les limites de sa garantie.
SUR CE :
1°) Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement de Monsieur X est ainsi motivée :
« (') Je vous ai indiqué les griefs que j’avais à votre encontre et j’ai entendu vos explications.
Vous avez reconnu ne pas remplir les fiches informatiques clients et vous avez par ailleurs reconnu persister à ne pas vouloir remplir de bon de commande.
Vous avez enfin maintenu que vous étiez sur le dépôt de BALMA le vendredi 29 octobre 2010, tel que cela figure sur votre rapport hebdomadaire de la semaine 43-2010.
Vos explications et affirmations ne m’ont pas permis d’avoir une appréciation différente des faits que j’ai à vous reprocher.
Les faits sont les suivants :
Vous avez indiqué sur votre rapport hebdomadaire de la semaine 43-2010 que le vendredi 29 octobre 2010, vous aviez été sur le dépôt show room de BALMA toute la journée.
Or, ceci est manifestement faux puisque deux de vos collègues qui ont été présents sur le dépôt de BALMA le vendredi 29 octobre ont attesté qu’ils ne vous y avaient pas vu.
Cela constitue l’établissement d’un faux rapport et vous avez d’ailleurs persisté dans votre attitude lors de l’entretien préalable et prétendant que vous étiez resté au dépôt toute la journée du 29 octobre pour le pointage des matériaux, la récupération des échantillons et que vous y aviez fait un travail administratif.
Non content d’établir un faux rapport, vous persistez, malgré les rappels à l’ordre et avertissements qui vous ont été notifiés à ce titre, à ne pas remplir de bon de commande, ce que vous avez d’ailleurs reconnu lors de l’entretien préalable.
Ceci est extrêmement préjudiciable outre que cela constitue un manquement à vos obligations professionnelles.
En effet, l’absence de bon de commande sur les clients de votre secteur a généré plusieurs litiges notamment avec 4 clients :
'les Etablissements BELLY à CASTELSARRASIN,
'la Société ECLATS DE ROCHE à AGEN,
'les Etablissements VEYSSIERE ET FILS à ST CERNIN,
'les Etablissements BONNICHON à LINARS.
Tous ces litiges qui s’élèvent à 50 000 € n’auraient pas existé si vous aviez fait signer, comme je vous l’ai rappelé à plusieurs reprises, de bons de commande, les clients se retranchant derrière l’absence de bons de commande pour ne pas procéder au règlement.
Enfin, malgré un avertissement qui vous a été notifié à ce titre, vous persistez à ne pas remplir les fiches informatiques clients.
Vous l’avez reconnu expressément lors de l’entretien préalable en prétextant que vous ne pouviez pas vous connecter.
Ce prétexte de l’inaccessibilité du logiciel ne peut être retenu car vous pouvez vous connecter au bureau sans problème et, de surcroît, le relevé de vos connexions est vide.
Je ne peux tolérer davantage, pour la bonne marche de l’entreprise, que vous ne respectiez pas le mode opératoire en vigueur dans l’entreprise.
L’ensemble de ces faits justifie votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnités. (…) »
La société GRANIT IMPORT DISTRIBUTION reproche donc à son salarié :
— l’établissement d’un faux compte-rendu hebdomadaire pour la semaine 43 de l’année 2010,
— le refus de remplir les bons de commande malgré plusieurs rappels à l’ordre,
— le refus de remplir les fiches informatiques des clients en dépit de la notification d’un avertissement.
Sur le premier grief :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que la preuve de ce premier grief n’était pas rapportée au vu des attestations contradictoires produites par chacune des parties.
Sur le deuxième grief :
L’employeur produit le carnet de bons de commandes tenu par Monsieur X où la cour peut constater qu’aucun bon de commande établi par ce salarié n’est signé par le client.
L’appelant explique qu’il ne peut pas renseigner et faire signer le bons de commande au cours de ses tournées car il doit, auparavant, vérifier au dépôt que les matériaux, choisis par les clients, sont bien en stock, et en connaître le poids. Il affirme que la facture finale est établie à partir du bon de livraison et non de la commande.
Les explications de Monsieur X sont particulièrement surprenantes pour quelqu’un dont le métier est la vente de produits. Il ne peut ignorer que la validité juridique d’une commande est soumise à l’acceptation du client et donc à la signature du bon de commande. Au surplus, dans l’avertissement que l’employeur lui a notifié le 12 juillet 2010, ce dernier lui « demande de se plier aux usages de la société en émettant des bons de commandes correctement formulés avec les prix de vente et en demandant une signature au client. »
Il en résulte que Monsieur X avait reçu des instructions précises concernant l’établissement des bons de commandes. En refusant de respecter ces instructions et en persistant à établir des bons de commandes non conformes et sources de litiges, il a commis une violation de ses obligations contractuelles rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
Sur le troisième grief :
Le salarié ne conteste pas l’absence de renseignement des fiches informatiques des clients. Il indique que la connexion avec le logiciel de l’entreprise était défectueuse, l’accès étant impossible lorsqu’une autre personne était en train d’utiliser ce logiciel. Cela ne lui permettait pas de remplir régulièrement les fiches informatiques clients.
D’une part cette affirmation est démentie par l’employeur qui produit une attestation du prestataire de services informatiques de l’entreprise, Monsieur Y, qui explique que le logiciel destinée à la gestion des activités commerciales était accessible de l’extérieur par les ordinateurs portables confiés aux commerciaux et que la connexion fonctionnait très bien.
D’autre part, si Monsieur X éprouvait des difficultés à accéder à ce logiciel, il pouvait rendre sur son lieu de travail où il avait un bureau, pour remplir sa mission.
Ce manquement est donc établi.
Ainsi, l’employeur rapporte la preuve de deux manquements graves rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité ni au paiement de la période de mise à pied conservatoire. Le jugement sera donc confirmé.
2°) Sur le statut du salarié et le paiement d’une indemnité de clientèle :
Les premiers juges, pour considérer que Monsieur X devait bénéficier du statut de VRP mais ne pouvait prétendre à une indemnité de clientèle s’agissant d’un licenciement disciplinaire, ont, après avoir minutieusement analysé les éléments du dossier, développé des motifs pertinents et sérieux qu’il convient d’adopter pour confirmer le jugement déféré.
3°) Sur les dépens et l’application de l’article 700 dommages-intérêts code de procédure civile :
Tenu aux dépens, Monsieur X sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Y ajoutant,
PRONONCE la mise hors de cause du CGEA de Toulouse.
CONDAMNE Monsieur Z X à payer à la XXX la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Monsieur Z X aux dépens de l’instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. GRUAS, président, et E. DUNAS, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. DUNAS F. GRUAS
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