Cour d'appel de Toulouse, 28 juin 2016, n° 16/00534

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Déclaration d'insaisissabilité d'un bien indivis : défaut de qualité du liquidateur pour agir en licitation Affaires - Commercial 15/03/2018 Dès lors qu'un immeuble indivis a fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité régulièrement publiée avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de l'un des coïndivisaires, les droits indivis de ce dernier n'ayant pas été appréhendés par la procédure collective, le liquidateur n'a pas qualité pour agir en partage et licitation de l'immeuble sur le fondement de l'article 815 du Code civil. C'est le sens d'un arrêt rendu par la …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 28 juin 2016, n° 16/00534
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 16/00534
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 mai 2013, N° 12/02595

Texte intégral

28/06/2016

ARRÊT N°16/534

N°RG: 13/03367

XXX

Décision déférée du 06 Mai 2013 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 12/02595

M. N O

E Z épouse A

C/

G Y

I A

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE SEIZE

***

APPELANTE

Madame E Z épouse A

33 R S

XXX

Représentée par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Maître G Y, es-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Monsieur I A.

5, R du Prieuré BP 827

XXX

Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur I A

33 R S

XXX

Représenté par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 03 Mai 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :

E. GRAFMÜLLER, président

C. ROUGER, conseiller

S. DEL ARCO SALCEDO, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. B

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par E. GRAFMÜLLER, président, et par M. B, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur I A et Madame E Z se sont mariés le XXX, sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

Par acte du 17 mars 1995 de Maître X, notaire à Toulouse, les époux A/Z ont acquis en indivision un bien immobilier situé 33 R S à Toulouse pour la somme de 134.155,34 €.

En 2002, ils ont vendu 20 m² de leur appartement.

Par acte du 16 octobre 2003 de Maître X, ils ont adopté le régime de la séparation de biens. L’acte notarié a été homologué par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse le 17 janvier 2005.

Par acte du 20 février 2004 de Maître X, Monsieur I A et Madame E Z ont procédé, en application de l’article L. 526-1 du Code de commerce, à une déclaration d’insaisissabilité du bien immobilier qu’ils habitaient 33 R S à Toulouse. L’acte a été publié au 1er bureau de la conservation des hypothèques de Toulouse le 16 avril 2004, volume 2004 P n°480.

Le 11 septembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de Toulouse a prononcé la mise en redressement judiciaire de Monsieur I A, qui exerçait depuis décembre 1971 la profession d’avocat inscrit au barreau de Toulouse.

La date de cessation des paiements était fixée par la décision au 1er juillet 2006.

Le 29 septembre 2008, le même Tribunal prononçait la liquidation judiciaire de Monsieur I A.

Le 16 mai 2011, Maître Y présentait une requête au juge-commissaire pour être autorisée à vendre de gré à gré à Madame E Z, au prix de 4.200 €, la quote-part des droits indivis de Monsieur I A sur le bien immobilier qui constitue le logement de la famille.

Par ordonnance du 8 juillet 2011, le juge-commissaire a ordonné la réouverture des débats en demandant la production de documents.

Par ordonnance du 7 septembre 2011, le juge-commissaire a rejeté la demande de Maître Y, estimant que le prix proposé était insuffisant.

En appel de cette ordonnance, par jugement du 28 novembre 2011, le Tribunal de Grande Instance de Toulouse statuant en matière de procédure collective a confirmé l’ordonnance du 7 septembre 2011 en ce qu’elle a rejeté la requête de Monsieur I A tendant à ce que soit donnée l’autorisation de céder à son épouse ses droits indivis immobiliers sur le bien situé R S. Il a requalifié la demande en une demande de partage de l’indivision existant entre les époux A/Z. Il a dit que les droits immobiliers faisant partie de l’indivision post-communautaire existant entre les époux A/Z étaient insaisissables par la procédure collective de Monsieur I A, mais a dit que cette insaisissabilité publiée ne rendait pas irrecevable l’action en partage de l’indivision post-communautaire existant entre les époux A/Z. Il a renvoyé Maître Y à agir s’il y a lieu en partage judiciaire devant la juridiction compétente.

Le 24 juillet 2012, Maître Y, agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Monsieur I A, a fait assigner Madame E Z, devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse aux fins de voir procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur I A et Madame E Z, et préalablement, ordonner la licitation de l’immeuble.

Par jugement contradictoire du 6 mai 2013, le Tribunal de Grande Instance de Toulouse a :

— déclaré Maître Y en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur I A recevable en son action,

— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur I A et Madame E Z,

— désigné Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire, qui, sauf accord contraire des copartageants, ne pourra être le notaire d’une des parties, sauf pour procéder aux opérations de compte et liquidation sous la surveillance de Madame C D, juge,

— préalablement ordonné la licitation devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse de l’appartement avec cave formant les lots de copropriété numéros 12 et 102 dans un ensemble immobilier situé 33 R S à Toulouse, figurant au cadastre de ladite commune sous le numéro 120 de la section 826 AD,

— dit que le cahier des conditions de vente sera dressé par la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE ESPENAN BENOIDT VERLINDE, avocats,

— fixé le montant de la mise à prix à la somme de 70.000 €, avec possibilité de baisse d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,

— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage,

— ordonné l’exécution provisoire.

*

Le 10 juin 2013, Madame E Z a relevé appel de cette décision.

Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2015, de :

— dire recevable l’appel formulé par Madame E Z,

— accueillir l’intervention volontaire de Monsieur I A,

— réformer la décision du Tribunal de Grande Instance de Toulouse du 6 mai 2013 dont appel,

— constater que la requête du liquidateur du 16 mai 2011 n’était pas formulée à fin de partage,

— dire que le liquidateur judiciaire n’a pas de qualité pour agir aux fins de partage des biens indivis qui existent entre Madame E Z et Monsieur I A,

— dire que le liquidateur n’a pas d’intérêt pour agir,

— dire qu’ordonner le partage irait à l’encontre des dispositions de l’article 215 du Code civil et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

— constater en effet que les époux Z/A ont décidé de fixer leur domicile et celui de la famille au 33 R S à Toulouse, qu’ils ont voulu au moment du choix du régime de séparation de biens le 16 octobre 2003 laisser le domicile en indivision, et qu’ils ont entendu ce domicile insaisissable de leurs créanciers,

— compte tenu de la volonté affirmée par les époux de maintenir leur domicile familial 33 R S à Toulouse, dire que l’action en partage ne peut être exercée par le liquidateur qui n’a ni qualité, ni intérêt à voir partager un bien dont le prix par ailleurs serait lui-même insaisissable dans l’année de la vente,

— en conséquence, déclarer Maître Y irrecevable en son action en partage,

— statuer ce que de droit sur les dépens.

Maître Y, agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Monsieur I A, intimée à la présente procédure, demande pour sa part à la cour, dans ses ultimes écritures du 4 novembre 2013, de :

— constater que Maître Y a qualité pour agir en partage au nom et pour le compte du débiteur dessaisi de la libre administration de son patrimoine,

— confirmer ce faisant la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse le 6 mai 2013, qui a ordonné le partage de l’indivision entre les époux A et la licitation préalable de l’immeuble indivis, sauf à statuer au besoin sur toute autre proposition qui serait formulée par l’épouse portant sur le rachat des droits indivis de Monsieur I A ou l’attribution de l’immeuble indivis constituant le logement de la famille moyennant le versement d’une soulte permettant de remplir le débiteur de ses droits,

— en tout état de cause, passer les dépens en frais privilégiés de partage.

*

La Cour pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes de Me Y

Sur sa qualité à agir

Aux termes de l’article L526-1 du code de commerce, par dérogation aux articles 2092 et 2093 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel.

Tel est le cas d’espèce puisque les époux A, par acte notarié du

20 février 2004, ont procédé à une déclaration d’insaisissabilité du bien immobilier situé 33 R S à Toulouse, bien qui constitue leur résidence principale et sur lequel ils disposent de droits indivis.

Cette déclaration, régulièrement publiée antérieurement à la liquidation judiciaire, est opposable au liquidateur et fait ainsi obstacle à ce que à ce que les droits immobiliers détenus par M. A puissent être saisis par la procédure collective.

Cependant, Me Y, exerçant les droits et actions du débiteur en liquidation judiciaire dessaisi de la libre administration de son patrimoine, a qualité pour agir en partage de l’indivision sur le fondement de l’article 815 du code civil qui stipule que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué par l’un des indivisaires, sans que la déclaration d’insaisissabilité puisse faire obstacle à cette action.

Sur son intérêt à agir

Me Y, exerçant les droits et actions du débiteur dessaisi, a intérêt à agir pour sortir de l’indivision Z/A afin que les opérations de comptes et de liquidation permettent de fixer les droits de chaque indivisaire sur l’immeuble ainsi que les créances de chacun.

En définitive, Me Y, qui a qualité et intérêt à agir, est recevable en son action en liquidation et partage de l’indivision existant entre les époux A.

Sur le fond

Le fait que l’article L 526-3 du code de commerce prévoit d’une part, qu’en cas de cession des droits immobiliers sur la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable sous la condition du remploi dans un délai d’un an par la personne visée au premier alinéa de l’article L526-1 des sommes à l’acquisition d’un immeuble où est fixée sa résidence principale et d’autre part, que les effets de l’insaisissabilité subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque cette même personne est attributaire du bien, démontre que la protection attachée au domicile de la famille conserve toute son efficacité.

L’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme qui proclame le droit de toute personne au respect notamment de son domicile n’exclut pas pour autant une ingérence dans les droits de la personne en liquidation judiciaire, prévue par la loi et proportionnée comme poursuivant le but légitime de la sauvegarde de l’intérêt général au paiement des créanciers de la faillite.

L’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les époux A doit en conséquence être ordonnée.

L’article 1377 du code civil dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par licitation des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

L’appartement qui constitue le bien indivis entre les époux A ne peut à l’évidence être facilement partagé et Mme Z ne demande pas qu’il lui soit attribué.

Le tribunal a donc justement ordonné la licitation de l’immeuble indivis dans des conditions et pour un prix de vente qui ne font l’objet d’aucune contestation ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris.

…………….

Les dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel seront passés en frais privilégiés de partage .

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris,

Passe les dépens en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. B E. M

.

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Cour d'appel de Toulouse, 28 juin 2016, n° 16/00534