Infirmation partielle 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 30 juin 2016, n° 16/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/00541 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 30 septembre 2014, N° 13/02660 |
Texte intégral
30/06/2016
ARRÊT N°16/541
N° RG: 15/00552
XXX
Décision déférée du 30 Septembre 2014 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN ( 13/02660)
M. A
S-T C
C/
G C
AD-AE C épouse B
AJ-T C épouse Y
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT
Monsieur S-T C
XXX
XXX
Représenté par Me Sophie GERVAIS de la SCP CASSIGNOL – GERVAIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMES
Monsieur G C
XXX
XXX
Représenté par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame AD-AE C épouse B
XXX
XXX
Représentée par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame AJ-T C épouse Y
XXX
XXX
Représentée par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. W, président
C. ROUGER, conseiller
C. DUCHAC, conseiller
Greffier, lors des débats : M. X
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par E. W, président, et par M. X, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Willem C et son épouse E F Peretti sont respectivement décédés le XXX et le XXX à XXX, laissant à leur survivance leurs trois enfants, S-T, G et K C.
K L est lui-même décédé le XXX, laissant pour lui succéder ses deux filles majeures, AJ-T C épouse Y et AD-AE C épouse B.
Il dépend des deux successions le prix de vente d’un immeuble d’habitation vendu le 16 septembre 2012, soit 137.000 €, le prix de vente d’un terrain agricole, soit 3.000 €, et environ deux hectares et demi de terres agricoles et de bois à Meauzac.
De leur vivant les époux C avaient fait, le 3 avril 1981, donation par préciput et hors part à leur fils S-T d’un terrain à bâtir détaché de la propriété agricole.
Par acte du 26 novembre 2013 S-T C a fait assigner G C, AJ-T C épouse Y et AD-AE C épouse B devant le tribunal de grande instance de Montauban aux fins de voir ordonner le partage des deux successions avec désignation de Me Genet-Renaud, notaire, et de se voir reconnaître une créance de salaire différé de 130.762,66 € sur la succession de son père.
Par jugement du 30 septembre 2014 le tribunal de grande instance de Montauban a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Willem C et de E F Peretti épouse C et de la communauté ayant existé entre eux
— commis pour y procéder Me Genet-Renaud, notaire à XXX et le président de la chambre civile du tribunal pour en surveiller les opérations conformément à l’article 1371 du code de procédure civile
— défini les modalités de remplacement du notaire et du juge commis
— fixé à 67.283,22 € la créance de salaire différé de S-T C sur la succession de Willem C
— renvoyé pour le surplus les parties devant le notaire liquidateur qui dressera un projet de partage de l’indivision conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile
— rappelé qu’en cas de désaccord sur ce projet il sera fait rapport au juge commis en vue de faire trancher le différend par le tribunal
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les dépens passeront en frais privilégiés de partage.
Dans des conditions de forme et de délai non contestées, S-T C a interjeté appel général de cette décision le 5 février 2015.
Vu les dernières écritures notifiées le 20 août 2015 par S-T C, appelant, selon lesquelles il sollicite la réformation du jugement entrepris uniquement sur la montant de la créance de salaire différé reconnue à son profit, demandant à la cour de :
— dire n’y avoir lieu à réduction de cette créance pour la période de juillet 1968 à avril 1977
— fixer la créance de salaire différé à la somme totale de 133.258,66 € sauf à préciser que cette somme sera actualisée au jour du règlement en fonction de la valeur du SMIC à cette date
— condamner les intimés au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner que les dépens soient passés en frais privilégiés de partage,
Vu les dernières écritures notifiées le 6 janvier 2016 par G C, AJ-T C épouse Y et AD-AE C épouse B, intimés, appelants incidents, selon lesquelles ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris uniquement en ce qu’il a ordonné le partage, sa réformation pour le surplus, demandant à la cour de :
— désigner un autre notaire que Me Genet-Renaud
— débouter S-T C de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance de salaire différé
— à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a admis cette créance dans la proportion de 43% et en a chiffré le montant à 67.283,22 €
— dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 29 mars 2016,
La cour , pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, faisant expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties,
SUR CE, LA COUR :
Le jugement entrepris ne fait l’objet d’aucune contestation en ce qu’il a ordonné le partage des successions de Willem C et son épouse E F Peretti ainsi que de la communauté ayant existé entre eux ni en ce qu’il a désigné un magistrat du siège de la juridiction pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage.
Ces dispositions ne peuvent dés lors qu’être confirmées.
1°/ Sur la désignation du notaire
Selon les dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, le notaire mandaté pour procéder aux opérations de partage est choisi d’un commun accord par les copartageants et, à défaut d’accord, désigné par le tribunal.
Me Genet-Renaud, notaire à Lafrançaise, commis par le premier juge sur sollicitation de S-T C, n’a pas été choisi d’un commun accord entre les parties. Il a été mandaté exclusivement par S-T C, en tant que successeur du notaire de famille Me Lannes, dont l’étude disposait des actes de propriété et de vente et se trouvait dépositaire des fonds.
Le notaire commis par mandat de justice dans le cadre d’un partage judiciaire, devant être, à défaut d’accord unanime, un notaire totalement neutre par rapport aux parties, il convient, infirmant le jugement entrepris, de désigner un autre notaire dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, lequel devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile.
2°/ Sur la créance de salaire différé
Les intimés, appelants incidents, s’opposent à la reconnaissance d’une créance de salaire différé au profit de S-T L pour deux raisons :
— ils soutiennent que S-T C a travaillé non pas pour le compte de son père mais pour celui du GAEC constitué par acte du 18 juillet 1968 entre ce dernier et son frère Omer, GAEC dissout par acte du 20 juillet 1988, ce impliquerait selon eux que c’est la société qui avait la qualité d’exploitant et qu’elle ne peut être qualifiée d’ascendant d’une personne physique quels que soient les associés, de sorte que S-T C ne remplirait pas les conditions légales pour bénéficier d’une créance de salaire différé puisque l’exploitation agricole a été mise en valeur par une société d’exploitation
— ils soutiennent en outre que la donation préciputaire dont a bénéficié S-T C en 1981 constitue un avantage successoral qui lui a été consenti en contre-partie des travaux qu’il avait effectués sur l’exploitation agricole.
Il doit préalablement être relevé que S-T C réclame une créance de salaire différé à l’égard de la succession de son
père, non seulement à compter de juillet 1968 mais aussi à compter du
13 octobre 1965, sous neutralisation de sa période de service militaire effectuée du 1er mars 1967 au 30 juin 1968.
Né le XXX, il a eu 18 ans le 13 octobre 1965. Il justifie qu’il a été immatriculé auprès de la MSA en qualité d’aide familial pour la période du 13 octobre 1965 au 28 février 1967, antérieurement à son départ au service militaire.
Le principe de l’absence de rémunération n’est contesté qu’au regard de la donation préciputaire dont il a bénéficié en 1981 de la part de ses parents.
Or cet acte de donation des parents, s’il gratifie S-T C par préciput et hors part, c’est à dire avec dispense de rapport à la succession des donateurs, ne comporte aucune mention autorisant qu’il puisse être interprété comme exprimant la volonté des donateurs de rémunérer, par le biais de cette gratification, S-T C de sa participation à la mise en valeur de l’exploitation familiale. Il s’agit d’une libéralité, constituant un avantage successoral, aucune disposition du code rural et de la pêche n’interdisant au créancier de salaire différé de bénéficier également d’avantages successoraux.
Dés lors, il ne peut se déduire de cet acte une rémunération de S-T C de l’activité qu’il a déployée sur l’exploitation agricole.
Pour le surplus, S-T C établit par les attestations produites qu’il a travaillé à temps complet en tant qu’aide familial sur l’exploitation de son père sans avoir reçu de salaire ou participation aux bénéfices. Au delà de la donation susvisée sur l’incidence de laquelle il a été statué ci-dessus, l’absence de salaire ou de participation aux bénéfices n’est pas contestée.
A tout le moins, S-T C remplit les conditions pour se voir reconnaître une créance de salaire différé pour la période du 13 octobre 1965 au 28 février 1967.
Pour le surplus, il est constant qu’à compter de juillet 1968 Willem C a constitué avec son frère Omer un GAEC dans lequel il était titulaire de 880 parts sociales tandis que Omer C était titulaire de 1170 parts sociales, soit 42,92 % de participation pour Willem C.
Le GAEC est une société civile de personnes à vocation agricole ayant pour objet la mise en valeur en commun des exploitations des agriculteurs associés.
A la différence des sociétés d’exploitation familiale qui ont seules la qualité d’exploitant, dans un GAEC, chaque associé conserve à titre principal le statut de chef d’exploitation et, en vertu du principe d’équivalence et de transparence, il résulte des dispositions de l’article L 323-13 du code rural, que la participation à un tel groupement ne peut avoir pour effet de mettre les associés, considérés comme chefs d’exploitation, et leur famille, pour tout ce qui touche à leur statut professionnel, et notamment économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d’exploitation agricole et à celle des autres familles de chefs d’exploitation agricole.
Dés lors, l’association en GAEC d’un ascendant, chef d’exploitation agricole, ne peut avoir pour effet de priver le descendant qui participe directement et effectivement à l’exploitation agricole de ce dernier, du droit à revendiquer dans la succession de l’exploitant, une créance de salaire différé.
En l’espèce, S-T C justifie avoir été inscrit à la MSA sur l’exploitation de son père Willem en qualité d’aide familial du 1er juillet 1968, date de constitution du GAEC, jusqu’au 31 décembre 1979, époque à laquelle il a intégré par concours le Parc Routier.
Les attestations produites au débat par S-T C, non remises en cause dans leur objectivité et pertinence, établissent qu’il a travaillé à temps complet et sans salaire sur l’exploitation de son père jusqu’à ce qu’il ait intégré le Parc Routier (soit en janvier 1980). Il n’est d’ailleurs pas allégué qu’il ait été salarié du GAEC de La Fontaine.
Il importe peu en outre, pour la reconnaissance de créance de salaire différé, que l’ascendant exploitant ne soit pas propriétaire des terres qu’il exploite, l’appréciation de la qualité d’exploitant agricole n’étant pas liée au titre juridique en vertu duquel l’exploitant exerce son activité. La précision de I C dans son attestation, selon laquelle S-T L n’a pu envisager de rester sur l’exploitation qui n’était que très partiellement la propriété de ses parents, est sur ce point sans conséquence. Il est en effet établi par les déclarations faites à la MSA que Willem C exploitait pour partie des terres dont il était propriétaire, pour partie des terres dont il était fermier, et pour partie des terres mises en communauté d’exploitation dans le GAEC.
Quant à l’appréciation de l’effectivité de la participation, la superficie des terres exploitées est sans incidence, et le fait que les terres exploitées par Willem C aient fait l’objet, ne serait-ce qu’en partie, d’une exploitation en GAEC est sans incidence sur la réalité de la participation directe et effective de S-T C à l’exploitation de Willem C, toujours chef d’exploitation agricole.
Il ne peut dés lors se déduire de la mise en commun du travail pour la valorisation des terres exploitées par chacun des chefs d’exploitation associés en GAEC que S-T C n’aurait développé au profit de l’exploitation de son père qu’une activité partielle justifiant une réduction corrélative de sa créance de salaire différé.
En conséquence, la période de participation directe et effective de S-T C à l’exploitation agricole de son père Willem C s’étalant du 13 octobre 1965 au 28 février 1967, puis du 1er juillet 1968 au 31 décembre 1979, soit sur plus de dix ans, infirmant le jugement entrepris, il convient de dire qu’en application des dispositions des articles L 321-13 et L 321-17 du code rural et de la pêche, S-T C est en droit de revendiquer dans la succession de son père Willem C une créance de salaire différé de 10 années, à évaluer par le notaire liquidateur au jour du partage à intervenir, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum professionnel de croissance en vigueur au jour dudit partage.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Me Genet-Renaud, notaire à XXX
— fixé à 67.283,22 € la créance de salaire différé de S-T C sur la succession de Willem C
Le confirme pour le surplus de ses dispositions
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Désigne pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de Willem C et E F Peretti épouse C ainsi que de la communauté ayant existé entre eux, Maître O P, notaire, demeurant XXX, lequel devra accomplir sa mission dans les conditions et délais fixés par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile
Dit que S-T C a droit à une créance de salaire différé dans la succession de son père Willem C de 10 années, à évaluer par le notaire liquidateur au jour du partage à intervenir, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum professionnel de croissance en vigueur au jour dudit partage
Y ajoutant,
Condamne in solidum G C, AJ-T C épouse Y et AD-AE C épouse B à payer à S-T C une indemnité de deux mille cinq cents euros (2.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. X E. W
.
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