Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 5 avril 2017, n° 16/02552

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

.

05/04/2017

ARRÊT N°

N° RG: 16/02552

XXX

Décision déférée du 18 Mai 2016 – Tribunal de Commerce de toulouse – 2016J00126

Monsieur Y

SARL DELAGNES MANUTENTION SERVICES

C/

SAS CHABRILLAC

XXX

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 2e chambre *** ARRÊT DU CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANTE

SARL DELAGNES MANUTENTION SERVICES

XXX

XXX

Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de Toulouse INTIMEES

SAS CHABRILLAC

19, CHEMIN DE LA GARONNE

XXX

Représentée par Me France CHARRUYER de la SELAS INTER-BARREAUX ALTIJ, avocat au barreau de Toulouse

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de Toulouse, assistée de Me Pascal LANGLET de la SELARL CABINET LANGLET ET ASSOCIES, avocat au barreau du Val D’Oise

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, président, et Ph. DELMOTTE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

G. COUSTEAUX, président

Ph. DELMOTTE, conseiller

M. P. PELLARIN, conseiller

Greffier, lors des débats : M. X

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.

Exposé du litige

Par jugement du 23 septembre 2015, le tribunal de commerce de Toulouse, statuant dans l’instance opposant la société Delagnes Manutention et Services(la société Delagnes) à la société Chabrillac et à la société Electro Cablage Engineering et Equipement EC2E(la société EC2E), a prononcé la résolution de la vente d’un chariot élévateur aux torts exclusifs de la société Delagnes pour défaut de délivrance conforme, condamné la société Delagnes à restituer à la société Chabrillac la somme de 21 516, 04€ sous déduction d’une somme forfaitaire de 13 850€ HT pour l’utilisation effective du matériel en son état tandis que la société Chabrillac a été condamnée à restituer ce matériel, rejeté la demande de la société Delagnes en désignation d’un expert judiciaire, débouté la société Delagnes de ses demandes relatives à la mise en cause de la société EC2E, condamné la société Delagnes à payer à la société Chabrillac la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts outre celle de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société EC2E de sa demande en paiement de dommages et intérêts et condamné la société Delagnes à payer à la société EC2E la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile .

La société Delagnes a fait signifier ce jugement à la société Chabrillac par acte d’huissier du 29 janvier 2016.

Par déclaration du 26 février 2016, la société Chabrillac a relevé appel de ce jugement, cette instance étant enrôlée sous le numéro 1601045.

Par ordonnance du 26 mai 2016, le conseiller de la mise en état, qui a relevé que la société Delagnes n’avait pas conclu de sorte que le désistement d’instance de la société Chabrillac intervenu le 25 mai 2016 était parfait, a constaté le désistement d’appel et l’extinction de l’instance et déclaré la cour dessaisie de cette instance.

Parallèlement , le tribunal de commerce de Toulouse, saisi le 9 février 2016 par la société Chabrillac d’une requête en retranchement, s’est déclaré compétent par jugement du 18 mai 2016 et a ordonné la suppression du dispositif du jugement du 23 septembre 2015 des termes suivants : 'sous déduction d’une somme forfaitaire de 13850€ HT pour l’utilisation effective du matériel', débouté la société Delagnes de sa demande de dommages et intérêts et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile .

Par déclaration du 20 mai 2016, la société Delagnes a relevé appel de ce jugement(instance n° 1602552).

Par déclaration du 25 mai 2016, la société Delagnes a relevé appel du jugement du 23 septembre 2015(instance n° 1602638).

Avant la jonction de ces deux instances, le conseiller délégué a décidé, par ordonnance du 26 mai 2016, que dans le dossier n° 1602552, l’affaire serait fixée à bref délai et sans mise en état, un calendrier de procédure étant imparti à chacune des parties.

Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du 12 juillet 2016.

Par ordonnance du 22 septembre 2016, le conseiller chargé du suivi du dossier a constaté qu’une simple erreur matérielle a été commise lors de la saisie dans la déclaration d’appel du 25 mai 2016, en ce qui concerne le millésime du jugement attaqué, en mentionnant 2016 au lieu de 2015.

Vu les conclusions RPVA de la société Delagnes du 7 octobre 2016 demandant à la cour

— d’annuler le jugement du 18 mai 2016, le tribunal ayant outrepassé ses pouvoirs

— d’infirmer les jugements des 23 septembre 2015 et 18 mai 2016

— de dire qu’elle a livré une chose conforme aux prévisions contractuelles et déféré à ses obligations contractuelles

— de condamner la société Chabrillac à lui payer la somme de 9221, 16€ au titre du solde de la facture du 30 avril 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2013 outre celle de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

— de rejeter la demande 'de nullité de résolution de vente'

A titre subsidiaire,

— d’ordonner une expertise judiciaire

— dans l’hypothèse où la cour considérerait que le chariot élévateur n’est pas conforme aux prévisions contractuelles, de dire que la société EC2E a manqué à ses obligations contractuelles – de condamner la société EC2E à lui payer la somme de 25000€ à titre de dommages et intérêts

A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer les jugements

— de dire que le prononcé de la résolution de la vente entraîne la restitution du chariot élévateur qui serra obsolète et d’une valeur nulle

— de condamner la société Chabrillac au paiement d’une indemnité correspondant à la dépréciation de la chose vendue, en raison de son utilisation, soit la somme de 25 700€

— d’ordonner la compensation de cette somme avec celle qu’elle a déjà versée

— de condamner la société Chabrillac au paiement de la somme de 9221, 16€

— de condamner tous succombants au paiement de la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile .

Vu les conclusions RPVA de la société Chabrillac du 7 octobre 2016 demandant à la cour

— de déclarer irrecevable l’appel formé contre le jugement du 23 septembre 2015

— de rejeter l’appel formé contre le jugement du 18 mai 2016

— de confirmer le jugement du 18 mai 2016

— à défaut, de retrancher, tant des motifs que du dispositif du jugement du 23 septembre 2015, la disposition concernant l’allocation au profit de la société Delagnes de la somme de 13 850€ et de limiter la décision précitée aux seuls points compris dans les demandes respectives des parties

— de rétablir, si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens

— d’ordonner la mention de la rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions de cette décision

— de dire que la décision complémentaire à venir devra être notifiée au même titre que la présente décision

— de déclarer irrecevable ou de rejeter la demande d’indemnité formée par la société Delagnes au titre de l’utilisation ou de la dépréciation du chariot élévateur

A titre subsidiaire, de prononcer la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme, à défaut de nullité pour cause d’erreur, aux torts exclusifs de la société Delagnes

— de confirmer les jugements des 23 septembre 2015 et 18 mai 2016

— de déclarer irrecevable ou de rejeter la demande d’indemnité formée par la société Delagnes au titre de l’utilisation ou de la dépréciation du chariot élévateur

— de débouter la société Delagnes de ses demandes

— de condamner la société Delagnes à lui payer la somme de 4200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions RPVA du 19 septembre 2016 de la société EC2E demandant à la cour

— de confirmer le jugement du 23 septembre 2015 en ce qu’il a débouté la société Delagnes des demandes formées à son encontre – de débouter la société Delagnes de ses demandes formées dans le cadre de la présente instance et de sa demande en paiement de la somme de 25000€ à titre de dommages et intérêts

— de condamner la société Delagnes à lui payer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile

La clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 24 octobre 2016.

Motifs

Attendu que par l’effet de la jonction des instances n° 1602552 et n°1602638, que la société appelante a sollicitée, la cour en déduit que l’instance, dans son ensemble s’est poursuivie suivant les prescriptions et modalités prévues dans l’ordonnance du 26 mai 2016 c’est à dire sans mise en état ; qu’il en résulte que la société Chabrillac est recevable à soulever devant la cour l’irrecevabilité de l’appel formé contre le jugement du 23 septembre 2015.

Sur la recevabilité de l’appel formé par la société Delagnes contre le jugement du 23 septembre 2015

Attendu qu’aux termes de l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à mois que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ; que le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.

Attendu qu’en l’espèce, la société Delagnes qui a fait signifier le jugement du 23 septembre 2015 par acte d’huissier du 29 janvier 2016 disposait d’un délai expirant le 29 février 2016 pour relever un appel principal contre ce jugement ; que l’appel principal relevé le 25 mai 2016 contre ce même jugement par la société Delagnes est donc irrecevable comme tardif.

Attendu qu’il convient par ailleurs de relever que la société Delagnes s’est abstenue de relever un appel incident dans le cadre de l’instance d’appel engagée par la société Chabrillac et ne s’est pas opposée au désistement d’appel signifié le 25 mai 2016 par la société Chabrillac dans l’instance n°1601045.

Attendu que même si le jugement rectificatif du 18 mai 2016 a vocation à s’incorporer au jugement rectifié, la société Delagnes ne peut voir renaître une voie de recours contre le jugement du 23 septembre 2015, observation faite que la disposition retranchée est parfaitement divisible du reste du dispositif du jugement du 23 septembre 2015;

Attendu enfin, que la société Delagnes ne peut utilement invoquer 'une malignité procédurale’ commise par la société Chabrillac alors même que dès le 9 février 2016, elle était informée de la requête en retranchement présentée par la société Chabrillac et disposait de tous éléments d’information et délais utiles pour apprécier l’opportunité de relever un appel principal ou incident contre le jugement du 23 septembre 2015;

Attendu, en conséquence que l’appel principal formé par la société Delagnes contre le jugement du 23 septembre 2015 sera déclaré irrecevable.

Sur la nullité du jugement du 18 mai 2016

Attendu que le tribunal n’a pas excédé ses pouvoirs en statuant sur la requête en retranchement formée par la société Chabrillac dès lors que celle-ci a été déposée antérieurement à la déclaration d’appel du jugement du 23 septembre 2015 et donc antérieurement à la saisine de la cour ; que le tribunal s’est donc déclaré à bon droit compétent pour statuer sur cette demande.

Sur le fond

Attendu que sous couvert d’une requête en retranchement et de l’appel formé contre le jugement ayant accueilli cette demande, les parties ne peuvent voir modifier les droits et intérêts des parties tels que fixés dans le jugement rectifié ; qu’il convient exclusivement d’apprécier en l’espèce si, lors de l’instance initiale ayant donné lieu au jugement du 23 septembre 2015, la société Delagnes avait formé une demande subsidiaire en diminution du prix de vente à restituer en cas de prononcé de résolution de la vente.

Attendu que c’est par des motifs que la cour adopte, que le tribunal, qui a relevé que la société Delagnes s’était bornée, dans l’instance initiale, à solliciter le rejet de la demande en résolution de vente sans former de demande subsidiaire tendant à la minoration du prix de vente à restituer, a retenu qu’il avait statué au delà de ce qui était demandé dans son jugement du 23 septembre 2015 et a accueilli la requête en retranchement ; qu’au surplus, l’examen des conclusions de la société Delagnes du 8 juin 2015 révèle que celle-ci n’avait formé aucune demande subsidiaire en minoration du prix de vente à restituer, en raison de la dépréciation de la chose ; qu’elle ne soutient pas avoir modifié ses prétentions et formé une telle demande oralement, lors de l’audience du 2 septembre 2015; qu’en réalité, sous couvert de l’appel du jugement ayant retranché partie du dispositif du jugement du 23 septembre 2015, la société Delagnes tente en réalité de voir rejuger l’intégralité du litige soumis aux premiers juges et ayant donné lieu au jugement du 23 septembre 2015.

Attendu que le jugement du 18 mai 2016 sera donc confirmé en toutes ses disposition ; que les demandes tendant au paiement des sommes de 25 700€, de 9221, 16€ et de compensation seront donc rejetées.

Attendu que la société EC2E ne justifiant pas en quoi l’action formée contre elle par la société Delagnes a dégénéré en abus, la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l’appel principal formé par la société Delagnes Manutention et Services contre le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 23 septembre 2015 ;

Dit n’y avoir lieu à annuler le jugement du 18 mai 2016 ;

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 18 mai 2016 dans toutes ses dispositions ;

Déboute en conséquence la société Delagnes Manutention et Services de ses demandes en paiement des sommes de 25 700€, de 9221, 16€ et de compensation ;

Déboute la société société Electro Cablage Engineering et Equipement EC2E de sa demande en paiement de la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la société Delagnes Manutention et Services aux entiers dépens de l’instance ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société la société Delagnes Manutention et Services, la condamne à payer à la société Chabrillac et à la société Electro Cablage Engineering et Equipement EC2E, chacune la somme de 1500€.

Le greffier, Le président,

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