Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 3 mars 2017, n° 15/02547

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 3 mars 2017, n° 15/02547
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 15/02547
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 4 mars 2015, N° 13/00115
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

03/03/2017

ARRÊT N°

N° RG : 15/02547

CK/BC

Décision déférée du 05 Mars 2015 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (13/00115)

M. CUGNO

C Y

C/

E Z

I X ORSAL épouse X

CONFIRMATION

PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TROIS MARS DEUX MILLE DIX SEPT

***

APPELANTE

Madame C Y

XXX

XXX

représentée par Me N O, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 31555-2016-002398 du 01/02/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

Madame E Z

XXX

XXX

non comparante, non représentée

Madame I X ORSAL épouse X

XXX

XXX

représentée par Me Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Eric ZAPATA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2017, en audience publique, devant Mme P Q, présidente, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

P Q, présidente

Christine KHAZNADAR, conseillère

Sonia DEL ARCO SALCEDO, conseillère

Greffière, lors des débats : G H

ARRÊT :

— PAR DEFAUT

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par P Q, présidente, et par G H, greffière de chambre.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme C Y a été embauchée par Mme E Z, alors gérante du fonds de bar brasserie « Le Stadium » à Toulouse, 2 place du Parlement, en qualité de cuisinière suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 7 avril au 6 juin 2010 en raison d’un accroissement temporaire d’activité. Par avenant du 6 juin 2010, ce contrat à durée déterminée a été renouvelé du 7 juin au 1er octobre 2010.

Par la suite, Mme Y a été déclarée en qualité de salariée de Mme E Z à effet du 1er décembre 2010.

La relation de travail était régie par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.

Après une tentative de rupture conventionnelle à l’initiative de l’employeur en octobre 2012, Mme Z a remis en mains propre à Mme Y une lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement initialement fixé le 5 novembre 2012. Mme Z a, à nouveau, convoqué Mme Y par courrier recommandé du 20 novembre 2012 à un nouvel entretien préalable fixé le 29 novembre 2012. Le 10 décembre suivant, Mme A a été licenciée pour motif économique. Le contrat a pris fin le 11 janvier 2013 et les documents sociaux ont été remis à Mme Y.

La salariée a saisi le conseil de prud’hommes le 18 janvier 2013 aux fins de contester le bien fondé de son licenciement.

Par jugement du 5 mars 2015, le conseil de prud’hommes de Toulouse, a :

— dit que le licenciement de Mme Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— en conséquence, condamné Mme Z à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— débouté Mme Y du surplus de ses demandes,

— dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

— rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts aux légal à compter du prononcé du présent jugement,

— condamné Mme Z au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Par le réseau virtuel des avocats le 29 mai 2015 et par déclaration au greffe le 4 juin 2015, Mme Y a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre RAR adressée le 28 mai 2015 mais non reçue. Ces deux appels ont fait l’objet d’une jonction le 4 août 2015.

A la diligence de Mme Y, une citation a été délivrée le 3 juin 2016 au dernier domicile connu de Mme E Z aux fins de signification des conclusions et d’avoir à comparaître à l’audience du 6 janvier 2017.

Le 30 décembre 2016, Mme Y a fait citer Mme I X en qualité « de repreneur du fonds de Mme E Z » aux fins de comparaître devant la cour d’appel de Toulouse le 6 janvier 2017 et fait signifier ses conclusions à Mme Z au dernier domicile connu et à Mme X.

Par conclusions visées au greffe le 3 janvier 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, Mme Y demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et réformer le jugement pour le surplus par conséquent de condamner conjointement et solidairement Mme Z et Mme X à verser à Mme Y les sommes suivantes :

-50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-136,53 € au titre de complément de l’indemnité de licenciement,

-1 024 € au titre de l’irrégularité de la procédure,

-1 024 € au titre de l’indemnité de préavis,

-94,60 € à titre de rappel de salaire,

-6 144 € au titre du travail dissimulé,

-3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

De condamner les mêmes à lui remettre les bulletins de paie des mois d’octobre et de

novembre 2010, ainsi qu’aux paiement des entiers dépens.

Mme Y expose qu’à l’issue du premier contrat à durée déterminée et de l’avenant, elle a effectivement reçu le 1er octobre 2010 un certificat de travail, un reçu de solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle Emploi. Toutefois, Mme Y soutient qu’elle a continué de travailler pour le compte de Mme Z durant l’intégralité du mois d’octobre 2010 et du mois de novembre 2010, avant d’être à nouveau déclarée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2010.

Mme Y produit à cet effet des attestations qu’elle considère comme suffisamment probantes et demande en conséquence de fixer son ancienneté au 7 avril 2010, de remettre les bulletins de salaire d’octobre et novembre 2010, de payer le solde de l’indemnité de licenciement et de rectifier les documents sociaux.

Mme Y demande également paiement de l’indemnité pour travail dissimulé égale à 6 mois de salaire.

Des absences ont été déduites par l’employeur les 15 octobre 2012 et 13 novembre 2012, alors que Mme Y conteste formellement avoir été absente à ces dates.

Mme Y fait valoir qu’une première lettre de licenciement pour motif économique datée du 14 novembre 2012 lui a été remise par Mme Z. Par courrier recommandé du 10 décembre 2012, Mme Y s’est vu notifier une nouvelle lettre de licenciement pour motif économique, le contrat de travail prenant fin le 11 janvier 2013.

Les conditions de forme du licenciement n’ont pas été respectées. De plus, le préavis a été seulement d’un mois, alors qu’il était conventionnellement de 2 mois.

La lettre de licenciement pour motif économique n’est pas suffisamment motivée. Par ailleurs, la réalité des difficultés économiques est contestée : le chiffre d’affaires est quasiment identique pour les années 2011 et 2012. Une simple diminution du chiffre d’affaires ne suffit pas à justifier un licenciement économique. Par ailleurs, l’employeur n’a nullement tenté de la reclasser à un autre poste alors que, notamment, le poste de serveuse a pu se libérer.

La perte de son emploi a causé à Mme Y un préjudice important, ce d’autant qu’elle est restée plusieurs mois sans retrouver d’emploi et n’a pu retrouver de contrat de travail à durée indéterminée.

Mme Z, bien que régulièrement citée à comparaître à son dernier domicile connu, n’a pas comparu en appel, ni personne pour elle.

Par conclusions visées au greffe le 3 janvier 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, Mme I X demande à la cour de :

— débouter Mme Y de l’intégralité de ses prétentions à son encontre,

Reconventionnellement,

— condamner Mme C Y à lui payer ;

* 5000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral découlant directement de la procédure manifestement abusive,

* 2500€ sur le fondement de l’article 700 du ocde de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses écritures, Mme X invoque en premier lieu l’irrecevabilité de l’appel à son encontre au motif qu’elle n’a pas été partie en première instance et indique qu’elle a été appelée en cause seulement 6 jours avant l’audience de plaidoiries.

Par ailleurs, elle précise qu’elle n’est que l’associée minoritaire de la SNC PATOUNEL, dont le gérant est M. J X. La société PATOUNEL est repreneur à la date du 30 décembre 2013 du fonds de commerce « Le Stadium » appartenant M. et Mme Z. A la date de la reprise du fonds, le contrat de travail de Mme Y était rompu depuis un an.

L’assignation sur son lieu d’activité en qualité de repreneur du fonds pour régler une somme globale de 61500€ a été particulièrement anxiogène à la veille d’un réveillon et est révélatrice de la volonté de l’appelante d’agir par malice pour faire supporter à un tiers des réclamations infondées.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l’intervention forcée :

En application de l’article 547 du code de procédure civile, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.

En application de l’article 555 peuvent être appelées devant la cour les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont été appelées en une autre qualité, mêmes aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.

En l’espèce, Mme K X est associée minoritaire et non la représentante légale de la SNC Patounel, repreneur du fonds de commerce « Le Stadium » à compter du 30 décembre 2013. A la date de la reprise du fonds, le contrat de travail liant Mme Y à Mme Z était rompu depuis plus d’un an.

En conséquence, il n’est pas justifié d’une évolution du litige impliquant la mise en cause de Mme X.

L’intervention forcée de Mme X sera déclarée irrecevable.

Un examen attentif mais peu complexe de la situation aurait permis à l’appelante de déduire immédiatement l’irrecevabilité de cette intervention forcée résultant du fait que la date de la reprise du fonds était postérieure à la date de rupture du contrat de travail. De plus cette intervention forcée en appel a été signifiée six jours avant l’audience de plaidoiries en violation du principe du contradictoire, plaçant l’intervenant en grande difficulté pour présenter sa défense. Cette intervention forcée a donc un caractère manifestement abusif, il sera alloué à Mme X la somme de 250€ en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 1500€ au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée entre Mme Y et Mme Z à compter du 2 octobre 2010 :

Mme Y produit l’attestation détaillée et conforme au dispositions du code de procédure civile, émanant de Mme L M ancienne salariée du bar brasserie « Le Stadium », de laquelle il résulte que l’appelante a effectivement travaillé à son poste en cuisine pendant la période d’octobre et novembre 2010.

Cette attestation n’est pas critiquée par Mme Z non comparante en appel, en première instance cette attestation était critiquée mais l’employeur présentait uniquement ses propres affirmations.

Il y a donc lieu de retenir que Mme Y démontre qu’elle a travaillé pour Mme Z en octobre et en novembre 2010.

Il en résulte que l’ancienneté de Mme Y dans l’entreprise doit prendre en compte les périodes antérieures de contrat de travail à durée déterminée et doit être calculée à compter du 7 avril 2010.

Il y a donc lieu d’ordonner la remise des bulletins de salaire des mois d’octobre et de novembre 2010 par l’employeur.

Mme Y établit par la production d’une réponse de l’URSSAF qu’elle n’a pas été déclarée par l’employeur Mme Z aux mois d’octobre et de novembre 2010. Cette dissimulation du travail effectif pendant deux mois, qui ne peut être que volontaire puisqu’elle est précédée de deux contrats à durée déterminée et d’une déclaration ultérieure sous le régime du contrat à durée indéterminée, ouvre droit pour la salariée à l’allocation de l’indemnité prévue à l’article L8223-1 du code du travail correspondant à 6 mois de salaire. Il sera alloué à Mme Y la somme de 6144€, conformément à sa demande.

Mme Y affirme qu’elle n’a pas été absente de son poste de travail le 15 octobre 2012 et le 13 novembre 2012. L’employeur ne produit aucun justificatif de ces absences qui ont donné lieu à des retenues de salaire. Il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire correspondant aux retenues non justifiées opérées par l’employeur soit la somme de 94,60€ bruts.

Sur la rupture du contrat de travail :

Compte de l’ancienneté de deux ans neuf mois et du montant mensuel moyen brut du salaire de 1048,08€ (calculé sur les trois derniers mois), il était dû à Mme Y une indemnité de licenciement de 576,44€, elle a perçu la somme de 443,60€, il lui sera donc alloué à titre de complément de l’indemnité de licenciement la somme de 132,84€.

Compte tenu de son ancienneté de plus de deux ans, Mme Y avait droit en application de l’article 30 de la convention collective applicable à un préavis de 2 mois. Or, elle a effectué seulement un mois de préavis, l’employeur reste donc devoir la somme de 1024€ bruts, conformément à la demande.

La lettre datée du 14 novembre 2012 ne comporte pas la signature de l’employeur et le tampon de l’établissement. Aucune preuve de son envoi et de sa réception n’est produit. Cette première lettre est sans effet.

La procédure de licenciement a été régulièrement menée par la lettre de convocation à entretien préalable du 20 novembre 2012 pour un entretien fixé au 29 novembre 2012 et une lettre de licenciement signée et tamponnée par l’employeur le 10 décembre 2012.

Les premiers juges ont justement rejeté la demande formée au titre de l’irrégularité de la procédure.

La lettre de licenciement du 10 décembre 2012 est ainsi motivée :

« Suite à notre entretien préalable en date du 29 novembre 2012, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant :

— suppression de votre poste de travail suite à la restructuration de l’entreprise pour des motifs économiques. Ceci pour faire face à une importante baisse du chiffre d’affaires sans espoir d’amélioration à court ou moyen terme, engendrés par les travaux importants effectués par la ville de Toulouse, aux abords du café-restaurant. »

Cette lettre de licenciement est suffisamment motivée en ce qu’elle mentionne les difficultés économiques et leur conséquences sur le poste occupé par Mme Y.

S’agissant du motif économique lui même, il y a lieu de retenir que les seuls justificatifs produits par Mme Z en première instance, produits par Y en appel, font état d’une baisse du chiffre d’affaires de 5162€ entre l’exercice 2011 (CA HT 220123€) et l’exercice 2012 (CA HT 214961€) et d’une baisse du chiffre d’affaires de 5553€ sur les périodes comparées de 1er janvier au 30 septembre des années 2012 (CA HT 155497€) et 2013 (CA HT 149944€). Toutefois, aucun justificatif n’a été produit permettant de vérifier si les exercices considérés ont été bénéficiaires ou déficitaires.

La légère baisse du chiffre d’affaires est insuffisante à justifier le licenciement pour cause économique de Mme Y.

Les premiers juges ont justement considéré que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise de 4 salariés, de l’ancienneté de Mme Y, de son salaire mensuel moyen brut et de ce qu’elle justifie de la notification de la reprise de l’allocation de solidarité spécifique à effet du 1er mars 2012, puis du versement du revenu de solidarité active en mai 2015, il lui sera alloué la somme de 6000€ en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les autres demandes :

L’employeur devra remettre les documents de fin de contrat rectifiés, conformes à la présente décision.

La partie qui succombe doit supporter les dépens et indemniser à hauteur de 2000€ l’avocat de Mme Y des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare irrecevable l’intervention forcée de Mme I X,

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 5 mars 2015 en ce qu’il a :

— dit que le licenciement de Mme Y est sans cause réelle et sérieuse,

— rejeté la demande formée au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,

— condamné Mme E Z aux dépens de première instance,

Réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme C Y à payer à Mme I X les sommes suivantes :

—  250€ à titre de dommages et intérêts,

—  1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme E Z à payer à Mme C Y les sommes suivantes :

—  6000€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  132,84€ bruts au titre du complément de l’indemnité de licenciement,

—  1024€ bruts au titre du complément de préavis,

—  94 ,60€ bruts au titre du rappel de salaire,

—  6144€ au titre de l’indemnité de travail dissimulé,

Ordonne à Mme E Z de remettre à Mme C Y les fiches de paie des mois d’octobre 2010 et novembre 2010 et les documents sociaux de fin de contrat rectifiés, conformes au présent arrêt,

Condamne Mme E Z à payer à Maître N O, avocat de Mme Y, la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, à charge pour l’avocat de renoncer à la rétribution de l’État,

Condamne Mme E Z aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par P Q, présidente, et par G H, greffière

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

G H P Q .

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