Confirmation 13 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 13 janv. 2017, n° 15/01954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/01954 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 16 mars 2015, N° F14/001115 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
13/01/2017
ARRÊT N°
N° RG : 15/01954
CD/BC
Décision déférée du 17 Mars 2015 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN (F14/001115)
Q-R S
Z X
C/
XXX
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 4e Chambre Section 2 – Chambre sociale *** ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT
Monsieur Z X
XXX
XXX
représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL – DE MALAFOSSE – STREMOOUHOFF – GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Me Barry ZOUANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2016, en audience publique, devant Mme E F, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
O P, présidente
E F, conseillère
XXX, conseillère
Greffière, lors des débats : M N
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par O P, présidente, et par M N, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z X était embauché le XXX, par la société royal saveurs en qualité d’emballeur-conditionneur, par contrat à durée indéterminée dans le cadre d’un contrat initiative-emploi, relevant de la convention collective nationale expédition et exportation des fruits et légumes. Il était reconnu travailleur handicapé depuis le 21 novembre 2000.
M. X était placé en arrêt de travail à compter du 19 janvier 2013.
Par jugement en date du 10 juillet 2013, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Castelsarrasin le plaçait sous le régime de la curatelle renforcée et désignait Mme Y en qualité de curateur, puis par jugement en date du 25 février 2014 transformait la mesure de curatelle renforcée en curatelle simple et désignait M. K X en qualité de curateur, déchargeant Mme Y de ses fonctions de curatrice.
A l’issue de la seconde visite en date du 16 janvier 2014, le médecin du travail déclarait M. X déclarait inapte à tout poste dans l’entreprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 février 2014, M. X était convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 13 février 2014, et par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 février 2014, la société royal saveurs notifiait à M. Z X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Ce licenciement était notifié également à Mme Y, le 25 février 2014.
Le 3 mars 2014, M. X, assisté de son curateur M. K X saisissait la juridiction prud’homale.
Par jugement en date du 17 mars 2015, le conseil de prud’hommes de Montauban après avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, que la procédure était conforme aux dispositions légales, et que les formations avaient été diligentées sur la période d’activité au sein de la société royal saveurs, déboutait M. X de l’ensemble de ses demandes et la société royal saveurs de sa demande reconventionnelle.
M. Z X interjetait régulièrement appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par jugement en date du 25 février 2016, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Castelsarrasin prononçait la main levée du régime de protection de M. Z X.
Par conclusions visées au greffe le 16 novembre 2016 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. Z X conclut à l’infirmation du jugement entrepris. Il demande à la cour de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et que la procédure de licenciement est irrégulière.
Il sollicite la condamnation de la société royal saveurs à lui payer les sommes de :
* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 445.42 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
* 4 336.26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 433.63 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
* 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également à la cour de dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes lesquels seront eux-mêmes productifs d’intérêts et de condamner la société royal saveurs aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 16 novembre 2016 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société royal saveurs conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de M. X de l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite la condamnation de M. X au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Par suite du dépôt sur l’audience de nouvelles conclusions établies uniquement au nom de M. Z X, la cour constate qu’il est mis un terme à la difficulté procédurale soulevée par la société royal saveurs au sujet des précédentes conclusions de l’appelant établies au nom de M. X et de son curateur, sans qu’elle en tire cependant de conséquence particulière.
* Sur le licenciement : M. X soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse d’une part en raison de l’absence de notification de son licenciement à son curateur et d’autre part du fait du manquement de son employeur à son obligation de recherche de reclassement.
* Sur la notification du licenciement au curateur:
M. X soutient que son licenciement est entaché d’une irrégularité de fond, dès lors qu’il était majeur protégé, placé sous curatelle, et que la lettre de licenciement n’a pas été adressée à son curateur, ce qui rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et constitue à tout le moins une irrégularité de procédure.
La société royal saveurs lui oppose que le jugement de modification du régime de protection, dont elle ignorait la teneur, est en date du 25 février 2014, comme la lettre de licenciement, et qu’elle a notifié le licenciement le 25 février 2014 à la fois M. Z X et à Mme Y.
La curatelle est un régime d’aide, d’assistance et de contrôle de la personne protégée. Il résulte des dispositions de l’article 467 du code civil qu’à peine de nullité toute signification faite à la personne sous curatelle doit l’être également au curateur.
Dès lors la convocation à un entretien préalable à licenciement comme la notification du licenciement doivent être faites à la fois au majeur protégé et à son curateur.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 444 du code civil que les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée, sauf aux tiers qui en ont eu personnellement connaissance.
La société royal saveurs justifie que la convocation à entretien préalable a été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 février 2014, non seulement à M. Z X mais aussi à Mme Y, qui était alors sa curatrice. Elle justifie également que la notification du licenciement par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 février 2014 a été faite à la fois à M. Z X et à 'M. Z X assisté de Mme Y', avec envoi à leurs adresses respectives, l’avis de réception adressé à la curatrice ayant été expédié ainsi que cela résulte du cachet postal, le 25 février 2014.
La cour constate que M. Z X ne justifie pas de la date à laquelle il a eu connaissance du jugement du 25 février 2014, ni de ce qu’il aurait porté à la connaissance de son employeur le dit jugement avant l’envoi de sa lettre de licenciement.
La notification du dit jugement établie par le greffe étant en date du 25 février 2014, M. X n’est pas fondé à arguer d’une irrégularité quelconque, la société royal saveur ayant régulièrement notifié ce jour là, à la personne qui était jusqu’alors le curateur, le licenciement.
C’est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont écarté ce moyen.
* sur la recherche de reclassement :
Par application des dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R.4624-31 du code du travail que le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s’il a réalisé une étude de poste, une étude des conditions de travail dans l’entreprise et deux examens complémentaires.
L’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, compte tenu de l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
L’obligation de recherche de reclassement qui pèse sur l’employeur est une obligation de moyen impérative qui doit être effectuée loyalement et sérieusement. L’inobservation de cette obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La charge de la preuve de l’impossibilité du reclassement incombe à l’employeur.
L’avis du médecin du travail ne dispense pas l’employeur de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l’entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, après que l’inaptitude ait été constatée et avant la proposition au salarié d’un poste de reclassement approprié à ses capacités.
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l’inaptitude par le médecin du travail, sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir son obligation légale de reclassement au sein de l’entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel il appartient, étant rappelé que le groupe s’entend de toutes les entreprises à l’intérieur desquelles peut être effectuée la permutation de toute ou partie du personnel.
M. X soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que son employeur s’est contenté de l’avis du médecin du travail lequel ne s’est pas déplacé dans l’entreprise, et que son employeur n’établit pas qu’il ne pouvait pas bénéficier d’un reclassement, procédant uniquement par affirmation.
La société Royal saveurs lui oppose avoir respecté son obligation de recherche de reclassement, et souligne avoir adressé au médecin du travail un organigramme des postes existants dans l’entreprise, en précisant que les seuls postes disponibles étaient ceux de la catégorie à laquelle appartenait M. X et que le médecin du travail lui a répondu qu’aucun poste n’était compatible avec l’état de santé de son salarié
La société royal saveur justifie avoir, par lettre en date du 20 janvier 2014, postérieure au deuxième avis d’inaptitude, transmis au médecin du travail l’organigramme de son entreprise tout en précisant que 'les postes y figurant sont tous pourvus hormis dans la catégorie dont relevait le salarié (la moins qualifiée)' et que le médecin du travail lui a répondu le 28 janvier 2014 que sa connaissance de l’entreprise (dernière visite effectuée le 27 mai 2013) ainsi que les études de postes effectuées le 5 janvier 2013, lui permettaient de confirmer l’inaptitude de M. X à tous les postes de l’entreprise, et qu’aucun des postes existants ne sauraient être compatibles avec son état de santé. Cette réponse du médecin du travail suffit donc à établir l’absence de possibilité de reclassement au sein de la société Royal saveurs et de ce qu’elle a respecté son obligation de reclassement en interne.
L’employeur justifie par ailleurs de : * l’envoi de lettres circulaires pour la recherche de reclassement de son salarié adressées aux sociétés D et Paris ail accompagnées de l’avis d’inaptitude et de la fiche du poste occupé par son salarié et de son curriculum vitae et des réponses négatives datées respectivement du 10 février 2014 et du 19 février 2014.
* que l’association de défense de l’ail blanc de Lomagne n’a pas de salarié,
* que le syndicat de défense du label rouge et de L’IGP ail rose de Lautrec est un syndicat professionnel, dont il est seulement adhérent, ce qui ne suffit pas à établir une possibilité de permutabilité du personnel.
La cour constate que contrairement aux affirmations de M. X, la recherche de reclassement a bien été adressée pour D au siège de la société à Marignac, dont il est par ailleurs justifié que le président est M. C, signataire de la réponse, ce que confirment les mentions de l’extrait Kbis de cette société, et que les registres du personnel des sociétés Paris ail et D, ne mettent pas en évidence de poste disponible à la date du licenciement de M. X.
Concernant le poste occupé par M. A du 26 juillet 2013 au 28 février 2014 au sein de la société royal saveurs, la cour constate qu’il est de nature identique à celui pour lequel M. X a été déclaré inapte par le médecin du travail et que la même observation doit être faite concernant le poste pour lequel M. B a été recruté dans le cadre d’un contrat à durée déterminée saisonnier par la société Paris ail le 10 mars 2014.
La cour considère comme les premiers juges, qu’au regard de l’avis d’inaptitude du médecin du travail, lequel n’a pas été contesté, la société royal saveurs justifie avoir rempli son obligation de moyens de recherche de reclassement, de sorte que le licenciement de M. X repose effectivement sur une cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera en conséquence confirmée.
* Sur le respect de l’obligation de formation
M. X reproche à la société royal saveurs de ne pas avoir respecté son obligation de formation, pendant toute la durée de son emploi, notamment afin de permettre son adaptation à son poste de travail, ce que conteste l’employeur.
La société royal saveurs justifie de la mise en oeuvre de plusieurs actions de formations au profit de M. X :
* une attestation de formation CACES +Test (R389) cat.3 d’une durée de 18 heures en novembre 2007,
* une fiche de présence à la formation 'module windows 2003" d’une durée de 73 heures en janvier et février 2009,
* en produisant les listes d’émargement à trois modules de formation interne entre 2011 et 2012, intitulés 'sécurité – gestes et postures', 'hygiène et sécurité’ et 'hygiène et food défense',
Elle justifie par ailleurs avoir inscrit M. X à une formation 'chariots de manutention’ le 15 et 16 novembre 2012, tout en indiquant, sans être contredite, que son salarié n’a pas voulu suivre cette formation en raison d’un traitement médicamenteux incompatible.
Ce faisant la société royal saveurs justifie avoir rempli ses obligations de formation résultant des dispositions des articles L. 6321-1 et L.5134-65 du code du travail. Concernant la remise d’une attestation d’expérience professionnelle, l’employeur n’a l’obligation de la remettre au salarié en application des dispositions de l’article L.5134-70-1 du code du travail, qu’à la demande de ce dernier, ou au plus tard un mois avant du contrat initiative-emploi. M. X n’allègue pas avoir formalisé une telle demande et ne justifie pas davantage de l’existence d’un quelconque préjudice.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts.
Eu égard à la disparité dans les situations des parties l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société royal saveurs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement entrepris,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société royal saveurs,
— Condamne M. Z X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par O P, présidente, et par M N, greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
M N O P
.
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