Infirmation partielle 26 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 26 avr. 2017, n° 12/03313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/03313 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 14 juin 2012, N° 2010JO1419 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | V. SALMERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SAPA BUILDING SYSTEMS FRANCE c/ SAS QUALICONSULT, SAS ALUVAL, SARL L'ATELIER D'ARCHITECTE BADIA-BERGER, SA BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE |
Texte intégral
.
26/04/2017
ARRÊT N°226
N° RG: 12/03313
XXX
Décision déférée du 14 Juin 2012 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2010JO1419)
Monsieur X
SARL SAPA BUILDING SYSTEMS FRANCE
C/
SAS Y
SARL L’ATELIER D’ARCHITECTE BADIA-BERGER
SA BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 2e chambre *** ARRÊT DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANTE
SAPA BUILDING SYSTEMS FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SARL HYDRO BUILDING SYSTEMS
Poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de Toulouse, assistée de Me Z-Pierre SIMON, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEE
SAS Y
XXX
XXX
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de Toulouse, assisté de Me Stéphane MIGNE de la SELARL BLANCHARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon
PARTIES INTERVENANTES
SARL L’ATELIER D’ARCHITECTE BADIA-BERGER
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat
XXX
XXX
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP INTER-BARREAUX RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse
SA BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno MERLE, avocat au barreau de Toulouse, assisté de Me Z Marc SAUPHAR, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président
G. COUSTEAUX, président
M. P. PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
La SARL Hydro Building Systems (ci-après SARL HBS) à Toulouse, développant et distribuant des systèmes de profilés, d’accessoires et de joints d’étanchéité pour la réalisation de portes et fenêtres en aluminium, a vendu en février 2009 à la SAS Y, de Saint Barthelemy d’Anjou (49), des fournitures de la gamme 'Epure +' sous la marque Wicona pour la réalisation des menuiseries d’un chantier à Serris (77) et mis à sa disposition des outils spécifiques.
Un litige est apparu, la SAS Y invoquant un problème de laquage sur certaines fournitures et un problème d’étanchéité à l’eau affectant les menuiseries et incriminant la conception des fournitures et la SARL HBS contestant toute responsabilité dans ces désordres imputables selon elle au montage qui ne lui incombait pas.
Par acte du 17 novembre 2010, la SARL HBS a fait assigner la SAS Y devant le tribunal de commerce de Toulouse, demandant le paiement de la somme de 161.549,75€ avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2009 pour 104.537,35€ et à compter du 7 juillet 2010 pour le surplus ainsi que 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. De son côté, la SAS Y se déclarait créancière d’une somme totale de 202.958,63€ constituée par la reprise des désordres et les retenues opérées par le maître d’ouvrage et elle demandait en outre 15.000€ de dommages-intérêts .
Par jugement du 14 juin 2012, le tribunal, constatant la compensation légale des créances réciproques et l’extinction de la créance de la SARL HBS, a :
' condamné celle-ci à payer à la SAS Y la somme de 41.408,88€ avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2011 ;
' débouté la SAS Y de sa demande de taux d’intérêts à trois fois le taux légal ;
' donné acte à la SARL HBS de son désistement de sa demande de restitution des outils prêtés ;
' condamné la SARL HBS à payer à la SAS Y 7.000€ de dommages-intérêts et 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL HBS a interjeté appel de ce jugement le 29 juin 2012.
Par arrêt avant dire droit en date du 25 février 2014, la cour a :
— ordonné une expertise confiée à Z-B C, ou à défaut à Z A, avec mission, ayant pris connaissance des pièces du dossier et s’étant rendus sur les lieux, notamment de : + décrire les désordres affectant les menuiseries métalliques mises en oeuvre sur le chantier de Serris traité par la SAS Y, indiquer leurs effets, les travaux propres à y remédier et, s’il y a été procédé, leur résultat;
+ se prononcer sur l’origine de ces désordres, la conformité des fournitures à la commande, le respect des prescriptions techniques du fournisseur et la conformité du montage aux règles de l’art;
+ donner tous avis techniques utiles;
+ fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction d’apprécier un éventuel préjudice et établir un projet d’apurement des comptes entre les parties;
' dit que l’expert, saisi par le greffe de la cour, devrait accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires et explications et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée;
' fixé le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de la SARL HBS à la somme de 4.500€ qui devra être versée auprès de la Régie d’Avances et de Recettes de la cour dans les deux mois du présent arrêt;
— réservé les dépens.
• L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 avril 2016.
Il y est mentionné in fine notamment que:
— l’origine des désordres provenait de la conception et la réalisation non conforme à la littérature technique de la SARL HBS et aux règles de l’art
— la SAS Y a réceptionné les fournitures commandées sans aucune réserve
— les préjudices n’étaient pas allégués
— à titre principal, sur les comptes entre parties, la SAS Y devait à la SARL HBS la somme de 161.549,75 euros
— les factures émises par la SAS Y pour 141.011,27 euros n’étaient pas dues
— aucune pénalité de retard n’avait été appliquée.
La clôture est intervenue le 17 janvier 2017.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 16 janvier 2017 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SARL Hydro Building systems, devenue Sapa Building systems france, qui demande, au visa des articles 1147 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de I’ordonnance du 10 février 2016, et les articles 1641 et 1642 du code civil, de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
En conséquence, statuant à nouveau,
**condamner la SAS Y à payer à la SARL Sapa Building systems france:
~ la somme de 161.549,75 euros en principal ; – Ies intérêts de ladite somme, décomptés à hauteur de 104.537,35 euros du 8 décembre 2009, et pour le surplus du 7 juillet 2010 ;
— Ia somme de 48.589,54 euros en remboursement de la somme réglée à la société Y en exécution du jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 14 juin 2012.
— constater que Ia SARL Sapa Building systems france ne peut se voir reprocher aucun manquement à ses obligations contractuelles.
que Ies désordres constatés découlent des manquements de Ia SAS Y au stade de Ia conception et de la pose des menuiseries.
que Ies phénomènes de cloquage ponctuels étaient apparents au jour de la réception des profils par la SAS Y, laquelle n’a émis à cet égard aucune réserve.
que la SAS Y ne démontre pas l’existence de vices rendant Ies produits impropres à l’usage auquel ils étaient destinés.
qu’en toute hypothèse, la SAS Y ne rapporte pas Ia preuve de l’existence et du quantum du préjudice allégué sous couvert d’une demande en paiement de factures.
— débouter en conséquence la SAS Y de |'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
**A titre in’niment subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que sa responsabilité était engagée,
— dire et juger que la clause limitative de responsabilité insérée dans les conditions générales de vente de la SARL HBS est valable et opposable à la SAS Y.
— limiter en conséquence toute condamnation de la SARL Sapa Building systems france au coût de remplacement de ses fournitures en litige, soit 47.416,32 euros TTC, en application des dispositions des articles 6 et 8 de ses conditions générales de vente expressément approuvées par la SAS Y.
— dire et juger que la compensation éventuelle prendrait effet au jour de la décision de justice l’ayant ordonnée, et qu’elle concerne Ies deux créances réciproques en principal et intérêts calculées au jour de la compensation.
**En tout état de cause,
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 25.000 euros en application des dispositions de l’articIe 700 du cpc.
Vu les conclusions notifiées le 2 janvier 2017 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SA Bouygues Batiment Ile de france qui demande:
— à être mis hors de cause
— de dire toute demande à son encontre irrecevable ou mal fondée
— de lui allouer 5.000 euros en application de l’article 700 du cpc
Vu les conclusions notifiées le 16 janvier 2017 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SAS Y qui demande de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— Subsidiairement, et si par impossible une quelconque condamnation venait à être prononcée à son encontre , -condamner solidairement le Cabinet d’Architecture Badia Berger et la société Qualiconsult à garantir la société Y de l’ensemble des condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires qui pourraient être prononcés à son encontre.
— Condamner solidairement la société HBS, Cabinet d’Architecture Badia Berger et la société Qualiconsult à lui payer une somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du cpc.
Vu les conclusions notifiées le 19 novembre 2016 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SAS Qualiconsult qui demande de:
**à titre principal, au visa de l’article 555 du cpc
— constater l’absence d’évolution du litige
— déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée par la Société Y, le 2 février 2015, et toutes ses 'ns et prétentions
**à titre subsidiaire, au visa des articles 2224 du code civil, L 111-24 du code de la construction et de l’habitation,
— constater que la Société Y avait connaissance des faits litigieux au plus tard le 26 janvier 2010
— constater la prescription de toute action de la Société Y à son préjudice
**En toutes hypothèses
— constater que les désordres litigieux sont sans relation avec sa mission limitée
— constater l’absence d’intérêt légitime de la Société Y, voir déclarer opposable à la Société Qualiconsult l’arrêt à intervenir pour trancher le litige commercial opposant les sociétés Y et HBS
— prononcer, purement et simplement, la mise hors de cause de la Société
Qualicconsult
**En toutes hypothèses
— dire et juger non rapporté un quelconque manquement de sa part dans le cadre strict de sa mission de contrôleur technique en lien de causalité avec les désordres affectant les menuiseries
— dire et juger, en toutes hypothèses, qu’elle ne peut être tenue, de quelque manière que ce soit, des condamnations qui seraient prononcées an préjudice de la Société Y
— débouter, purement et simplement, la Société Y de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre elle
— condamner la Société Y à lui payer la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du cpc.
La SARL l’Atelier d’architecte Badia Berger assignée en intervention forcée le 16 février 2015 par Y n’a pas constitué avocat .
Motifs de la décision :
Si la SAS Y critique le rapport d’expertise judiciaire ordonnée par la cour, elle ne demande, comme aucune des autres parties, son annulation ni ne sollicite de nouvelle expertise. Ses critiques portent essentiellement sur le postulat de départ de l’expert judiciaire dans l’analyse des défauts de conception. -sur les constats et l’analyse faits par l’expert judiciaire :
Les désordres sont décrits dans les annexes 1 et 2 du rapport.
Il s’agit d’une part de désordres portant sur 268 ensembles menuisés qui présentent des défauts d’étanchéité entre les cadres ouvrants et les cadres dormants et d’autre part, de désordres liés à des cloquages de la peinture ponctuels et épars sur les barrettes polyamides de rupture thermique des profils dormants.
L’expert judiciaire a rappelé les métiers de la SAS Y et de la SARL HBS, respectivement concepteur d’ouvrages métalliques pour la 1re et gammiste pour la seconde, c’est-à-dire concepteur des gammes de profils et accessoires quincailleries nécessaires à la réalisation de menuiseries métalliques.
Après examen des désordres et de nombreux tests, il a fait observer que les travaux de reprise de peinture allégués par la SAS Y n’ont pas été constatés et des analyses ont été confiées au laboratoire CEBTP en accord avec les parties, laboratoire qui conclut qu’il n’y a eu qu’une couche de peinture appliquée. Les travaux de reprise de peinture allégués ne sont donc pas établis selon l’expert.
Ce dernier précise que les cloquages ne peuvent être la conséquence du laquage dans la mesure où ils sont apparus plusieurs mois après les opérations de laquage et que les profils vendus par la SARL HBS avaient été réceptionnés sans réserve par la SAS Y.
Par ailleurs, l’expert judiciaire conclut que l’origine des désordres liés au défaut d’étanchéité tient à la conception et la réalisation par la SAS Y des menuiseries non-conformes à la littérature technique de la SARL HBS et aux règles de l’art applicables en la matière. Il rajoute que la SAS Y a tenté de remédier aux inévitables défauts d’étanchéité par la compression du joint de l’ouvrant sur le dormant (modification des gâches d’origine, modification des renvois d’angle d’origine, erreur dans les drainages etc..) ce qui est une faute tant au regard de la physique que des règles de l’art. Et il précise que les décisions techniques prises par la SAS Y, au regard de la conception, ne pouvaient en aucun cas améliorer l’étanchéité des menuiseries Epure+ et, au contraire, détériorer les performances de ces menuiseries de façon définitive et non réparable.
L’expert judiciaire relève enfin qu’aucun préjudice n’a été allégué. Il rappelle qu’aucune pénalité de retard n’a été réclamée à la SAS Y par l’entreprise générale.
Il en conclut que la SAS Y doit régler les factures de la SARL HBS pour un montant en principal de 161.549,75 euros alors que les factures de la SAS Y ne reposent sur aucun fondement et doivent être annulées.
— sur les responsabilités dans l’origine des désordres :
La SAS Y reproche à l’expert judiciaire d’avoir posé le postulat de départ suivant : 'la réalisation d’une menuiserie conforme en tous points aux préconisations Wicona confère à cette menuiserie les performances stipulées dans le PV d’essai. Cette position est intangible'.
Elle oppose l’avis contraire de l’expert technique de la société Saretec en insistant sur des incohérences contenues dans la littérature de la SARL HBS et sur la persistance des fuites malgré reconditionnements effectués par la SARL HBS elle-même sous le contrôle de l’expert judiciaire et elle rejette les réserves émises par l’expert après ces tests non concluants. Elle dénonce également l’assistance technique contractuellement prévue de la SARL HBS pendant le chantier qui s’est révélée inefficace.
Par ailleurs, sur les cloquages, elle fait observer que les désordres ont été constatés contradictoirement et que les prélèvements du laboratoire CEBTP ont été faits uniquement sur des parties affectées d’un cloquage et donc par essence non retouchées, le cloquage étant un vice caché après réception des gammes livrées laquées. La cour constate que la SAS Y procède par affirmation et ne rapporte pas la preuve des griefs qu’elle invoque. En effet, le postulat de départ posé par l’expert n’est pas criticable puisque la SAS Y précise elle-même avoir acheté des gammes similaires antérieurement à la SARL HBS sans connaître de désordres. Les désordres constatés proviennent donc de l’utilisation qui a été faite des gammes Epure + pour ce chantier précis et des conceptions des menuiseries qu’elle en a faites.
Par ailleurs, le caractère non concluant des tests sollicités par l’expert judiciaire n’est pas établi concernant les désordres d’étanchéité. En effet, l’expert émet des réserves de rigueur sur les tests pratiqués eu égard à la tardiveté de l’expertise ; comme il le fait observer, le stockage, la manutention, le transport, la pose et 5 années de services sans aucune maintenance ne permettent plus de rendre les menuiseries d’origine totalement étanches. Le fait qu’il présente ces réserves en fin d’expertise n’invalide pas les constatations effectuées et son analyse finale.
L’expert judiciaire établit que les règles de l’art et les règles de la physique n’ont pas été respectées par la SAS Y, le problème de la conception des menuiseries étant à l’origine des désordres rencontrés et les tentatives opérées pour y remédier par la SAS Y (modification des gâches d’origine, modification des renvois d’angle d’origine, erreur dans les draînages etc…) n’ayant fait qu’aggraver les désordres. Il explique page 60 du rapport qu’il eut été préférable de prendre toutes dispositions afin de respecter la coincidence des plans et les stipulations de la littérature technique HBS.
Sur les problèmes de drainage, l’expert judiciaire a répondu aux prétendues incohérences de la littérature technique de la SARL HBS, que l’écart de surface d’évacuation des eaux d’infiltration n’était pas significatif, que les renvois d’angle en zamack n’étaient pas nécessaires à la réalisation des meniseries Epure + et il a insisté sur le fait que concernant le principe de la double barrière d’étanchéité, l’eau pénètre abondamment dans la chambre de décompression du fait de la non-coïncidence des plans (cf pages 61 à 63 du rapport).
Sur le défaut d’assistance de la SARL HBS, le grief allégué n’est pas davantage établi puisque, quels que soient les avis techniques produits qu’a pu apporter la SARL HBS pour résoudre les désordres dénoncés, les menuiseries avaient été construites sans respecter les règles physiques de base et les règles de l’art et notamment entre autres la coïncidence des plans des cadres ouvrants et des cadres dormants. Dès lors, les avis techniques de la SARL HBS ne pouvaient remédier aux désordres qui relèvent de l’initiative de la SAS Y.
De plus, il ressort des tests opérés en cours d’expertise après intervention de la SARL HBS pour élaborer des menuiseries conformes, que les mensuiseries reconditionnées avec les renvois d’angle d’HBS étaient toujours opérantes en mars 2016 et qu’aucun dommage n’avait été subi par les renvois d’angle.
Le manquement de la SARL HBS à son devoir d’assistance n’est donc pas établi.
Enfin, sur les désordres liés au cloquage dont il convient de rappeler qu’il s’agit de cloquages ponctuels et épars sur les barrettes polyamides de rupture thérmique des profils dormants, l’expert judiciaire rappelle d’une part que les constats visuels effectués contradictoirement sur les 268 ensembles menuisés n’ont pas permis de déceler les portions de profils sur lesquelles des reprises de peinture auraient été réalisées par la SAS Y ; d’autre part que, selon la technique de laquage, les cloques n’ont pu apparaître en cours de chantier.
Contrairement aux affirmations de la SAS Y dans ses conclusions, les prélèvements du laboratoire CEBTP ont été choisis contradictoirement dans des zones de cloquage avec l’apparence de deux couches de peinture et désignés commes zones de reprise de peinture prétendues par la SAS Y. Les prélèvements ont donc bien porté également sur des zones prétendument retouchées par la SAS Y (cf page 5 du rapport CEBTP à l’annexe 1 du rapport d’expertise et page 45 du rapport).
Or en définitive, le rapport du laboratoire CEBTP est formel sur ces constats : il n’y a eu qu’une couche de peinture et aucune reprise de peinture, les préjudices allégués de ce chef par la SAS Y, portant sur 900 heures de reprise de peinture prétendues, ne sont donc pas établis. En définitive, la cour dit la SAS Y responsable des désordres qu’elle dénonce.
La SAS Y n’établit pas les vices cachés qu’elle allègue ni le manquement de la SARL HBS à son obligation d’assistance technique.
Les factures qu’elle a produites en réparation du préjudice qu’elle prétendait avoir subi sont donc sans fondement.
Il convient de débouter la SAS Y en sa demande de condamnation de la SARL HBS, devenue Sapa Building systems france, à lui verser la somme de 202.958,63 euros correspondant à la reprise de 1500 renvois d’angle et 4.300 gâches réglables et la reprise des laquages outre le manque à gagner de 52.416 euros HT.
— sur la mise hors de cause de la SA Bouygues Ile de France :
Comme elle le relève à bon droit, aucune partie ne formule de demande en relevé et garantie à l’encontre de la SA Bouygues Ile de France et la SAS Y l’a mise en cause, dans l’instance d’appel, sans aucun élément nouveau.
Il convient de dire son intervention forcée irrecevable en application de l’article 555 du cpc.
— sur les demandes de paiement de factures et de remboursement par la SARL HBS :
Les factures produites par la SARL HBS ne sont pas contestées. Les fournitures livrées ont été reçues sans réserve et étaient conformes aux commandes pour un montant en principal de 161.549,75 euros. C’est donc à bon droit que la société Sapa Building systems france sollicite la condamnation de la SAS Y à lui verser en principal la somme de 161.549,75 euros.
La SARL Sapa Building systems france sollicite également à bon droit les intérêts de retard au taux légal mais uniquement à compter du 15 juin 2010, date de la mise en demeure, et non du 8 décembre 2009, pour un montant de 104.537,35 euros et à compter du 7 juillet 2010 pour le solde de la somme due en principal.
Sur la demande de remboursement de la somme de 48.589,54 euros réglée en exécution du jugement déféré, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement de la SARL Sapa Building systems france.
— sur les demandes subsidiaires de la SAS Y :
La SAS Y appelle en garantie de ses condamnations le cabinet d’architecte Badier Berger et la société Qualiconsult, bureau d’étude.
Elle reproche à l’architecte d’avoir souhaité l’installation d’un nouveau profil de menuiserie sur l’établissement scolaire, « produit non traditionnel ou sous-homologation de gamme ». Elle recherche sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil, sur un manquement au devoir d’information et de conseil et sur la responsabilité délictuelle sans autre précision.
Il lui appartient de rapporter la preuve de la faute personnelle de l’architecte, du préjudice subi en lien direct avec cette faute.
Or en l’espèce, elle est le professionnel de la conception des menuiseries litigieuses et elle n’a pas respecté les règles de la physique et de l’art dans l’élaboration de ses menuiseries métalliques à l’origine des désordres litigieux.
Elle ne rapporte pas la preuve de la faute de l’architecte qui aurait imposé un modèle non-conforme aux spécifications des gammes vendues par la SARL HBS. Concernant l’intervention forcée de la société Qualiconsult, bureau d’étude, cette dernière soulève l’irrecevabilité de sa mise en cause en appel sur le fondement de l’article 555 du cpc.
Il appartient à la SAS Y de démontrer que l’évolution du litige impliquait sa mise en cause. Or en appel, la cour a estimé qu’une expertise était nécessaire pour déterminer les responsabilités dans l’origine des désordres mais elle ne s’est fondée sur aucun élément nouveau par rapport au litige en première instance ; aucun élément nouveau n’a été soumis à la cour d’appel préalablement à la mesure d’expertise et le seul fait d’ordonner une expertise judiciaire ne constitue pas une évolution du litige au sens de l’article 555 du cpc. Enfin, les investigations de l’expert judiciaire n’ont jamais porté sur l’intervention de la SAS Qualiconsult.
Dès lors l’intervention forcée de cette dernière est irrecevable en application de l’article 555 du cpc.
Il convient de débouter la SAS Y de ses demandes subsidiaires.
La SAS Y qui succombe supportera la charge des dépens et des frais irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour,
vu l’arrêt avant dire droit du 25 février 2014
vu le rapport d’expertise judiciaire
— infirme le jugement sauf en ce qu’il a donné acte à la SARL HBS de son désistement de sa demande de restitution des outils prêtés
Et, statutant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— déboute la SAS Y de ses demandes à l’encontre de la SARL Sapa Building systems france venant aux droits de la SARL HBS
— condamne la SAS Y à verser à la SARL Sapa Building systems france venant aux droits de la SARL HBS la somme en principal de 161.549,75 euros avec intérêts de retard au taux légal, sur la somme de 104.537,35 euros à compter du 15 juin 2010, et pour le solde de la somme due en principal à compter du 7 juillet 2010.
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la SARL Sapa Building systems france de restitution de la somme de 48.589,54 euros versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour
— déclare irrecevable l’intervention forcée de la SA Bouygues Bâtiment Ile de France
— déclare irrecevable l’intervention forcée de la SAS Qualiconsult
— déboute la SAS Y de ses demandes à l’encontre de l’atelier d’architecture Badia Berger
— condamne la SAS Y aux dépens de première instance et d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du cpc.
Vu l’article 700 du cpc,
— condamne la SAS Y à verser les sommes suivantes :
1.500 euros à la SA Bouygues bâtiment Ile de france
2.500 euros à la SAS Qualiconsult 4.000 euros à la SARL Sapa Building systems france venant aux droits de la SARL HBS
Le greffier, Le président,
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