Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 7 août 2017, n° 15/02486

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 7 août 2017, n° 15/02486
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 15/02486
Décision précédente : Tribunal d'instance de Toulouse, 4 mai 2015, N° 14-002032
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

07/08/2017

ARRÊT N° 439

N°RG: 15/02486

DF/JBD

Décision déférée du 05 Mai 2015 – Tribunal d’Instance de Toulouse – 14-002032

Mme X

SA BANQUE SOLFEA

C/

F A

G Z

R. H B

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT AOUT DEUX MILLE DIX SEPT

***

APPELANTE

SA BANQUE SOLFEA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, au siège de la société

XXX

XXX

Représentée par Me Pierre MARBOT de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur F A

XXX

XXX

Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame G Z

XXX

XXX

Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE

Maître R. H B Mandataire Judiciaire, pris es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL I J, dont le siège était XXX

XXX

XXX

sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 3 Octobre 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :

D. FORCADE, président

M. Y, conseiller

C. MULLER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par D. FORCADE, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.

Le 9 janvier 2013, M. F A a signé un bon de commande n° 5745 à la SARL I J pour l’installation d’un système J photovoltaïque d’une puissance de 3 kwc pour la revente d’électricité EDF « au tarif maxi » portant la mention suivante « uniquement valable après étude et acceptation du dossier »;

Le même jour, Mme Z et M. A ont signé une offre préalable de crédit affecté émanant de la banque SOLFEA proposée par les vendeurs de l’équipement de production d’énergie renouvelable ;

La rubrique « Désignation » du bon de commande mentionnait: «1 kit de 12 panneaux photovoltaïques de 185 W + 1 onduleur + 1 coffret AC + câbles + connectique le tout garantie 20 ans » ; le prix indiqué était de 19'000 €, financé en totalité par un prêt remboursable en 121 mensualités de 239,90 €, le taux annuel effectif global étant de 5,25 % et le délai de livraison de 2 à 3 mois sans autre précision ; il était indiqué que les « démarches administratives à ERDF » et les «démarches administratives » étaient offertes ;

Les travaux ont fait l’objet d’une déclaration préalable déposée en mairie le 23 janvier 2013 et ont fait l’objet d’un arrêté favorable du 14 février 2013 ;

Par courriers des 27 juin et 11 juillet 2013, EDF informait les acquéreurs que le coût du raccordement de leur installation au réseau électrique s’élevait à 2196,49 € et qu’ils ne pourraient pas bénéficier d’une majoration du prix de vente, le dispositif de production ne remplissant pas les conditions prévues par l’arrêté du 14 mars 2011, ce que confirmait la SARL I J ;

Par lettre recommandée du 16 octobre 2013, la MAIF, intervenant en qualité d’assureur en protection juridique de Mme Z, sollicitait de la SARL I la communication de l’ensemble des pièces relatives à l’opération, en précisant que sa cliente ne disposait que d’une facture ;

Le 17 décembre 2013, la SARL I était placée en liquidation judiciaire, la publication au BODAC ayant été faite le 3 janvier 2014 ;

Le 5 décembre 2014, M. A déposait plainte auprès de la gendarmerie nationale à l’encontre de la SARL I J et de la SA BANQUE SOLFEA au motif que certains documents en possession de la banque auraient été falsifiés, notamment la signature portée sur un bon de commande n° 8180, la fiche de solvabilité, l’exemplaire de l’offre de crédit destiné au prêteur et la date portée sur la déclaration de fin des travaux ;

Par acte d’huissier du 19 juin 2014, Mme Z et M. A ont assigné la SARL I J, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me B, et la SA BANQUE SOLFEA pour obtenir, à titre principal, l’annulation du contrat souscrit le 9 janvier 2013, à titre subsidiaire, sa résolution, pour obtenir une vérification d’écriture, en restitution des sommes déjà versées et en remboursement de l’emprunt ainsi qu’en dommages intérêts ;

Par jugement du 5 mai 2015, le tribunal d’instance de TOULOUSE, après avoir joint les instances, a déclaré les demandes recevables, a prononcé l’annulation du contrat d’achat et de prestations de service n° 5745 du 9 janvier 2013, a ordonné la remise en état de la situation des parties avant la signature du contrat annulé, a prononcé l’annulation du contrat accessoire de crédit du 9 janvier 2013, a débouté la SA BANQUE SOLFEA de sa demande en paiement du capital du prêt, a débouté Mme Z et M. A de leur demande de remboursement des mensualités versées au titre du contrat de prêt annulé, de leurs demandes de vérification d’écriture et de dommages intérêts, a condamné la SA BANQUE SOLFEA à verser à Mme Z et à M. A une somme globale de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Par déclaration du 27 mai 2015, la SA BANQUE SOLFEA a relevé appel de ce jugement à l’encontre de Mme Z et C et de Me B en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL I J ;

Dans ses conclusions du 30 novembre 2015, la SA BANQUE SOLFEA demande à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevables les consorts A et Z en leur demande de nullité du contrat principal et du contrat de prêt, subsidiairement, sur le fond, de les débouter de leurs demandes, plus subsidiairement, dans l’hypothèse où le contrat de crédit serait annulé, de condamner solidairement les consorts A et Z à lui restituer l’intégralité du capital restant dû à la date du jugement, soit la somme de 19 000,00 €, sous déduction des échéances déjà payées, mais avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, en toute hypothèse de condamner solidairement les consorts A et Z à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de les condamner aux dépens ;

Dans leurs conclusions du 24 septembre 2015, M. A et Mme D demandent à la cour de confirmer le jugement déféré hormis en ce qu’il a rejeté leurs demandes de dommages et intérêts et de remboursement des mensualités versées au titre du contrat de prêt annulé, de condamner la SA BANQUE SOLFEA à leur verser la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts et celle de 3 108,17 € en remboursement des 13 mensualités à ce jour prélevées par l’établissement bancaire du mois de mai 2014 au mois d’avril 2015, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens ;

Par acte d’ huissier du 20 août 2015, la SA BANQUE SOLFEA a signifié sa déclaration d’appel à Me B en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL I J et, par acte d’huissier du 4 septembre 2015, l’a assignée devant la cour et lui a signifié les conclusions du 26 août 2015 dont le dispositif est identique à celui des conclusions du 30 novembre 2015 ;

Me B n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu’au regard de l’assignation régulièrement délivrée à personne habilitée par l’appelante à Me B en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL I J ainsi que de la signification de ses conclusions et de la non comparution de Me B, l’arrêt sera réputé contradictoire ;

Sur la recevabilité des demandes de M. A et Mme D :

Attendu que la SA BANQUE SOLFEA soutient que la SARL I J étant en liquidation judiciaire, la demande en résolution du contrat principal est irrecevable au regard des dispositions des articles L622-17, L622-21, L622-22 et L641-3 du code de commerce en ce qu’elle implique nécessairement une remise en état s’analysant comme une obligation de faire, laquelle ne peut se résoudre qu’en dommages et intérêts alors que toute action en paiement est interdite ou suspendue à l’égard d’une société en procédure collective;

Attendu que, dès lors qu’elles ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent mais à l’annulation du contrat, notamment pour non-respect du formalisme du contrat de démarchage en méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation, et à la résolution 1 du contrat pour inexécution d’une obligation de faire consistant dans la livraison d’une installation de panneaux photovoltaïques conformes à son usage et à sa destination, les demandes en paiement de sommes présentées par M.

A et Mme D ne relèvent pas des dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce applicables à la liquidation judiciaire en vertu des dispositions de l’article L 641-3 du même code;

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. A et de Mme D ;

Sur le fond :

Attendu que la SA BANQUE SOLFEA ne conteste pas l’annulation du bon de commande pour violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation sur le démarchage à domicile ; que, cependant, elle fait valoir que M. A et Mme D avaient nécessairement connaissance des vices affectant le contrat en sorte que la nullité relative encourue a été couverte par l’acceptation par ces derniers de la livraison des matériels commandés et de la réalisation de travaux lourds à leur domicile, enfin par la demande expresse qu’ils ont faite à la banque de libérer le montant du crédit entre les mains de la SARL I J ;

Attendu que le jugement déféré a à bon droit relevé les insuffisances du bon de commande qui, notamment, ne comportait pas le nom du démarcheur ni la nature précise et les caractéristiques des biens achetés, leur marque, la surface couverte, le lieu de pose du matériel et le délai exact de la livraison, la seule mention « 2 à 3 mois» ne remplissant pas les exigences des dispositions de l’article L 121 ' 23 du code de la consommation en sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu’aucun élément ne permet de retenir que M. A et Mme D, simples consommateurs, aient eu connaissance des insuffisances de ce bon de commande et qu’ils ont sans ambiguïté entendu les réparer en laissant les travaux se réaliser et en signant l’attestation de fin de travaux alors que la seule mention selon laquelle ils reconnaissaient « avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des articles L 121 ' 23 à L 121 ' 26 du code de la consommation figurant au verso de ce présent bon de commande » dont ils déclaraient avoir reçu un exemplaire muni du bordereau de rétractation ne saurait suppléer à la connaissance effective qu’ils pouvaient avoir des vices entachant le bon de commande à l’annulation duquel ils n’ont pas entendu renoncer ;

Attendu en conséquence qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat d’achat et de prestations de services du 9 janvier 2013 en retenant le non-respect des dispositions impératives du code de la consommation et ce sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur d’éventuelles man’uvres du vendeur ;

Attendu que par application des dispositions de l’article L 311 ' 12 devenu l’article L 312-55 du code de la consommation, cette annulation du contrat principal emporte annulation de plein droit du contrat de prêt qui en est l’accessoire ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

Attendu que, par suite de cette annulation, l’emprunteur doit en principe restituer les fonds versés par le prêteur au titre de la remise en état consécutive d’une annulation, sauf faute du prêteur ;

Attendu qu’au vu du seul bon de commande de produit par la SA BANQUE SOLFEA il conteste avoir été destinataire de deux bons de commande différents comme le soutiennent M. A et de Mme D sans en rapporter la preuve, il convient de constater que le document ayant trait à l'« installation d’un système J photovoltaïque d’une puissance de 3 Kwc pour la revente d’électricité à EDF au tarif maxi : uniquement valable après étude et acceptation du dossier » mentionne uniquement un kit de 12 panneaux photovoltaïques de 185 Kwc, onduleur, coffret AC, câbles, connectique, garantie 20 ans, démarches administratives à ERDF : offert, démarches administratives: offert, délai de livraison 2 à 3 mois ; qu’il résulte de l’insuffisance de ce bon de commande que la banque ne pouvait pas savoir ce qu’elle finançait précisément alors que l’examen sommaire du bon lui aurait permis, en sa qualité de professionnel du crédit affecté, de détecter les nullités qui l’entachaient ; que, dans ces conditions, la SA BANQUE SOLFEA ne saurait se prévaloir de la signature par l’emprunteur de l’attestation de fin de travaux qui ne lui permettait pas l’avantage de constater que ceux-ci dont elle ignorait la teneur exacte avaient été exécutés ;

Attendu que la banque a ainsi commis des fautes à la fois dans l’accord de financement et dans le déblocage des fonds qui la privent de la possibilité de se prévaloir, à l’égard de l’emprunteur, des effets de l’annulation du contrat de prêt ;

Attendu que si la SA BANQUE SOLFEA soutient que la liquidation judiciaire du vendeur fera effectivement obstacle à la récupération chez les acquéreurs des panneaux photovoltaïques mis en place, il ne peut être tiré aucune conséquence de la probabilité ou de l’improbabilité de l’exécution effective de la disposition du jugement déféré, non contestée, ayant ordonné la remise en état de la situation des parties dans laquelle elles se trouvaient avant la signature du contrat d’achat et de prestations de services annulé ;

Que c’est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de la SA BANQUE SOLFEA en remboursement du capital du restant dû sur le prêt ;

Attendu qu’en cause d’appel M. A et Mme D justifient du paiement de mensualités de l’emprunt à hauteur de

3 108,17 € que la banque sera condamnée à restituer ;

Attendu que M. A et Mme D ne justifient d’aucun autre préjudice et que leur demande de dommages intérêts supplémentaires sera rejetée ;

Attendu que les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées;

Attendu que la SA BANQUE SOLFEA supportera les dépens d’appel et versera à M. A et à Mme D une somme de 2 500 € par application de l’ article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré hormis en sa disposition ayant rejeté la demande présentée par M. A et Mme D en restitution des mensualités versées au titre du contrat de prêt annulé,

Réformant ladite disposition,

Condamne la SA BANQUE SOLFEA à rembourser à M. A et à Mme D la somme de de 3108, 17 €,

Rejette toute autre demande,

Condamne la SA BANQUE SOLFEA à verser à M. A et à Mme D la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

Le greffier Le président



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