Infirmation partielle 8 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 8 déc. 2017, n° 15/04819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/04819 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 14 septembre 2015, N° F13/00889 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
08/12/2017
ARRÊT N° 864/17
N° RG : 15/04819
APB/SR
Décision déférée du 14 Septembre 2015 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F13/00889)
E F
G C
C/
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANT
Monsieur G C
[…]
31240 SAINT R
comparant en personne, assisté de Me S ELKAIM de la SELARL CABINET ELKAIM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…]
[…] représentée par Me Sophie CORNU, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2017, en audience publique, devant Alexandra PIERRE-BLANCHARD conseillère, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
W AA, présidente
Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère
Sonia DEL ARCO SALCEDO, conseillère
Greffière, lors des débats : I J
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par W AA, présidente, et par I J, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. G C a été embauché suivant contrat à durée indéterminée du 11 décembre 2000 par la société Locaway en qualité d’adjoint de direction.
Il a été classé cadre, position II, indice 120 et percevait un salaire brut mensuel de 2743,90 € pour 40 heures de travail hebdomadaires.
Par avenant du 7 août 2007, M. G C a été nommé directeur d’exploitation avec une rémunération brute mensuelle de 5 268,66 € pour 39 heures de travail hebdomadaires.
Selon avenant du 1er janvier 2008, il a été convenu que M. G C assisterait le directeur du développement et sa rémunération brute mensuelle a été portée à 5364€ pour un forfait annuel de 217 jours travaillés.
Par courrier daté du 7 décembre 2012, M. G C a été convoqué à un entretien préalable fixé le 18 décembre 2012.
Il a été mis à pied à titre conservatoire le même jour.
M. G C a été licencié par lettre du 26 décembre 2012 pour faute grave.
Le 25 avril 2013, il a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse de la contestation de son licenciement.
Par un jugement du 14 septembre 2015, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— jugé que les agissements de M. G C à l’encontre du personnel de la société Locaway constituent des faits de harcèlement et justifient son licenciement pour faute grave,
— jugé que la société a rempli le salarié de l’intégralité de ses droits, en particulier en matière des conséquences de la rupture du contrat de travail et de versement de primes,
— débouté M. G C de l’intégralité de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. G C aux entiers dépens.
M. G C a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées au greffe le 27 octobre 2016, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, M. G C demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de :
— dire et juger que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner la société Locaway à lui verser les sommes de :
* 13 786,94 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 12 164,98€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 216,49 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 3 924,19 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (du 7/12/12 au 26/12/12),
* 392,42 € au titre des congés payés y afférents,
* 6 082,49 € à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
* 109 484,82 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse nette de CSG et CRDS,
* 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, nette de CSG et de CRDS,
* 6 082,49 € correspondant à la prime de demi treizième mois de 2011 et de 2012,
— ordonner la remise sous astreinte des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conforme à l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
— condamner la société Locaway à lui verser la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 24 mars 2017, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, la société Locaway demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et condamner M. G C à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la procédure de licenciement :
La cour constate que les pièces produites aux débats par la S.A.S Locaway ne permettent pas de considérer que le salarié a reçu la lettre de convocation au moins cinq jours avant la tenue de l’entretien préalable, aucune mention de remise en mains propres ne figurant sur ce courrier, et aucun avis de réception n’étant produit, ce qui conforte la thèse de M. G C et du conseiller du salarié l’ayant assisté lors de l’entretien préalable, selon laquelle la lettre de convocation lui a été remise en début d’entretien.
De ce seul fait, la procédure est irrégulière comme ne respectant pas les dispositions de l’article L.1232-2 du code du travail.
Toutefois, M. G C ne peut pas prétendre au paiement d’une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement dès lors que cette indemnité prévue par l’article L.1235-2 du code du travail ne peut pas se cumuler avec l’indemnité sanctionnant l’absence de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour irrégularité de procédure.
Sur le licenciement :
Il résulte des dispositions de l’article L.1232-6 du Code du travail que la lettre de licenciement fixe les termes du litige.
Par ailleurs, Il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 26 décembre 2012 reproche au salarié de faire subir au personnel de l’agence de Balma une situation de harcèlement révélée au cours d’entretiens individuels organisés avec les salariés le 30 novembre 2012.
Il est précisément reproché à M. G C :
— d’avoir à plusieurs reprises insulté Mme X au point que cette dernière est sous calmants en raison de crises régulières d’angoisse,
— d’avoir hurlé sur M. Dupuis et l’avoir insulté,
— d’avoir insulté et exercé des pressions psychologiques sur Mme Y,
— d’avoir tenu des propos racistes et insulté quotidiennement M. Z, en l’obligeant également à faire des travaux pour son compte,
— d’avoir obligé M. A à nettoyer son véhicule pendant les heures de travail.
Ces faits ne sont pas davantage circonstanciés ni datés dans la lettre de licenciement.
A l’appui de ces griefs, la S.A.S Locaway produit aux débats les courriers établis par les cinq salariés concernés, et les attestations de quatre d’entre eux.
D’une part, il est observé que les courriers ont tous été établis les 4 et 5 décembre 2012 excepté le courrier non daté de M. Z, soit juste avant la convocation de M. G C à l’entretien préalable au licenciement, alors même que ces courriers font état sans précision de date d’un comportement répréhensible de M. G C perdurant depuis des années.
D’autre part, ces courriers dont les termes sont repris mot pour mot dans les quatre attestations produites, ne font état d’aucun événement circonstancié ni daté excepté en ce qui concerne une insulte proférée le 2 janvier 2012 à l’égard de Mme X, reconnue par M. G C en réaction à deux refus d’obéissance de cette salariée, et non sanctionnée en son temps par l’employeur alors que l’incident a été porté à la connaissance de M B, dirigeant.
M. G C conteste formellement la réalité des faits qui lui sont imputés et soutient que la direction de la société a fait pression sur les salariés afin qu’ils témoignent faussement contre lui, dans un contexte de changement de direction ; il expose qu’à la suite de la cession il s’est retrouvé au centre d’un conflit entre actionnaires après avoir dénoncé à la direction des malversations dont bénéficiait l’un d’eux, M. B.
Il affirme que seuls les faits attestés par Mme X ont été évoqués lors de l’entretien préalable, alors que la lettre de licenciement lui impute d’autres agissements dont il n’a pu se défendre en l’absence de tenue d’une enquête préalable par l’employeur.
M. C souligne qu’aucun incident ne lui a été reproché en douze ans de fonctions au sein de l’entreprise, et qu’il a au contraire bénéficié de promotions, précisant avoir abandonné ses parts sociales d’une valeur de 80 000 € pour l’euro symbolique afin d’assurer la pérennité de l’entreprise lors de la cession de 2010.
Ces éléments sont largement confirmés par les attestations produites aux débats par M. G C :
— M. R-S T, partenaire commercial de la S.A.S Locaway depuis sept ans, atteste avoir subi le 17 janvier 2013 des pressions de la part de la direction de cette dernière société pour témoigner dans le but de nuire à l’image et la réputation de M. G C,
— M. K D, ancien salarié de la S.A.S Locaway, décrit M. G C comme un bon responsable, dévoué à l’entreprise et ne comptant pas ses heures ; il atteste avoir subi de M. B des pressions comme l’ensemble du personnel de l’agence afin d’inventer un caractère grossier et insultant à M. G C dans l’unique but de le licencier, ce qu’il a refusé pour sa part,
— Mme O P Q, salariée de la S.A.S Locaway jusqu’en décembre 2015, décrit M. G C dans les mêmes termes élogieux que M. D,
— Mme L M, ancienne salariée de la S.A.S Locaway, atteste avoir été convoquée le 12 septembre 2012 par M. B, lequel lui a expliqué que M. C « coûtait trop cher à l’entreprise » et « devait partir de lui-même », à défaut M. B ferait le nécessaire pour parvenir à ses fins,
— M. N M, ancien gérant de la S.A.S Locaway, atteste avoir embauché M. G C ainsi que 4 des 5 salariés ayant témoigné contre celui-ci ; il indique n’avoir jamais reçu de remarque ou plainte concernant M. G C durant les cinq années de collaboration avec ce dernier,
— M. R-U V, également ancien gérant de la S.A.S Locaway, atteste dans les mêmes termes en faveur de M. G C.
Ce dernier produit également vingt-deux attestations de clients de l’agence, décrivant ce salarié comme étant à l’écoute, humain, disponible, et respectueux vis-à-vis de ses collaborateurs.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions dans lesquelles ont été obtenues les attestations versées aux débats par l’employeur ne permettent pas de faire la preuve des faits de harcèlement moral allégués contre M. C et qu’au contraire ce dernier produit des éléments de contestation sérieuse sur la réalité des agissements qui lui sont reprochés.
De sorte qu’à défaut de harcèlement établi, aucune faute grave n’est démontrée à l’encontre de l’appelant et que le licenciement est dépouvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. G C avait acquis 12 ans d’ancienneté et était âgé de 55 ans lors de son licenciement. sa rémunération brute mensuelle était en dernier lieu de 5364€. Il justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’au 6 janvier 2015, et d’un état anxio-dépressif sévère depuis la date de son licenciement. Il a retrouvé un emploi de chauffeur-livreur en août 2016.
Le préjudice subi par l’intéressé est donc important et sera réparé par l’allocation de la somme de 80000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause.
S’agissant des sommes 'nettes’ réclamées, la Cour n’a pas le pouvoir de déroger aux dispositions relatives au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale instituées aux articles L 136-2 II 5° du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996.
Il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Sur les indemnités compensatrice de préavis et de licenciement :
En l’absence de faute grave relevée à l’encontre du salarié, l’indemnité compensatrice de préavis est due à M. C ainsi que les congés payés y afférents et l’indemnité légale de licenciement ; ces somme ont été justement calculées compte tenu de l’ancienneté du salarié et de la rémunération moyenne.
Il sera donc fait droit aux demandes de M. G C quant à l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents ainsi que l’indemnité de licenciement, le quantum des demandes n’étant pas discuté par l’intimée.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire :
La mise à pied conservatoire étant injustifiée, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire présentée par M. G C, le quantum de la demande n’étant pas discuté par l’intimée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire :
M. G C a été licencié dans des conditions vexatoires, étant accusé de harcèlement moral vis-à-vis de ses collaborateurs et évincé de l’entreprise au moyen d’une mise à pied conservatoire injustifiée alors qu’il occupait depuis douze ans un poste de direction.
Son préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail sera réparé par l’allocation de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Sur la demande en paiement d’un rappel de prime de demi-13e mois :
Il appartient au salarié revendiquant l’octroi de primes d’en démontrer le fondement juridique, le contrat de travail et ses avenants ne comportant en l’espèce aucune stipulation sur ces primes.
La S.A.S Locaway conteste devoir une quelconque prime contractuelle ou conventionnelle à M. G C.
Les bulletins de salaire produits aux débats font apparaître, en janvier 2008, février 2009 et janvier 2010, une prime intitulée BRI correspondant à la moitié du salaire brut du mois considéré. Les bulletins de salaire de l’année 2011 ne sont pas produits.
Cette prime, versée trois fois en douze ans au salarié, à des dates différentes et d’un montant différent, ne permet pas à M. C de démontrer à son profit l’existence d’un usage d’entreprise, faute de généralité, ni d’un engagement unilatéral de l’employeur, faute de caractère explicite.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le surplus des demandes :
Il convient de faire droit à la demande de remise des documents sociaux rectifiés, conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire.
L’équité et la situation économique des parties commandent d’allouer à M. G C la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.S Locaway, partie succombant à l’instance, est condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. G C de sa demande de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, et de sa demande de rappel de primes,
statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de M. G C est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la S.A.S Locaway à payer à M. G C les sommes suivantes :
— 80000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 12 164,98€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 216,49 € bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 13 786,94 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 924,19 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 392,42 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 5000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
Ordonne à la S.A.S Locaway de délivrer à M. G C les documents sociaux rectifiés en considération du présent arrêt dans le délai d’un mois à compter de la signification de celui-ci,
Ordonne le remboursement par la S.A.S Locaway au Pôle Emploi des indemnités de chômage payées dans la limite de six mois d’indemnités.
y ajoutant,
Condamne la S.A.S Locaway à payer à M. G C la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la S.A.S Locaway aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par W AA, présidente et par I J, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
I J W AA
.
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