Infirmation 20 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 20 oct. 2017, n° 15/05021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/05021 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 septembre 2015, N° F14/01709 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
20/10/2017
ARRÊT N°703/17
N° RG : 15/05021
SDA/BC
Décision déférée du 17 Septembre 2015 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE F14/01709
[…]
SARL F G DE SEYSSES
C/
H Y
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANTE
SARL F G DE SEYSSES
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame H Y
[…]
[…] représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2017, en audience publique, devant Caroline PARANT, présidente et Sonia DEL ARCO SALCEDO, conseillère, toutes deux chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Caroline PARANT, présidente
Sonia DEL ARCO SALCEDO, conseillère
M N, conseillère
Greffier, lors des débats : M. X
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M N, en remplacement de Caroline PARANT, présidente régulièrement empêchée, et par K L, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
La sarl F G de Seysses exploite un établissement de soins aux personnes adultes atteintes de troubles psychiques.
Suivant contrat portant les dates du 1er mars 1975 et du 20 février 1999, Mme Y a signé avec M. Y, son père, gérant de la F G de Seysses, un contrat aux termes duquel elle s’engage à assurer la gérance de la pharmacie de l’établissement.
L’article 11 de ce contrat prévoit qu’un contrat de travail à durée indéterminée est « librement négocié entre les parties » et qu’il doit faire l’objet d’une annexe.
L’article 14 du même précise que le contrat de gérance et ses deux annexes seront communiqués à l’ordre national des pharmaciens ainsi qu’à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans le mois suivant sa signature.
Les annexes mentionnées ne sont pas versées aux débats. Les parties s’accordent cependant sur le fait qu’au 1er mars 1975, Mme Y a également été embauchée en qualité de docteur en pharmacie par la F G de Seysses. Ses bulletins de salaire et le certificat de travail délivré le 26 mai 2014 par l’employeur mentionnent une ancienneté a compter du 1er mars 1975.
Un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été signé par les parties le 1er septembre 1997 mentionnant une durée de travail de 126h75 par mois et que la relation contractuelle est soumise à la convention nationale des établissements privés sanitaires et sociaux du 22 janvier 1992.
A la suite du rachat de la F par le groupe C/Orpéa le 1er janvier 2014, deux audits ont été organisés les 20 février et 10 avril 2014 à la suite desquels, une procédure de licenciement a été initiée à l’encontre de Mme Y.
Suivant lettre remise en mains propres contre décharge en date du 10 avril 2014, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 avril 2014 et a été mise à pied à titre conservatoire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 23 mai 2014, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 16 juillet 2014, Mme Y, contestant son licenciement, a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement en date du 17 septembre 2015, le conseil de prud’hommes de Toulouse, après avoir jugé que le licenciement de Mme Y est sans cause réelle et sérieuse, a condamné la F G de Seysses à payer à cette dernière les sommes suivantes :
* 22 110 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 211 € au titre des congés payés y afférents,
* 55 275 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 90 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 30 000 € au titre des heures supplémentaires accomplies.
Le conseil a en outre condamné la F G de Seysses, outre aux dépens, au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La F G de Seysses a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées au greffe le 30 mai 2017, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus amples de ses moyens et arguments, la F G de Seysses conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
— dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme Y repose sur une faute grave,
— dire et juger que la salariée n’établit pas les prétendus droits à heures supplémentaires qu’elle invoque,
En conséquence,
— débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions visées au greffe le 1er septembre 2017, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus amples de ses moyens et arguments, Mme Y demande à la cour de confirmer le jugement entrepris hormis sur le montant des dommages et intérêts alloués, le rejet de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé et pour licenciement vexatoire, de réformer le jugement entrepris sur ces points, y ajoutant, et de condamner la F G de Seysses à lui payer :
— 132 660 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 139,46 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— 22 110 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire et le travail dissimulé
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L 3171 – 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties, et si l’employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Mme Y demande une somme de 30 000 € pour la période non prescrite (3 ans avant le licenciement) sur la base d’une heure « supplémentaire » par jour.
S’agissant d’une relation de travail à temps partiel, la demande s’analyse comme portant sur des heures complémentaires.
Mme Y ne produit pas de décompte précis des heures qu’elle prétend avoir réalisées mais l’employeur est défaillant dans son obligation de fournir des éléments de preuve permettant de justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, alors même que suivant courrier du 6 avril 2006, un badge de pointage a été remis à cette dernière, dont la production des relevés aurait permis d’établir sans contestation la durée de travail.
La société appelante ne peut par ailleurs se prévaloir du fait que la salariée n’avait jamais obtenu son accord pour la réalisation d’heures complémentaires alors qu’en possession des relevés de pointage, elle n’a jamais émis de contestation sur les heures effectuées par la salariée, ce qui permet d’en déduire un accord tacite sur lesdites heures effectuées y compris les heures complémentaires.
La cour considère, comme les premiers juges, qu’il convient d’accueillir la demande en rappel de salaire de Mme Y à hauteur de 30 000 € au titre des heures supplémentaires et 3 000 € au titre des congés payés y afférents, montants non utilement critiqués par la société appelante.
L’article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
L’article L 8221-5 dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures inférieur à celui que la salariée a accompli de sorte que Mme Y doit être déboutée, par confirmation du jugement entrepris, de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes des dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié.
La mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués, dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La mise à pied à titre conservatoire prononcée par l’employeur dans l’attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps ne constitue pas une sanction disciplinaire.
Il doit être observé que Mme Y a été mise à pied à titre conservatoire le 10 avril 2014 alors qu’elle était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 28 avril.
Cette mesure, prise dans l’attente d’une sanction définitive, ne constitue pas une sanction disciplinaire de nature à se heurter au principe de non cumul des sanctions.
Par ailleurs, la rupture du contrat de travail notifiée le 23 mai 2014 n’encourt pas le reproche tiré du défaut de respect d’un prononcé de licenciement dans un délai restreint alors qu’au regard du nombre de manquements imputés à la salariée, le délai de 25 jours entre l’entretien préalable et le licenciement apparaît comme un délai raisonnable permettant à l’employeur d’en apprécier la réalité, l’ampleur et le degré de gravité.
La lettre de licenciement du 23 mai 2014 qui fixe les limites du litige reproche à Mme Y les manquements suivants :
— en matière de gestion des stocks de la pharmacie: des ruptures de stocks constatées le 26 février, 25 mars, 3 et 4 avril 2014; l’absence de mise en place des procédures groupe dans le respect du livret thérapeutique de dispositifs médicaux de C ; une mauvaise gestion dans les passations de commandes le 20 mars (haricots de soins), le 11 avril 2014 (compresses non stériles, abaisses langue), absence de commandes de génériques appartenant au livret thérapeutique C, autant de manquements ayant obligé la pharmacienne remplaçante à y remédier ;
— en matière de respect des protocoles : un manque de rigueur et de professionnalisme quant aux procédures applicables au sein de la F (protocole « chariot d’urgence », scellés absents) ; dysfonctionnements relevés lors de l’audit du 20 février 2014 dans la gestion des traitements personnels des patients (réintégration dans les stocks et circuits des traitements personnels des patients) ; une attitude mensongère au cours des deux audits du 20 février précité et du 10 avril 2014, la salariée ayant affirmé que les stupéfiants périmés avaient été détruits dans le respect de la procédure applicable alors que certains de ces stupéfiants étaient cachés dans un tiroir non fermé à clef dans l’enceinte de la pharmacie, Mme Y ayant " daigné donner aux auditeurs des stupéfiants qui étaient cachés dans le tiroir et dont certains périmés correspondaient aux stupéfiants ayant, selon vos dires fait l’objet de destruction"; l’absence de destruction de plusieurs produits correspondant au traitement d’anciens patients ayant quitté la F et des produits ouverts depuis plus des 4 semaines réglementaires qui ont été découverts dans le réfrigérateur lors de l’audit ; et par ailleurs, une liste des manquements relevés lors des audits à savoir :
*l’absence de procédure générale de prise en charge médicamenteuse du patient,
*l’absence de règles de prescription des médicaments à risque,
*l’absence de politique d’amélioration de la qualité de prise en charge médicamenteuse du patient,
*l’absence de suivi quantitatif et qualitatif de la prise en charge médicamenteuse,
*l’absence de protocole de contrôle de prescription qui s’effectuerait par téléphone,
*l’absence de contrôle entrée-sortie au niveau du registre des stupéfiants,
*tous les médicaments ne sont pas sous blister,
*l’absence de contrôle des médicaments dans les réfrigérateurs et l’absence de procédure d’alerte quand la température est élevée,
*l’absence de suivi du contrôle des températures du réfrigérateur,
*l’absence de validation des factures,
*l’absence de contrôle qualitatif et quantitatif des produits reçus par rapport aux commandes passées,
*l’absence de référencement,
*l’absence d’analyse des prescriptions dans leur intérgalité et la non prise en compte des alertes,
*l’absence d’inventaire des médicaments personnels des patients,
*les armoires de la pharmacie dans les infrimeries non fermées à clef.
— à l’égard de la préparatrice en pharmacie: une attitude menaçante lors de l’audit du 10 avril 2014 afin que celle-ci se taise et ne révèle pas les manquements aux protocoles et à la législation, abusant ainsi de sa position de supérieur hiérachique de la salariée;
— une absence non autorisée et injustifiée du 6 février 2014 ayant perturbé l’organisation du service et en conséquence nuit à la qualité de la prise en charge des patients; un refus de produire le justificatif de cette absence sollicité à deux reprises par la directice régionale du groupe, Mme Z;
La lettre de licenciement conclut ainsi :
« Aussi, au regard de la gravité des faits qui vont sont reprochés, votre comportement ne nous laissant par ailleurs pas présager d’amélioration et compte tenu du risque trop important qu’il fait courir sur la sécurité de prise en charge des patients de l’établissement votre maintien dans le F s’avère impossible.
En conséquence, nous nous voyons dans l’obligation de vous notifier, par la présente, votre licenciement immédiat pour faute grave."
Le licenciement prononcé a nécessairement un caractère disciplinaire puisque la faute grave a été retenue. Le comportement reproché à Mme Y à l’égard de la préparatrice de pharmacie, les actes de dissimulation mentionnés ainsi que l’absence considérée comme injustifiée du 6 février 2014 relèvent du droit disciplinaire.
Cependant, l’exécution défectueuse de la prestation de travail reprochée à Mme Y (mauvaise gestion des stocks, des commandes, de la destruction des stupéfiants, un non respect des protocoles applicables..) n’est susceptible d’être sanctionnée sur le terrain disciplinaire que si elle est due à une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée de sa part.
En liminaire, il sera observé qu’au moment de la procédure de licenciement, Mme Y exerçait ses fonctions au sein de la F depuis presque une quarantaine d’années. Elle relève sans être contredite par l’employeur qu’elle n’avait jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires, qu’elle avait toujours obtenu les accréditations nécessaires à la suite des inspections de sa pharmacie par la Haute Autorité de la Santé intervenues tous les 5 ans.
Il ressort de l’audit du 20 février 2014 que la dernière certification était en date de septembre 2011.
Le groupe C/Orpea a acheté la F le 1er janvier 2014, M. A, neveu de Mme Y étant maintenu dans ses fonctions de directeur de la F.
L’appelante verse aux débats les deux audits réalisés le 20 février et le 10 avril 2014.
Le premier, intitulé « Audit du circuit du médicament », effectué par le pharmacien du groupe, dont la date ne peut être contestée alors même que Mme Y, suivant courriel du 30 janvier 2014 a été informée de sa date de réalisation soit le 20 février 2014, a donné lieu aux conclusions suivantes, après qu’il a été constaté que le personnel soignant pouvait accéder aux stupéfiants "puisque la clé du coffre était sur le cahier des stup dans un tiroir de la PUI" et que certains médicaments stockés étaient périmés:
« De nombreux points sont à améliorer en particulier, le circuit d’approvisionnement en l’absence du pharmacien. Il n’est pas sécurisé et représente un risque majeur. La pharmacien doit dans les meilleurs délais mettre en place la procédure d’approvisionnement en son absence avec l’armoire de DBU conforme et accessible aux soignants.
Les badges d’accès devront être revus pour interdire l’accès à la PUI.
La question des stupéfiants et en particulier les modalités de destruction ne semblent pas respectées, certains documents sont à retrouver pour justifier de la destruction conformément à la réglementation en vigueur.
Les livraisons de médicaments doivent toutes être sous le contrôle du pharmacien.
De grandes quantités sont commandées alors que les consommations ne semblent pas le justifier. Les mono référencements sont à privilégier. Le déploiement du livret groupe permettra de revoir le volume de certains produits.
Les règles d’hygiène dans la distribution sont à revoir.
La mise à niveau documentaire, les groupes de travail sont à relancer.
Le dossier médical devra être complété avec les traçabilités réglementaires et les justifications des hors AMM.
La gestion des alertes devra être organisée pour que le pharmacien et les médecins puissent communiquer avec la meilleure pertinence possible sur ce sujet."
Le premier audit, après avoir pointé les difficultés constatées, confirmées par Mme B, pharmacien groupe, dans une attestation versée aux débats, conclut clairement sur des améliorations possibles non seulement en matière de gestion du stock mais également en matière de gestion des commandes et de destruction des stupéfiants.
En page 1 de cet audit, il est indiqué que les actions à mener ou les problèmes à résoudre seront intégrés à un plan d’actions diffusé par la direction qualité, sans autre précision notamment de date.
Cette procédure est conforme aux informations données au comité d’entreprise telles qu’elles ressortent du procès-verbal du 2 septembre 2013. Mme Z, directrice sud de la division psychiatrie de C indiquait que des audits auraient lieu pour "connaître l’écart entre la F de Seysses et C". M. J, représentant de la société C précisait que le groupe prendrait le temps d’observer le fonctionnement de la F et que le groupe aiderait la F sur les points perfectibles.
La société appelante ne verse pas aux débats le plan d’actions qui était censé être diffusé par la direction qualité. Aucun élément ne permet donc d’établir qu’il a été communiqué à la principale intéressée, Mme Y avant le second audit du 10 avril 2014.
Il ressort par ailleurs des mentions portées sur les bulletins de paie que Mme Y a été placée en arrêt maladie les 26, 27 et 28 février, du 4 au 12 mars, du 25 au 28 mars, du 4 au 8 avril 2014 et qu’elle a pris des congés du 31 mars au 3 avril 2014. Il en découle qu’elle a été peu présente dans l’entreprise entre le 20 février, date du premier audit et le 10 avril, date du second audit.
Conformément aux termes de son contrat de travail, il était pourvu à son remplacement. C’est ainsi que Mme D est intervenue pendant ces périodes en qualité de pharmacien remplaçant.
Le 2e audit du 10 avril 2014 a permis de relever une absence de mise à jour du suivi des stupéfiants, une insuffisance en matière de sécurité s’agissant du coffre à stupéfiants, une absence de traçabilité des contrôles du chariot d’urgence, une absence de contrôle des médicaments placés dans les réfrigérateurs d’infirmerie et une absence de contrôle du suivi de la température desdits réfrigérateurs.
Il conclut à la mise en place:
— d’un […],
— des protocoles « chariot d’urgence »,
— des outils et protocoles stupéfiants,
— de la procédure et protocole pour les médicaments patients.
Aucune date n’est prévue pour la mise en place de ces protocoles.
La poursuite de dysfonctionnements en matière de gestion des commandes et des stocks n’est pas relevée.
Au regard du faible délai qui s’est écoulé entre les deux audits, de l’absence de communication à Mme Y du plan d’actions prévu dans le compte rendu du 1er audit et d’un calendrier formalisant les exigences de l’employeur en matière de mise en place des protocoles et de respect des préconisations figurant sur les audits, de la faible présence de la salariée dans la société entre les deux audits du fait de ses arrêts maladie, il n’est pas établi que la poursuite de dysfonctionnements dans la gestion de la pharmacie ait pour origine une abstention volontaire de l’intéressée ou une mauvaise volonté délibérée.
L’attestation de Mme D, pharmacienne remplaçante de Mme Y confirme des dysfonctionnements qu’elle a constatés le 10 avril 2014 en matière de gestion de médicaments stupéfiants périmés ou de médicaments stupéfiants non périmés provenant des traitements personnels des patients qui n’étaient plus hospitalisés, en matière de gestion des stocks et de suivi des commandes, une absence de respect des protocoles du groupe C, mais outre qu’elle ne présente pas toutes les garanties d’impartialité, Mme D ayant remplacé Mme Y dans ses fonctions à la suite du licenciement de cette dernière, elle n’emporte pas la conviction de la cour sur un refus délibéré de Mme Y de mettre fin à ces dysfonctionnements ou du moins sur une abstention volontaire de sa part, et ce, pour les raisons ci-dessus rappelées.
S’agissant de la dissimulation reprochée de la non destruction des stupéfiants et de l’attitude menaçante de Mme Y envers Mme E, préparatrice en pharmacie, elle ne repose que sur la seule attestation de cette dernière.
Elle n’emporte pas davantage la conviction de la cour sur la réalité de ces manquements alors que les déclarations de Mme E- Mme Y lui avait adressé de « grands signes menaçants » pour qu’elle taise la présence de médicaments stupéfiants cachés dans un tiroir, signes dont elle n’avait pas tenu compte puisqu’elle avait donné ces produits à Mme Z, précision faite que l’audit avait lieu en présence de Mme Z et de M. A – ne sont pas corroborés par le compte rendu de l’audit du 10 avril qui ne fait pas état de cette remise ou par des attestations de Mme Z ou de M. A, et au contraire sont contredits par la lettre de licienciement en page 4 qui indique clairement que c’est Mme Y qui a remis aux auditeurs les médicaments stupéfiants qui étaient cachés dans le tiroir.
Ce grief n’est pas en conséquence établi.
Enfin, sur l’absence du 6 février 2014 reprochée à la salariée, elle n’est pas contestée par Mme Y. Celle-ci produit une photocopie d’un relevé téléphonique qui mentionne deux appels à la F ( 05 62 23 90 90 ), le premier de 2 minutes 27 secondes et le second de 1 minute et 24 secondes, ce qui tend à confirmer qu’elle a informé son employeur de son absence.
Mme Y ne conteste pas ne pas avoir donné suite aux deux demandes de l’employeur souhaitant qu’elle lui adresse un arrêt maladie. La société appelante, qui n’établit pas ne pas avoir pu la remplacer, ne démontre pas que cette seule journée d’absence non justifiée ait perturbé l’organisation du service et ait nui à la qualité de la prise en charge des patients.
Il découle de tous ces éléments qu’au regard de l’ancienneté de la salariée au sein de la F (une quarantaine d’années), de l’absence de tout rappel à l’ordre ou sanction disciplinaire antérieurs, de sa faible présence dans l’entreprise en raison de plusieurs arrêts maladie entre fin février et mi-avril 2014, à un moment où le groupe C/Orpéa, nouvel employeur depuis le 1er janvier 2014, mettait en place des audits et des protocoles destinés à apporter des améliorations dans le fonctionnement de la F :
— l’exécution jugée défectueuse de la prestation de travail reprochée à la salariée, en l’absence de preuve d’une volonté délibérée de sa part,
— l’absence de production d’un certificat médical lors d’un seul jour d’absence,
ne peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement et encore moins une faute grave plaçant l’employeur dans l’impossibilité de maintenir la salariée dans l’entreprise.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme Y dénué de cause réelle et sérieuse.
Mme Y est donc fondée à obtenir des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, ainsi qu’un rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire.
Les sommes allouées par les premiers juges au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de l’indemnité de licenciement, non critiquées par l’employeur, doivent être confirmées.
S’agissant du rappel de salaire pendant la mise à pied du 10 avril au 23 mai 2014, au vu des sommes déduites de ce chef sur ses bulletins de salaire d’avril et de mai, il convient de lui allouer une somme de 5139,46 €, étant observé que les congés payés y afférents ne sont pas sollicités.
Mme Y était âgée de 67 ans et employée dans la F depuis 39 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, la F occupant plus de 10 salariés.
Il ressort de ses écritures qu’elle a pris sa retraite après son licenciement. Elle explique qu’elle comptait sur la surcote de 1,25 par trimestre travaillé en sus de l’âge légal de la retraite pour obtenir une pension de retraite satisfaisante. Elle ne produit cependant aucun justificatif de sa situation.
Au regard de son salaire brut mensuel de 3685 €, et en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, il doit être alloué à Mme Y la somme de 70 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Le caractère vexatoire du licenciement, notifié à Mme Y après son dernier retour d’arrêt maladie, par son propre neveu, sans avertissement préalable, après presque une quarantaine d’années de travail au sein de la F , est caractérisé.
Il convient d’allouer à Mme Y, par réformation du jugement entrepris, la somme de 5000 € qui apparaît comme la juste réparation du préjudice subi de ce chef.
Sur le surplus des demandes
La sarl F G de Seysses qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens d’appel, ceux de première instance restant également à sa charge par confirmation du jugement entrepris.
Elle sera également condamnée à payer à Mme Y la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui s’ajoutera à celle allouée par les premiers juges sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris hormis sur le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Le réforme sur ces points,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la sarl F G de Seysses à payer à Mme Y les sommes suivantes :
— 70 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— 5 139,46 € à titre de rappel de salaire pendant la période de la mise à pied conservatoire,
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la sarl F G de Seysses aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M N, en remplacement de Caroline PARANT, présidente régulièrement empêchée, et par K L, greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K L M N
.
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