Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 27 décembre 2017, n° 17/00582

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, etrangers, 27 déc. 2017, n° 17/00582
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 17/00582
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 décembre 2017
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute N° 17/603

RG N° 17/582

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE DIX SEPT et le 27 décembre à 16h00

Nous , M. Y, déléguée par ordonnances du Premier Président en date des 13 juillet et 13 novembre 2017 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 23 Décembre 2017 à 10H38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

- Z A

né le […] à […]

de nationalité Marocaine

Vu l’appel formé le 26/12/2017 à 09 h 49 par télécopie, par Me Téta AGBE, avocat;

A l’audience publique du 27 décembre 2017 à 09h30, assisté de I. ANGER, greffier, avons entendu:

Z A

assisté de Me Téta AGBE, avocat commis d’office

qui a eu la parole en dernier,

avec le concours de Touria AISSA, interprète, qui a prêté serment,

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M. X, représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’appel interjeté et les moyens qu’il contient ;

M. le Préfet de la Haute Garonne, M. Z A et son conseil entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier ;

Attendu que l’appel interjeté dans les délais est recevable ;

Attendu que M. Z A, disant être né le […] à Oujda (Maroc), a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour et assorti d’une mesure de placement en rétention administrative le 23 novembre 2017, mesure prolongée pour 28 jours par arrêt de cette cour du 27 novembre 2017 retenant sa majorité et infirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de

grande instance de TOULOUSE en date du 25 novembre 2017 qui refusait la prolongation ;

Que par Ordonnance du 23 décembre 2017 dont appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, statuant sur la requête déposée en ce sens par le Préfet de Haute Garonne, a prolongé pour 15 jours le placement de M. Z A en rétention administrative ;

Que par télécopie reçue au greffe le 26 décembre 2017, M. Z A a relevé appel de cette décision, soutenant dans son mémoire et à l’audience que la prolongation de rétention est injustifiée ;

Qu’à l’audience, le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise dès lors qu’ont été réalisées toutes les démarches utiles en vue de procéder à l’éloignement de M. Z A comme l’a exactement relevé le premier juge ;

SUR CE :

Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L552-7 du CESEDA, quand un délai de vingt-huit jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L. 551-1 et en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi ; que le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai ; qu’il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa

L’article L554-1 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu qu’en l’espèce l’intéressé a déclaré être de nationalité marocaine lors de son interpellation ;

Que les autorités consulaires marocaines à Toulouse ont été saisies le 22 novembre 2017 d’une demande d’identification;

Que les empreintes décadactylaires de l’intéressé leur ont été transmises par les services de la préfecture le 12 décembre 2017 ;

Que les autorités consulaires tunisiennes à Toulouse ont été saisies d’une demande d’identification le 22 novembre 2017 et ont sollicité les empreintes le 28 novembre 2017, elles leur ont été transmises par courrier le 12 décembre 2017 ;

Que les autorités consulaires algériennes à Toulouse ont été saisies d’une demande d’identification le 22 novembre 2017, ont procédé à l’audition de l’intéressé le 7 décembre 2017 et ont sollicité ses empreintes le 12 décembre 2017;

Attendu qu’aucune circonstance n’est invoquée pour justifier de ce délai de transmission des empreintes décadactylaires nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires ;

Qu’en ce qui concerne les autorités marocaines, intéressées au premier chef l’intéressé s’étant déclaré sujet marocain, elles ont reçu ces empreintes 19 jours après avoir été saisies sans qu’aucune explication ne soit fournie à ce sujet ;

Qu’en l’absence d’accomplissement pendant 19 jours de cette diligence nécessaire à la délivrance d’un laissez-passer par les autorités marocaines, l’Administration a méconnu les dispositions des articles L552-7 et L554-1 du CESEDA, de sorte qu’il n’y a pas lieu de renouveler à nouveau la mesure de rétention administrative ;

Que la décision entreprise sera réformée et M. Le Préfet débouté de sa demande de seconde prolongation ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.

Déclarons l’appel recevable ;

Au fond, INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 23 décembre 2017;

Statuant à nouveau,

Déboutons M. le Préfet de sa requête en seconde prolongation de la rétention de M. Z A dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en date du 22 décembre 2017,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers , à Z A, ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT

I. ANGER M. Y

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