Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 11 juillet 2017, n° 17/00277

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  • Prolongation·
  • Étranger·
  • Ordonnance·
  • Contrôle d'identité·
  • Liberté·
  • Départ volontaire·
  • Validité·
  • Assignation à résidence·
  • Détention

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

avons rendu l’ordonnance suivante : Youssef KOUTARI, né le 13 mars 1990 à Casablanca (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 5 juillet 2017 à Toulouse devant la station de métro Compans Caffarelli, lieu fixé par une réquisition écrite du procureur de la République du tribunal de grande instance de Toulouse du 21 juin 2017. Détenteur d’un passeport émis par les autorités marocaines, valide jusqu’au 5 juillet 2017, il n’était titulaire d’aucun titre en cours de validité autorisant le séjour ou la circulation sur le territoire français, et a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français à compter du 5 juillet 2017 14h50, moment de son contrôle d’identité. Il avait fait l’objet le 19 février 2015 d’un arrêté préfectoral de M. le Préfet de la Seine Saint Denis portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours. Le 5 juillet 2017 à 16h40 lui a été notifié un arrêté de M. le Préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et, à la même heure, un arrêté de la même autorité administrative ordonnant son maintien dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Par requête du 6 juillet 2017 à 16h59 M. le Préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse la prolongation de la mesure de rétention administrative de l’intéressé . Par ordonnance du 7 juillet 2017 à 15h37, le juge des libertés et de la détention a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention déposée par l’intéressé et de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative, constaté la régularité de la procédure, et ordonné la prolongation de la rétention de Youssef KOUTARI pour une durée de 28 jours. Youssef KOUTARI a interjeté appel de cette décision par l’intermédiaire de son avocat par télécopie adressée à la cour d’appel le 10 juillet 2017 à 11 heures 11. L’appelant, son conseil et le représentant de la Préfecture ont été convoqués à comparaître devant le délégué du premier président de la présente cour d’appel le 10 juillet 2017 à 13h30. Vu l’appel motivé de Youssef KOUTARI, tendant à l’infirmation de la décision entreprise, à l’annulation de la procédure, et subsidiairement, au bénéfice d’une assignation à résidence, Les parties, entendues oralement en leurs prétentions, le Préfet de la Haute-Garonne soutenant la régularité de la procédure et la confirmation de la décision enteprise,

SUR CE, En application des dispositions de l’article L 551-1 du CESEDA, peut être placé en rétention l’étranger qui ne présente pas des garanties suffisantes de représentation effectives propre à prévenir, notamment, le risque que l’étranger se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, particulièrement s’il s’est maintenu sur le territoire français au delà de la période de validité de son visa, ou plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, ou s’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. En l’espèce, Youssef KOUTARI, après avoir obtenu un visa long séjour en qualité de conjoint de français en 2011, s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 3 mai 2013 date de péremption de ce titre de séjour, et, après le prononcé de son divorce et le dépôt en avril 2014 d’une demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié, a fait l’objet, le 19 février 2015, d’un arrêté préfectoral de M. le Préfet de la Seine Saint Denis portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours. Malgré cette interdiction, il n’a pas quitté le territoire français. Il justi

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, etrangers, 11 juill. 2017, n° 17/00277
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 17/00277
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 juillet 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

N° 293/2017

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE DIX SEPT et le 11 juillet à 10h30

Nous , Christine ROUGER, déléguée par ordonnance du premier président en date du 27 juin 2017pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 07 Juillet 2017 à 15H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

- Youssef X

né le XXX à XXX

de nationalité Marocain

Vu l’appel formé, par télécopie, le 10 juillet 2017 à 11h 11 par Youssef X

A l’audience publique du 10 juillet 2017 à 13h30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu

- Youssef X

— assisté de Me Karine DAVID-ESPOSITO, avocat

qui a eu la parole en dernier.

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;,

En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE

avons rendu l’ordonnance suivante :

Youssef X, né le XXX à XXX, de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 5 juillet 2017 à Toulouse devant la station de métro Compans Caffarelli, lieu fixé par une réquisition écrite du procureur de la République du tribunal de grande instance de Toulouse du 21 juin 2017.

Détenteur d’un passeport émis par les autorités marocaines, valide jusqu’au 5 juillet 2017, il n’était titulaire d’aucun titre en cours de validité autorisant le séjour ou la circulation sur le territoire français, et a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français à compter du 5 juillet 2017 14h50, moment de son contrôle d’identité.

Il avait fait l’objet le 19 février 2015 d’un arrêté préfectoral de M. le Préfet de la Seine Saint Denis portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours.

Le 5 juillet 2017 à 16h40 lui a été notifié un arrêté de M. le Préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et, à la même heure, un arrêté de la même autorité administrative ordonnant son maintien dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ.

Par requête du 6 juillet 2017 à 16h59 M. le Préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse la prolongation de la mesure de rétention administrative de l’intéressé .

Par ordonnance du 7 juillet 2017 à 15h37, le juge des libertés et de la détention a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention déposée par l’intéressé et de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative, constaté la régularité de la procédure, et ordonné la prolongation de la rétention de Youssef X pour une durée de 28 jours.

Youssef X a interjeté appel de cette décision par l’intermédiaire de son avocat par télécopie adressée à la cour d’appel le 10 juillet 2017 à 11 heures 11.

L’appelant, son conseil et le représentant de la Préfecture ont été convoqués à comparaître devant le délégué du premier président de la présente cour d’appel le 10 juillet 2017 à 13h30.

Vu l’appel motivé de Youssef X, tendant à l’infirmation de la décision entreprise, à l’annulation de la procédure, et subsidiairement, au bénéfice d’une assignation à résidence,

Les parties, entendues oralement en leurs prétentions, le Préfet de la Haute-Garonne soutenant la régularité de la procédure et la confirmation de la décision enteprise,

SUR CE,

En application des dispositions de l’article L 551-1 du CESEDA, peut être placé en rétention l’étranger qui ne présente pas des garanties suffisantes de représentation effectives propre à prévenir, notamment, le risque que l’étranger se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, particulièrement s’il s’est maintenu sur le territoire français au delà de la période de validité de son visa, ou plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, ou s’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement.

En l’espèce, Youssef X, après avoir obtenu un visa long séjour en qualité de conjoint de français en 2011, s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 3 mai 2013 date de péremption de ce titre de séjour, et, après le prononcé de son divorce et le dépôt en avril 2014 d’une demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié, a fait l’objet, le 19 février 2015, d’un arrêté préfectoral de M. le Préfet de la Seine Saint Denis portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours. Malgré cette interdiction, il n’a pas quitté le territoire français.

Il justifie certes d’une attestation d’hébergement de son frère en Seine Saint Denis (Bagnolet), d’une promesse d’embauche sur Toulouse, ville dans laquelle il ne dispose actuellement pas d’hébergement établi, et d’un passeport délivré par les autorités marocaines, remis aux services de police, dont la validité expirait le 5 juillet 2017.

Néanmoins, compte tenu de son inexécution de la précédente décision de quitter le territoire français depuis février 2015, il ne peut être considéré qu’il présente des garanties de représentation suffisantes pour exécuter volontairement l’obligation de quitter le territoire français sans délai notifiée le 5 juillet 2017 et qu’une assignation à résidence suffirait à satisfaire à l’exécution effective de la mesure d’éloignement et à éviter tout risque de fuite.

Dans ces conditions, la mesure de rétention administrative est justifiée et, compte tenu du maintien irrégulier de l’intéressé sur le territoire français, régulière et adaptée, ne portant pas une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle de l’intéressé.

En conséquence, l’ordonnance entreprise doit donc être confirmée et l’appelant débouté de ses prétentions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.

Déclarons l’appel recevable

REJETONS le recours

CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers , à Youssef X, ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER P./ LE PREMIER PRESIDENT

XXX

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