Confirmation 23 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 23 mars 2017, n° 16/05232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/05232 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 12 octobre 2016, N° 16/00012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS, Association ORDRE DEPARTEMENTAL DES INFIRMIERES LIBERALES, Etablissement Public URSSAF MIDI PYRENEES, Association ORDRE INFIRMIER DE LA REGION MIDI-PYRENEES |
Texte intégral
23/03/2017
ARRÊT N° 268/2017
N° RG: 16/05232
XXX
Décision déférée du 12 Octobre 2016 – Tribunal de Grande Instance de FOIX ( 16/00012)
M. X
A Y
C/
XXX
Association ORDRE DEPARTEMENTAL DES INFIRMIERES LIBERALES
Association ORDRE INFIRMIER DE LA REGION MIDI-PYRENEES
Association ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
SELARL D & ASSOCIÉS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 3e chambre *** ARRÊT DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT
Monsieur A Y 1, XXX
XXX
Représenté par Me Antoine ROSSI-LEFEVRE de la SCP ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI, avocat au barreau d’ARIEGE
Association ORDRE DEPARTEMENTAL DES INFIRMIERES LIBERALES
XXX
XXX
Sans avocat constitué
Association ORDRE INFIRMIER DE LA REGION MIDI-PYRENEES
assigné le 2/02/2017 à personne morale
XXX
XXX
Sans avocat constitué
Association ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
assigné le 24/02/2017 à personne morale
XXX
XXX
Sans avocat constitué
INTERVENANT
SELARL D & ASSOCIÉS Es qualité de mandataire liquidateur de M. A Y
XXX
XXX avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
D. BENON, conseiller
Greffier, lors des débats : A. LLINARES
MINISTERE PUBLIC :
Représenté à l’audience par C. GATE, Substitut général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par A. LLINARES, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
Par jugement du 12 octobre 2016 réputé contradictoire en l’absence de comparution de M. Y, rendu sur assignation de l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (Urssaf) de Midi Pyrénées en date du 12 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Foix a
— constaté l’état de cessation des paiements de M. Y, infirmier libéral, depuis le 20 mai 2016, date fixée à titre provisoire,
— prononcé la liquidation judiciaire de M. Y,
— désigné Me E-F D en qualité de liquidateur,
— désigné Mme Z en qualité de Juge commissaire,
— nommé la Scp Loubatieres – Castela, huissiers de Justice, afin de procéder à l’inventaire,
— ordonné la publication du jugement conformément à la loi,
— rappelé que les créanciers disposent d’une délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc pour effectuer la déclaration de leurs créances,
— dit que Me D disposera d’un délai d’un an à partir de l’expiration de ce délai pour procéder à la vérification des créances, – par application de l’article L643-9 du code de commerce, dit que la question de la clôture de la présente liquidation sera réexaminée au terme du délai de deux ans,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par acte du 12 octobre 2016 enregistré au greffe sous le numéro 16/5232, M. Y a interjeté appel général de cette décision en intimant l’Urssaf, l’ordre départemental des infirmières libérales, l’ordre infirmier de la Région Midi Pyrénées et l’Ordre national des infirmiers.
Par jugement du 20 octobre 2016, cette même juridiction a
— ordonné la rectification de l’erreur matérielle survenue dans le jugement du 12 octobre 2016,
— dit qu’il y aura lieu de rectifier la désignation de Me E-F D en qualité de liquidateur judiciaire par la désignation de la Selarl D & Associés prise en la personne de Me C D en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y
— dit que le surplus de la décision rectifiée demeure sans changement.
Par acte du 3 novembre 2016 enregistré au greffe sous le numéro 16/5357, M. Y a interjeté appel général de cette décision en intimant l’Urssaf et la Selarl D & Associés.
Moyens des parties
M. Y demande dans ses dernières conclusions du 3 janvier 2017 de
— prononcer la jonction des deux appels qu’il a formés à l’encontre du jugement principal rendu le 12 octobre 2016 enregistré sous le numéro 16/05232 et du jugement rectificatif rendu le 27 octobre 2016 enregistré sous le numéro 16/05357,
— déclarer la procédure parfaitement régulière à l’encontre de la Selarl D & Associés désignée par jugement rectificatif du 27 octobre 2016,
— réformer le jugement dont appel,
— prononcer une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice.
Il estime que son appel en date du 26 octobre 2016 du jugement principal du 12 octobre 2016 notifié le 21 octobre 2016 est parfaitement recevable bien qu’il n’ait pas intimé le liquidateur judiciaire dans la mesure où il ne pouvait le mettre en cause puisque la personne mentionnée dans cette décision, Me E F D, ne pouvait l’être et que la véritable personne désignée ne l’a été que dans le jugement rectificatif du 27 octobre 2016 notifié le 2 novembre 2016 et qu’il a alors, dès le 3 novembre 2016, régularisé une deuxième déclaration d’appel en intimant la Sarl D & Associés en la personne de Me C D.
Il fait valoir qu’il exerce à titre personnel la profession d’infirmier libéral, que les cotisations réclamées sont des régularisations pour les années 2010 à 2014 qui, en réalité, ont fait l’objet d’importants remboursements partiels alors que depuis sa mise en examen pour escroqueries aux organismes de sécurité sociale pour avoir 'entre courant octobre 2012 et courant décembre 2014, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en facturant indûment des prestations de soins non réalisées, trompé la Cpam et la MSA', ses biens font l’objet de diverses mesures de saisie (véhicules automobiles, maison d’habitation financée par un prêt) et que son contrôle judiciaire lui impose de régler la somme de 750 € par mois afin de garantir la réparation des dommages causés par l’infraction.
Il explique qu’il se trouve dans la situation d’une part, d’avoir à régler ses créanciers en étant dépossédé de ses biens et d’une partie de ses revenus et d’autre part, d’avoir à régler des sommes faisant l’objet d’une régularisation d’office et donc qui risquent, en définitive, de se révéler comme n’étant pas dues. Il considère que le fait qu’il ne puisse aujourd’hui régler les cotisations Urssaf résulte d’une situation ayant le caractère de la force majeure puisqu’elle lui est imposée par des obligations mises à sa charge par le juge d’instruction et la justice pénale.
Il souligne que la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal aboutirait à une situation ubuesque puisqu’il ne pourrait plus travailler et serait dans l’impossibilité de réaliser un chiffre d’affaires et donc, de rembourser ses créanciers et apparaît comme totalement inutile puisque tous ses biens sont d’ores et déjà saisis dans le cadre de l’instruction pénale.
Il indique qu’il serait plus judicieux de faire application de l’alinéa 2 de l’article L 641-1 du code de commerce et d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire qui permettrait de contrôler son activité professionnelle, d’indemniser au moins partiellement des créanciers et des victimes et de coordonner la justice civile avec la justice pénale.
L’Urssaf de l’Ariège sollicite dans ses conclusions du 15 décembre 2016 de :
— joindre l’appel n°16/05232 avec l’appel n°16/05357,
— déclarer irrecevable l’appel de M. Y,
A titre subsidiaire,
— prendre acte de ce qu’elle s’en remet à justice quant à la conversion de la procédure de liquidation judiciaire en redressement judiciaire,
— passer les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Elle fait valoir que M. Y a, en violation des articles L 661-1 et R 661-6 du code de commerce, omis de diriger son appel du 26 octobre 2016 du jugement du 12 octobre 2016 à l’encontre du mandataire liquidateur et n’y a procédé que le 3 novembre 2016 en interjetant appel du jugement rectificatif du 27 octobre 2016.
Elle expose sur le fond que les cotisations sont bien dues même si elles procèdent de taxations d’office à défaut de déclarations de M. Y et reposent sur des contraintes qui ont été valablement signifiées et qui n’ont fait l’objet d’aucune opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte qu’elle dispose d’une créance incontestable à hauteur de 32.233,47 € au titre du compte travailleur indépendant et de 40.180 € au titre du compte praticien auxiliaires médicaux, de sorte que le passif exigé et exigible est parfaitement établi.
Elle indique que M Y n’a pas d’actif disponible qui lui permettrait de faire face à son passif exigible, ce que l’intéressé reconnaît lui même dans ses conclusions, et que cette situation suffit à caractériser l’état de cessation des paiements, laquelle n’est au demeurant pas contestée.
Elle souligne que M. Y ne donne pas des éléments suffisants permettant d’établir qu’un redressement pourrait être espéré, ce qui exige a minima la présentation d’un prévisionnel d 'exploitation et de trésorerie établi par son expert comptable.
La Selarl D & Associés, assignée à personne habilitée par acte d’huissier du 6 janvier 2017, n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 19 décembre 2016, elle avait indiqué ne détenir aucun fonds dans cette affaire et ne pas être en mesure de faire participer utilement la liquidation devant la cour d’appel.
L’ordre départemental des infirmières libérales, l’ordre infirmier de la Région Midi Pyrenées et l’Ordre national des infirmiers, respectivement assignés à personne habilitée par actes d’huissier des 7 février 2017, 2 février 2017 et 24 février 2017, n’ont pas constitué avocat.
Le Ministère Public, à qui l’affaire a été communiquée le 17 janvier 2017 a, dans un avis du 18 décembre 2017 transmis aux parties constituées, indiqué que l’appel était recevable puisque le liquidateur judiciaire, non intimé, a été assigné en intervention forcée le 6 janvier 2017 et conclut à la confirmation du jugement dès lors que M. Y ne peut poursuivre son activité d’infirmier qu’il exerce illégalement faute d’être inscrit au tableau de l’ordre comme le prévoit l’article L 4311-15 du code de la santé publique.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la procédure
En raison du lien étroit unissant les deux déclarations d’appel relatives au même jugement, enregistrées au greffe sous des numéros différents, leur jonction s’impose, conformément à l’article 367 du code de procédure civile.
Les deux appels sont parfaitement recevables pour avoir été interjetés dans le délai de 10 jours de la notification du jugement concerné, pour avoir intimé lors du second appel le véritable mandataire judiciaire désigné par le jugement rectificatif et pour avoir appelé en intervention forcée ce même mandataire liquidateur dans l’instance sur l’appel initial.
Sur la liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L 640-1 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte pour tout débiteur en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Cet état de cessation de paiements est défini comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible et doit être apprécié au jour où statue la juridiction, même en cause d’appel.
M. Y était débiteur envers l’Urssaf, lors de l’assignation délivrée le
13 juin 2016 par ce créancier en ouverture d’une procédure collective, de la somme de 66.963 € au titre des cotisations travailleurs indépendants pour la période du 1er trimestre 2015 et du 3e trimestre 2015 au 1er trimestre 2016 (29.916,47 €) et des cotisations praticiens et auxiliaires médicaux au titre du 1er trimestre 2014 au 1er trimestre 2016 (37.037 €), outre les majorations de retard, et restait débiteur de cette somme au jour du jugement du tribunal de grande instance de Foix le 27 octobre 2016, malgré les multiples voies d’exécution entreprises en recouvrement des contraintes émises, et doit toujours, à ce jour, cette somme certaine, liquide et exigible qui n’est, d’ailleurs, pas contestée au moins en son principe, même si des versements partiels sont allégués sans être pour autant précisés, d’autant qu’au vu des décomptes produits par l’intéressé, ils visent des créanciers différents (Carpimko) ou des périodes de cotisations et majorations de retard antérieures.
M. Y ne dispose d’aucun actif réalisable immédiatement pour s’en acquitter ainsi qu’il l’admet lui-même dans ses conclusions.
L’existence de comptes bancaires reste ignorée.
Ses biens, constitués d’un terrain dans l’attente de la construction d’une maison individuelle et de deux véhicules automobiles dont un de collection, font l’objet depuis juin 2015 et mai 2016 d’une saisie pénale dans le cadre de l’instruction ouverte à son encontre pour escroqueries au préjudice de la Cpam et de la Msa pour facturation de soins fictifs et de soins sans prescription médicale.
Ainsi, M. Y se trouve, à ce jour, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; son état de cessation des paiements au sens du texte susvisé est donc caractérisé, et est d’ailleurs reconnu par le débiteur lui-même, ce qui permet l’ouverture d’une procédure collective.
M. Y estime, certes, qu’un redressement judiciaire serait plus adapté à sa situation. Mais il ne donne pas le moindre élément sur ses perspectives de redressement et les moyens concrets susceptibles d’être mis en oeuvre, notamment ses capacités de financement et d’activité.
En outre, les pièces régulièrement versées aux débats, et notamment un rapport du Procureur de la République de Foix en date du 18 janvier 2017, établissent que l’instruction pénale toujours en cours a également révélé que M. Y exerçait la profession d’infirmier sans être inscrit au tableau de l’Ordre en dépit de l’obligation imposée par l’article L 4311-15 du code de la santé publique et la saisine du juge d’instruction a été élargie aux faits d’exercice illégal de la profession d’infirmier.
Il ne peut donc plus poursuivre une activité d’infirmier exercée illégalement.
Au vu de l’ensemble de ces données, aucune possibilité sérieuse de redressement et de règlement du passif n’existe.
Le jugement initial et le jugement rectificatif doivent, dès lors, être confirmés en toutes leurs dispositions.
Par ces motifs
La Cour,
— Déclare recevables les appels du 26 octobre 2016 et du 3 novembre 2016,
— Prononce la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 16/5357 avec le dossier enrôlé sous le numéro RG 16/5232 sous le seul dernier numéro,
— Confirme le jugement du 26 octobre 2016 tel que rectifié par jugement du 3 novembre 2016,
Y ajoutant,
— Dit que les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le greffier Le président
XXX.
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