Cour d'appel de Toulouse, Pensions militaires, 14 juin 2017, n° 16/00005
CA Toulouse
Confirmation 14 juin 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Aggravation de l'état de santé

    La cour a constaté que l'expertise médicale ne révélait pas d'aggravation manifeste de l'état de santé de Monsieur Y au jour de sa demande de révision, et que les documents fournis ne justifiaient pas une telle aggravation.

  • Rejeté
    Demande d'expertise médicale

    La cour a jugé que la demande d'expertise était infondée, car l'expertise déjà réalisée était suffisamment détaillée et ne montrait pas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur Y.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, pensions militaires, 14 juin 2017, n° 16/00005
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 16/00005
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR REGIONALE DES PENSIONS MILITAIRES DE TOULOUSE

N° ROLE : 16/00005 N° ARRET : 17/4

DATE : 14 Juin 2017

Prononcé : A l’audience publique du QUATORZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT

Par DM. BAÏSSUS, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 8 Décembre 2016

assisté de M. X, Greffier

a rendu l’arrêt suivant, après que la cause ait été débattue en audience publique

le 26 Avril 2017

devant DM. BAÏSSUS, président

Assesseurs :

C. KHAZNADAR, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 8 Décembre 2016

C. PAGE, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 8 Décembre 2016

Greffier : M. X

DM. BAÏSSUS, entendu en son rapport verbal

et après qu’il en ait été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats et avisé les parties de la date à laquelle la décision serait rendue.

DANS LA CAUSE OPPOSANT :

Monsieur C Y

XXX

XXX

représenté par Me Julie RACOUPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

APPELANT

MINISTERE DE LA DEFENSE, DRH-MD SOUS DIRECTION DES PENSIONS

BUREAU DU CONTENTIEUX DES PENSIONS

XXX

XXX

représenté par Mme Pascale VERMEULEN Commissaire du gouvernement

INTIME

FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE

Monsieur C Y est titulaire d’une pension militaire d’invalidité concédée le 17 février 2003, au taux global de 20 %, pour :

1° séquelles de meniscectomie interne du genou gauche : 10 %,

2° cervicalgies avec cervicarthrose : 10 %.

Par requête enregistrée le 26 mars 2014, Monsieur C Y sollicite la révision de sa pension militaire d’invalidité pour aggravation de sa première infirmité.

Après les expertises médicales et avis des organismes consultatifs, le Ministre de la Défense a, par arrêté du 2 mars 2016, rejeté sa demande au motif qu’aucune aggravation de l’infirmité considérée n’a été constatée par l’expertise médicale réglementaire.

Monsieur Y a contesté cette décision, et par décision en date du 15 novembre 2016, le tribunal des pensions militaires de la Haute-Garonne déboute M. Y de sa demande et confirme la décision ministérielle.

Par courrier enregistré le 16 décembre 2016, M. Y interjette appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. Y fait valoir, par conclusions déposées le 16 février 2017, que :

— il a subi une première ostéotomie de valgisation en 1995, puis une seconde en 1996; qu’en 2013, une pose de prothèse totale du genou a été nécessaire,

— il a subi une aggravation de son état de santé du fait de l’infirmité déjà pensionnée; qu’il conteste l’appréciation du médecin expert désigné par l’administration; qu’il convient donc d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale.

Dans son mémoire en date du 31 mars 2017, le Ministère de la Défense soutient que l’expert mandaté dans le cadre de l’instruction de la demande de M. Y ne constate aucune aggravation de son infirmité, et conclut au rejet de la demande d’expertise et à la confirmation de la décision entreprise.

SUR QUOI, LA COUR

L’appel est régulier et recevable,

M. Y a été examiné le 8 juillet 2015 par le docteur Z, expert de la commission de réforme, qui, après avoir constaté l’existence de la prothèse totale du genou, a conclu au maintien du taux de 10 % de l’infirmité « séquelles de méniscectomie interne du genou gauche ».

La comparaison des constatations énumérées par le Dr Z avec celles opérées par le Dr A en 1998 dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’attribution initiale de pension pour l’infirmité considérée, ne révèle pas d’aggravation manifeste de l’état du genou gauche de M.

Y.

S’il apparaît indiscutable que M. Y a souffert d’une aggravation de l’infirmité en cause avant la pose de la prothèse, le Ministère de la Défense fait observer à juste titre que cette intervention avait précisément un but curatif. Il n’y a pas lieu d’analyser l’état de santé de M. Y avant cette intervention, mais au jour de sa demande de révision, conformément aux dispositions des articles L 26 et L 29 du code des pensions militaires, dans leur version applicable à la demande.

Or, en l’espèce, M. Y ne produit aucune pièce critiquant utilement l’expertise du Dr Z. Contrairement à ce qu’il fait plaider, cette expertise apparaît suffisamment détaillée pour justifier l’avis de cet expert. Les documents produits par l’appelant ne donnent pas d’éléments laissant entendre qu’une aggravation notable de l’état du genou gauche existe au jour de la demande de révision. Le courrier du Dr B en date du 1er décembre 2014, donc postérieur à la demande de révision, ne fait que préciser le bilan du genou après l’opération. Il note une flexion à 100 % et une « extension pratiquement totale (- 5 %) »; un hématome est en voie de régression. Le certificat descriptif du même médecin en date du 25 janvier 2016, soit près de deux ans après la demande, après un rappel des interventions pratiquées, se borne à indiquer « actuellement cette prothèse montre une limitation de la flexion mais est bien tolérée ». Il en résulte que, contrairement à ce que fait écrire M. Y dans ses conclusions, le Dr B ne constate pas d’aggravation de son état de santé.

C’est donc par des motifs pertinents, et que la cour adopte également, que le tribunal a rejeté la demande d’expertise judiciaire.

La décision entreprise sera entièrement confirmée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2016 par le tribunal départemental des pensions militaires de la Haute-Garonne,

DEBOUTE en conséquence M. C Y de l’ensemble de ses demandes et confirme la décision entreprise,

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. X J. M. BAÏSSUS

Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
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