Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 19 janvier 2018, n° 15/05443

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 19 janv. 2018, n° 15/05443
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 15/05443
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Albi, 12 octobre 2015, N° F13/00256
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

19/01/2018

ARRÊT N° 2018/42

N° RG : 15/05443

C.PAGE/M. S

Décision déférée du 13 Octobre 2015 – Conseil de prud’hommes – Formation de départage d’ALBI (F13/00256)

SAS LA RESIDENCE – MAISON DE RETRAITE

C/

E Y

[…]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT

***

APPELANTE

SAS LA RESIDENCE – MAISON DE RETRAITE

[…]

[…]

représentée par la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Madame E Y

[…]

[…]

représenté par Me Frédérique D-G, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555-2016-027732 du 30/01/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

[…]

[…]

[…]

représentée par la SELARL A. L. B., avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2017, en audience publique, devant C. PAGE, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. X, président

C. PAGE, conseiller

[…], conseiller

Greffier, lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier

lors du prononcé : E.DUNAS

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par M. X, président, et par E.DUNAS, greffière de chambre.

FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme E Y a été embauchée le 17 mai 2011 par la société française de gestion hospitalière (hôpital service) devenue ensuite SASU Elior service propreté et santé en qualité de d’agent de service hôtelier suivant contrat à durée déterminée. Un second CDD a été conclu du 23 au 23 mai 2011.

A compter du 7 juillet 2011, la relation contractuelle régie par la convention collective nationale de la propreté s’est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel avec reprise d’ancienneté au 2 juin 2011. Le 1er janvier 2012, un avenant de passage à temps complet a été signé entre les parties.

Mme Y a été placée en arrêt de travail du 12 au 18 novembre 2012 puis à compter du 4 janvier 2013.

Le 12 août 2013, la SASU Elior services propreté et santé a informé Mme Y de la perte du marché sur le site de Lagrange sur lequel cette dernière exerçait exclusivement son activité. En conséquence, son contrat a été transféré directement à la SAS La résidence – Maison de retraite. Un avenant au contrat de travail lui a été adressé à cette fin.

Le 10 septembre 2013, le médecin du travail a déclaré Mme Y inapte à son poste avec danger immédiat lors de la visite de reprise.

Mme Y a refusé de signer l’avenant à son contrat au motif que du fait de son arrêt de travail depuis plus de 4 mois, son contrat ne pouvait être transféré en application de la convention collective.

La SASU Elior services propreté et santé a informé Mme Y par lettre recommandée du 20 septembre 2013 de l’inopposabilité de l’avis du médecin du travail car elle était encore en arrêt de travail de sorte que la visite ne pouvait être qualifiée de visite de reprise. Elle lui a donc confirmé le transfert de son contrat à la SAS La résidence à compter du 1er octobre 2013.

Le 30 septembre 2013, la SASU Elior services propreté et santé a établi un certificat de travail pour la période du 17 mai 2011 au 30 septembre 2013 et un solde de tout compte. Le 2 octobre 2013, elle a également rédigé une attestation Pôle emploi en indiquant 'licenciement pour autre motif'.

La SAS La résidence a indiqué à Mme Y par courrier recommandé du 24 octobre 2013 que le contrat ne pouvait pas lui être transféré en raison de l’inaptitude et qu’il appartenait à la SASU Elior de prendre en charge le dossier d’inaptitude. Finalement, elle revenait sur sa position le 20 novembre 2013 en lui indiquant que son contrat de travail lui était finalement bien transféré et qu’il y avait eu une 'erreur administrative'.

Par décision du 25 novembre 2013, la CPAM a reconnu l’existence d’un accident du travail en date du 4 janvier 2013.

Le 4 décembre 2013, Mme Y a été convoqué par lettre recommandée par la SAS La résidence à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 décembre 2013. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier recommandé du 18 décembre 2013.

Entre temps, le 5 décembre 2013, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi, section activités diverses, d’une action à l’encontre des sociétés SASU Elior services propreté et santé et SAS La résidence maison de retraite aux fins notamment d’une résiliation judiciaire de son contrat de travail.

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Par jugement de départage du 13 octobre 2015, le juge départiteur, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de Mme Y aux torts exclusifs de la SAS La résidence – Maison de retraite, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 18 décembre 2013. Il a ordonné le remboursement par la SAS La résidence des indemnités de chômage versées à Mme Y du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois. Il a débouté Mme Y de ses demandes à l’encontre de la SASU Elior services propreté et santé et les deux sociétés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, il a condamné la SAS La résidence – Maison de retraite à verser à Mme Y les sommes suivantes :

—  16 070,04 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause,

—  1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La SAS La résidence – Maison de retraite a interjeté appel le 10 novembre 2015 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, de la décision qui lui avait été notifiée le 14 octobre 2015.

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Suivant les dernières conclusions visées le 20 juin 2017 reprises oralement à l’audience, la SAS La résidence – Maison de retraite demande à la cour de dire que la SASU Elior était tenue de procéder à des recherches de reclassement et que ce manquement de la SASU Elior justifie à lui seul la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts. Elle demande également à la cour de dire que la SAS La résidence ne saurait se voir imputer le moindre manquement au titre de la demande de résiliation judiciaire, qu’elle démontre le respect de ses obligations dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude. En conséquence, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de débouter Mme Y de l’ensemble de ses prétentions à son égard et de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Sur la résiliation judiciaire, la SAS La résidence soutient qu’il incombe à la SASU Elior de justifier du respect de l’obligation de reclassement, cette dernière ayant manqué à ses obligations en la matière dont elle ne peut être tenue pour responsable.

Sur l’obligation de sécurité, la SAS La résidence fait valoir que la gestion de la relation problématique entre Mme Y et M. Z l’un de ses collègues, relevait de l’entière responsabilité de la SASU Elior à qui il incombe de prouver qu’elle a bien respecté son obligation de sécurité. D’ailleurs, Mme Y n’impute aucune responsabilité à la SAS La résidence sur ce point, conseil de prud’hommes l’a écartée.

Sur le transfert du contrat, la SAS La résidence fait valoir qu’aucune justification juridique ne permettait à la SASU Elior de différer une décision de licenciement au seul prétexte d’un transfert du contrat à intervenir au 1er octobre 2013. Au demeurant, elle n’a été informée du cas de Mme Y que le 30 septembre 2013, soit la veille du transfert effectif du contrat et a alors considéré que la SASU Elior devait assumer ses responsabilités dans la gestion de ce dossier et Mme Y a, elle-même indiqué par courrier du 14 septembre 2013 à la SASU Elior que compte tenu de son inaptitude elle ne signerait par l’avenant de transfert.

Sur le licenciement pour inaptitude, la SAS La résidence fait valoir que le SASU Elior s’est délibérément affranchie de ses obligations en matière de reclassement et de licenciement pour inaptitude, alors même que la situation appelait une gestion active du dossier, ce qui doit amener la cour à prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SASU Elior. Les courriers envoyés par la SASU Elior démontrent qu’aucune démarche de recherche de reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail n’a été réalisée, elle ne pouvait prétexter un prochain transfert du contrat pour s’abstenir de procéder à toute recherche de reclassement. Le licenciement aurait dû être antérieur au transfert du contrat, elle a ainsi hérité d’une situation l’obligeant à procéder aux recherches de reclassement qui se sont avérées infructueuses ayant abouti au licenciement de Mme Y, faute par la SASU Elior de s’être acquittée de ses obligations. La réalité et le sérieux de la procédure menée par la SAS La résidence sont attestés par l’avis rendu par la déléguée du personnel s’agissant du licenciement de Mme Y. Elle est même allée au delà de l’obligation légale en élargissant ses recherches à des structures externes à la société.

Sur les demandes de Mme Y, la SAS La résidence fait valoir que non seulement la salariée ne peut obtenir sa condamnation puisqu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations mais qu’en outre, les sommes demandées ne sont pas justifiées par l’existence d’un préjudice à la hauteur des demandes formulées.

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Suivant les dernières conclusions visées le 10 octobre 2017 reprises oralement à l’audience, Mme Y demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement et prononcer la résiliation judiciaire du contrat, à titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que son inaptitude est imputable aux agissements fautifs des employeurs et qu’ainsi son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, elle demande à la cour de prendre acte de son éligibilité à l’aide juridictionnelle à 25% et condamner les SAS La résidence et SASU Elior à lui verser les sommes de :

—  16 070,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,

—  1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Sur l’obligation de sécurité, Mme Y soutient que suite à son agression sexuelle subie sur le lieu de travail, l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir la récidive de tels agissements et lui permettre de reprendre sereinement son poste en toute sécurité. La SASU Elior ne démontre pas qu’elle a bien respecté son obligation de sécurité. La seule solution proposée a été de la changer d’équipe, alors qu’elle était la victime, ce qu’elle a vécu comme une sanction ce qui a entraîné la dégradation de son état de santé et de son inaptitude.

Sur le licenciement pour inaptitude, Mme Y fait valoir que le licenciement de fait auquel a procédé la SASU Elior est privé d’effet car prononcé avant le transfert mais également qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute d’avoir respecté son obligation de reclassement. La SAS La résidence s’est saisie de la déclaration d’inaptitude pour tenter de refuser le transfert du contrat alors que la poursuite du contrat s’imposait malgré la suspension. La SASU Elior quant à elle, a contesté l’avis d’inaptitude estimant qu’un tel avis ne pouvait être rendu car l’arrêt de travail était toujours en cours mais cela n’est pas recevable. Le fait que l’arrêt de travail soit pas arrivé à son terme n’empêchait en rien la tenue d’une visite de reprise. La SASU Elior a entendu mettre un terme au contrat au mépris de ses obligations. Le délai d’un mois au cours duquel le reclassement devait avoir lieu, a pris fin le 10 octobre 2013 or à cette date la SASU Elior avait rompu son contrat et la SAS La résidence a refusé de l’intégrer dans ses effectifs. Elle a dû attendre plus de trois mois pour que sa situation soit régularisée entre sa déclaration d’inaptitude et son licenciement.

Sur le préjudice, Mme Y soutient que celui-ci est démontré en raison des manquements successifs des sociétés Elior et La résidence et qu’il doit être réparé. L’ancienneté acquise chez le précédent employeur doit être prise en compte dans le calcul des dommages et intérêts. L’agression qu’elle a subie a profondément affecté son état de santé, elle a présenté un syndrome anxieux important. La CPAM lui a reconnu un taux d’incapacité permanente de 8%.

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Suivant les dernières conclusions visées le 10 octobre 2017 reprises oralement à l’audience, la SASU Elior service propreté et santé demande à la cour de confirmer en tous points le jugement, de débouter la SAS La résidence – Maison de retraite et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes et de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Sur l’obligation de sécurité, la SASU Elior fait valoir que les faits de violence sexuelle dénoncés par Mme Y ne sont pas établis, qu’aucun manquement ne peut donc lui être reproché. L’enquête pénale a abouti à un avis de classement sans suite, l’infraction dénoncée n’étant pas suffisamment caractérisée.

Sur le transfert, la SASU Elior fait valoir que l’avis d’inaptitude rendu par le médecin ne mettait pas fin au contrat mais seulement à la période de suspension ne pouvant ainsi faire obstacle au transfert

de droit du contrat, celui-ci était incontestable et la SAS La résidence l’a retardé sans raison légitime. Il incombait alors à la SAS La résidence de tout tenter pour préserver l’emploi de Mme Y, ce qu’elle n’a pas fait. Elle a également manqué à son obligation de paiement du salaire, passé le délai d’un mois. S’agissant des reproches formulés au regard de l’attestation Pôle emploi, il s’agit d’un document pré imprimé lequel ne comporte pas de case 'transfert du contrat de travail’ ce qui l’a contraint à cocher une case inadaptée.

MOTIVATION

Sur le transfert du contrat :

L’article L.1224-1 du code du travail pose le principe du maintien des contrats de travail toutes les fois qu’il y a transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de la reprise par la maison de retraite du marché de nettoyage qui n’est contesté par aucune des parties, ce transfert légal s’impose à toutes les parties à effet du 1er octobre 2013.

Sur la résiliation judiciaire du contrat :

Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi le 5 décembre 2013 d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à l’encontre des sociétés SASU Elior services propreté et santé et La résidence Maison de Retraite, à cette date le contrat avait été transféré de plein droit à La résidence Maison de Retraite.

Mme Y invoque le manquement à l’obligation de sécurité de la SASU Elior Service et soutient que suite à l’agression sexuelle subie sur le lieu de travail, elle lui reproche de n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour prévenir la récidive de tels agissements et lui permettre de reprendre sereinement son poste en toute sécurité, la seule solution proposée a été de la changer d’équipe, alors qu’elle était la victime, ce qu’elle a vécu comme une sanction ce qui a entraîné la dégradation de son état de santé et son inaptitude.

Madame E Y a avisé la SASU Elior Service par lettre du 28 août 2013 qu’elle serait reçue par le médecin du travail le 10 septembre 2013 à sa demande pour la visite de reprise qui a conclu que « son état de santé ne permettait pas la reprise au poste actuellement occupé, et déclarée inapte définitive à son poste et à tous postes dans l’entreprise sans proposition de reclassement par la procédure de danger immédiat de l’article R.4624-31 du code du travail dispensant de la deuxième visite dans deux semaines.»

Par lettre du même jour, elle a informé son employeur qu’elle avait demandé la requalification de son arrêt de travail en accident du travail qui a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle le 25 novembre 2013, il lui a été reconnu un taux d’incapacité permanente de 8% pour séquelles de stress post traumatique suite à une agression.

Contrairement à ce que soutient la SASU Elior Service , il s’agit bien d’une visite de reprise et non d’une visite de pré-reprise qui lui est opposable dans la mesure où la salarié l’a dument informée qu’elle avait sollicité une visite de reprise auprès de la médecine du travail.

Madame E Y indique qu’en juin et juillet 2012, son collègue Monsieur Z a tenté de l’embrasser une première fois en la plaquant dans un angle du couloir puis quelques jours plus tard l’a embrassée en lui disant « ce sera notre petit secret », et au mois de juillet, il a glissé la main dans son soutien gorge et l’a embrassée. Elle a dénoncé ses faits à sa chef de service Madame A. Une confrontation a été organisée le 4 janvier 2013 au cours de laquelle Monsieur Z a nié toute agression sexuelle et a prétendu l’avoir réveillée alors qu’elle s’était endormie, il a reconnu donner habituellement des petits noms à ses collègues féminines « ma cocotte, ma chérie, ma poule » et les

masser pour les détendre mais sans connotation sexuelle.

Madame E Y justifie être suivie depuis le mois de novembre 2012 et à long terme par le centre médico psychologique de Gaillac pour la prise en charge de manifestations anxieuses envahissantes à la demande de son médecin traitant qui lui a donné un traitement médicamenteux. Elle a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter de cette même date qui a été renouvelé. Elle a demandé à l’employeur de saisir le CHSCT et l’élu délégué du personnel.

Le fait qu’elle ait déposée une plainte qui a été classée sans suite et qu’elle n’ait pas ensuite déposé plainte avec constitution de partie civile ainsi que le lui avait conseillé la SASU Elior Service n’empêche pas la cour d’apprécier le caractère réel et sérieux du comportement de Monsieur Z qui a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de trois jours. Une collègue de travail, Madame B s’est plainte de faits de même nature à l’égard de ce dernier.

La SASU Elior Service ne conteste pas lui avoir alors fait la proposition de la changer d’équipe qu’elle a vécue comme une sanction. Ce fait est corroboré par les attestations de la coordinatrice d’hébergement et le chef d’équipe hébergement qui attestent que lors d’une réunion du 23 novembre 2012 avec la SASU Elior Service , Madame C a demandé à la responsable de site le changement d’équipe de Madame E Y au vu des difficultés rencontrées avec un de ses collègues.

Si une enquête a été organisée et a donné lieu à la mise à pied de trois jours de Monsieur Z, il convient de considérer qu’en maintenant ce dernier à son poste, la SASU Elior Service n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir la récidive de tels agissements et permettre ainsi à la salariée de reprendre sereinement son poste en toute sécurité qui a conduit à son inaptitude à tous les postes dans l’entreprise. Il y a lieu de faire droit à la demande de résiliation judiciaire aux torts de la SASU Elior Service.

L’article L.1224-2 du code du travail dispose que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification sauf dans le cas où la

substitution s’opère sans qu’il y ait eu de convention entre eux, dans ce cas, le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur dues à la date de la modification.

La SAS La Résidence Maison de Retraite est donc en conséquence tenue de réparer toutes les conséquences de la résiliation judiciaire aux torts de la SASU Elior Service à l’égard de Madame E Y en l’absence de toute demande reconventionnelle à l’encontre de la société sortante même si aucune faute ne peut lui être reprochée dans le licenciement pour inaptitude qu’elle a postérieurement engagé et sans pouvoir exciper, que le manquement de la SASU Elior à son obligation de reclassement justifierait à lui seul la

résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts à la date du licenciement, à raison du seul transfert du contrat.

Les sommes allouées en première instance ne font l’objet d’aucune discussion, le jugement doit être confirmé sur la résiliation judiciaire par substitution de motifs et en toutes ses dispositions pécuniaires.

Sur les demandes annexes :

La SAS La Résidence Maison de Retraite qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens d’appel.

Madame E Y est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à 25% et son conseil,

Maitre D G indique vouloir renoncer a percevoir la contribution de l’Etat. Il sollicite à cet effet la condamnation de la SAS La Résidence Maison de Retraite à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et repris à l’article 700 al 1er 2° du code de procédure civile. la SAS La Résidence Maison de Retraite partie perdante et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera tenue de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide et qui peuvent être évalués a la somme réclamée de 1500 €.

Il y a lieu, en conséquence, de condamner la SAS La Résidence Maison de Retraite à payer à Maître D G avocat du bénéficiaire de l’aide qui en fait la demande, la somme de 1500 €. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maitre dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, à défaut, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.

Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l’article L 1235-4, la cour ordonne le remboursement par la SASU Elior Service à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 1 mois.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,

déclare l’appel recevable,

confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

condamne la SAS La Résidence Maison de Retraite aux entiers dépens d’appel

ordonne le remboursement par la SAS La Résidence Maison de Retraite à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 1 mois,

condamne la SAS La Résidence Maison de Retraite à payer à Maître

D G avocat de Madame E Y, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,

la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi

du 10 juillet 1991,

condamne la SAS La Résidence Maison de Retraite aux entiers dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par M. X, président et par E. DUNAS, greffière.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

E. DUNAS M. X



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