Infirmation partielle 17 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 17 janv. 2018, n° 16/03413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/03413 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 mai 2016, N° 14/02182 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
17/01/2018
ARRÊT N°42/2018
N° RG: 16/03413
AB/IM
Décision déférée du 24 Mai 2016 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 14/02182)
SERNY
B Z
C/
C X
A X
E-I J épouse X
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANTE
Madame B Z
[…]
[…]
Représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Christine DUSAN de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Stéphane RUFF de la SCP RSGN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Christine DUSAN de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Stéphane RUFF de la SCP RSGN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame E-I J épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Christine DUSAN de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Stéphane RUFF de la SCP RSGN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. H, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. H, président, et par M. Y, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 8 juillet 2016, par Madame B Z à l’encontre d’un jugement du tribunal de grande instance de TOULOUSE en date du 24 mai 2016.
Vu les conclusions de Madame B Z, en date du 10 octobre 2016.
Vu les conclusions de Monsieur C X, Madame E F X et Monsieur A X, les consorts X en date du 2 décembre 2016.
Vu l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2017, pour l’audience de plaidoiries fixée au 22 novembre 2017.
Madame Z est propriétaire d’une maison à usage d’habitation, avec jardin et terrain attenants, à […], cadastrée, […] et 83. Monsieur C X est propriétaire de la parcelle […], et nu-propriétaire des parcelles n° 79, 647, dont l’usufruit a été conservé par ses parents les époux A et E-I X.
En 2011, Monsieur X, a refait les toitures des bâtiments édifiés sur les parcelles 647 et 80 et a fait poser des gouttières et tuyaux collectant les eaux de pluie de ses toitures. La municipalité a autorisé le rejet desdites eaux sur le domaine public par la parcelle 80.
Madame Z relève que l’écoulement des eaux de toiture de la maison édifiée sur la parcelle 647 se faisait avant les travaux par la parcelle 79 et qu’à la suite des travaux cet écoulement se fait par un tuyau courant le long de la façade de l’immeuble sis sur la parcelle 80 en surplomb de sa propriété.
Madame Z déclare que ce tuyau est installé en infraction aux dispositions relatives aux servitudes et qu’il lui cause un préjudice la contraignant à modifier sa toiture lors de la réfection de ladite toiture.
Par acte en date du 20 janvier 2014, Madame Z a assigné les consorts X aux fins de voir :
— dire que la construction de Monsieur X est contraire aux dispositions des articles 640 et 681 du code civil.
— condamner Monsieur C X à procéder à l’enlèvement du tuyau d’évacuation venant de la toiture de son habitation sise sur sa parcelle n° 647 et traversant la propriété Z et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du caractère définitif de la décision à intervenir.
— condamner Monsieur X au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après un transport sur les lieux, par jugement en date du 24 mai 2016, le tribunal de grande instance
de TOULOUSE a :
— débouté Madame B D épouse Z de ses demandes,
— dit que le fonds cadastré sous le n° 81 lui appartenant actuellement doit subir l’égout des toits de l’immeuble situé sur la parcelle 647 appartenant aux consorts X en vertu d’une servitude continue et apparente acquise par prescription qui se confond avec la servitude de surplomb invoquée profitant tant au fonds 647 qu’au fonds 80 des défendeurs sur le fonds 81 de la demanderesse,
— dit que les consorts X peuvent effectuer s’ils le souhaitent les travaux qu’ils proposent, (fixation du conduit litigieux sous le rebord de toit au-dessus de la toiture rénovée Z) s’ils réitèrent cette offre en lecture du jugement et si Madame B D épouse Z déclare accepter par écrit,
— enjoint à Madame B D épouse Z de leur payer 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— lui enjoint de payer les dépens dont distraction au profit de la SCP SIMON GUEROT.
Madame B Z demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
— dire que les consorts X ne peuvent bénéficier du surplomb de la toiture pour faire passer leur tuyau au-dessus de la propriété de la concluante.
— dire que la construction de la gouttière ou descente d’eau venant de la toiture de l’habitation sise sur la parcelle n° 647 appartenant aux consorts X, et traversant sa propriété, parcelle n° 81 et 83 est contraire aux dispositions des articles 545 et 552 du code civil, ainsi qu’aux dispositions des articles 640 et 681 du code civil.
— condamner les consorts X à procéder à l’enlèvement de la gouttière ou descente d’eau venant de la toiture de leur habitation sise sur sa parcelle n° 647 et traversant sa propriété, n° 81 et 83 et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du caractère définitif de la décision à intervenir.
— dire que les consorts X, ont procédé en 2011 à l’élargissement du débord de toiture de l’immeuble leur appartenant, parcelle n° 647.
— condamner en conséquence les consorts X à procéder à la démolition du débord de toiture dans la limite de la partie élargie en 2011, afin de retrouver les limites du débord de toit tel qu’il existait avant ladite rénovation.
— condamner les consorts X au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
— l’écoulement des eaux de la parcelle 647 se faisait sur la parcelle 79.
— il n’y a pas aggravation de la servitude d’égout du toit mais création d’une servitude de surplomb ou de passage d’un tuyau, il revient aux consorts X d’inverser la pente de la gouttière évacuer
les eaux vers la voie publique en passant par leur fonds.
— seul est autorisé par la servitude le surplomb du toit et non le passage du tuyau dans l’espace entre le sol et le toit
— les travaux de rénovation du toit ont entraîné un élargissement du surplomb qui doit être réduit.
Les consorts X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant,
— dire que les immeubles situés sur les parcelles n° 647 et 80 bénéficient d’une servitude de surplomb sur l’assiette foncière de Madame Z caractérisée par le débord de leur toit plus que trentenaire,
— constater que le tuyau d’évacuation des eaux pluviales de l’immeuble situé sur la parcelle 647, fixé sur la façade arrière de l’immeuble situé sur la parcelle 80, bénéficie de la servitude de surplomb,
— débouter par conséquent Madame Z de l’intégralité de ses demandes,
— donner acte aux consorts X de ce qu’ils s’engagent à effectuer les travaux préconisés au procès-verbal de transport sur les lieux selon devis de la société STANISLAS TOITURE en date du 6 janvier 2015,
— condamner Madame Z au paiement de la somme de 3.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner au paiement des entiers dépens.
Ils font valoir que :
— la charpente et les débords de la toiture du corps de bâtiment situé sur la parcelle 647 n’ont pas été modifiés, seules les tuiles ont été remplacées.
— les débords de toiture de l’immeuble sis sur la parcelle 80 et surplombant la parcelle 81 existent depuis plus de 30 ans, et le tuyau d’évacuation des eaux de la toiture de cet immeuble, lequel ne modifie pas le surplomb, bénéficie de la servitude y afférente. Il s’agit d’une adaptation de la servitude à une situation nouvelle imposée par l’administration.
— les travaux de rénovation de la toiture de Madame Z ont été effectués postérieurement à la pose du tuyau litigieux.
— l’aggravation de la servitude est minime et la modification apporte une amélioration au système d’évacuation des eaux de sorte que la démolition ne saurait être ordonnée
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la modification des toitures des corps de bâtiment X.
Aux termes de l’article 681 du code civil, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
En application de ce texte et sur injonction de la municipalité les consorts X ont fait
poser une gouttière en bordure des toits de leurs immeubles cadastrés 80 et 647 pour recueillir les eaux pluviales de ces toits qui s’écoulaient librement sur le toit de l’immeuble Z cadastré 81.
La pose de ces gouttières en complément du changement des tuiles des toitures des immeubles 80, sans modification de leurs charpentes, ne constitue pas une modification de la toiture susceptible de recevoir la qualification d’aggravation de la servitude de surplomb.
La demande Madame Z en démolition de ce chef est rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
2- Sur la servitude de surplomb au profit des immeubles X.
Aux termes de l’article 552 code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre « Des servitudes ou services fonciers »…
Les servitudes de débords de toit et d’égout des eaux de pluie sont des servitudes apparentes et continues qui en application de l’article 690 du code civil s’acquièrent par possession de trente ans.
Il n’est pas contesté que la toiture de l’immeuble 80, et une très faible partie de la toiture de l’immeuble 647, débordent sur le fonds 81 depuis plus de 30 ans, et qu’il n’existait aucune gouttière recueillant les eaux de ses toitures 80 et 647 qui se déversaient librement sur le fonds 81 avant la réfection desdites toitures.
Le fonds X dispose donc d’une servitude de débord de toit sur le fonds IWAKO en limite des parcelles 80 et 467 d’une part et 81 d’autre part.
Il a été vu plus haut que la pose d’une gouttière recueillant les eaux de la toiture 80 ne constitue pas une aggravation de la servitude litigieuse.
Est en litige la pose d’un chéneau recueillant l’intégralité des eaux du versant Ouest de la toiture 647 le long du mur de l’immeuble 80, dans le volume compris entre la toiture de l’immeuble 81 et le débord de toit de la parcelle 80.
La servitude de débord de toit au bénéfice de la parcelle 80 est limitée au seul débord de toit, elle n’est pas de nature à limiter le droit de propriété que Madame Z tient de l’article 552 sur le volume compris entre le sol et ledit débord.
Il apparaît en outre que la pose dudit chéneau aggrave la servitude d’égout des eaux pluviales existant dont bénéficie le fonds 647 sur le fonds 81. Il ressort en effet de la photographie en pièces 4 et 5 de Madame Z que la toiture du fonds 647 surplombe pour une faible part, environ 2 mètres, la toiture 81. Or la pose du chéneau litigieux conduit à faire passer l’intégralité des eaux du versant Ouest de la toiture 647 au-dessus du fonds 81. La pose de ce chéneau constitue une aggravation de la servitude prohibée en application de l’article 702 du code civil.
Il convient donc d’ordonner la démolition du chéneau conduisant les eaux du versant Ouest de la toiture de l’immeuble édifié sur la parcelle 647 et courant le long du mur de l’immeuble 80 au-dessus de l’immeuble 81.
Il convient d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de la présente décision, astreinte dont les modalités sont précisées au dispositif.
3- Sur les demandes accessoires
Les consorts X succombent. Ils supporteront la charge des dépens, augmentée d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Madame B Z de sa demande en démolition de la gouttière litigieuse.
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Dit que les immeubles situés sur les parcelles n° 647 et 80 propriété des consorts X bénéficient d’une servitude de surplomb sur la parcelle n° 81 propriété de Madame Z, limitée au débord de leur toit, gouttière comprise.
Dit que la construction du chéneau venant de la toiture de l’habitation sise sur la parcelle n° 647 appartenant aux consorts X, courant dans l’espace situé sous le débord du toit de l’immeuble cadastré 80, et surplombant la parcelle n° 81 propriété de Madame Z est contraire aux dispositions des articles 552 et 681 du code civil
Condamne les consorts X à procéder à l’enlèvement dudit chéneau venant de la toiture de leur habitation sise sur sa parcelle n° 647 et traversant sa propriété, n° 81 dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant trois mois à l’expiration desquels il pourra être à nouveau statué.
Déboute Madame Z de sa demande aux fins de la démolition du débord de toiture.
Y ajoutant, condamne les consorts X à payer à Madame B Z la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les consorts X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
M. Y C. H
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