Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 27 février 2018, n° 16/03603

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 27 févr. 2018, n° 16/03603
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 16/03603
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Castres, 17 juillet 2015, N° 13/01063
Dispositif : Expertise

Texte intégral

27/02/2018

ARRÊT N°18/123

N°RG: 16/03603

MFM/PP

Décision déférée du 18 Juillet 2015 – Tribunal de Grande Instance de CASTRES – 13/01063

Mme X

Y, AB L

C/

Z, AD L épouse A

F, AE L épouse B

C, AF A

D, AW, AG B

AH A épouse E

AI A

AA B épouse AJ

AK B

REFORMATION

[…]

RENVOI MEE DU14/09/2018

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT

***

APPELANTE

Madame Y, AB L

[…]

81600 I

Représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Madame Z, AD L épouse A

[…]

[…]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Nadine PLANTEC-BISDORFF, avocat au barreau de VERSAILLES

Madame F, AE L épouse B

[…]

[…]

Représentée par Me Véronique SALLES de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur C, AF A

[…]

[…]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Assisté de Me Nadine PLANTEC-BISDORFF, avocat au barreau de VERSAILLES

Monsieur D, AW, AG B

[…]

[…]

Représenté par Me Véronique SALLES de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat

au barreau de TOULOUSE

Madame AH A épouse E

[…]

[…]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Nadine PLANTEC-BISDORFF, avocat au barreau de VERSAILLES

Madame AI A

[…]

[…]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Nadine PLANTEC-BISDORFF, avocat au barreau de VERSAILLES

Madame AA B épouse AJ

[…]

[…]

Représentée par Me Véronique SALLES de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Mademoiselle AK B

[…]

[…]

Représentée par Me Véronique SALLES de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. BB, président

P. POIREL, conseiller

M. G, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par C. BB, président, et par M. AZ, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme AL Q et de M. AM L, se sont mariés le […], à I (81 600), après avoir adopté le régime de la séparation de biens avec adjonction d’une société d’acquêts, selon contrat de mariage passé devant maitre H, notaire à I, le 14 juillet 1937.

De leur union sont nés trois enfants :

Mme Z L, le […] devenue épouse A

Mme Y L, le 5 mai 1940

Mme F L, le […], devenue épouse B.

Le 21 mai 1997, les époux L ont opté pour le régime de la communauté universelle, selon acte reçu par Maître AX AY, notaire à I, homologué par jugement du tribunal de grande instance d’Albi en date du 17 septembre 1997.

Une donation d’actions aux enfants, passée devant notaire, est intervenue le 17 décembre AS.

M. AM L est décédé le […].

Par acte en date du 8 novembre 2006, son épouse a donné mandat à Mme Z L et Mme F L d’administrer l’intégralité de ses biens présents et à venir tant activement que passivement.

Par testament olographe en date du 21 juin 2007, Mme AL L a institué légataire à titre universel Mme F L épouse B et légataires à titre particulier ses deux autres filles, Z L épouse A et Y L.

Au terme de cet acte, Mme Z A a reçu des valeurs mobilières ou espèces, Mme F B, la propriété de la maison d’habitation située à Pont de l’ Arn et les meubles meublants pour une valeur de 230 000 € pour l’immeuble et 25 000 € pour le mobilier et Mme Y L, la maison d’habitation de I ainsi qu’un hangar agricole et un terrain agricole également situés à I, pour une valeur d’estimation de

215 000 €.

La quotité disponible de sa succession était par ailleurs attribuée en intégralité à F sous formes de titres, valeurs ou espèces pour un montant de 215 000 €.

A la suite du décès de Mme AL L, le 27 juillet 2008, sa succession a été ouverte et maître M, notaire, a dressé inventaire de ses biens le 7 octobre 2008.

Le 24 avril 2009, maître M a établi la déclaration de succession et une constatation de partage testamentaire a été signée le même jour par les trois héritières.

Au terme de cet acte, Mme F B et Mme Z A ont déclaré avoir bénéficié de dons manuels en avancement d’hoirie de la part de leur mère, chacune à hauteur de 45 209,80 € et de

40 000,00 €.

Enfin, les droits respectifs des parties étaient fixés à la somme de 315 142 € tant pour Z A que Y L, soit le quart en pleine propriété de la masse à partager, et à hauteur de 630 284 € pour F B, représentant la moitié en pleine propriété de la masse à partager.

Le 24 avril 2010, après injonction faite par AN AO, fils de Y L, Mme F AP a adressé à Maître N une liste de sommes reçues de la part de ses parents par elle ou ses proches pour un montant total de 240 757,38 € qui n’avaient pas été intégrées à l’actif successoral dans le cadre de l’acte de partage conventionnel du 24 avril 2009.

Dans la suite, un premier projet de partage complémentaire a été dressé le 21 septembre 2010, incluant des donations qui n’avaient pas été prises en compte, puis un second, le 23 novembre 2010.

Le 28 décembre 2010, Mme L a assigné ses soeurs en référé pour voir ordonner une expertise déterminant la consistance réelle de la succession de leur mère et désigner le Président de la chambre des notaires pour procéder aux opérations de partage.

Par ordonnance de référé, maître O, notaire, a été désignée pour procéder à l’ expertise, les autres demandes étant rejetées.

Maître O a déposé son rapport définitif le 20 septembre 2011.

Puis, par exploits d’huissier en date des 19 et 26 juin 2013, Mme Y L a de nouveau assigné ses soeurs en recel successoral et en partage complémentaire et, par actes d’huissier en date des 18, 19 et 20 mars 2014, elle a assigné en intervention forcée M. C A,

M. D B, Mme AH A épouse E, Mme AI A, Mme AA B épouse AJ et Mme AK B.

Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 mai 2014.

Par jugement contradictoire en date du 18 août 2015, la première chambre civile du tribunal de grande instance de Castres a :

— rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;

— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription ;

— débouté Mme L de sa demande fondée sur le recel successoral ;

— rejeté la demande de contre expertise ;

— dit qu’il sera procédé à un partage complémentaire en application de l’article 892 du code civil ;

— commis à cette fin le Président de la chambre des notaires avec faculté de délégation ou de remplacement à l’exclusion de maître M et des notaires des parties ;

— dit que devront être comprises dans l’assiette de ce supplément de partage l’ensemble des libéralités telles que décrites dans le rapport d’expertise de maître O en date du 20 septembre 2011 (pages 1 à 46 du rapport d’expertise) sous réserve des dispositions et rectifications suivantes :

Devront être comprises dans l’assiette du supplément de partage dans le cadre de la liquidation de la succession de Mme Q veuve L les donations préciputaires suivantes

— donation d’un montant de 1.524 € au profit de Mme AK B en date du 9 novembre 1999

— donation d’un montant de 5.000 € au profit de Mme R en date du 26 août 2005

Devront être exclues de l’assiette du supplément de partage les libéralités suivantes qualifiées de présents d’usage :

— 

les libéralités reçues par M. AM L, à savoir une donation en avancement d’hoirie au profit

de Mme F L épouse B d’un montant de 250 € en date du 23 décembre AS, et une donation par préciput et hors part d’un montant de 250 € au profit de M. D B en date du 23 décembre AS

— les libéralités reçues par Mme AL L, à savoir une donation en avancement d’hoirie d’un montant de 250 € au profit de Mme F L épouse B en date du 23 décembre AS, et une donation par préciput et hors part d’un montant de 250 € au profit de M. D B en date du 23 décembre AS

— dit que l’indemnité de réduction due par Mme F L épouse B omise par l’expert devra être intégrée dans la masse à partager des biens dépendant de la succession de M. AM L et calculée par le notaire commis en fonction des développements qui précèdent

— rejeté toutes autres demandes ;

— dit que les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de partage ;

— dit que les frais de recherche et d’édition des copies des chèques avancés par Mme Y L pour un montant de 722,39 € seront intégrés dans les dépens et employés en frais privilégiés de partage ;

— dit que les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;

— rejeté les demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2016, Mme L a relevé appel général de cette décision.

Au terme de ses dernières écritures en date du 7 décembre 2017, Mme L demande à la cour de :

— débouter les consorts B de leur appel incident et plus largement de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de Mme L ;

— infirmer partiellement le jugement rendu le 18 août 2015 par le tribunal de grande instance de Castres;

Statuant de nouveau :

— dire que le délit de recel successoral est constitué à l’encontre de Mme F B sur l’ensemble des libéralités et donations en avancement d’hoirie, de l’indemnité de réduction ainsi que sur les revenus et fruits produits par les biens recelés tels qu’ils ont été révélés dans le rapport définitif d’expertise rendu par maître O, sur ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Castres datée du 22 février 2011;

— dire, en conséquence, que Mme F L épouse B sera privée de tous droits sur l’ensemble des effets successoraux recelés ;

— ordonner, en conséquence, un partage complémentaire tenant compte des conséquences de la reconnaissance de ce recel;

Avant dire droit :

— ordonner une mesure d’expertise complémentaire ;

— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :

— se faire remettre tous relevés de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux (article 3 de la loi du 4 août 1962) et tous autres documents permettant au tribunal de statuer ultérieurement en intervenant, au besoin, auprès des parties, de leurs enfants, des tiers et en particulier des établissements bancaires ou d’assurance sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel

— se faire remettre tous éléments permettant de déterminer le ou les bénéficiaires du virement de 1.376.000 francs effectué le 10 mai 2000 depuis le compte courant n°94145768100 ouvert au nom de Mme Y L vers le compte joint n°39660605100 des époux L et immédiatement réinvesti dans une opération identifiée comme 'contrat n°765552" ;

— rechercher la provenance des fonds ayant permis d’abonder les comptes suivants, ouverts par les époux L aux noms de leurs filles mais exclusivement gérés par ces derniers :

*

compte titre n°07041217600 ouvert le 07 septembre 1983, Mme A étant alors âgée de 44 ans et

clôturé le 28 octobre 2005

*compte courant n°07041217100 ouvert le 21 octobre 1964 Mme A étant alors âgée de 25 ans, et clôturé le 20 décembre 2006 ;

*compte titre n°95931644810 ouvert le 3 février 1998 au nom de Mme F B, alors âgée de 56 ans et clôturé le 31 mai AS

*PEA n°7719206010 ouvert le 6 novembre 1992 au nom de Mme B, alors âgée de 50 ans, et clôturé le 31 mai AS

*compte courant n°77192060102 ouvert le 5 novembre 1992 au nom de Mme B également clôturé le 31 mai AS

*compte courant n°77192060100 ouvert le 2 février 1977 au nom de F B, alors âgée de 35 ans, et clôturé le 31 mai AS

*CODEVI ouvert le 26 mars 1996 au nom de Mme F B, alors âgée de 54 ans, et clôturé le 31 mai AS

— plus largement, exploiter tous les renseignements qui ont été fournis par la Direction générale des Impôts par l’intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires (FICOBA) postérieurement au dépôt du rapport d’expertise définitif de maître O, le 20 septembre 2011

— répondre à toutes questions posées par les parties, instruire toute difficulté dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité

— en fonction des nouveaux éléments susceptibles de résulter de ces recherches, établir un projet de partage intégrant ces nouveaux éléments et complétant le projet de partage établi par maître O en tenant compte des conséquences liées à la reconnaissance du recel successoral commis par Mme F B et des corrections décidées dans le cadre du jugement rendu le 18 août 2005, à savoir : prise en compte, dans l’assiette du supplément de partage, de l’ensemble des libéralités décrites dans le rapport de maître O du 20 septembre 2011 (pages 1 à 46 du rapport) en y ajoutant la donation de 1524 € faite au profit de Mme AK B le 9 novembre 1999 et la donation de 5000 € au profit de Mme AK B datée du 26 août 2005, puis intégration, dans la masse à partager des biens dépendant de la succession de AM L, de l’indemnité de réduction due par Mme F L épouse B d’un montant de 13.158,85 €

— formuler des propositions de partage dans le cadre de son rapport

— dire que les frais de l’expertise à intervenir seront partagés par tiers entre les trois héritières : Mme Y L, Mme F L épouse B et Mme Z L épouse A ;

— confirmer, pour le surplus, la décision entreprise ;

Y ajoutant :

— condamner in solidum Mme Z A et Mme F B au paiement d’une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ordonner l’emploi des dépens, en ce compris ceux de première instance, en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de maître Malka, avocat à Toulouse sur son affirmation de droits, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Au terme de leurs dernières écritures en date du 13 décembre 2017, les consorts B demandent à la cour de :

— ordonner le report de l’ordonnance de clôture à la date des plaidoiries ;

— réformer Ie jugement du 18 août 2015 ;

Statuant à nouveau, après avoir rejeté la pièce adverse numérotée 17,

A titre principal :

— déclarer irrecevables les demandes de Mme Y L pour cause de transaction;

A titre subsidiaire :

— débouter Mme Y L de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;

— dire n’y avoir lieu à expertise, ni partage complémentaire;

— constater qu’il n’y a pas de recel successoral constitué à l’encontre de Mme F B ;

— homologuer le rapport d’expertise établi par maître O sauf à constater que Madame B a déclaré par erreur comme une donation la somme de 45.734 € tandis que les fonds étaient et sont propres et corriger le calcul de l’expert sur ce point;

— dire que les libéralités dont ont bénéficié Mme F B pour un montant total de 13.000 €, M. D B pour un montant total de 12.750 €, Mme AA AR née B et ses trois enfants pour un montant total de 11.500 € et Mme AK B pour un montant total de 19.048 € sont considérées comme des cadeaux d’usage et non comme des dons manuels rapportables;

— dire que la somme de 35.000 € remise pour 17.500 € à Mme B et 17.500 € à son mari le 11 août 2006 dans le cadre de leur anniversaire de mariage, doit s’analyser comme un cadeau d’usage et non comme un don manuel rapportable ;

En conséquence :

— condamner Mme Y L au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

— condamner Mme Y L à tous les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et au paiement d’une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la SCP Cantier et associés sur son affirmation de droit.

Au terme de leurs dernières conclusions en date du 18 décembre 2017, les consorts A demandent à la cour de :

— statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l’appel interjeté le 19 juillet 2016 par Mme Y L à l’encontre du jugement rendu le 18 août 2015 par le tribunal de grande instance de Castres ;

Avant dire droit :

— ordonner une médiation ;

si par impossible la cour n’ordonnait pas une médiation, elle déclarerait irrecevables les demandes de Mme Y L pour cause de transaction ;

A titre subsidiaire :

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Castres le 18 août 2015 ;

— statuer ce que de droit quant aux dépens.

Lors de l’audience des plaidoiries et avant tous débats au fond, les parties se sont entendues pour voir révoquer l’ordonnance de clôture et ordonner la clôture de l’instruction à la date des plaidoiries de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer de ce chef.

MOTIFS DE LA DECISON :

I – Sur la recevabilité de l’action en complément de partage engagée par Mme Y L :

C’est par des motifs pertinents que la cour adopte, en l’absence de tout argument plus pertinent développé au soutien de l’exception d’irrecevabilité soulevée par les intimés, que le premier juge a retenu, d’une part, que l’acte notarié signé par les parties le 24 avril 2009, au terme duquel elles ont procédé aux opérations de liquidation et de constatation de partage testamentaire des biens constituant la succession de leur mère, Mme AL L, s’analysait en une transaction et que, d’autre part, quelle que soit sa forme, un tel acte pouvait toujours être remis en cause en application des dispositions des articles 887 et 892 du code civil pour nullité ou en vue d’un complément de partage dès lors que des biens dépendant de la succession de Mme L ont été omis du partage.

Or, n’étant pas contesté en l’espèce que, tant Mme Z A que Mme F B ou leurs proches, ont bénéficié de libéralités dont il n’a pas été fait mention à l’occasion du partage transactionnel du 24 avril 2009, de sorte que la transaction n’a pu porter sur ce qui était ignoré de Mme Y L au jour de celle ci, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action en complément de partage engagée par Mme Y L, sans encourir en conséquence le grief de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée.

II- Sur la demande de médiation avant dire droit :

En application des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile la médiation n’est qu’une possibilité pour le juge après avoir recueilli l’accord des parties.

En l’espèce, il n’y a pas lieu, au regard de l’ancienneté et de l’état du litige, de recourir à une médiation qui n’est sollicitée que par une seule des parties.

La demande de Mme Z A de ce chef sera donc rejetée.

III – Sur la demande de partage complémentaire :

Le jugement entrepris n’est subsidiairement critiqué de ce chef qu’en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise formulée par Mme Y L portant sur le fonctionnement et l’origine des fonds

ayant abondé divers comptes ouverts au nom de ses soeurs mais qui auraient été gérés par leurs parents, ainsi que sur la qualification de libéralités rapportables retenue par le premier juge s’agissant de dons de sommes d’argent qui ne constitueraient pour les intimées que de simples présents d’usage ou des libéralités rémunératoires, n’étant pas critiqué pour le surplus, ni en ce qu’il a qualifié de présent d’usage plusieurs dons de 250 € effectués au profit de F B ou de D B le 23 décembre AS.

A) Sur la demande d’expertise :

Le FICOBA a finalement adressé à l’expert, le 29 décembre 2011, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise de maître S, le 20 septembre 2011, une liste de divers comptes (Comptes titres, PEA, Codévi, comptes courants) ouverts au nom des trois soeurs, y compris de Y, dont cette dernière affirme qu’elle ne connaissait pas leur existence.

Parmi ces comptes, force est de constater que deux d’entre eux, ouverts au nom de Z L épouse A, et six autres ouverts au nom de F L épouse B ou joints aux deux époux, ont été clôturés à la même date du 31 mai AS, dont Mme Y L indique sans être utilement contredite qu’il s’agissait d’une période d’hospitalisation de leur père, étant observé que ni Z, ni F n’expliquent en réponse pourquoi elles auraient clôturé plusieurs de leurs comptes à cette même date.

Force est d’observer également que ces comptes qui ont été clôturés au

31 mai AS étaient tous ouverts auprès de la CRCAM NORD MIDI PYRENEES, sauf à préciser que les comptes ouverts au nom de Mme A l’ont été auprès du guichet de I, celle ci étant alors curieusement domiciliée chez ses parents, […] à I, tandis que ceux ouverts au nom de F ou des époux B l’ont été auprès du guichet de Mazamet, étant alors domiciliés à Pont de L’Arn et non pas chez leurs parents, contrairement à ce qu’indique Mme L.

Par ailleurs, Mme Y L verse aux débats le détail du fonctionnement de deux comptes ouverts à son nom auprès de la Caisse de Crédit Agricole, ceux là mêmes dont elle affirme qu’elle ignorait l’existence, soit un compte N° 94145768100, mentionné dans l’information émanant du FICOBA, les extraits de compte produits la domiciliant cependant chez ses parents contrairement à ce qui est mentionné dans le relevé du FICOBA, de même que d’un compte n° 39660605100 la mentionnant également domiciliée chez ses parents.

Elle s’étonne également de ce que le premier de ces comptes ait pu être abondé d’une somme de 1 344 770,97 francs le 5 mai 2000, en provenance d’un PEA non identifié, pour être débité, dès le 10 mai 2000, d’une somme de 1 376 000 francs au profit d’un compte joint ouvert au nom de AM et AL L.

Elle n’est d’ailleurs pas contredite lorsqu’elle indique qu’elle n’a jamais eu connaissance de ces comptes dont elle n’aurait jamais bénéficié et force est d’observer que les intimées ne sollicitent aucunes investigations complémentaires sur ces comptes, ne soutenant pas que Y aurait été ainsi gratifiée au détriment de ses s’urs.

La question qui se pose dès lors s’agissant de ce compte ou des comptes que les parents auraient eux même fait fonctionner sous le nom de leurs filles est celle d’une possible évasion fiscale ayant à tout le moins bénéficié aux époux L, qui n’intéresse pas directement le partage successoral, de sorte que le complément d’expertise ne portera pas directement sur la recherche du fonctionnement de ces divers comptes, étant observé que ces comptes sont, sauf preuve contraire, présumés avoir été ouverts et gérés par leur bénéficiaires.

Ainsi, la date de fermeture commune à plusieurs de ces comptes qui étaient ouverts auprès de la CRCAM NORD MIDI PYRENEES, la domiciliation de deux d’entre eux chez les époux AM L et les affirmations de Mme L quant au fonctionnement d’un compte ouvert à son nom, qui ne sont pas contredites, suffisent à justifier des investigations supplémentaires.

Au regard des causes dont la cour est saisie, à savoir la seule question de l’égalité du partage, il conviendra simplement pour l’expert de vérifier de quelle manière ont pu être abondés les divers comptes ouverts au nom des parties et, dans l’hypothèse où ils auraient été abondés par les époux L, de déterminer au profit de qui a été versé le solde des comptes clôturés avant le décès de Mme AL L.

Il sera donc ordonné un complément d’expertise, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a débouté Mme Y L de cette demande.

B) Sur la qualification de libéralités rapportables, de dons d’usage ou de libéralités rémunératoires:

Le premier juge a justement énoncé qu’en application des dispositions de l’article 852 du code civil la qualification de présent d’usage doit être retenue au regard de la fortune du disposant au jour où le don a été consenti, mais également de l’événement pour lequel il a été consenti.

Le présent d’usage correspond en effet au «cadeau fait à l’occasion de certains événements conformément à un usage et n’excédant pas une certaine valeur», de sorte que l’événement générateur et la valeur du don constituent des conditions cumulatives de cette qualification.

Il n’existe pas de «barème» permettant de déterminer cette valeur, le juge étant contraint de procéder à une appréciation au cas par cas, tenant compte à la fois des revenus mais également du patrimoine du disposant.

De manière générale, les consorts B reprochent en l’espèce au premier juge de n’avoir qualifié de présents d’usage que les dons d’un montant de 250 € faits par M. AM L ou Mme AL L à ses enfants ou petits enfants à l’occasion des fêtes de fin d’année et d’avoir écarté tout autre don plus important et notamment des dons de l’ordre de 500 à 3 000 € faits à des occasions particulières comme les anniversaires, étrennes, examens, voire des dons plus importants faits à l’occasion des 40 ans de mariage de F B et de son époux ou des fiançailles de leur fille, AK B, alors que ces dons constituaient selon eux, au regard de l’importante fortune des donateurs, des présents d’usage.

Pour apprécier la fortune de M. AM L et de Mme AL L sur la période où les dons litigieux ont été consentis, entre 2002 et 2007, il sera préalablement observé que si la cour ne dispose d’aucune indication sur la nature des revenus et besoins quotidiens du couple, puis de Mme AL L ensuite à compter de 2006, les éléments financiers relatifs aux deux successions mais également les déclarations du couple au titre de l’ISF donnent une idée précise de l’importance de leur patrimoine constitué essentiellement par de très importantes valeurs mobilières ou liquidités.

Par ailleurs, au décès de son époux, Mme AL L s’est vue attribuer, du fait de l’adoption par les époux du régime de communauté universelle, la totalité en pleine propriété de tous les biens meubles et

immeubles composant la communauté universelle, conformément aux dispositions de l’article 1524 alinéa 1er, sans que les héritiers du conjoint prédécédé n’aient droit à la reprise des apports tombés en communauté du chef de leur auteur, ce conformément aux dispositions de l’article 1525 alinéa 2 du code civil.

Elle était donc à la tête de l’ensemble du patrimoine commun au jour du décès de M. L qui constituait la totalité de sa fortune.

*Sur la somme de 45 734 € :

Si F B avait indiqué expressément à maître M, le 8 avril 2010, avoir perçu de ses parents une somme de 45 734 €, en deux chèques d’un montant respectif de 22 867,35 € en novembre et décembre 2001, avant de se rétracter indiquant qu’elle avait commis une erreur dans l’analyse de ses comptes, il apparaît effectivement que la contestation des consorts B relativement à cette somme n’a pas lieu d’être puisqu’elle n’a finalement pas été prise en compte par le notaire au titre des libéralités rapportables par les époux B, dès lors qu’aucune trace de cette libéralité n’a été

retrouvée dans leurs comptes sur la période litigieuse, hormis un virement d’un montant de 23 629,60 € qui apparaissait bien constituer un don effectué par M. AM L aux époux B et à propos duquel les intimés n’émettent d’ailleurs pas de contestation particulière.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette contestation comme n’ayant pas lieu d’être.

*Sur les deux sommes de 17 500 € respectivement perçues par Mme F B et par M. D B, le 11 août 2006:

Les consorts B reprochent au premier juge de n’avoir pas retenu le caractère de présent d’usage à ces deux sommes versées par Mme AL L à l’occasion de l’anniversaire de mariage du couple et notamment de leurs 40 ans de mariage.

Cependant, si un anniversaire de mariage peut constituer un événement à l’occasion duquel un cadeau peut être fait, il n’est pas d’usage de fêter toutes les dates anniversaires de mariage et notamment quarante ans, ce qui ne correspond pas à des noces particulières (bronze, argent, or') et Mme B ne démontre pas qu’il était d’usage dans la famille L de fêter ce type d’événement.

Par ailleurs, la somme donnée à cette occasion, soit la somme de 35 000 € au total, les deux sommes devant être additionnées dès lors que même si chacun des époux a été gratifié par moitié, les intimés indiquent eux même que c’est bien le même événement qu’il s’agissait de souhaiter, constitue une somme trop importante, comme correspondant à plus de deux pour cent du patrimoine (2,40%) de Mme AL L à la date du don, pour pouvoir être qualifiée de présent d’usage, de sorte jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que ces sommes constituaient des libéralités rapportables.

*Sur les autres libéralités :

Les sommes litigieuses pour lesquelles le premier juge n’a pas retenu la qualification de présents d’usage sont les suivantes:

— pour F B :

Mme B reproche notamment au premier juge d’avoir pas dit que constituaient des dons manuels devant être rapportés à la succession, les sommes à elle données par son père, le 19 septembre 2003, d’un montant de 2 500 € et le 30 novembre AS, d’un montant de 1 250 €, alors qu’il s’agissait pour elle de donations rémunératoires.

Cependant, il n’est pas contesté que M. AM L était alors intégralement pris en charge en EHPAD pour tous ses besoins quotidiens et vitaux et Mme B ne justifie pas de services particuliers rendus à son père en dehors de visites faites à celui ci, à l’occasion desquelles elle lui a incontestablement accordé beaucoup de sa présence.

En effet, le témoignage de M. T ne fait que confirmer les visites régulièrement rendues par F B à son père à l’occasion desquelles elle partageait avec lui un repas, lui faisait faire quelques promenades ou lui faisait la lecture, ce qui ne constitue cependant autre chose que l’expression d’un devoir filial et ne suffit pas à justifier rémunération.

Le premier juge doit donc être approuvé d’avoir sur ce point homologué le rapport de l’expert en ce qu’il a considéré que ces libéralités devaient être rapportées à la succession.

Outre une somme de 250€ reçue de son père à U AS, dont il n’est pas contesté qu’elle a constitué un présent d’usage, Mme B estime que doit également recevoir une telle qualification la donation par son père d’une somme de 1 250 € le 23 janvier AS, en ce qu’elle correspondait à des étrennes.

Il est d’usage que les étrennes soient versées dans le courant du mois de janvier et sans être

négligeable, la somme ainsi donnée n’apparaît pas disproportionnée et reste modique au regard du patrimoine du donateur à la date de la libéralité, le couple L ayant déclaré au titre de l’ISF pour AS un patrimoine de 1 817 608 €, de sorte que ce don doit recevoir la qualification de présent d’usage et que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise estimant qu’il s’agissait d’un don manuel rapportable.

Mme B a également reçu le 30 novembre AS deux chèques d’un montant respectif de 1 250 € de la part de sa mère pour lesquelles elle invoque une donation rémunératoire pour «services rendus» et reproche au premier juge d’avoir considéré avec l’expert qu’il s’agissait de dons manuels rapportables.

Pourtant, là encore, elle allègue essentiellement sa présence auprès de sa mère sous forme de visites régulières et si le témoin Cahuzac atteste de la régularité de ces visites à l’occasion desquelles Mme B pouvait être amenée à faire de «menus travaux dans la maison» ou à accompagner sa mère en ville pour des courses ou chez le médecin, ces «services» n’apparaissent pas dépasser l’exécution d’un simple devoir filial envers sa mère vieillissante, ce qui ne saurait en soi justifier une quelconque rémunération.

Pas davantage le courrier de sa mère, écrit le 21 mars 2007, n’est de nature à éclairer la cour sur des services particuliers qui lui auraient été rendus par F de nature à justifier rémunération.

C’est à donc à juste titre que le premier juge a dit que ces sommes constituaient des dons manuels rapportables, ce en quoi le jugement entrepris sera confirmé.

En revanche, la somme de 2 500 € reçue de sa mère le 23 décembre 2005, à l’occasion de U, la somme de 750 € reçue le 13 décembre 2006 et la sommes de 1 000 € reçue courant décembre 2007, constituent des dons associés à la période de U portant sur des sommes qui demeurent modiques au regard de la fortune du disposant à l’époque de ces différents dons, le couple L ayant déclaré en 2005 au titre de l’ISF une somme de 1 854 036 €, Madame L ayant déclaré en 2006 au titre de l’ISF une somme de 1 462 880 € et en 2007, la somme de 1 431 329 €.

De surcroît, même à considérer que l’ensemble de ces différents dons doivent être additionnés comme le soutient Mme Y L et à considérer qu’ils doivent être rapprochés de la fortune du disposant à la date du dernier de ces dons en 2007, c’est finalement une somme de 5 750 € que Mme F B a perçu sur la période allant de 2002 à 2007, à titre de cadeaux pour des événements particuliers, correspondant à moins de 0,5% de la fortune de Mme L en 2007, de sorte que ces sommes correspondent à des présents d’usage, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il en a autrement décidé.

— pour D B :

M. D B a reçu de M. AM L, outre la somme de 250 € à U AS, que le premier juge a qualifié de manière non critiquée de présent d’usage, une somme de 2 500 € le 26/12/2002, donnée pour U et qui, comme il a été sus retenu, ne constituait pas une somme disproportionnée au regard de l’importante fortune du disposant au jour de la donation.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a dit qu’il s’agissait d’une libéralité rapportable.

En revanche, il n’est pas précisé pour quels services la somme de 1 250 € lui a été versée par M. AM L le 30 novembre AS, alors qu’il a été sus mentionné que M. L était alors intégralement pris en charge par l’EHPAD, de sorte qu’il n’est pas justifié d’une donation rémunératoire de ce chef et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que cette libéralité devait être rapportée à la succession.

Il n’est par ailleurs pas justifié de services particuliers rendus à Mme AL L expliquant le don de 1 250 € reçu de sa part, le 30 novembre AS, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que cette libéralité devait être rapportée à la succession.

M. D B a également reçu de Mme AL L, le

26 décembre 2002, une somme de 2 500 €, le 23 décembre 2005, une somme de 2 500 €, le 14 décembre 2006, une somme de 750 € et, courant décembre 2007, une somme de 1 000 €.

Ces différents dons associés à la période de U demeurent, même en les additionnant pour un total de 9 500 €, d’un montant modique au vu de la fortune du donateur, telle qu’elle a été sus rappelée, ne représentant au total pas un pour cent (< 0,7%) de la fortune totale de Mme L en 2007, au regard de laquelle ils n’apparaissent pas disproportionnés.

Ces cadeaux faits à l’occasion de U ou pour les étrennes constituent en conséquence des présents d’usage, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il en a autrement décidé.

— pour Mme AA AJ ou de ses enfants:

Mme AA AJ, fille de Mme B, a perçu de son grand-père, M. AM L, le 26 décembre 2006, une somme de 2 500 €, de la part de Mme AL L, le 26 décembre 2002, une somme de 2 500 € et le 22 décembre 2005, une somme de 2 000 €.

La copie de ce dernier chèque est d’ailleurs produite ainsi que la souche remplie de la même main mentionnant « Colmar.Etrennes »

Ces sommes qui doivent être associées à la période de U ou aux étrennes n’apparaissent pas disproportionnées au regard de la fortune des donateurs au jour où les dons ont été consentis, ainsi qu’il a été sus retenu.

Elles apparaissent de surcroît conformes aux sommes habituellement données par les époux L à leurs enfants ou petits enfants à ces occasions, constituant des présents d’usage, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il en a autrement décidé.

AA AJ justifie devant la cour être née le […] et avoir donné naissance à trois enfants, arrières petits enfants des défunts : V, le 28 avril 1998, Loïc le 2 juin 1996 et W, le 14 Juin 2000.

Elle a reçu de sa mère 500 € le 31 mai 2005, puis 500 € le 2 juin 2006, sommes qu’elle indique avoir été versées pour l’anniversaire de Loïc, comme il résulte effectivement de la production de la copie de ces deux chèques et des souches correspondantes renseignées de la même main mentionnant «anniversaire Loïc».

Au regard de la concordance de dates, ces sommes doivent être associées à cet événement et leur montant n’apparait pas disproportionné au regard de la fortune du disposant comme il a été sus rappelé.

Il en va de même pour la somme de 1 000 €, versée le 8 juin 2006 et la somme de 500€, versée le 29 avril 2006 par Mme AL L, la copie de ce dernier chèque étant produite de même que la souche portant mention de la même main que le chèque «Anniversaire V», sommes qui doivent être associées aux anniversaires de V et de W, ou pour les sommes de 1 000 € versées le 26 mars 2006 et le 1er avril 2007, dont la copie des chèque est produite de même que la souche renseignée de la même main portant la mention «anniversaire AA» ou «anniversaire Flo», sommes devant être associées à cet événement.

Ces différents versements n’apparaissent pas davantage disproportionnés, demeurant modiques au regard de la fortune des disposants à leur date, ainsi qu’il a été sus retenu.

De surcroît, même en les additionnant les sommes perçues par AA pour elle même ou pour ses enfants mineurs à ces occasions entre 2002 et 2007, pour un total de 10 000€, n’apparaissent pas disproportionnées au regard de la fortune du disposant, représentant moins de un pour cent (0,7%) de la fortune de Mme L en 2007.

Il s’agit en conséquence de présents d’usage, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il en a autrement décidé.

— pour Mme AK B :

AK B, fille de F B et petite fille des défunts a reçu de son grand-père, M. AM L, le 9 novembre 1999, une somme de

1 524,99€ et de sa grand-mère, Mme AL L, le même jour une somme de 1 524€, dont elle indique qu’il s’agissait d’une récompense du fait de l’obtention de son DESS et donc d’un présent d’usage non rapportable.

Elle produit le procès verbal de soutenance de son mémoire auprès de l’université de PARIS VIII en date du 14 octobre 1999, examen obtenu avec mention très bien, de sorte que le don susvisé qui au total portait sur une somme de l’ordre de 3 050 € doit être associé à cet événement, le don total n’apparaissant pas davantage disproportionné au regard de la fortune des donateurs au mois de novembre 1999.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a refusé à ce don la qualification de présent d’usage.

Mme AK B a également reçu de son grand-père, M. AM L la somme de 2500€ le 26 décembre 2002, don qui doit être associé à U et une somme identique le 23 janvier AS, correspondant à des étrennes.

Ces donations constituent également au regard de la fortune du donateur en 2002 et AS, ainsi qu’il a été sus retenu, étant de surcroît incontestablement d’usage pour les époux L d’effectuer des dons de ce montant à leurs enfants et petits enfants à l’occasion de U ou des étrennes, des présents d’usage, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il en a autrement décidé.

AK B a enfin reçu de sa grand-mère un don portant sur une somme de 2 500 €, le 26 décembre 2002, qui doit être associé à U, sur une somme de 2 500€ le 23 janvier AS, qui doit être associé aux étrennes, et un don portant sur une somme de 1 000 € le 10 avril 2006, qui doit être associé à son anniversaire, justifiant être née le 16 avril 1973.

Là encore, ces sommes demeurent modiques au regard de la fortune du disposant en 2002, AS et 2006, et ce même en les additionnant pour un total de 14 050 € représentant 1% de la fortune de Mme L en 2006, date du dernier de ces versements, de sorte qu’il s’agit de présents d’usage, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il en a autrement décidé.

Enfin, AK B a reçu un don de 5 000 € le 26 août 2005, dont elle indique qu’il s’agit d’une somme qui lui a été versée à l’occasion de ses fiançailles avec un certain AT AU. Cependant elle ne justifie pas de ce qu’elle se serait fiancée à cette date par la seule production d’une attestation émanant de sa propre main.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que ce don n’étant rattaché à aucun événement particulier, il s’agissait d’un don rapportable.

IV – Sur le recel successoral :

Le recel successoral résulte de tout procédé tendant à frustrer les héritiers d’un bien de la succession et à fausser ainsi l’égalité du partage et se trouve constitué dès lorsqu’un héritier dissimule volontairement aux autres des libéralités qui lui ont été consenties.

Il n’est pas contesté que tant Mme F B que Mme Z A ont bénéficié de la part de leurs parents libéralités dont elles n’ont pas fait spontanément état, qu’elles ont ainsi laissé signer un acte de partage transactionnel qui leur était favorable, que dès lors qu’elles ont été mises en demeure de préciser les libéralités dont elles ont ainsi bénéficié ou leurs proches, elles se sont exécutées, Mme B ayant indiqué dans son courrier au notaire en réponse à l’injonction de son neveu dans lequel elle dressait une liste des sommes reçues dont elle n’avait pas fait état, qu’elle «ne voudrait pas être accusée de recel» témoignant ainsi suffisamment de la connaissance qu’elle avait tant de la qualification juridique de son comportement que d’avoir rompu l’égalité du partage en omettant

sciemment et à son avantage de faire état de ces libéralités.

Cela est si vrai qu’à l’occasion de la signature de l’acte de constatation de partage testamentaire, les deux soeurs avaient fait spontanément état de dons manuels reçus en avancement d’hoirie de la part de leur mère, de sorte qu’elles connaissaient la nécessité de déclarer les différentes sommes dont elles avaient été gratifiées.

Le fait que la sanction de recel successoral ne soit finalement réclamée qu’à l’encontre de F B n’est pas de nature à la faire échapper à la sanction du recel successoral qui se trouve constitué en l’espèce, la décision entreprise étant infirmée en ce qu’elle en a autrement décidé.

En conséquence, Mme F B devra rapporter à la succession l’ensemble des sommes dont elle a été personnellement gratifiée, dont elle n’a pas fait état et qui ne constituent pas des présents d’usage, étant déchue de tous droits sur ces sommes.

En revanche si le recel successoral est constitué dès lors qu’un héritier a diverti des biens de la succession privant les cohéritiers de tous droits sur ces biens, il ne saurait y avoir en outre sanction de recel successoral à hauteur de l’indemnité de réduction qui n’est que la conséquence de la réintégration dans la masse successorale de biens divertis.

N’étant pas critiqué plus avant, le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus des dispositions non contraires au présent arrêt.

Enfin, les dépens et demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

La cour

Rejette la demande de médiation avant dire droit.

Rejetant toute demande plus ample ou contraire des parties:

Infirme partiellement le jugement entrepris.

Statuant à nouveau des chefs réformés :

Dit que devront être exclues de l’assiette du partage, comme constituant des présents d’usage, outre les sommes déjà retenues par le tribunal, les sommes suivantes:

— Les sommes données à Mme F B :

*Une somme de 1 250 € donnée le 23 janvier AS par M. AM L,

*Une somme de 2 500 € donnée par Mme AL L le 23 décembre 2005,

*Une somme de 750 € donnée par Mme AL L, le 13 décembre 2006,

*Une sommes de 1 000 € donnée par Mme AL L courant décembre 2007,

— Les sommes données à M. D B :

*Une somme de 2 500 € donnée par M. AM L, le 26/12/2002,

*Une somme de 500 € donnée par AL L, le 26 décembre 2002,

*Une somme de 2 500 €, donnée par AL L, le 23 décembre 2005,

*Une somme de 750 € donnée par AL L, le 14 décembre 2006,

*Une somme de 1 000 € donnée par Mme AL L courant décembre 2007,

— Les sommes données à AK B :

*Une somme de 1 524,99 € donnée par M. AM L le 9 novembre 1999, *Une somme de 1 524,99 € donnée par Mme AL L, le 9 novembre 1999,

*Une somme de 2500 € donnée par M. AM L, le 26 décembre 2002, *Une somme de 2500 € donnée par M. AM L, le 23 janvier AS,

*Une somme de 2 500 €, donnée par Mme AL L, le 26 décembre 2002,

*Une somme de 2 500 € donnée par Mme AL L, le 23 janvier AS, *Une somme de 1 000 € donnée par Mme AL L le 10 avril 2006,

— Les sommes données à AA AJ ou à ses enfants mineurs :

*Une somme de 2 500 € donnée par M. AM L, le 26 décembre 2006,

*Une somme de 2 500 euro donnée par de Mme AL L, le 26 décembre 2002, une somme de 2 000 € donnée par Mme AL L le 22 décembre 2005,

*Une somme de 500 € donnée par Mme AL L, le 31 mai 2005, pour l’anniversaire de Loïc,

*Une somme de 500 € donnée par Mme AL L le 2 juin 2006, pour l’anniversaire de Loïc,

*Une somme de 1 000 € donnée par Mme AL L, le 8 juin 2006, pour les anniversaires de V et de W;

*Une somme de 500 € donnée le 29 avril 2006 par Mme AL L, pour l’anniversaire de V,

*Une somme de 1 000€ donnée par Mme AL L, le 26 mars 2006, *Une somme de 1 000€ donnée par Mme AL L, le 1er avril 2007,

Dit que Mme F L épouse B devra rapporter à la succession les sommes non déclarées spontanément, en dehors des présents d’usage ci dessus retenus, sans pouvoir prétendre à aucun droit sur celles ci.

Statuant avant dire droit sur les comptes bancaires des parties:

Ordonne un complément d’expertise confié à :

Maître Pierre O

[…]

[…]

qui aura pour mission de:

— réunir contradictoirement les parties, éventuellement consigner leurs dires et y répondre, se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et, le cas échéant, entendre tous sachants à l’effet de :

— se faire remettre, au besoin par réquisition, tous relevés de compte, documents bancaires,

comptables et fiscaux et tous autre éléments de nature à permettre à la cour de statuer, en intervenant en tant que de besoin auprès des parties, de leurs enfants ou petits enfants, des tiers et en particulier des établissements bancaires sans que ces derniers ne soient fondés à invoquer le bénéfice du secret professionnel ;

— prendre connaissance des différents comptes ouverts au nom de Mme Y L, F B et Z A tels que listés par le FICOBA ainsi que des éléments obtenus par Mme AV L auprès du crédit agricole Midi Pyrénées concernant le détail des comptes ouverts à son nom.

— se faire remettre le détail du fonctionnement de ces différents comptes auprès des parties ou des établissements bancaires ;

— procéder à toutes recherches permettant de déterminer si ces comptes ont été abondés par des fonds provenant des comptes des époux L et quel a été le bénéficiaire du solde des comptes clôturé avant le décès de Mme AL L.

— répondre à toutes questions posées par les parties et instruire toute difficulté et faire toute observation utile à la manifestation de la vérité.

— faire toutes propositions de partage.

Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile, que notamment il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,

Dit que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tous sapiteurs de son choix, d’une spécialité différente de la sienne et pour une intervention réduite, celui-ci devant impérativement figurer sur la liste de la Cour ou du Tribunal, et seulement après en avoir référé au juge chargé du contrôle des expertises.

Dit que cette expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, sous le contrôle de du juge chargé du contrôle des expertises, auquel l’expert fera connaître les éventuelles difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit.

Dit qu’en cas d’empêchement ou s’il existe une cause de récusation, il sera pourvu d’office au remplacement de l’expert, commis par ordonnance du juge chargé du contrôle;

Fixe à 1500€, le montant global de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,

Dit que les frais d’expertise seront consignés à hauteur du tiers par chacune des parties et à défaut par la partie la plus diligente dans le délai d’un mois à compter de l’avis qui sera adressé par le greffe.

Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile.

Dit que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum d’un mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et proposer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date du dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle des expertises, lequel rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire si nécessaire.

Dit que l’expert dressera de ses opérations et avis un rapport qu’il déposera au Greffe en y joignant éventuellement les observations écrites ou réclamations des parties si elles le demandent après les avoir informées du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer soit au cours d’une ultime réunion d’expertise soit par l’envoi d’un projet de rapport écrit et en faisant mention dans ce cas de la suite qu’il leur aura donnée ;

Dit que l’expert devra notifier aux parties, une fois sa mission accomplie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de ses honoraires si ceux-ci dépassent la somme initialement arrêtée correspondant à la provision versée, afin de recueillir leurs observations qui devront être remises avec la demande de taxe. Précisons qu’à défaut de réponse des parties dans un délai de quinze jours, l’expert devra joindre l’accusé de réception signé des parties à sa demande d’honoraires.

Dit que conformément aux dispositions du décret du 28 décembre 1998, la rémunération de l’expert sera fixée en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Rappelle que la partie invitée à faire l’avance des honoraires des l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge financière à l’issue du procès.

Dit que l’expert devra déposer auprès du service des expertises de la cour d’appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de QUATRE mois, et qu’il adressera copie de ce rapport à chacune des parties conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, à compter de l’avis donné par le greffe de versement de la consignation.

Précise que l’expert adressera une photocopie du rapport à l’avocat de chaque partie.

Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt.

Renvoie l’affaire à la mise en état du 14 septembre 2018 à 9 H.

Réserve les dépens et demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. AZ C. BB.



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Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 27 février 2018, n° 16/03603