Irrecevabilité 21 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 21 juin 2018, n° 17/04502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/04502 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 9 janvier 2017 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
21/06/2018
ARRÊT N° 607 / 2018
N° RG 17/04502
CK/AA
Décision déférée du 09 Janvier 2017 – FIVA de X ()
A Z
C/
Etablissement Public FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE – FIVA
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANTE
Madame A Z agissant es qualité d’administrateur ad hoc du jeune D Y, mineur
[…]
[…]
représentée par Me Ludovic RIVIERE de la SELARL LUDOVIC RIVIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2017/022159 du 23/10/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
Etablissement Public FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE – FIVA
[…]
[…]
93175 X CEDEX
représentée par Me Erwan DINETY, avocat au barreau de BORDEAUX
non comparant à l’audience du 12 avril 2018
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2018, en audience publique, devant, C. KHAZNADAR, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. PARANT, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. PARANT, présidente, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. C Y était atteint d’un mésothéliome diagnostiqué le 22 mai 2013 et dont il est décédé le 18 novembre 2016, à l’âge de 76 ans.
Le caractère professionnel de sa maladie et de l’imputabilité du décès ont été reconnus respectivement les 31 mars 2014 et le 16 février 2017 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne.
Le 8 décembre 2016, les ayants droits de M. C Y ont saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation de leur préjudice personnel.
Par courrier du 9 janvier 2017, le FIVA a adressé aux consorts Y une offre d’indemnisation. Les représentants légaux de D Y, petit-fils de C Y, ont, dans un premier temps, accepté l’indemnisation pour le compte du mineur.
Par requête du 19 avril 2017, les représentants légaux de D Y, petit-fils de C Y, ont soumis l’offre du FIVA au titre du préjudice moral subi par ce mineur, à l’approbation du juge des tutelles.
Par ordonnance du 29 juin 2017, le juge des tutelles a rejeté la demande d’homologation de l’offre du FIVA et a désigné Mme A Z en qualité d’administrateur ad’hoc chargée de le représenter. Le juge des tutelles a également enjoint Mme Z à contester l’offre du FIVA du 9 janvier 2017.
Le 25 août 2017, Mme A Z a formé un recours à l’encontre de la décision du FIVA.
***
Dans la requête saisissant la cour, Mme A Z, es qualité d’administrateur ad hoc du mineur D Y, demande à la cour d’allouer à ce dernier la somme de 14 000 € au titre de son préjudice d’affection.
Elle fait valoir que le délai de recours a été suspendu à l’encontre de la décision du FIVA le temps de la procédure devant le juge des tutelles. Le recours est donc recevable.
L’administrateur expose qu’en considération du barème de la cour d’appel de Toulouse l’offre du FIVA est manifestement insuffisante.
Par conclusions écrites, reprises oralement lors de l’audience, le FIVA demande à la cour de:
— constater que l’offre du FIVA du 9 janvier 2017 au titre du préjudice moral subi par M. D Y a régulièrement été notifiée le 11 juillet 2017 à ses représentants légaux, Mme E F et M. G Y,
— constater que la proposition d’indemnisation du FIVA faite aux enfants mineurs nécessite l’approbation du juge des tutelles,
— prendre acte de l’accord des parties s’agissant de la suspension du délai de contestation prévu à l’article 25 du décret du 23 octobre 2001 du fait de la saisine du juge des tutelles et ce, jusqu’à sa décision,
— constater que Mme E F et M. G Y ont saisi le juge des tutelles par requête du 19 avril 2017,
— constater que par ordonnance du 29 juin 2017 régulièrement notifiée le 17 juillet suivant le juge des tutelles a rejeté la demande d’homologation de l’offre du FIVA du 9 janvier 2017 et a procédé à la désignation d’un administrateur ad’hoc pour représenter M. D Y,
— constater que Mme A Z a saisi la cour d’un recours à l’encontre de l’offre du FIVA le 25 août 2017,
— constater que le recours de Mme A Z a été formé au-delà du délai de 2 mois légalement imparti, nonobstant la suspension de ce dernier durant la procédure devant le juge des tutelles,
— en conséquence, déclarer irrecevable pour cause de forclusion le recours de Mme Z.
Sur l’irrecevabilité du recours, le FIVA considère que :
— le recours formé par Mme A Z à l’encontre de l’offre du FIVA du 9 janvier 2017 est irrecevable pour cause de forclusion,
— les représentants légaux de M. D Y avaient le choix entre accepter l’offre du FIVA ou
contester cette décision dans un délai de 2 mois suivant sa notification,
— or, les représentants légaux ont saisi le juge des tutelles par requête le 19 avril 2017 soit plus de 3 mois après la notification de l’offre établie par le FIVA, le 9 janvier 2017, donc au-delà du délai légal de 2 mois imparti pour saisir la cour d’appel.
SUR CE :
En application de l’article 25 du décret du 23 octobre 2001, le délai pour agir contre la décision du FIVA devant la cour d’appel est de deux mois à compter de la notification par LRAR de l’offre d’indemnisation.
En l’espèce, l’offre du FIVA a été adressée aux représentants légaux de Mathys Y le 9 janvier 2017 et réceptionnée le 11 janvier 2017. Le délai de deux mois expirait donc le 11 mars 2017.
Les représentants légaux de Mathys Y ont saisi le juge des tutelles aux fins d’approbation de la proposition d’indemnisation par lettre du 19 avril 2017.
Or, à cette date le délai de recours de deux mois avait déjà expiré et la procédure devant le juge des tutelles ne pouvait effacer le délai déjà couru.
Dans ces conditions le recours formé par Madame A Z, es qualité d’administrateur ad hoc du mineur D Y, est forclos.
Par application de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens de l’instance demeurent à la charge du FIVA.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable pour cause de forclusion le recours de Madame A Z, es qualité d’administrateur ad hoc de M. D Y, à l’encontre de l’offre d’indemnisation du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en date du 9 janvier 2017 notifiée le 11 janvier 2017,
Dit que les dépens demeurent à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
Le présent arrêt a été signé par C. PARANT, présidente et A. ASDRUBAL, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
[…]
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