Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 16 mars 2018, n° 16/02231
CPH Toulouse 31 mars 2016
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CA Toulouse
Infirmation partielle 16 mars 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Faute grave du salarié

    La cour a estimé que les griefs invoqués par l'employeur ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier une faute grave, mais que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Indemnités de licenciement

    La cour a confirmé les indemnités allouées par le conseil de prud'hommes, considérant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Licenciement vexatoire

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les circonstances entourant le licenciement ne justifiaient pas une telle réparation.

  • Rejeté
    Rémunération des temps de déplacement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la salariée n'a pas démontré que les heures de déplacement n'avaient pas été correctement rémunérées.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700, considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 16 mars 2018, n° 16/02231
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 16/02231
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 31 mars 2016, N° F13/00395
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

16/03/2018

ARRÊT N° 2018/175

N° RG : 16/02231

C.PAGE/M. S

Décision déférée du 31 Mars 2016 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F13/00395)

SAS EURAXI PHARMA

C/

Z Y

[…]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEIZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT

***

APPELANTE

SAS EURAXI PHARMA

[…]

[…]

[…]

représentée par la SELARL MS, avocat au barreau de TOURS

INTIMEE

Madame Z Y

[…]

[…]

comparante en personne, par la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2017, en audience publique, devant , C.PAGE chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. X, président

C. PAGE, conseiller

[…], conseiller

Greffier, lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier

lors du prononcé : E.DUNAS

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par M. X, président, et par E.DUNAS, greffière de chambre.

FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme Z Y a été embauchée le 11 juin 2007 par la SAS Euraxi pharma en qualité d’infirmière d’étude, statut cadre autonome itinérant, coefficient IC 100 position 1.2 suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des bureaux d’études techniques.

Mme Y a été placée en arrêt maladie du 21 février 2011 au 8 juin 2011.

Le 27 janvier 2012, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable au licenciement. Elle s’est vue notifier son licenciement le 10 février 2012 pour faute grave.

Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes le 25 février 2013, pour contester son licenciement.

Par jugement du 31 mars 2016, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Euraxi pharma à verser à Mme Y les sommes suivantes :

—  5 757 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

—  8 883 euros au titre d’indemnité de préavis,

—  888 euros au titre de congés payés sur préavis,

—  23 000 euros au titre de dommages pour licenciement sans cause,

—  1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La SAS Euraxi a interjeté appel le 22 avril 2016 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, de la décision qui lui avait été notifiée le 14 avril 2016.

— :-:-:-:-

Suivant les dernières conclusions visées le 14 août 2017 reprises oralement à l’audience, la SAS Euraxi pharma demande à la cour de réformer la décision en ce qu’elle a requalifié le licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de confirmer la décision en ce qu’elle a débouté Mme Y de ses demandes de rappel de salaire sur déplacements, congés payés y afférents et dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et conditions vexatoires de la rupture du contrat. Elle demande également à ce que Mme Y soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la faute grave, la SAS Euraxi pharma soutient que les manquements établis de Mme Y et leur persistance malgré les demandes de sa hiérarchie constituent un acte d’insubordination caractérisé de nature à fragiliser les relations de la société avec son client. Son maintien dans l’entreprise aurait pu entraîner la mise en cause pénale de la société pour non-respect des règles d’éthique professionnelle des essais cliniques concernés par les manquements de Mme Y. Les manquements ont consisté à ne pas préciser les corrections faites lors de ses saisies rétrospectives, en l’absence de précision des comptes rendus de visites empêchant la transmission au client, à ne pas procéder à la vérification des consentements préalables des patients.

Sur le prétendu motif économique, la SAS Euraxi pharma soutient que Mme Y ne fait nullement la démonstration de la suppression de son poste permettant de soutenir que son licenciement est motivé par un motif économique. Le poste a été pourvu en interne puis par recrutement externe et existe toujours.

Sur le rappel de salaire, la SAS Euraxi fait valoir que selon l’usage établi après consultation des représentants du personnel, aucune distinction n’est faite entre les temps de déplacement normaux et les temps de déplacements exceptionnels, le temps de déplacement est affecté d’un coefficient de 0,50 et donne lieu à une contrepartie en temps ou en rémunération en accord entre l’employeur et le salarié. Il ressort des pièces produites que les affirmations de Mme Y sont erronées et que la société l’a bien remplie de ses droits.

Sur les demandes indemnitaires, la SAS Euraxi soutient que les demandes de Mme Y sont surévaluées et que cette dernière n’apporte aucun élément de preuve du préjudice dont elle se prévaut.

Sur les circonstances vexatoires du licenciement, la SAS Euraxi soutient que Mme Y ne fait aucunement état d’agissements différents de ceux ayant justifiés son licenciement pour solliciter des dommages et intérêt au titre d’un licenciement qui serait vexatoire.

— :-:-:-:-

Suivant les dernières conclusions visées le 1er décembre 2017 reprises oralement à l’audience, Mme B Y demande à la cour de constater que son licenciement n’est motivé que par des difficultés économiques, que les fautes reprochées sont injustifiées et ne peuvent fonder un licenciement pour faute grave, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Euraxi pharma à lui verser les sommes suivantes :

—  5 757 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

—  8 883 euros au titre d’indemnité de préavis,

—  888 euros au titre de congés payés sur préavis,

—  1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elle demande à la cour de réformer le jugement pour le surplus et de condamner à la SAS Euraxi pharma à lui verser les sommes suivantes :

—  29 610 euros à titre de dommages pour licenciement sans cause,

—  1 170,25 euros à titre de rappel de salaire sur les déplacements,

—  117 euros au titre des congés payés afférents,

  8 883 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et conditions vexatoires de la rupture,

—  3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Mme Y soutient que les griefs qui lui sont reprochés sont injustifiés faute pour l’employeur de démontrer les faits mentionnés dans la lettre de licenciement, les griefs ne sont en toute hypothèse pas sérieux et ne peuvent justifier un licenciement pour faute grave. Les quatre griefs reprochés ne concernent que l’établissement de comptes-rendus pour le client en vue de la facturation, c’est-à-dire du travail administratif. L’employeur a multiplié les reproches ou les demandes infondées pour pousser la salariée à quitter son poste.

Sur le véritable motif du licenciement, Mme Y soutient que la société a rencontré des difficultés économiques incontestables qui se sont aggravées entre 2010 et 2012 comme le démontre la pièce adverse n° 41, d’ailleurs l’entreprise s’est séparée de 30 salariés entre 2012 et 2013. Son poste a été supprimé, elle n’a jamais été remplacée contrairement à ce qu’allègue l’employeur.

Sur le rappel de salaire, Mme Y soutient que selon l’usage en vigueur dans la société, les temps de déplacement sont rémunérés avec un coefficient de 0,5, or l’employeur a prétexté avoir un doute sur la réalité des temps de dépassement pour ne pas lui rémunérer l’ensemble des heures dues.

Sur les demandes indemnitaires, Mme Y soutient qu’elle a perçu les indemnités chômage durant deux ans, les revenus de sa société ne lui permettant pas de se rémunérer.

Sur les conditions vexatoires de la rupture, Mme Y soutient que l’employeur a tout fait pour l’amener à quitter l’entreprise et a prétexté des griefs non justifiés ce qui l’a particulièrement affectée.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé du licenciement :

Mme Z Y a été embauchée pour assurer la prise en charge de toute l’activité logistique administrative d’essais cliniques dans les hôpitaux et cliniques, et ce, dans le respect des cahiers des charges des études et de la réglementation relative à la recherche biomédicale, elle doit réaliser in situ la saisie des données médicales en ligne qui sont contrôlées par l’ARC et, à l’issue de chaque visite, elle doit adresser des comptes-rendus précis et détaillés qui retracent le bon déroulement de l’étude et sa conformité au protocole et au cahier des charges sur la base du dossier médical du patient renseigné par le médecin investigateur auquel, elle a seule accès, pour la réalisation de

l’étude, d’où le caractère primordial de la qualité et de la précision des comptes-rendus rédigés et transmis à la SAS Euraxi pour répercussion au client.

Les conclusions de son supérieur hiérarchique dans le compte rendu de l’entretien annuel du 17 janvier 2012 précise : « beaucoup de points ont été abordés lors de cet entretien notamment sur la communication, le contenu des comptes-rendus et les délais d’envoi sur acrostudy. Il est particulièrement regrettable d’en arriver à un processus « vigilance » alors que la bonne volonté de part et d’autre suffirait à faire un travail de qualité pour satisfaire le client.

Par lettre recommandée du 19 janvier 2012, la SAS Euraxi attire son attention sur différents manquements de sa part, doublés d’une absence de communication malgré les demandes répétées qui concernent 5 études pour lesquelles il est précisé pour chacune les reproches avancés qui portent essentiellement sur les défauts de retour de compte-rendu des visites malgré les demandes répétées des comptes-rendus incomplets ou non conformes, un défaut de suivi des actions en cours, une insuffisance notable de visite, elle déplore l’absence de réponse aux questions qui lui ont été posées par son manager lors de l’entretien d’évaluation et lui demande de bien vouloir répondre à l’ensemble des demandes notifiées dans le courrier le 24 janvier 2012 au plus tard. « Sachez que sans réponse complète de votre part à toutes nos demandes dans le délai précité nous pourrions être contraint d’envisager une rupture de nos relations contractuelles. »

La lettre de licenciement du 10 février 2012 énonce: '(…) le non-respect persistant de vos obligations contractuelles et des obligations légales découlant des règles des bonnes pratiques cliniques pour les recherches biomédicales, malgré nos différents rappels, constitue une faute grave qui nous contraint à vous notifier par la présente votre licenciement''. Elle reprend dans le détail l’absence de réponse aux demandes précises formulées dans la lettre du 19 janvier 2012 et rappelées très précisément dans la lettre de convocation à l’entretien préalable.

La faute grave visée à l’article L.1234-1 du code du travail dont la preuve appartient à l’employeur se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.

Pour qualifier la faute grave il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d’être retenue puis d’apprécier si le dit fait était de nature à exiger le départ immédiat du salarié.

Mme Z Y soutient que les griefs reprochés ne concernent que l’établissement des comptes-rendus pour le client en vue de sa facturation et qu’il s’agit là d’un simple travail administratif servant à la facturation pour lequel elle n’était pas rémunérée et qu’elle n’a pas été formée aux nouvelles procédures internes. Contrairement à ce qu’elle affirme, ce temps de travail est pris en compte ainsi qu’il résulte de la commission à laquelle elle a participé et que ce travail est validé avant retour au client. Les griegs sont les suivants :

Etude 683 S Trac student (Pfizer) pas de correction des saisies rétrospectives mis à part la visite du 21 décembre 2011. Elle ne s’est pas expliquée sur les 3 h de présence alors que 7 heures étaient prévues au contrat pour la visite de décembre 2011. la SAS Euraxi reproche à la salariée un compte rendu à peu près vide se limitant à deux lignes.

Mme Z Y soutient que c’est sa collègue à laquelle elle a succédé à compter du 5 décembre 2011 dans cette étude qui a effectué le travail rétrospectif et fixé la date et la durée de la visite du 22 décembre 2011, que le compte rendu n’est pas vide pour ensuite soutenir qu’elle ne l’a pas rédigé et qu’il n’est pas signé.

La lecture des pièces visées dans les conclusions se référant à ce grief démontrent qu’elle a repris le dossier à compter du 17 novembre 2011, elle ne conteste pas avoir effectué la visite du 22 décembre 2011, or, elle ne produit aucun compte rendu qui permettrait d’écarter les pièces produites par l’employeur, ce qui induit que le grief de vacuité du compte rendu est avéré et ce d’autant que le 23 décembre elle répond par mail référencé étude 683 « j’ai vérifié les AE et TTT CONCO du patient 1008/AE : 1 ajout/2 saisies TTT CONCO ok », le grief est avéré.

Etude 545 acrostudy (Pfizer) pas de retour du compte rendu corrigé de la visite du 9 novembre 2011.

La SAS Euraxi produit le cahier des charges des laboratoires Pfizer pour le remplissage des cahiers d’observations électroniques, des rapports de visites suivis

des commentaires correctifs qui sont réclamés à la salariée et notamment celui

du 9 novembre où des corrections lui sont demandées le 15 novembre et il lui est rappelé le 5 janvier qu’elle n’avait pas corrigé le compte rendu du 9 novembre et

que donc la lecture des nouveaux comptes rendus ne pouvait pas être faite dans la mesure où, au surplus les commentaires déjà faits n’ont pas été pris en compte dans les 4 nouveaux comptes rendus qu’il convenait d’adapter, demandes réitérées

le 10 janvier, le 19 janvier 2012, le 27 janvier 2012 dans la convocation à l’entretien préalable.

Mme Z Y ne conteste pas l’absence de réponse et affirme que son compte rendu est complet. Elle soutient qu’il s’agit de corrections futiles, il lui est demandé de préciser IEG qui signifie événement indésirable grave, s’agissant de signaler l’existence ou l’absence d’accident médical survenu pendant l’essai clinique qui est une obligation légale en matière de pharmacovigilance. La case non est cochée dans le rapport de visite, le grief est avéré mais n’est pas suffisamment sérieux.

Etude 891 Pass TFS les numéros de patients et les numéros de visites saisis ne figurent pas dans les comptes-rendus de visite ce qui, d’une part génére un manque total de compréhension des informations et d’autre part ne nous permet pas de faire des retours aux clients alors que ce dernier les attend conformément au cahier des charges.

Il lui est demandé par courrier recommandé du 10 janvier 2012 de remédier à cette situation, la lettre recommandée du 19 janvier 2012 n’est pas un avertissement mais une mise en demeure d’avoir à régulariser dans un délai déterminé et il apparaît que la salariée a satisfait à ses obligations puisque le compte rendu de la visite du 12 janvier 2012 fait apparaître le numéro des patients, le grief ne sera pas retenu, l’employeur ne produisant aucune autre pièce à cet égard.

Etude 764 mastocytose (AB Sciences) défaut de suivi des actions en cours notamment le suivi d’un consentement du patient, défaut de communication avec la hiérarchie au niveau de la charge de travail ce qui ne permet pas de suivre l’activité au quotidien, comme nous le faisons pour l’ensemble de nos collaborateurs délocalisés.

Il est produit dans le dossier étude mastocytose, un mail de relance d’informations sur un compte rendu de visite du 11 janvier après message téléphonique resté sans réponse, un mail du mardi 17 janvier de demande de mise à jour du compte rendu du 12 janvier avec le rappel du consentement du patient 5 dans le compte rendu de visite du 6 octobre 2011 toujours manquant.

Si la salariée n’est pas responsable de l’absence de consentement éclairé initial du patient qui doit être recueilli par le médecin investigateur ou de la perte de ce consentement puisqu’elle était en maladie au début de l’étude, il lui appartient de vérifier et d’obtenir la régularisation du dossier dès la reprise du travail. Elle ne peut se réfugier derrière la responsabilité juridique in fine du médecin en cas de

difficultés pour éluder la responsabilité du contrôle de la régularité administrative du dossier.

La SAS Euraxi produit des lettres de recadrage des 13 et 28 juillet 2011 sur le calcul des temps de déplacement, la nécessité de rendre compte de son activité, de respecter les procédures internes, la nouvelle organisation de l’unité des chargés d’études cliniques avec à sa tête un TEC manager étant destinée à uniformiser les pratiques tout en les inscrivant dans un schéma de professionnalisme et de qualité.

Il ressort des pièces produites que la salariée a été remplacée et que les difficultés économiques invoquées par cette dernière ne peuvent être la cause de son licenciement dans la mesure où le projet de plan de licenciement est postérieur de 10 mois au départ de la salariée et ne prévoyait pas de licenciement dans la catégorie des infirmières d’études.

Il appert de l’analyse des éléments ci-dessus, au regard des mises en demeure préalables de l’employeur et de la persistance de la salariée à opposer un silence obstiné sur les dossiers en litige, de l’absence de réponse aux différentes demandes et plus particulièrement à la lettre de mise en demeure du 19 janvier 2012 dans le délai requis des corrections qui lui étaient demandées que le licenciement est justifié mais que les griefs ne sont pas suffisamment sérieux pour fonder la faute grave invoquée, le licenciement sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse assorti du paiement du préavis et de l’indemnité de licenciement dont les montants ne sont pas contestés.

Sur le rappel de salaire sur les temps de déplacement :

Mme Z Y produit les comptes rendus de la commission sur les temps saisis pour le personnel délocalisé du 19 janvier 2009 et du 24 février 2010 qui définissent la rémunération des temps de déplacements ' qui font l’objet d’une déclaration qui doit être validée par le service et des calculs intermédiaires de temps seront faits à fin mars, juillet et octobre, payés sur une base de 0,50 € de l’heure du salaire de base ou compensés sous forme de repos suivant accord des parties avec une régularisation en fin d’année . Le contrôle des temps saisis est fait mensuellement.

Mme Z Y produit les calculs des temps de travail faits par l’employeur au 30 avril, 10 novembre 2010 et 10 février 2011 et le tirage des temps qu’elle a saisi sur le logiciel et prétend qu’il lui serait dû pour les temps de déplacement de 336,20 heures une compensation de 168 heures en visant les pièces 25 et 26 de son dossier alors que l’employeur ne lui aurait rémunéré que 100,10 heures.

Elle a été réglée pour 2010 et 2011 sur la base d’un total de 136,81 heures

ainsi qu’il ressort des bulletins de paie des mois de mai, août et octobre 2010

ainsi que novembre 2011. La différence provient de quatre jours du mois de juin 2011 des 8, 9, 10 et 14 juin que l’employeur a défalqués pour n’avoir pas été travaillés suivant mail du 2 novembre 2011 auquel la salariée a répondu qu’elle n’était pas d’accord après réflexion car ce n’était pas ce qui avait été originellement convenu alors même qu’elle ne conteste pas avoir pas travaillé pendant les jours ci-dessus cités, la demande sera rejetée.

Sur les conditions vexatoires de la rupture et l’exécution déloyale du contrat de travail :

Le salarié qui fait l’objet d’une procédure de licenciement s’accompagnant de procédés vexatoires peut prétendre à la réparation du préjudice qu’il a subi de ce fait, quand bien même la rupture de son contrat de travail serait par ailleurs justifiée par une cause réelle et sérieuse.

La responsabilité fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil suppose que celui qui s’en prévaut démontre l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un rapport de causalité entre cette faute

et ce dommage.

Mme Z Y fait état des circonstances entourant le licenciement qui rendraient la rupture vexatoire sans préciser un quelconque élément de fait autre que la brusque rupture qui est le propre d’un licenciement pour faute grave, par ailleurs, il n’est pas démontré que la procédure a eu pour effet d’éviter un licenciement économique, la demande de dommages de ce chef sera rejetée.

Sur les demandes annexes :

La SAS Euraxi qui succombe partiellement en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens d’appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Z Y les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, la cour lui alloue à ce titre la somme

de 1500 €.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,

déclare l’appel recevable,

infirme le jugement sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts alloués de ce chef,

dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

confirme le jugement pour le surplus,

y ajoutant,

condamne la SAS Euraxi aux entiers dépens d’appel,

condamne la SAS Euraxi à payer à Mme Z Y la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700, al. 1er 1° du code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par M. X, président et par E. DUNAS, greffière.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

E. DUNAS M. X

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