Infirmation partielle 17 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 17 juin 2019, n° 16/05417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/05417 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 août 2016, N° 15/02470 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MUTUELLE PREVIFRANCE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS ET DES HAUTES PYRENEES |
Texte intégral
.
17/06/2019
ARRÊT N° 241
N° RG 16/05417 – N° Portalis DBVI-V-B7A-LIUD
AA/CD
Décision déférée du 09 Août 2016 – Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de TOULOUSE – 15/02470
M. X
E Y
C/
F A
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GERS ET DES HAUTES PYRENEES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANT
Monsieur E Y
[…]
[…]
Représenté par Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur F A
Au Village
[…]
Représenté par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU SABOUNJI PEROTTO, avocat postulant au barreau d’ARIEGE et par Me Mathieu GENY de la SCP PGTA, avocat plaidant au barreau du GERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GERS ET DES HAUTES PYRENEES
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 1° Avril 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
C. MULLER, conseiller
A. ARRIUDARRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. PREVOT
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. ROUQUET, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 19 au 20 mars 2013, vers 2 heures, M. F A a fait un malaise à son domicile de Cadeilhan (Gers) après s’être plaint de céphalées dans l’après-midi. Aidé de son épouse, il a tenté de joindre son médecin traitant et a été mis en contact avec le docteur Y, médecin généraliste, dans le cadre de la permanence libérale de soins. Après la conservation téléphonique, le médecin lui a conseillé de se recoucher, ce qu’il a fait.
Entre 5 et 6 heures du matin, il s’est réveillé à deux reprises, il ne voyait plus de l’oeil droit puis ne sentait plus son bras gauche. Il a contacté son médecin habituel à 8 heures qui a fait venir une ambulance pour une hospitalisation au Centre Hospitalier d’Auch où il a été pris en charge aux soins intensifs de neurologie à 10 heures. Une dissection artérielle avec constitution d’un infarctus cérébral droit a été diagnostiquée. Il a quitté l’hôpital le 3 avril.
M. Z, expert neuropsychiatre, a été désigné par ordonnance du juge des référés en date du 18 avril 2014. Il a conclu que le docteur Y avait, eu égard à la teneur de la conversation téléphonique avec le patient et son épouse, commis une erreur fautive de diagnostic en ne l’adressant pas immédiatement au Centre Hospitalier. Il résultait de cette conversation qu’il devait suspecter un accident vasculaire et par conséquent réagir dans l’urgence.
Par actes d’huissier de justice des 26 juin et 6 juillet 2015, M. F A a fait assigner M. E Y, la CPAM du Gers et la Mutuelle Prévifrance devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir l’indemnisation des préjudices qu’il a subi à la suite d’un accident vasculaire cérébral.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 août 2016, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— déclaré M. E Y responsable du préjudice subi par M. F A dans la proportion de 50%,
— fixé les préjudices patrimoniaux temporaires à la somme de 26 756,63 euros, soit la moitié de celle de 53 513,25 euros,
— fixé les préjudices extra-patrimoniaux temporaires à la somme de 8 258,25 euros, soit la moitié de celle de 16 516,50 euros,
— condamné M. E Y à payer à M. F A la somme de :
* 3 823,40 euros,
* 1 500 euros à titre de provision,
* 8 258,25 euros,
* 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. F A de sa demande au titre du préjudice matériel,
— réservé à statuer sur le surplus de l’indemnisation des préjudices subis,
— condamné M. E Y à payer à la CPAM des Hautes-Pyrénées et du Gers la somme de 22 933,23 euros, les arrérages échus de la pension d’invalidité étant arrêtés au 30 juin 2015,
— dit que cette somme portera intérêts légal à compter du jour de la demande ou du jour du paiement des prestations à la victime si celui-ci est postérieur à celui-là,
— réservé les droits de la CPAM pour le surplus de sa créance,
— condamné M. Y à verser à la CPAM des Hautes-Pyrénées et du Gers la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens dont distraction au profit de la SELARL THEVENOT et la SCP DEDIEU,
— ordonné une expertise judiciaire.
Le tribunal a considéré que l’erreur fautive de diagnostic relevée par l’expert, non contestée par les parties, était à l’origine d’une perte de chance de 50% dans la mesure où le retard pris dans la pose du diagnostic n’avait pas permis une prise en charge en urgence de nature à favoriser les chances de récupération, le Docteur Y ne pouvant pas se prévaloir des retards postérieurs imputables à d’autres services afin de limiter sa propre responsabilité.
En l’absence de consolidation de M. A, il a ordonné une nouvelle expertise.
Il a détaillé comme suit les différents chefs de dommage, une fois le taux de 50% appliqué :
* dépenses de santé actuelles : 8 333,68 euros revenant à la Cpam,
* frais divers : 785,40 euros au titre des frais de transport ainsi qu’une provision de 1 500 euros au titre des frais d’équipement du véhicule,
* perte de gains professionnels actuels : 14 599,55 euros revenant à la Cpam,
* assistance temporaire de tierce personne : 630 euros pour 6 mois, puis pour la période allant jusqu’à au 20 mars 2015, 1 456 euros puis du 20 mars 2015 au jugement, 952 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 4 508,25 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 750 euros,
les frais de véhicule adaptés, de perte de gains professionnels, de préjudice d’agrément et sexuel ayant été réservés.
Suivant déclaration en date du 7 novembre 2016, M. E Y a interjeté appel total de ce jugement.
Par nouveau jugement en date du 26 avril 2018, signifié par acte d’huissier le 31 mai 2018, devenu définitif, le tribunal a liquidé les postes de préjudice permanents patrimoniaux et extra-patrimoniaux à compter de la consolidation fixée par l’expert au 28 janvier 2016.
Prétentions et moyens des parties,
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 février 2017, M. E Y, appelant, demande à la cour, sur le fondement de l’article 246 du code de procédure civile, de :
— constater les différentes lacunes entachant le rapport d’expertise judiciaire existant, l’expert ne fournissant aucun élément sur la prise en charge au Centre Hospitalier d’Auch, du 20 au 23 mars 2013 et s’étant adressé au responsable de service concerné afin d’apprécier la qualité des soins prodigués,
— dit, dans ces conditions, que l’expertise judiciaire existante est entachée d’un certain nombre de lacunes, ne permettant pas de se fonder sur ce rapport pour apprécier de façon satisfaisante sa responsabilité,
— réformer le jugement,
— ordonner une nouvelle expertise, confiée à un médecin généraliste, comme demandant à l’expert de se prononcer également sur la qualité de la prise en charge du Centre Hospitalier d’Auch,
Subsidiairement,
— du fait de l’ensemble des arguments évoqués, dire que le taux de perte de chance subi par M. A devra être fixé à 20%, du fait que celui-ci n’aurait pu bénéficier du traitement par thrombolyse, quand bien même aurait-il été envoyé au Centre Hospitalier dans les suites de la conversation téléphonique de 2h00 du matin,
— liquider les préjudices provisoires qui peuvent l’être, avec application du taux de perte de chance de 20%, selon les montants proposés dans le corps des présentes,
— débouter la CPAM de ses demandes, d’ailleurs irrecevables en l’état, faute d’avoir constitué avocat et subsidiairement, sauf à ce qu’elle identifie précisément les seuls frais imputables au retard de prise en charge, avec application du taux de perte de chance retenu.
Il sollicite qu’une nouvelle expertise soit ordonnée afin de déterminer le taux de la perte de chance subie par l’intimé dans la mesure où son arrivée tardive aux urgences ne résulte pas uniquement de l’erreur de diagnostic qu’il a commise mais également de l’attitude du patient qui ne l’a pas rappelé à 5 heures du matin alors que son état s’était manifestement aggravé puisqu’il avait perdu la vue au niveau de l’oeil droit, ni à 6 heures du matin alors qu’il ne sentait plus son bras gauche et qu’il a attendu 8 heures pour appeler son médecin traitant alors qu’une infirmière, de passage à son domicile, avait évoqué un potentiel AVC en cours. Il précise que le patient n’est arrivé qu’à 10 heures aux urgences et qu’une IRM permettant de poser le diagnostic d’une dissection artérielle n’a été réalisée qu’à 13 heures.
Il souligne que pour pouvoir lui imputer une perte de chance de 50%, il est nécessaire de pouvoir reconstituer les soins dont l’intimé aurait pu bénéficier s’il s’était présenté aux urgences à l’issue de son appel à 2 heures du matin, que compte tenu de l’éloignement de son domicile du centre hospitalier d’Auch, de l’équipement de ce dernier tant sur le plan matériel qu’en personnel et d’une arrivée en pleine nuit, alors que les premiers symptômes avaient fait leur apparition vers 19 heures, il n’était plus dans les délais pour pouvoir bénéficier d’une thrombolyse et qu’il n’a, en réalité, bénéficié d’un traitement de nature à stopper l’aggravation de son état que le 24 mars alors qu’il a été admis le 20 mars au matin, l’expert ayant refusé d’analyser la prise en charge offerte par l’établissement de soins tant en terme de délais de prise en charge que d’administration des traitements adaptés.
Subsidiairement, il considère qu’en l’absence de traitement spécifique ayant montré son efficacité dans les dissections artérielles et eu égard aux retards imputables au patient lui-même et à l’établissement de soins dans lequel il a été hospitalisé, le taux de perte de chance est de l’ordre 20%.
Il précise que la créance de la Cpam doit être déclarée irrecevable faute de constitution d’avocat et subsidiairement, qu’elle ne fait pas de distinction entre la pathologie initiale de l’intimé et le retard de prise en charge qui lui est imputable.
Il considère que les postes de préjudices doivent être fixés, à hauteur de la somme de:
— 1 170 euros pour la tierce personne provisoire sur 180 jours sur la base de 13 euros de l’heure à raison d’une demi-heure par jour, soit 234 euros avec application d’un taux de perte de chance de 20%,
— 3 822 euros entre le 3 avril 2013 et le 20 janvier 2016 à raison de deux heures par semaine à 13 euros de l’heure, soit 764,40 euros avec application du taux de 20%,
— 1 570,80 euros pour les frais de déplacement, soit 314,16 euros avec application du taux de 20%,
— 350 euros au titre du DFTT sur 14 jours sur la base de 25 euros par jour, soit 70 euros avec
application du taux de 20%,
— 1 800 euros au titre du DFTP à 50% sur 144 jours sur la base de 25 euros par jour, soit 360 euros avec application du taux de 20%,
— 2 170 euros au titre du DFTP à 40% sur 217 jours, soit 434 euros avec application du taux de 20%,
— 3 193,75 euros de DFTP à 35% sur 365 jours, soit 638,78 euros avec application du taux de 20%,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées, soit 1 200 euros avec application du taux de 20%.
Il précise que les demandes formulées au titre des frais de véhicule adaptés ne sont pas fondées sur des éléments assez précis, qu’elles ne sont pas justifiées s’agissant de la prise en charge du poney et que les autres postes de préjudices ne peuvent pas être fixés en l’absence de consolidation.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 mars 2017, M. F A, intimé, demande à la cour, sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil, de :
— débouter M. Y de ses demandes,
— condamner M. Y à réparer l’intégralité de ses préjudices à hauteur de 50%,
— condamner en conséquence M. Y au paiement des indemnités suivantes :
* dépenses de santé actuelles : mémoire,
* tierce personne et aide humaine temporaire : 2 384 euros du 4/04/2013 au 20 mars 2015 plus mémoire (jusqu’à la consolidation(,
* frais divers : 785,40 euros,
* dépenses de santé future : mémoire,
* frais de véhicule adapté : confirmation du jugement,
* préjudice matériel : 18 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 4 508,25 euros,
* souffrances endurées : 7 500 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
— réserver les postes perte de gains professionnels actuels, l’aide humaine viagère, les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement dans les condamnations prononcées,
— réserver ses droits et demandes à poursuivre la liquidation des postes de préjudices réservés devant le tribunal de grande instance de Toulouse, en lecture du rapport de l’expertise complémentaire ordonnée,
— déclarer l’arrêt commun et opposable aux tiers payeurs, Cpam et Prévifrance,
— condamner M. Y au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile en cause d’appel et des entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP DEDIEU SABOUNJI PEROTTO.
Il considère que la perte de chance qu’il a subie a été correctement appréciée par l’expert en fonction des éléments qui lui ont été communiqués, que la demande de nouvelle expertise n’est pas justifiée puisque l’expert a déjà répondu aux divers arguments présentés par le Docteur Y aux seules fins de minimiser les conséquences de son erreur, qu’aucun retard ne peut lui être imputé alors qu’il n’a fait que se conformer aux recommandations que lui a fournies le Docteur Y au téléphone pas plus qu’à l’établissement de soins qui l’a pris en charge puisque le délai d’intervention de 4 heures, permettant de limiter les séquelles d’un accident vasculaire cérébral, était déjà dépassé.
Il sollicite que le taux horaire de la tierce personne soit fixé à 16 euros à hauteur d’une demi-heure par jour durant 180 jours puis de deux heures par semaine sur 104 semaines, soit une somme de 2 384 euros une fois le taux de perte de chance de 50% appliqué.
Il ne critique pas les sommes allouées au titre des frais de déplacement (785,40 euros), des frais de véhicule adapté et du déficit fonctionnel temporaire.
Il réclame la somme de 18 000 euros en indemnisation des frais de pension qu’il a dû exposer pour le cheval de sa fille qu’il gardait jusqu’à son accident vasculaire sur sa propriété, la somme de 7 500 euros au titre des souffrances endurées, après application du taux de perte de chance et celle de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 avril 2017, la Cpam de la Haute-Garonne, intimée, demande à la cour, sur le fondement des articles L 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— confirmer le jugement,
— fixer ainsi qu’il appartiendra en droit commun, la réparation des préjudices subis par M. A,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 45 866,45 euros au titre de sa créance provisoire, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande ou du jour de paiement des prestations à la victime si celui-ci est postérieur à celui-là décomposée comme suit : 16 667,36 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 29 199,09 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— réserver ses droits pour le surplus de sa créance dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de M. A,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL THEVENOT MAYS BESSON.
La Mutuelle Prévifrance, régulièrement assignée par M. Y par acte du 23 février 2017, signifié à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L’erreur de diagnostic du Docteur Y, qui, selon l’expert, n’a pas suspecté l’accident vasculaire cérébral en voie de constitution, qui s’est orienté vers une fausse piste d’une crise de migraine et a conseillé à M. A de se recoucher et d’attendre le lendemain pour contacter son
médecin traitant, n’est pas critiquée. Seule l’évaluation du pourcentage de la perte de chance et l’évaluation de certains postes de préjudices font l’objet de discussions.
Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Les éléments pris en compte par l’expert pour évaluer la perte de chance subie par M. A à 50% apparaissent suffisants et pertinents sans que le recours à une nouvelle expertise ne soit nécessaire en l’absence d’éléments nouveaux. En ce sens, l’expert affirme que l’AVC a débuté pendant le premier sommeil de M. A entre 23 heures et 2 heures du matin, et non la veille au soir comme soutenu par le Docteur Y, en l’absence de tout signe neurologique inquiétant en soirée. Il explique qu’en 2013, 'si un patient arrive dans un service d’urgences neuro-vasculaires dans les 4 heures après les premiers symptômes d’un AVC ischémique, il doit bénéficier d’un traitement fibrinolytique intraveineux dans le but de limiter l’extension du thrombus occlusif, voire même dans les meilleurs cas de le dissoudre, ce qui réduit significativement le risque de faire un AVC constitué' et que si M. A était arrivé au centre hospitalier d’Auch, dans leur service d’urgences neuro-vasculaires à 3 heures du matin, tenant ainsi compte du délai de route pour rejoindre l’hôpital, il était 'encore dans les bornes de la fibrinolyse'.
L’expert précise toutefois qu’une autre prise en charge que la fibrinolyse aurait pu également être proposée, soit par anticoagulants ou remplissage vasculaire s’il était arrivé à 3 heures du matin à l’hôpital. Il détaille dans la réponse au dire du Docteur B, médecin conseil du Docteur Y, qu’en dehors de la désobstruction de l’artère par fibrinolyse, il existait 'un créneau thérapeutique possible' consistant à pratiquer 'un simple scanner sans injection à l’arrivée du patient à l’hôpital pour écarter l’hypothèse d’un AVC hémorragique puis de lui administrer de l’héparine intraveineuse pour limiter l’extension du thrombus et de perfuser des macromolécules pour faire un remplissage vasculaire et faciliter la mise en jeu de la circulation sanguine de suppléance' de manière à éviter l’extension progressive de l’AVC.
Ces explications rejoignent celles du Docteur C, qui a pris en charge M. A lors de son arrivée aux urgences neuro-vasculaires de l’hôpital d’Auch qui explique 'au-delà de la thrombolyse, après réalisation d’un scanner et d’un angio-scanner, nous aurions pu proposer une prise en charge anti thrombotique et hémodynamique de son accident vasculaire cérébral, surveillance hémodynamique qui est essentielle pour éviter l’aggravation secondaire et les récidives pour accidents vasculaires ischémiques sur dissection'.
Les développements du Docteur Y relatifs aux éventuelles carences de l’établissement de santé quant aux soins mis en oeuvre à l’arrivée du patient à 10 heures n’ont aucune incidence sur la perte de chance subie par M. A qui doit être évaluée au moment où le Docteur Y a commis l’erreur de diagnostic, soit vers 2 heures du matin lorsqu’il a été contacté par le patient, et non à l’aune des soins mis en oeuvre postérieurement par l’établissement de soins, dans un contexte différent, alors qu’il était évident que le délai efficace de prise en charge de l’accident vasculaire cérébral était dépassé.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’une IRM n’aurait pas pu être réalisée dans le délai de 4 heures de prise en charge ou en pleine nuit comme l’affirme le Docteur Y pour prétendre que le patient n’a pas été privé d’une chance de bénéficier d’une prise en charge adaptée. Si ce dernier soutient qu’une IRM n’a été réalisée qu’à 13 heures alors que le patient avait été admis à 10 heures, cette information relative à l’heure précise de cet examen n’est donnée dans aucun document médical versé aux débats ou dans le cadre de l’expertise. Le Docteur C qui a pris en charge M. A à son admission, qui connaît parfaitement le fonctionnement du service pour y travailler et dont l’impartialité n’est pas utilement remise en cause, explique que s’il n’existe pas 'd’accès direct systématique à l’IRM pour les accidents vasculaires cérébraux de jour comme de nuit à l’hôpital d’Auch, toute indication à l’IRM en urgence a pu être respectée, de jour comme de nuit, sans délai et ce depuis 2012". De manière totalement transparente, il précise que 'parfois le manipulateur de garde de nuit s’est avéré encore non formé pour la manipulation de l’IRM, ce qui a pu nécessiter l’appel d’un autre manipulateur à domicile'. Il ressort du compte rendu du séjour de M. A entre le 20 mars et le 3 avril 2013 établi par ce même médecin qu’il a été réalisé divers examens sur lui puisqu’il évoque ' les examens d’imagerie' qui mettent en évidence ' une occlusion de la carotide interne droite', puis un ' écho doppler transcrânien' qui permet de détecter ' la dissection avec hématome de paroi' puis ' l’IRM encéphalique' qui met en évidence ' un infarctus insulo-temporal droit limité'.
En l’absence d’éléments médicaux permettant de contester utilement la perte de chance évaluée à 50% par l’expert, eu égard à la difficulté de la quantifier en raison de l’absence de certitude qu’une prise en charge plus précoce aurait évité la constitution de l’infarctus cérébral, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré M. E Y responsable du préjudice subi par M. A dans la proportion de 50%.
Sur l’évaluation des préjudices,
L’expert conclut à
— un déficit fonctionnel temporaire total du 20/03/2013 au 3/04/2013,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% du 4/04/2013 au 26/08/2013, de 40% du 27/08/2013 au 31/03/2014 et de 35% à partir du 1er/04/2014,
— des souffrances endurées de 3,5/7 avant consolidation,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7.
— un préjudice d’agrément : avant l’AVC : footing trois fois par semaine, entretien d’un jardin de 50m², salle de sport 5 fois par semaine, après l’AVC : un peu de jardinage et promenades,
— un préjudice sexuel nul
— un besoin d’assistance de tierce personne de 30 minutes par jour, 7 jours sur 7, soit 3 heures et demi par semaine de surveillance et d’aide active pendant 6 mois à compter du 4 avril 2013 et de 2 heures par semaine pour participation à la vie familiale réduite
— frais futurs : une boîte automatique pour faciliter la conduite automobile,
— la consolidation n’est pas acquise.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (né le 26/10/1973), de son activité (adjoint de direction dans un ITEP), afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 applicable quel que soit l’événement dommageable, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 16 667,36 euros
Ce poste est constitué des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, actes de radiologie et divers pris en charge par la Cpam à hauteur de 16 667,36 euros sans qu’il n’y ait lieu de distinguer entre la pathologie initiale, l’accident vasculaire cérébral, et le retard de prise en charge imputable au Docteur Y, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Eu égard à la limitation du droit à indemnisation de la victime, il n’est réparable par le tiers
responsable qu’à hauteur de la moitié soit 8 333,68 euros.
— Frais divers 1 570,80 euros
Ils sont représentés par les frais de déplacement pour se rendre aux divers examens et consultations médicales et ne sont pas contestés dans leur montant global de 1 570,80 euros, la moitié de cette somme, soit 785,40 euros devant revenir à M. A qui les a supportés, M. Y n’étant responsable qu’à hauteur de 50% de ce préjudice.
Aucun élément versé aux débats ne permettant de justifier les allégations de M. A selon lesquelles il aurait été contraint de mettre en pension le cheval donné à sa fille, qu’il gardait dans son jardin et dont il s’occupait avant son accident vasculaire cérébral, les factures d’un montant de 150 euros versées entre mars et décembre 2014 correspondant à des cours d’équitation et non à des frais de pension, sa demande au titre des frais de pension exposés doit être rejetée.
- Perte de gains professionnels actuels 29 199,09 euros
M. A a demandé à réserver ses droits.
Dans le cadre du jugement du 26 avril 2018, il n’a formulé aucune demande au titre d’une perte personnelle de revenus au-delà des prestations reçues de la Cpam pour la période entre l’accident et la consolidation et le tribunal a acté, sur ce poste, que cet organisme social avait été intégralement remplie de ses droits par l’octroi, dans le jugement frappé d’appel, de la somme de 14 599,55 euros au titre de ses débours, après réduction de moitié du droit à indemnisation.
- Assistance de tierce personne 6.144,00 euros
La nécessité de la présence auprès de M. A d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert indique, en effet, qu’il a besoin d’une aide active et de surveillance d’une demi heure par jour 7 jours sur 7 de surveillance et d’aide active de la part de son épouse soit 3 heures et demi par semaine jusqu’en novembre 2013, date de la reprise de la conduite automobile et de 2 heures par semaine pour 'participation à la vie familiale réduite'.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées mais elle n’est juridiquement indemnisable qu’à compter du retour à domicile soit en l’espèce le 4 avril 2013.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 16 euros.
L 'indemnité de tierce personne s’établit à 6.144 euros
— 1 440 euros pour la période de 6 mois à compter du 4 avril 2013, comme demandé soit (180 jours x 0,5 h/jour x 16 € /h)
— 4.704 euros du 4 avril 2013 au 28 janvier 2016, date de la consolidation, soit 147 semaines comme offert par M. Y dans ses conclusions d’appel pour toute cette période (147 semaines x 16 €/h x 2h/semaine)
Devant être indemnisé à concurrence de la moitié, la somme totale de 3.072 euros lui sera allouée.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 9 016,50 euros
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 30 euros par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit 420 euros pendant la période d’incapacité totale de 14 jours et proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle à 50 % de 144 jours soit 2 160 euros, puis à 40% de 217 jours soit 2 604 euros et à 35% de 365 jours, soit 3 832,50 euros, soit au total 9 016,50 euros, la moitié, soit 4 508,25 euros revenant à M. A.
— Souffrances endurées 6 000,00 euros
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de l’hospitalisation d’une durée inférieure à un mois, la rééducation et l’état dépressif réactionnel ; évalué à 3,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 6 000 euros soit après réduction du droit à réparation de la victime une somme de 3 000 euros lui revenant.
— Préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Limité à la période antérieure à la consolidation, qualifié de 2/7 au titre d’une marche en fauchant et d’une sous-utilisation du bras gauche, il doit être indemnisé à hauteur de 1 500 euros, la moitié, 750 euros revenant à M. A après réduction de son droit à réparation.
Le préjudice corporel temporaire subi par M. A s’établit ainsi à la somme de 70.097,75 € soit d’une part, 53.581€ au titre du préjudice patrimonial, dont moitié indemnisable par M. Y ou 26.790,50 € revenant à la victime à hauteur de 3.857,40 € et à la Cpam à hauteur de 22.933,23 € et d’autre part 16.516,50 € au titre du préjudice extra-patrimonial dont moitié indemnisable par M. Y ou 8.258,25 € revenant à la victime.
En l’absence de consolidation, une provision de 1 500 euros a été allouée à M. A au titre des frais de véhicule adapté qui n’est pas utilement critiquée, le jugement, non frappé d’appel, rendu le 26 avril 2018 ayant définitivement statué sur ce poste.
Par ailleurs, les postes de pertes de gains professionnels actuels et futurs, d’aide humaine à compter du 10 août 2016, d’incidence professionnelle, de déficit fonctionnel permanent, de préjudices esthétique permanent, d’agrément et sexuel ont été réservés par le jugement déféré en l’absence de consolidation ; ils ont été depuis lors été liquidés par jugement postérieur.
Le jugement sera donc confirmé, sauf en ce qu’il a fixé les préjudices patrimoniaux temporaires à la somme de 53 513,25 euros dont moitié de 26 756,63 euros indemnisable et 8 258,25 euros revenant à la victime.
Sur les demandes annexes,
M. Y, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande par ailleurs qu’il soit condamné à verser à M. A la somme de 2 000 euros supplémentaire et celle de 1 000 euros supplémentaire à la Cpam au titre de leurs frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 9 août 2016
sauf en ses dispositions relatives au montant des préjudices patrimoniaux temporaires et des sommes revenant à la victime à ce titre
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe les préjudices patrimoniaux temporaires de M. F A à la somme de 53.581€, dont moitié indemnisable ou 26.790,50 € et lui revenant à hauteur de 3.857,40 €.
Condamne M. E Y à payer à M. F A la somme de 3.857,40 €.
Condamne M. E Y à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, les sommes de :
— 2 000 euros à M. F A,
— 1 000 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées,
Condamne M. E Y aux dépens d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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