Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 3 juin 2019, n° 16/02451

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  • Contrats·
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  • Garantie·
  • Détériorations·
  • Habitation

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

03/06/2019

ARRÊT N°

N° RG 16/02451 – N° Portalis DBVI-V-B7A-K66E

CM/CD

Décision déférée du 06 Avril 2016 – Tribunal de Grande Instance de FOIX – 15/00366

Mme X

Y Z

C/

SA AXA FRANCE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE DIX NEUF

***

APPELANT

Monsieur Y Z

[…]

[…]

Représenté par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SA AXA FRANCE

[…]

[…]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant, C.ROUGER, conseiller C. MULLER, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.BELIERES, président

C. ROUGER, conseiller

C. MULLER, conseiller

Greffier, lors des débats : C.PREVOT

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par C.BELIERES, président, et par C.PREVOT, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. Y Z est propriétaire d’une maison dénommée […], située […] à AX-LES-THERMES, louée une partie de l’année à usage de gîte touristique meublé et assurée auprès de la SA AXA France Iard qui a refusé de garantir les dommages en toiture provoqués le 18 octobre 2012 par la chute d’un arbre au motif que le vent violent qui serait à l’origine du sinistre ne revêtait pas les caractéristiques permettant de mobiliser la garantie «événements climatiques – tempête», à savoir avoir une intensité telle qu’il détruise ou détériore plusieurs bâtiments de bonne construction dans le commune de l’habitation assurée ou dans les communes avoisinantes.

Après rejet le 4 novembre 2014 de sa demande d’expertise en référé, il a, par acte d’huissier en date du 26 mars 2015, fait assigner la SA AXA France Iard devant le tribunal de grande instance de FOIX afin de voir dire et juger, au visa des articles L132-1, R132-1 et R132-2 du code de la consommation, que les conditions générales lui sont inopposables et qu’en tout état de cause, la clause relative à la mobilisation de la garantie «événements climatiques» est abusive et doit être réputée non écrite et d’obtenir, avant dire droit, l’organisation d’une expertise, les dépens étant réservés.

Considérant que les conditions générales dont l’assuré a reconnu avoir reçu un exemplaire par la mention figurant en gras aux conditions particulières juste avant sa signature lui sont opposables, que la clause litigieuse visant à définir la notion de tempête par ses conséquences sur plusieurs biens n’est pas abusive, que les conditions dans lesquelles l’arbre est tombé sont ignorées et que l’assuré ne rapporte pas la preuve que d’autres dégâts ont été occasionnés par le vent ayant atteint ou dépassé 100 km/h à AX-LES-THERMES le 18 octobre 2012, le tribunal a, par jugement en date du 6 avril 2016, débouté M. Y Z de ses demandes, rejeté les autres demandes des parties et condamné le demandeur aux entiers dépens.

Suivant déclaration en date du 13 mai 2016, M. Y Z a relevé appel général de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2016, il demande à la cour, au visa des articles L132-2, R132-1 et R132-2 du code de la consommation, de dire et juger que les conditions générales lui sont inopposables et qu’en tout état de cause, la clause relative à la mobilisation de la garantie «événements climatiques» est abusive et doit être réputée non écrite, de réformer en conséquence le jugement dont appel en toutes ses dispositions, avant dire droit, d’ordonner une expertise à ses frais avancés à l’effet de dire si les désordres sont en relation avec les événements climatiques du 18 octobre 2012, dans l’affirmative, rechercher leurs causes en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, une faute d’exécution, la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, une erreur d’utilisation de l’ouvrage, un défaut d’entretien ou toute autre cause, fournir tous éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles des divers intervenants, déterminer les travaux à exécuter pour remettre l’immeuble en conformité avec sa destination, en évaluer le coût et la durée d’exécution et formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties, et de condamner la SA AXA France Iard au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.

Il fait valoir que l’assureur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les conditions générales qui ne sont ni signées ni paraphées lui ont été remises, au-delà de la clause de style figurant en ce sens dans les conditions particulières, et qu’en tout état de cause, la définition de l’événement climatique permettant de mobiliser la garantie correspondante est abusive en ce qu’elle subordonne la remise en état du bien sinistré, d’une part, à la destruction ou détérioration de plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune de l’habitation assurée, ce qui vide le contrat d’assurance de son objet et crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, d’autre part, à l’existence de rafales de vent d’une 'intensité telle', ce qui confère à l’assureur un droit exclusif d’interpréter cette notion purement subjective, potentiellement antinomique avec la première condition, et crée là encore un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2016, la SA AXA France Iard demande à la cour, confirmant le jugement dont appel, de débouter M. Y Z de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les conditions générales Réf. 150101 J 06 2012, communiquées en intégralité en appel par l’intimée, définissent en page 5 les événements garantis au titre de la garantie «événements climatiques» souscrite par M. Y Z dans le cadre du contrat habitation n°555518323504 à effet du 15 septembre 2012 comme suit :

'Ce que nous garantissons

' 'La tempête, c’est-à-dire l’action directe du vent ou le choc d’un élément renversé ou projeté par le vent.

' La chute de la grêle.

' Le poids de la neige ou de la glace accumulée sur les toitures.

Ces phénomènes doivent avoir une intensité telle qu’ils détruisent ou détériorent plusieurs bâtiments* de bonne construction dans la commune de l’habitation assurée ou dans les communes avoisinantes.

'' Les frais de déblaiement des arbres (vous appartenant ou non) qui ont endommagé vos biens assurés à la suite d’une tempête.

[…]

Pour cette garantie, la franchise* applicable est identique à la franchise* légale minimale prévue en matière de catastrophes naturelles, soit 380 €.'

Ces conditions générales, qui ont été régulièrement portées à la connaissance de l’assuré avant la conclusion du contrat ainsi que celui-ci l’a reconnu en signant le 2 octobre 2012 en son domicile de NAMUR, d’une part, le document d’information préalable à la souscription, établi sur une seule page, qui précise que 'nous avons établi un projet de contrat dont les Conditions Générales et les Conditions Particulières vous ont été remises' et que 'Je soussigné Y Z reconnais avoir reçu les documents et informations figurant à la présente préalablement à la souscription du contrat n°5518323504', d’autre part, les conditions particulières qui précisent, juste au-dessus de sa signature et en caractères gras, que 'Ces conditions particulières, jointes aux conditions générales Habitation modèle 150101J et Assistance aux personnes modèle 109200, dont je reconnais avoir reçu un exemplaire, constituent mon contrat d’assurance', lui sont parfaitement opposables.

Au regard du premier alinéa de l’article L132-1 ancien (devenu L212-1) du code de la consommation, qui dispose que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, et de l’article R132-1 4° ancien (devenu R212-1 4°) du même code, qui, dans de tels contrats, présume de manière irréfragable abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d’accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat, le premier juge a exactement considéré que la clause litigieuse ne peut être considérée comme abusive.

En effet, elle définit en termes clairs et précis l’événement climatique «tempête» garanti en fonction de l’intensité du vent par référence exclusive à son effet de destruction ou détérioration de plusieurs bâtiments de bonne construction constaté dans la commune de l’habitation assurée ou les communes avoisinantes, et non à sa vitesse maximale enregistrée par la station météorologique la plus proche, sans priver la garantie de tout objet et vider ainsi le contrat de sa substance ni laisser au seul assureur le droit d’interpréter la notion d’intensité ainsi définie.

M. Y Z, qui ne fournit aucun élément sur la destruction ou détérioration d’un bâtiment autre que le sien à l’occasion du violent flux de sud-ouest ayant soufflé en altitude sur les Pyrénées Ariégeoises le 18 octobre 2012, destruction ou détérioration dont l’adjoint au maire d’AX-LES-THERMES a indiqué n’avoir pas connaissance dans son courrier adressé le 10 décembre 2012 à l’expert mandaté par la SA AXA France Iard, ne peut, dès lors, qu’être débouté de sa demande de mise en oeuvre de la garantie «événements climatiques» pour les dommages causés à la couverture en 'shingles’ (bardeaux bitumés) d’une partie des toitures du chalet Phébus et de sa piscine intérieure par la chute d’un arbre lors de cet épisode venteux.

Le jugement dont appel sera donc confirmé.

Partie perdante, M. Y Z supportera, en complément des dépens de première instance déjà mis à sa charge, les entiers dépens d’appel, ainsi que, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, une indemnité de 1 500 euros au titre des frais non compris dans ces dépens exposés par la SA AXA France Iard en application de l’article 700 du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

CONDAMNE M. Y Z à payer à la SA AXA France Iard la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile et REJETTE sa

demande au même titre.

Le CONDAMNE aux entiers dépens d’appel.

Le greffier Le président



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