Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 6 décembre 2019, n° 18/01435

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

06/12/2019

ARRÊT N°2019/738

N° RG 18/01435 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MGI6

C.PAGE-A.ROUGER

Décision déférée du 22 Février 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 16/01893)

Section Industrie

C D

C/

Maître A ès-qualités de mandataire liquidateur de La SARL GHS

L’UNEDIC AGS prise en sa délégation du CGEA de Toulouse

Infirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF

***

APPELANT

Monsieur C D

[…]

[…]

Représenté par Me THOUMASIE de la SCP DAUMAS GEORGES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Maître A ès-qualités de mandataire liquidateur de La SARL GHS

[…]

[…]

Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

PARTIE INTERVENANTE :

L’UNEDIC AGS prise en sa délégation du CGEA de Toulouse

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me DROUHARD de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant

C. PAGE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. B, président

C. KHAZNADAR, conseillère

C. PAGE, conseillère

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par M. B, président, et par C. DELVER , greffière de chambre

FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES

M. C D a été embauché le 3 octobre 2011 par la société Groupe Hygiène Sécurité (GHS) en qualité de couvreur zingueur suivant contrat à durée indéterminée.

Le gérant de la société a reçu le 22 décembre 2015 une photo de salariés de l’entreprise qui faisaient un doigt d’honneur parmi lesquels figurait M. C D.

Après avoir été convoqué par lettre du 28 décembre 2015 à un entretien préalable au licenciement fixé le 4 janvier 2016, contenant une mise à pied conservatoire, il a été licencié par lettre du 11 janvier 2016 pour faute grave, il a saisi le conseil des prud’hommes le 12 juillet 2016 pour contester son licenciement et demander diverses indemnités.

La société Groupe Hygiène Sécurité a fait l’objet d’une liquidation judiciaire d’office par jugement du 26 janvier 2016, la date de cessation des paiements a été fixée au 15 janvier 2016.

Le conseil des prud’hommes de Toulouse, section industrie, par jugement contradictoire du 22 février 2018, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a considéré que le licenciement était fondé, il a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.

-:-:-:-

M. C D a interjeté appel de la décision le 26 mars 2018.

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Par conclusions déposées le 20 juillet 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, M. C D demande à la cour de réformer le jugement, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, de requalifier le licenciement en cause réelle sérieuse, de condamner La SARL GHS à payer les sommes de :

18 790€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

413,53 € au titre du salaire correspondant à la mise à pied du 6 au 12 janvier 2016,

3758 € nets au titre de l’indemnité de préavis,

1503 € nets au titre de l’indemnité de préavis,

42 € au titre des congés payés sur la mise à pied, 1607 € nets au titre de l’indemnité de licenciement,

2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction des dépens au profit de la SCP Daumas, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

-:-:-:-

Maître A ès qualités de mandataire liquidateur de La SARL GHS, intimé, par conclusions déposées le 2 juillet 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes, de le condamner à payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

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L’UNEDIC AGS prise en sa délégation du CGEA de Toulouse partie intervenante intimée, par conclusions déposées le 6 août 2018 auxquelles la cour se réfère expressément, demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter toutes les demandes, subsidiairement, elle reprend les calculs des indemnités pouvant être dues et précise qu’il n’est pas démontré que l’entreprise avait plus de 11 salariés et qu’il ne justifie d’aucun préjudice et demande à la cour de :

Vu les articles L625-3 et suivants du code de commerce, L3253-8 du code du travail, rappeler le caractère subsidiaire de l’intervention du CGEA, dire que la décision est simplement opposable au CGEA dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables.

Dire que le CGEA ne peut procéder à l’avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253'8, L.3253'17 et L.3253'19 et suivants du code du travail, que l’obligation de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Dire que le CGEA ne saurait être tenu aux dommages et intérêts et à l’article 700 pour frais irrépétibles et autre indemnités n’ayant pas le caractère d’une créance salariale, et de condamner M. C D aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2019.

MOTIVATION

Sur la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement pour faute grave du 11 janvier 2016 signée du directeur M. Z F qui fixe les limites du litige est libellée comme suit : «' Le 22 décembre 2015, j’ai reçu sur mon smartphone, un message accompagné d’une photographie dans laquelle vous apparaissez au milieu d’autres salariés en me faisant un doigt d’honneur.

Lors de l’entretien préalable et alors que je vous demandais des explications sur ce message et cette photographie vous vous êtes emporté et vous m’avez simplement dit : « enfoiré de première » Votre comportement est inadmissible inacceptable. Il constitue un manquement grave à vos obligations’ »

M. C D conteste le bien-fondé du licenciement car, elle a été prise à son insu, il n’est pas l’auteur de la photographie prise lors d’une soirée privée organisée le 22 décembre 2015 et il n’y avait aucune volonté de sa part ainsi que celle des autres salariés d’adresser cette photographie au gérant. Il critique le jugement en ce qu’il a retenu son comportement pendant l’entretien préalable alors que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les propos tenus sous le coup du stress et de la colère en cours d’entretien ne peuvent pas fonder le licenciement, il précise que le gérant avait eu une attitude provocatrice en lui faisant subir un véritable interrogatoire et que de plus il avait pris la décision en fin d’année 2015 de fermer l’entreprise, décision qui devait être concrétisée quelques jours plus tard le 20 janvier 2016 par une déclaration d’état de cessation des paiements sollicitant l’ouverture immédiate d’une procédure de liquidation judiciaire.

La SARL GHS expose que lors de l’entretien préalable et après qu’il lui ait été posée la question de savoir qui était à l’initiative de la photographie et de l’envoi, M. C D s’est énervé et a insulté le gérant, faits corroborés par son associé, M. G H et non contestés qui constituent une faute grave justifiant le licenciement qui n’a strictement rien à voir avec les difficultés financières avérées de l’entreprise.

*****

Sur le grief reproché, à M. C D, il est produit le SMS qui a été adressé au gérant à partir du téléphone de Monsieur X comportant la photo visée dans la lettre de licenciement avec le commentaire « bon repas de Noël des tech GHS ».

M. C D ne saurait prétendre que la photo a été prise à son insu, il se trouve parmi

ses 7 collègues, souriant, faisant un doigt d’honneur comme eux, et regardant droit dans l’objectif. Mais 3 collègues présents attestent qu’ils s’étaient opposés à ce que M. Y, bien alcoolisé envoie la photo à M. Z et qu’il l’avait fait malgré leur interdiction. Le grief ne sera pas retenu et ce, d’autant que dans les conclusions du liquidateur il est rappelé en page 9 des conclusions que la lettre de licenciement vise exclusivement les insultes proférées par M. C D lors de l’entretien préalable comme motif de licenciement.

La lettre de licenciement évoque les propos tenus pendant l’entretien préalable de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de les écarter, ils ne sont pas contestés.

M. C D produit l’attestation de M. G H qui a assisté à l’entretien et précise : « après que mon collègue ait traité notre employeur « d’enflure de première », réaction qui a été provoquée par M. Z, il a essayé de manipuler pour me faire contredire la réalité des faits produits lors de la soirée privée. Il m’a ensuite obligé de signer le document qu’il a rédigé afin de me prendre à témoin pour ce qu’avait dit C H à M. Z, et qu’il me licenciait si je ne signais pas. »

Au regard du contexte et de l’absence d’antécédents disciplinaires de M. C D il convient de retenir que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non pas sur une faute grave.

M. C D a droit à l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés qui aux termes de l’article L.1234-5 du code du travail est d’un montant équivalent au salaire et avantages qu’il aurait perçu s’il avait travaillé. L’attestation destinée à Pôle Emploi montre que la moyenne des 3 derniers salaires s’élève à 2280,59 euros, les demandes relatives au paiement de la mise à pied, du préavis, des congés payés et de l’indemnité de licenciement exprimées soit en net soit en brut seront accueillies comme étant inférieures aux calculs faits par la cour.

Sur les demandes accessoires

Maître A ès qualités de mandataire liquidateur de La SARL GHS qui échoue en ses prétentions sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.

M. C D est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. Maître A ès qualités de mandataire liquidateur de La SARL GHS sera donc tenu de lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,

infirme le jugement du conseil des prud’hommes de Toulouse du 22 février 2018,

et statuant à nouveau,

dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et fixe la créance de M. C D à la liquidation judiciaire de La SARL GHS aux sommes de :

413,53 € au titre du salaire pendant la mise à pied du 6 au 12 janvier 2016,

3758 € au titre de l’indemnité de préavis,

42 € au titre des congés payés sur la mise à pied,

1607 € au titre de l’indemnité de licenciement,

y ajoutant,

condamne Maître A ès qualités de mandataire liquidateur de La SARL GHS aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Daumas,

condamne Maître A ès qualités de mandataire liquidateur de La SARL GHS à payer à M. C D la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700, al. 1er 1° du code de procédure civile,

déclare le présent arrêt opposable au CGEA de Toulouse en sa qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 du code du travail.

Le présent arrêt a été signé par M. B, président et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,

C.DELVER M. B

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