Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 18 février 2019, n° 17/00507

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

18/02/2019

ARRÊT N°48

N° RG 17/00507 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LNSI

CB/AE

Décision déférée du 06 Décembre 2016 – Tribunal d’Instance de Toulouse – 1116001686

Mme X

[…]

C/

A Z

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF

***

APPELANTE

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT- BAYSSET-RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur A Z

[…]

[…]

Représenté par Me Florence BATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, président, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BELIERES, président

J-H. DESFONTAINE, conseiller

C. MULLER, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Y

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par C. BELIERES, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure

Par acte notarié en date du 19 septembre 2014 M. A Z, qui exerce la profession de diagnostiqueur immobilier, a acquis de la Sci EJC moyennant le prix de 56.000 € un studio dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé […] à Toulouse d’une superficie de 20.74 m2 et, après vérification, a découvert que la surface du bien était de 18.60 m2.

Il a fait établir un premier diagnostic par la société Expertises Diagnostics Immobiliers le 27 octobre 2014 qui mentionne une surface de 18.55 m2, puis un certificat de mesurage par un géomètre-expert, la SCP C-D, le 9 décembre 2014 qui mentionne une surface de 18.60 m2.

Il a sollicité auprès de son vendeur une réduction proportionnelle du prix de vente qui a été refusée.

Par acte d’huissier en date du 24 juillet 2015 il a fait assigner la Sci EJC devant le tribunal d’instance de Toulouse afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser la somme de 5.778 € outre 530 € au titre des frais engagés, 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 6 décembre 2016 cette juridiction a

— rejeté le moyen tiré de la nullité de l’assignation

— dit que l’appartement vendu le 19 septembre 2014 a une superficie de 18.6 m2

— condamné la Sci EJC à verser à M. Z la somme de 5.778 € en principal outre 530 € au titre de ces frais et 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

— rejeté la demande de dommages-intérêts complémentaires

— dit qu’il n’y a lieu de prononcer l’exécution provisoire

— condamné la Sci EJC aux dépens

Par déclaration en date du 1er février 2017 la Sci EJC a relevé appel général de cette décision.

Prétentions et moyens des parties

La Sci EJC dans ses dernières conclusions du 4 août 2017 demande de

A titre principal,

— constater que le jugement ne pouvait entrer en voie de condamnation en se fondant exclusivement sur une expertise amiable non contradictoire

— le réformer

— rejeter toutes les demandes de M. Z, y compris au titre de son appel incident

A titre subsidiaire,

— dire que M. Z ne rapporte pas la preuve que les mesurages qu’il revendique ont été effectués sur un appartement présentant la même configuration que celui vendu

— dire que la mesure à 18.60 m2 revendiqué par M. Z reste dans la tolérance admissible une fois déduite la surface perdue du fait de la réalisation de doublages

— dire qu’en l’absence de possibilité de contrôle de la surface revendiquée de 18.60 m2 à défaut de toute côte, plan ou méthode en justifiant, l’attestation du géomètre C est dénuée de force probante

— réformer le jugement et rejeter toutes les demandes de M. Z y compris au titre de son appel incident

A titre très subsidiaire,

— constater que la loi Carrez ne prévoit pas l’indemnisation des frais de mesurage exposés par M. Z

— constater qu’en l’absence de faute de la Sci EJC à produire une attestation de surface établie par un professionnel, M. Z ne peut être indemnisé des frais de mesurage exposés

— réformer le jugement de ce chef pour débouter M. Z de sa demande et de son appel incident

En toutes hypothèses,

— Condamner M. Z à payer à la Sci EJC la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. Z demande dans ses dernières conclusions du 21 juin 2017de

— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la surface réelle de l’appartement à 18.6 m2 et en conséquence, condamner la Sci EJC à lui payer la somme de 5.778 €

— Y ajouter les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure recommandée adressée à la Sci EJC le 8 octobre 2014 et ordonner la capitalisation des intérêts

— condamner la Sci EJC à lui payer la somme de 530 € au titre des frais de diagnostics exposés

— réformer le jugement et condamner la Sci EJC à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

En toute hypothèse,

— condamner la Sci EJC à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Motifs de la décision

En vertu de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 si la superficie du bien immobilier vendu soumis au statut de la copropriété est inférieure de plus d’un 20e à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure.

Pour établir l’erreur figurant dans l’acte notarié de vente auquel est annexé un certificat de superficie établi par la Sarl Dati à 20,74 m², M. Z a fait dresser un certificat de mesurage loi Carrez le 27 octobre 2014 par un diagnostiqueur à 18,55 m² et le 11 décembre 2014 par un géomètre expert à 18,60 m².

Ces documents qui servent de fondement technique probatoire à l’action ont été versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties.

Toutefois, ils ont été réalisés à la demande de M. Z, en sa présence, mais sans celle de la Sci EJC qui n’a pas été appelée pour y participer et qui en conteste la teneur.

Le mesurage est une donnée technique qui est un élément essentiel d’appréciation pour le sort du litige.

Or, pour statuer, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une mesure d’instruction amiable réalisée non contradictoirement à la demande d’une seule des parties.

Ces considérations conduisent à rejeter la demande de réduction proportionnelle du prix de vente présentée par M. Z ; toute mesure d’expertise judiciaire est désormais impossible, la configuration des lieux ayant été modifiée par les travaux de rénovation réalisés dans l’appartement.

Le jugement sera donc infirmé.

Sur les demandes annexes

M. Z qui succombe dans ses prétentions doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ; il supportera également la charge des entiers dépens de première instance et d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.

L’équité ne commande pas d’allouer à la Sci EJC une indemnité au titre de ses propres frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la cour.

Par ces motifs

La Cour,

— Infirme le jugement

hormis en ce qu’il a rejeté la demande de M. Z en dommages et intérêts complémentaires.

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

— Déboute M. Z de sa demande en réduction proportionnelle du prix de vente et remboursement de frais accessoires.

— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

— Condamne M. Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le greffier Le président

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