Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 15 juin 2020, n° 18/02947

  • Éleveur·
  • Vétérinaire·
  • Euthanasie·
  • Animaux·
  • Stade·
  • Dol·
  • Élevage·
  • Consommation·
  • Conformité·
  • Gauche

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 15 juin 2020, n° 18/02947
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 18/02947
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Albi, 27 mai 2018, N° 18-000097;2020-595
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

15/06/2020

ARRÊT N°

N° RG 18/02947 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MMRL

CR/CP

Décision déférée du 28 Mai 2018 – Tribunal d’Instance d’ALBI ( 18-000097)

(Mme. O-P)

H I épouse X

J X

C/

Y-K A

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT

***

APPELANTE

Madame H I épouse X

La Vallée

[…]

Représentée par Me Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Arnault BENSOUSSAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Monsieur J X

La Vallée

[…]

Représenté par Me Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Arnault BENSOUSSAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMEE

Madame Y-K A

[…]

[…]

Représentée par Me Olivier VERCELLONE de la SELARL VERCELLONE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 modifié par l’article 1er I de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, l’affaire a été traitée selon la procédure sans audience, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.

La Cour était composée lors du délibéré de :

C. BELIERES, président

C. ROUGER, conseiller

C. MULLER, conseiller

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par C. BELIERES, président et par C. ROUQUET, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Mme K A a acquis auprès de M. J X et Mme H I épouse X, deux chiots de race bouvier d’Appenzell issus d’une même portée :

— le […], un chiot né le […], nommé Melchior, moyennant le prix de 1.400 €,

— le 12 février 2017, un chiot né le […], nommé Midgrad, moyennant le prix de 1.000 €.

Mme A, soutenant que les deux chiots souffraient de dysplasie coxo-fémorale, les a fait euthanasier.

Par acte du 20 février 2018, Mme A a fait assigner les époux X devant le tribunal d’instance d’Albi sur le fondement des articles L 213-1 L 214-6 du code rural ; L 217-4 et suivants du code de la consommation et 1137 du code civil pour défaut de conformité lors de la vente, sollicitant leur condamnation à lui payer une somme de 4.449,18 € en réduction du prix de vente et pour les frais vétérinaires dépensés.

Les époux X, contestant la qualité d’éleveurs professionnels et l’applicabilité des dispositions du code de la consommation, ont, in limine litis, soulevé l’incompétence territoriale du tribunal d’instance d’Albi au profit de celui d’Alençon, conclu à l’irrecevabilité de l’action en garantie au regard de la procédure et des délais prévus par le code rural, et contesté au fond les défauts de conformité invoqués.

Par jugement contradictoire du 28 mai 2018, le tribunal d’instance d’Albi :

— s’est déclaré compétent pour statuer,

— a condamné solidairement les époux X à payer à Mme A les sommes suivantes :

* 2.822,88 € au titre de la restitution d’une partie des prix de vente des chiots Melchior et Midgrad, et des frais vétérinaires,

* 1.000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral,

* 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté Mme A de sa demande en dommages-intérêts pour dol,

— débouté les époux X de leurs demandes en dommages-intérêts pour préjudice moral et financier et de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— condamné in solidum les époux X aux dépens.

Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que les époux X étaient éleveurs professionnels, que les dispositions du code de la consommation devaient recevoir application Mme A étant consommatrice, et qu’il en résultait que cette dernière pouvait saisir à son choix le tribunal d’Albi, et ce, sans être liée par les délais et procédures prévus par le code rural. Sur le fond il a retenu que la dysplasie, affection génétique et héréditaire survenant chez des chiens présentant une hyperlaxité de l’articulation coxo-fémorale, consistant en une dégradation de l’articulation pouvant conduire à une arthrose précoce et à une paralysie, constituait un vice en germe lors de la vente et qu’une action en non conformité était possible si la dysplasie est apparue et si elle est d’une importance telle qu’elle affecte gravement les conditions de vie du chien ; qu’en l’espèce, au regard des cotations rassurantes des parents des chiots sur le plan de la dysplasie (le père, coté B, et la mère, cotée A) même si les propres parents de la femelle étaient cotés B et D, Mme A pouvait raisonnablement penser

que ses chiots ne seraient pas atteints ce qui n’a finalement pas été le cas, les vétérinaires intervenus ayant constaté l’existence d’une dysplasie sur les deux chiots sans rapport avec deux accidents survenus le 6 février 2017 (blessure dans une cage) pour Melchior et le 22 février 2017 (chute dans l’escalier) pour Midgard ce qui avait justifié leur euthanasie. Ecartant un certain nombre de frais qu’il a estimé sans rapport avec la dysplasie, il a chiffré la part de prix restituable à 50 % pour chacun des chiots et à 1.622,88 € les frais vétérinaires à retenir. Il a estimé le dol invoqué non caractérisé, ne retenant en sus qu’un préjudice moral pour le chagrin causé à Mme B par la maladie et la mort des deux chiots en l’espace de quelques mois.

Par déclaration du 5 juillet 2018 M. et Mme X ont relevé appel de l’intégralité des dispositions de ce jugement.

L’affaire a été traitée selon la procédure sans audience par décision du président de la formation de jugement, suivant avis adressé à chaque avocat des parties via les messageries professionnelles par courrier électronique du 4 avril 2020, effectivement remis à son destinataire, qui ne s’y est pas opposé dans le délai de quinze jours.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 28 février 2020, M. et Mme X, appelants, demandent à la cour, au visa des articles L. 213-1, L. 214-6 III, L. 214-6-2, L.311-2, L. 722.1 et suivants, et R. 311-9 du code rural, 13 de la déclaration des droits de l’homme de 1789, les articles liminaire, L. 217-3 à L. 217-14 du code de la consommation, 1353 du code civil, 6, 9 et 700 du code de procédure civile et du décret n°60-452 du 12 mai 1960, de :

— les déclarer recevable en leur appel

Y faisant droit,

— réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

— débouter Mme A de toutes ses demandes,

— condamner Mme A à leur payer la somme de 5.000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme A aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, sans remettre en cause la compétence territoriale retenue par le premier juge, ils considèrent qu’ils ne sont que des éleveurs amateurs ne produisant qu’une portée par an au LOF, dispensés des formalités et immatriculations, notamment d’affiliation à la Msa, par l’article L 214-6 -2 II et III du code rural, le législateur ayant selon eux entendu maintenir l’éleveur amateur dans son statut de particulier alors qu’il n’est pas possible d’adhérer à la Msa en tant qu’éleveur si l’on n’est pas éleveur professionnel immatriculé à la chambre de l’agriculture par un numéro de Siren. Ils en déduisent qu’ils ne peuvent être jugés redevables de la garantie de conformité prévue par le code de la consommation.

Subsidiairement, contestant tout dol, ils soutiennent que la preuve n’est pas rapportée des dysplasies coxofémorales alléguées ni de leur effet de causalité avec les euthanasies pratiquées, relevant, outre des irrégularités, imprécisions et incomplétudes sur les pièces vétérinaires produites, que le chiot Melchior a été victime d’un accident domestique au niveau lombaire, donc près des hanches, dès le 6 février 2017, que ce chiot était par ailleurs affecté de diverses pathologies (PUPD et anomalies rénales) et qu’il n’est produit aucune radiographie le concernant ; s’agissant du chiot Midgard, ils relèvent qu’il a aussi été victime d’un accident domestique traumatique le 22 février 2017 suite à une chute dans les escaliers, qu’il n’est produit à son sujet que deux diagnostics de dysplasie coxo-fémorale postérieurs à cet accident, qu’il n’est justifié d’aucune intervention ou soins à ce titre,

que ce chiot était atteint de gardiose et de troubles digestifs et qu’il n’est pas justifié que ce chiot aurait été euthanasié en raison d’une dysplasie. Ils expliquent que la dysplasie n’est pas due à un seul gène, qu’elle ne se transmet pas systématiquement et que cette maladie héréditaire, contrairement à la maladie congénitale, nécessite au moins 20 mutations de gènes provoquées de manière prépondérante par des facteurs environnementaux (excès pondéral, excès d’exercice, mauvaises postures, traumatismes), la communauté scientifique ayant toujours considéré que passé le délai de 30 jours à compter de la délivrance du chien édicté par l’article R 213-2 du code rural, l’apparition de la maladie est le fait du détenteur de l’animal, ou à tout le moins qu’en raison de son déterminisme multifactoriel il n’est pas possible de relier la pathologie à la responsabilité du vendeur.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 31 mai 2019, Mme A, intimée, appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles L.213-1, L.214-6 du code rural, L.217-4 et suivants du code de la consommation et 1137 du code civil, de :

— lui donner acte de ce qu’elle forme appel incident aux dispositions du jugement qui l’ont déboutée du chef de sa demande de dommages et intérêts pour dol, et ont limité le montant des sommes allouées au titre de son préjudice moral et au titre des frais de restitution d’une partie du prix des chiens et des frais vétérinaires,

— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

* dit que les époux X sont des éleveurs professionnels,

* déclaré être compétent pour statuer,

* dit qu’elle était parfaitement fondée à agir sur le défaut de conformité au visa des articles L.217-4 du code de la consommation,

* condamné solidairement les époux X à lui payer les frais vétérinaires et à lui rembourser le prix des chiens Midgard et Melchior, sauf à condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de :

—  2.376 € au titre du remboursement du prix de vente des deux chiots,

—  2.073,18 € au titre des frais vétérinaires,

— le réformer pour le surplus et statuant à nouveau, y ajoutant :

— condamner solidairement les époux X à lui verser au titre du préjudice moral la somme de 2.000 €,

— dire que les époux X ont commis un dol,

— en conséquence, les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour dol,

— condamner les époux X à verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner les époux X aux entiers dépens.

Elle soutient que depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1243 du 7 octobre 2015 en application de l’article L 214-6 III du code rural, dès la vente d’un chiot par le propriétaire de la mère, ce qui est le cas des époux X, ce dernier devient éleveur, soumis aux

obligations sanitaires qui en découlent tout autant qu’au code de la consommation, aucune distinction n’étant faite entre éleveur professionnel, amateur, familial, petit ou gros éleveur, l’éleveur de chiens de race qui ne produit qu’une portée par an étant simplement allégé dans ses démarches par l’article L 214-6-2 II et III du code rural . Elle relève que les époux X possèdent l’élevage « Du Drakkar d’Odin », qu’ils revendiquent leur qualité d’éleveurs sur leur site internet, sur lequel ils vantent le sérieux de leur élevage de Bouvier d’Appenzell et qu’ils mettent en 'uvre des moyens financiers importants pour promouvoir la vente de leurs chiots. Elle en déduit l’applicabilité des dispositions de l’article L 217-4 du code de la consommation sur la garantie de conformité et soutient que les deux chiots ayant été vendus pour une destination de compagnie telle qu’elle figure dans l’acte de vente, les maladies présentées par les deux chiots les ont empêché de remplir ce rôle, étant morts à ce jour. Elle expose que le diagnostic de dysplasie a été posé pour les deux chiots le 10 avril 2017, que Melchior étant atteint d’une instabilité des deux hanches plus marquée à droite le E a recommandé la réalisation d’une symphydiodèse pubienne destinée à enrayer le développement de la maladie, opération réalisée le 20 avril 2017, que les deux chiens ont été atteints de giardose, un diagnostic de PUPD majeure ayant été posé pour Midgard le 31 mai 2007, le E évoquant une cause congénitale et conseillant d’abréger la souffrance du chien, et que s’agissant de Melchior, sont état digestif (vomissements, diarrhées) s’est dégradé, de sorte que le 18 septembre 2017 le E a été contraint de procéder à son euthanasie en raison de la dysplasie non réglée par l’intervention chirurgicale et des problèmes digestifs importants, l’autopsie du chien ayant conclu à une entéro-colite diffuse et chronique. Elle relève que la dysplasie coxo-fémorale est héréditaire et congénitale, préexistante à la vente, ne pouvant se déclencher que si le chiot est porteur des gènes de la maladie et constitue un défaut de conformité, tous comme les autres problèmes de santé rencontrés par les chiens. Les deux chiots étant morts, elle sollicite le remboursement à hauteur de 99 % des prix de vente outre les frais de vétérinaires déboursés. Elle maintient que les époux X avec lesquels elle était amie et qui n’ignoraient pas qu’elle avait perdu une chienne des suites d’une dysplasie le 25 janvier 2017 ce qui l’avait beaucoup affectée, lui ont sciemment vendu deux chiots issus d’une lignée où la dysplasie était bien présente sans l’en informer dès lors qu’ils ne pouvaient ignorer que la propre mère de la chienne ayant donné naissance aux deux chiots vendus avait été diagnostiquée à un grade D de dysplasie et n’aurait jamais dû reproduire et que la s’ur de portée de la mère des chiots était elle-même atteinte de dysplasie au stade E, le plus grave, tous éléments dont elle n’a pu être informée qu’à la réception des certificats de naissance postérieurement à la vente.

SUR CE,

LA COUR :

Nonobstant l’appel principal et l’appel incident, au regard des dernières écritures respectives des parties, la disposition du jugement entrepris par laquelle le premier juge s’est déclaré territorialement compétent ne fait l’objet d’aucune contestation et ne peut dès lors qu’être confirmée en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile. Il en va de même s’agissant du rejet par le premier juge de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral et financier formée en première instance par les époux X.

1°/ Sur le statut respectif des parties et l’application des dispositions du code de la consommation

Selon les dispositions de l’article L 213-1 du code rural dans sa version en vigueur à l’époque des cessions litigieuses, l’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la section I du chapitre III du Titre 1er du livre II dudit code, sans préjudice de l’application des articles L 217-1 à L 217-6, L 217-8 à L 217-15, L 241-5 et L 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus s’il y a dol. La présomption prévue par l’article L 217-7 du même code n’est pas applicable aux ventes ou échanges d’animaux domestiques.

Il résulte de l’article susvisé que les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité sont

applicables aux ventes d’animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur.

Selon les dispositions de l’article L 214-6 du même code dans sa version entrée en vigueur au 1er janvier 2016, on entend par élevage de chiens ou de chats l’activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux.

Ainsi, tout particulier qui détient une femelle reproductrice devient éleveur au sens du code rural, dés la vente du premier chiot. Il se trouve ipso facto soumis aux obligations sanitaires édictées par les articles L 214-6-1 2°, R 214-29, R 214-30 du code rural ainsi qu’à celles de traçabilité et de suivi sanitaire des animaux édictées d’une part, de manière générale par l’article R 214-30-3, d’autre part, s’agissant des éleveurs produisant uniquement des chiots et des chats inscrits au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture, par les articles L 214-6-2 III 2° et R 214-28-1 du même code, peu important qu’il puisse bénéficier d’une dérogation aux formalités de déclaration et d’immatriculation imposées par les 1° et 3° du I de l’article L 214-6-1 dudit code si, conformément à l’article L 214-6-2, il ne cède pas plus d’une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal ou ne produit que des chiens ou des chats inscrits au livre généalogique susvisé.

Il en résulte qu’en l’état actuel du droit, tout particulier devient éleveur professionnel, dès la première portée, inscrite ou non à un livre généalogique officiel (LOF et LOOF), même sans numéro Siret, la notion d’éleveur amateur ayant disparu des suites de l’ordonnance du 7 octobre 2015 entrée en vigueur le 1er janvier 2016.

L’élevage constitue par ailleurs par nature une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural lequel dispose que sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.

En l’espèce, les époux X même s’ils exerçaient par ailleurs, chacun, à l’époque des cessions litigieuses une activité salariée, sont éleveurs de chiens, notamment de bouviers d’Appenzell, sous l’intitulé «Elevage du Drakkar d’Odin ». S’ils déclarent ne vendre pas plus d’une portée par an, étant ainsi dispensés d’affiliation à la Msa et d’immatriculation au répertoire Siren, répertoire dont il apparaît qu’ils se sont faits radier le 7/08/2014 ainsi qu’il résulte du message du service technique d’Atara produit en pièce 19, ils ne contestent pas disposer de plusieurs femelles et ont produit annuellement, au moins pour les années 2015, 2016 et 2017 répertoriées par la société centrale canine en leur pièce 29, des portées qu’ils vendent et dont ils déclarent les revenus au titre des bénéfices non commerciaux non professionnels, catégorie ressortant de l’article 92.1 du code général des impôts pour les bénéfices provenant de l’exercice d’une activité non commerciale, non libérale, résultant de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre source de revenus. Ils disposent par ailleurs d’un site internet au nom de leur élevage présentant ce dernier comme agréé « Charte Qualité Eleveur de l’AFBS (association française des bouviers suisses) »

Ayant vendu en début d’année 2017 à Mme A deux chiots issus de leur élevage, nés de la même portée du […] n° LOF-2016042751-2016-1 de leur chienne reproductrice Blue Moon Secrets’ Galaxy LOF 9/3/37, Miolnir, dit Melchior, le […], et Midgard le 12 février 2017, agissant ainsi dans le cadre de leur activité agricole d’éleveurs, tandis que Mme A a procédé à ces acquisitions en tant que particulier souhaitant acquérir des animaux de compagnie et donc à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, au regard de l’article liminaire du code de la consommation, les époux X ont participé à cette cession à titre onéreux en leur qualité professionnelle d’éleveurs tandis que Mme A y est intervenue en qualité de consommateur. Le premier juge a donc justement

retenu que les dispositions du code de la consommation étaient applicables aux cessions litigieuses.

2°/ Sur le défaut de conformité

Selon les dispositions de l’article L 217-4 du code de la consommation, applicable aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur, le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Selon les dispositions de l’article L 217-5 du même code, le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant, s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle, s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage, ou encore s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

En l’espèce les deux chiots ont été cédés à titre onéreux à Mme A par leurs éleveurs en tant qu’animaux de compagnie, l’animal de compagnie s’entendant de tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément.

Mme A prétend que les deux chiots ont été empêchés de remplir leur rôle de compagnie en raison des maladies qu’ils ont présentées, notamment une dysplasie coxofémorale congénitale pour être génétique et héréditaire, qui aurait nécessité leur euthanasie. Elle précise aussi qu’elle était attirée par une race assez rare sur le territoire français, le bouvier d’Appenzell.

Selon la littérature médicale produite, la dysplasie coxofémorale est une malformation généralement bilatérale consistant en une asymétrie plus ou moins importante de la tête du fémur avec sa cavité et un relâchement du ligament qui les rend solidaires. Elle engendre une instabilité de l’articulation et évolue plus ou moins rapidement vers une arthrose douloureuse et invalidante. Il s’agit d’une maladie à caractère essentiellement héréditaire de type polygénique, des facteurs d’environnement au sein desquels l’animal effectue sa croissance pouvant influer sur l’apparition ou l’évolution de la maladie et sur l’expression individuelle de l’affection, des erreurs d’élevage étant susceptibles de favoriser l’expression de ce patrimoine génétique (alimentation, exercice physique). Elle provoque des perturbations biomécaniques débouchant le plus souvent sur un phénomène arthrosique s’installant plus ou moins précocement. Les perturbations locomotrices sont inconstantes et sans rapport avec le degré de dysplasie lequel se mesure en 5 stades de A à E : stade A aucun signe de dysplasie, stade B hanche presque normale mais congruence anormale, stade C dysplasie légère ou stade I avec congruence moyenne, léger aplatissement acétabulaire, et possibles signes d’arthrose, stade D dysplasie moyenne ou stade II avec mauvaise congruence, aplatissement du cotyle et/ou signes d’arthrose, stade E dysplasie grave ou stade III ou IV avec subluxation ou luxation manifeste et angle inférieur à 90°, aplatissement du cotyle, et déformation de la tête. Cette maladie héréditaire impose un contrôle rigoureux des hanches des animaux reproducteurs ainsi que de leurs ascendants, les clubs décidant pour chaque race jusqu’à quel stade radiographique un chien peut être admis en classe A. A partir de la classe C les chiens doivent en principe être écartés de la reproduction.

L’article R 213-2 du code rural répute vice rédhibitoire pour l’espèce canine, comme maladie ou défaut d’espèce, notamment la dysplasie coxofémorale à justifier, lorsque le chien a été vendu avant l’âge d’un an, par les résultats radiographiques pratiqués jusqu’à cet âge.

Mme C n’agit pas sur le fondement de l’action pour vices cachés, mais ce classement réglementaire établit néanmoins que la dysplasie coxofémorale constitue à tout le moins un défaut d’espèce. Ce défaut d’espèce est de nature à générer, même si les chiots naissent avec des hanches

saines, une maladie évolutive provoquant a minima des perturbations biomécaniques débouchant le plus souvent sur un phénomène arthrosique.

En l’espèce, les deux chiots acquis étaient issus d’une portée inscrite au LOF, Livre des Origines Français créé par les fondateurs de la société centrale canine (SCC) qui a pour but de répertorier toutes les origines des chiens de race français et de retracer leur généalogie, seuls les chiens inscrits sur ce registre pouvant être dits de « pure race ». Il ressort des certificats de naissance délivrés par la SCC le 11 janvier 2017, que les deux chiots avaient pour père M N, coté B pour la dysplasie des hanches (HD-B) et pour mère Blue Moon Secrets’ Galaxy coté A (HD-A). La cotation des grands-parents paternels pour la dysplasie des hanches n’est pas identifiée, mais celle des grands-parents maternels l’est quant à elle, soit B pour le grand-père maternel et D pour la grand-mère maternelle. Il ressort en outre du compte-rendu radiographique réalisé le 21 février 2014 sur la chienne Blue Moon Secrets’ Gayana, s’ur de la mère des deux chiots, âgée de deux ans et trois mois lors de ce contrôle, que cette dernière était cotée E pour les deux hanches.

Les deux chiots ressortaient donc d’une lignée où la dysplasie était présente dans les gènes au niveau du père (stade B) et des deux grands parents maternels,(stade B pour le grand-père et stade D pour la grand-mère), la grand-mère maternelle ayant elle-même donné naissance à une femelle, s’ur de la mère des chiots, diagnostiquée au stade E (dysplasie de la hanche sévère).

Melchior a fait l’objet à l’âge de 4 mois et demi, après radiographies, d’un diagnostic E de dysplasie avec instabilité des deux hanches, plus marquée à droite, (0,2 et 0,3) par le docteur D de la clinique E de Castres Lameilhé (81) selon certificat établi le 10 avril 2017 (pièce 10 de l’intimée avec tampon humide et signature du praticien), ce praticien ayant réalisé le 20 avril 2017 une chirurgie par symphysiodèse pubienne. Le chiot a fait l’objet d’une visite de suivi de cette intervention le 14 juin 2017, le même E précisant qu’il y avait eu dépistage d’une dysplasie précoce de la hanche et dépistage d’une dysplasie du coude et ce, après de nouvelles radiographies selon la facture de soins produite.

Ce chiot avait subi un accident au domicile de Mme A le 6 février 2017, alors âgé d’un peu plus de deux mois, s’étant coincé du bassin aux pattes alors qu’il essayait de s’échapper de sa cage, accident lui ayant occasionné des contusions musculaires au niveau lombaire et ayant nécessité un suivi ostéopathique. Le 15 mai 2017, à l’occasion d’une consultation chez le docteur Teste à l’Union pour un autre chien « Jayda », ce patricien indiquait que le chien présentait une dysplasie des deux hanches, plus marquée à droite, mais que cette dernière n’avait aucune relation avec le traumatisme subi le 6 février précédent.

Quant à Midgard, il a été amené en consultation en urgence par Mme C chez le docteur E Le Guen à Gaillac (81) le 22 février 2017 pour une boiterie au niveau de la patte arrière gauche suite à un traumatisme, vraisemblablement une entorse, étant tombé dans les escaliers extérieurs de la maison. Il a lui aussi fait l’objet d’un suivi ostéopathique. Le 10 avril 2017 il faisait l’objet d’une consultation chez le docteur D, lequel après radiographies, diagnostiquait une dysplasie coxofémorale plus marquée côté gauche avec laxité côté gauche ++ et DI supérieur à 0,5. Le 15 mai 2017 lors de la consultation des trois chiens à la clinique E Medicabanis de l’Union, le docteur Teste attestait que cette dysplasie des deux hanches, plus marquée à gauche était sans lien avec l’accident du 22 février. L’historique médical édité le 15 mai 2017, outre l’historique vaccinal, mentionne le diagnostic de la dysplasie +++ bilatérale. Le 17 mai 2017, un avis sur la dysplasie ayant été sollicité, le docteur F-T de la clinique E Languedocia à Montpellier, relevait :

« examen orthopédique :

-à distance démarche chaloupée des membres pelviens

-rapproché, inconfort repérable à l’extension de la hanche gauche . Absence de signe d’Ortolani vigile, absence de laxité dynamique des hanches à la marche

Radiographies (réalisées par le docteur D il y a un mois) :

-vue VD : incongruence coxo-fémorale gauche modérée (recouvrement acétabulaire de 50-60 %

-vue PenHip:indice de distraction mesurés de 0,61 à gauche et 0,21 à droite

Conclusion : dysplasie coxo-fémorale gauche modérée. Les lésions observées ce jour relèvent d’une dysplasie de la hanche et ne peuvent a priori être imputées à un choc ou à la chute rapportée il y a quelques semaines

Recommandations :

En l’état actuel plusieurs options sont possibles :

-gestion médicale de la dysplasie avec AINS au besoin et chondroprotecteurs

-gestion chirurgicale : Midgard est candidat ce jour pour une double ostéotomie pelvienne gauche (DOB). Compte tenu du faible indice de distraction à droite (0,21) une intervention sur cette hanche ne semble pas nécessaire. Cette intervention a pour but d’améliorer le recouvrement acétabulaire. Son bénéfice est maximisé de l’âge de 6 à 10 mois. Au delà de cet âge, le bénéfice est moindre

-des options d’exérèse de la tête du fémur ou de prothèse de hanche restent possibles dans le futur si Midgard devient très symptomatique. »

Les chiots ayant par ailleurs tous deux développé des problèmes digestifs et urinaires, ils ont fait l’objet de décisions d’euthanasie réalisées, pour Midgard, le 31 mai 2017, et pour Melchior le 18 septembre 2017.

Il ressort de ces éléments qui ne sont pas utilement contestés que les deux chiots issus d’une lignée porteuse du gène de la dysplasie coxofémorale du chien ont chacun développé effectivement, postérieurement aux actes de cession, une dysplasie bilatérale précoce diagnostiquée à l’âge de 4 mois et demi, très marquée à gauche pour Midgard, et plus marquée à droite pour Melchior, indépendamment des accidents domestiques dont ils ont respectivement fait l’objet, Melchior à l’âge d’un peu plus de deux mois, Midgard à l’âge de trois mois.

Ainsi que retenu par le premier juge, cette affection était en germe au jour de la vente. Elle s’est révélée de manière précoce chez les deux chiots âgés à peine de 4 mois et demi lors des diagnostics réalisés par radiographies. Elle a nécessité une intervention chirurgicale chez Melchior à l’âge de 5 mois, une intervention sur la hanche gauche pouvant être envisagée pour Midgard entre 6 à 10 mois pour améliorer la laxité dynamique laquelle n’a pas eu lieu d’intervenir compte tenu de son euthanasie précoce.

Cette affection chez deux chiots de race que Mme A avait acquis pour devenir des animaux de compagnie, issus d’une portée inscrite au LOF, destinée selon les propres explications des appelants à participer à l’enrichissement génétique et à l’amélioration des races par la reproduction, qui en elle-même est qualifiée de vice rédhibitoire chez les chiens par le pouvoir réglementaire et qui ne peut satisfaire aux standards de la race elle-même, caractérise un défaut de conformité au sens de l’article susvisé.

Selon les dispositions des articles L 217-9 et L 217-10 du code de la consommation, en cas de non conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Si la réparation et le

remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. L’article L 217-11 précise que l’application de ces deux articles a lieu sans aucun frais pour l’acheteur et que ces dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.

Les chiots étant morts, ce qui exclut toute restitution en nature, et Madame A ne souhaitant pas leur « remplacement » par les éleveurs en raison de sa perte de confiance dans leur élevage alors qu’ils ont fait le choix de faire reproduire des chiens issus d’une lignée dysplastique, remplacement qui au demeurant n’est pas réalisable les chiots acquis, aujourd’hui morts, ne constituant pas des objets ou choses de genre en tant qu’animaux de compagnie, mais des êtres vivants, uniques, et irremplaçables pour être destinés à recevoir l’affection de leur maître sans vocation économique, conformément aux dispositions des articles L 217-9 et L 217-10 du code de la consommation, elle se trouve fondée à solliciter la restitution d’une partie du prix d’acquisition de chacun des deux chiots.

Il doit néanmoins être retenu que l’euthanasie des deux chiots ne peut être considérée comme étant en lien de causalité directe avec la dysplasie dont ils ont été affectés, les documents vétérinaires produits établissant qu’ils ont été affectés, parallèlement à la dysplasie des hanches, d’affections digestives récurrentes et d’affections urinaires ayant motivé la décision d’euthanasie.

En effet, il résulte des documents vétérinaires produits que Midgard a développé une giardiose avec diarrhée +++ diagnostiquée le 15 mai 2017, la giardiose étant une parasitose intestinale très contagieuse. Il a d’ailleurs contaminé Jayda. Un diagnostic de PUPD (polyuro-polydipsie), signe d’insuffisance rénale chronique, a été posé le 31 mai 2017, jour où la décision de l’euthanasier a été prise. Le docteur E Rhuin qui a préconisé et réalisé l’euthanasie indique dans un certificat du 31 mai 2017 que le chien présentait une PUPD majeure (buvant 5 litres par jour avec une densité urinaire inférieure à 1.005). S’il indique qu’une cause congénitale ne peut être écartée sans plus de précision, aucun élément ne vient établir que l’affection de PUPD aurait effectivement une cause congénitale. Quant à la dysplasie dont le chiot était atteint, l’avis sur cette affection délivré une quinzaine de jours avant, soit le 17 mai 2017 par le docteur F-T, tel que ci-dessus relaté, ne mentionne nullement une nécessité d’euthanasier le chiot en raison de cette pathologie puisqu’au contraire il préconise diverses solutions d’amélioration pour l’avenir .

Quant à Melchior, suite à des diarrhées, il a fait lui aussi l’objet d’un test positif à la giardiose le 18 mai 2017, a ensuite été suivi pour insuffisance rénale, un diagnostic d’ulcères à l’estomac et d’une prolifération bactérienne intestinale a été posé suite à une échographie abdominale réalisée le 28 juin 2017, puis celui d’une entéropathie chronique le 14 août 2017, et c’est pour ce motif qu’il a été euthanasié et non pour la dysplasie qui avait donné lieu à une intervention chirurgicale réalisée le 20 avril 2017 afin de réduire dans l’avenir les risques invalidants. L’analyse du prélèvement réalisé lors de l’autopsie sollicitée par le E a révélé une atteinte de la muqueuse intestinale grêle et colique de nature inflammatoire, associée à la présence de bactéries dans le colon, une raréfaction des glandes et une fibrose chorion. L’interrogation d’une infection bactérienne significative a été posée et l’évolution d’une parvovirose écartée.

La disparition des deux chiots ne pouvant être imputée à la dysplasie héréditaire qu’ils avaient développée après la vente, le premier juge a justement retenu que la part des prix d’acquisition à restituer par les époux G à Mme A devait être évaluée à 50 % chacun soit un total à restituer de 1.200 € qui doit être confirmé.

3°/ Sur les demandes de dommages et intérêts

Le remboursement d’une partie du prix d’acquisition ne fait pas obstacle à l’octroi de dommages et intérêts à la double condition que soit caractérisée une faute de l’éleveur vendeur et un préjudice en lien de causalité. a) Sur la faute des époux X

Outre le défaut de conformité qui caractérise un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, Mme A invoque en l’espèce le dol des époux X.

Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant intentionnellement à son contractant un fait qui, s’il avait été connu de lui l’aurait empêché de contracter.

En l’espèce les éleveurs LOF, en leur qualité de professionnels, ne pouvaient ignorer les antériorités de dysplasie de la hanche dans la lignée des deux chiots ni le caractère génétique de cette pathologie et son caractère rédhibitoire au sens du code rural et se devaient d’en aviser Mme C dans le cadre de leur obligation de renseignement.

Il n’est pas contesté que lors de la réservation des chiots , il n’a été adressé à Mme A que le certificat de naissance de la mère des futurs chiots, Blue Moon Secrets’ Galaxy, produit en pièce18 par l’intimée. Sur ce certificat, la cotation de la mère de cette dernière au titre de la dysplasie des hanches n’est pas indiquée. Sur l’avis annonçant la naissance de chiots prévue pour le 20 novembre, figurent uniquement les cotations rassurantes des futurs parents (HD B pour le père, HD A pour la mère).

Les chiots ont été inscrits au LOF le 9 janvier 2017. La société centrale canine a établi leurs certificats de naissance, à l’adresse des époux X, producteurs, le 11 janvier 2017, date à laquelle, au plus tard, ils disposaient des cotations de la lignée héréditaire de la portée. Les époux X n’établissent pas à quel moment ils ont remis à Mme A ces certificats de naissance, particulièrement celui du premier chiot vendu le […], Mjöllnir devenu Melchior, révélant les antériorités sévères de dysplasie de la hanche de la grand-mère maternelle.

Les époux X ne contestent pas l’affirmation de Mme A selon laquelle ils étaient amis et qu’ils savaient qu’elle venait de perdre une chienne des suites d’une dysplasie le 25 janvier 2017 ce qui l’avait beaucoup affectée, l’ayant même soutenue dans cette épreuve.

Dans ce contexte, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, en ne l’informant pas de la présence de dysplasie de la hanche à un stade sévère dans la lignée proche du premier chiot vendu le […], les éleveurs lui ont dissimulé une information génétique particulièrement essentielle pour un chien de race dont la portée était inscrite au LOF, laquelle, si elle avait été délivrée, aurait amené Mme A à ne pas s’engager dans les acquisitions projetées dans la mesure où elle venait de perdre douloureusement un animal des suites d’une dysplasie , ce qui traduit une volonté de tromper et d’induire en erreur sur le véritable état de santé de l’animal et constitue autant d’indices graves, précis et concordants révélateurs de dol.

b) Sur les préjudices

La réticence dolosive retenue ci-dessus n’ouvre droit à dommages et intérêts que dans la mesure du préjudice en résultant pour l’acquéreur.

* Les frais vétérinaires

En raison de la dysplasie des hanches dont ont été atteints les deux chiots, Mme A a exposé des frais vétérinaires. Ces frais ne peuvent être réduits au profit du professionnel fautif au prétexte des remboursements que la victime a pu obtenir d’une assurance privée qu’elle avait souscrite à cette fin en contrepartie de la garantie de laquelle elle a personnellement assumé des cotisations.

Le premier juge a justement écarté tous les frais inhérents aux diagnostics, traitements et suivis vétérinaires liés aux seules infections digestives et rénales, ainsi que ceux du 6 mars 2017 non

justifiés par une facture. Il doit en être de même pour les frais d’euthanasie (357,86 € + 215,90 €) dont il a été retenu ci-dessus qu’ils ne pouvaient être en lien direct avec les dysplasies dont avaient été affectés les deux chiots.

En conséquence, infirmant le jugement entrepris sur ce point et rejetant toute demande plus ample de Mme A à ce titre, seule la somme 1.049,12 € peut être allouée à cette dernière à titre de dommages et intérêts au titre des frais vétérinaires qu’elle a dû exposer des suites des dysplasies dont ont été atteints les deux chiots.

S’agissant d’une infirmation partielle sur ce point, la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, soit du 28 mai 2018 en application des dispositions de l’article 1231-7 in fine du code civil.

* Le préjudice moral

Mme A a subi, au delà du préjudice matériel indemnisé ci-dessus, un préjudice moral résultant des divers tracas, inquiétudes, déplacements auxquels elle a dû faire face pour faire diagnostiquer la pathologie chez les deux chiots, leur faire délivrer des soins spécifiques à ce titre, tenter de trouver des processus vétérinaires d’amélioration, les apaiser.

Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’euthanasie des deux chiots, et consécutivement leur perte définitive, n’étant néanmoins pas liée à cette pathologie, ce préjudice moral en lien de causalité directe avec la seule pathologie de dysplasie de la hanche doit être justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 500 € pour les deux chiots, le jugement entrepris devant être infirmé quant au montant de l’indemnité allouée à ce titre.

S’agissant d’une infirmation partielle sur ce point, la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, soit du 28 mai 2018 en application des dispositions de l’article 1231-7 in fine du code civil.

4°/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Parties succombantes, les époux X doivent supporter les dépens de première instance tel que retenu par le premier juge ainsi que les dépens d’appel.

Ils se trouvent redevables de ce fait d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance dans les conditions retenues par le premier juge, que de celle d’appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, et ne peuvent prétendre eux-mêmes à une indemnité sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement entrepris sauf quant au montant des frais vétérinaires, au montant des dommages et intérêts alloués pour préjudice moral et au rejet de la demande de dommages et intérêts pour dol

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que les époux X se sont rendus coupables à l’égard de Mme Y-K A d’un dol par réticence

Condamne M. J X et Mme H I épouse X pris ensemble à payer à

Mme Y-K A à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2018 :

— la somme de 1.049,12 € au titre des frais vétérinaires

— la somme de 500 € pour préjudice moral

Condamne les mêmes à payer à Mme Y-K A une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel

Déboute Mme Y-K A du surplus de ses demandes

Condamne M. J X et Mme H I épouse X pris ensemble aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 15 juin 2020, n° 18/02947