Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 25 novembre 2020, n° 19/03564

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 25 nov. 2020, n° 19/03564
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/03564
Décision précédente : Tribunal de commerce de Montauban, 15 juillet 2019, N° 2019002887
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

.

25/11/2020

ARRÊT N°416

N° RG 19/03564 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NDYP

PHD/CO

Décision déférée du 16 Juillet 2019 – Tribunal de Commerce de MONTAUBAN – 2019002887

M. LERISSON

A Y

C/

X-D Z

MP PG COMMERCIAL

confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e chambre

***

ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT

***

APPELANTE

Madame A Y

[…]

[…]

Représentée par Me Eric MARTY ETCHEVERRY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Maître X-D Z Es-qualité de Mandataire liquidateur de Madame A Y

[…]

[…]

[…]

Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. DELMOTTE, Conseiller faisant fonction de président , chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

P. DELMOTTE, conseiller faisant fonction de président

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

A. ARRIUDARRE, conseiller

Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND

MINISTERE PUBLIC:

Représenté lors des débats par M. CHAZOTTES, substitut général , qui a fait connaître son avis.

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par P. DELMOTTE, président, et par J.BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.

Faits, Procédure, Moyens et prétentions des parties

Par arrêt du 13 juin 2018, rendu sur renvoi de cassation, la cour de céans a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Montauban du 22 mai 2012 en ce qu’il a prononcé la résolution du plan de sauvegarde dont bénéficiait Mme Y et, l’infirmant pour le surplus,

— a constaté l’état de cessation des paiements de Mme Y en fixant la date de la cessation des paiements à la date de l’arrêt

— a désigné M. Z(le mandataire) en qualité de mandataire judiciaire

— prononcé l’ouverture d’un redressement judiciaire et renvoyé la procédure devant le tribunal de commerce de Montauban en vue d’arrêter un plan de redressement destiné à l’apurement du passif.

L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal du 11 décembre 2018, date à laquelle il a été décidé la poursuite de la période d’observation et la convocation de la débitrice à l’audience du 16 avril 2019.

L’affaire a fait l’objet de trois renvois successifs aux audiences des 14 mai 11 et 25 juin 2019.

Par requête du 17 mai 2019, le mandataire a sollicité du tribunal la conversion du redressement en liquidation judiciaire.

Par courrier du 25 mai 2019, Mme Y a invité le ministère public à saisir le tribunal d’une demande en prolongation exceptionnelle de la période d’observation ; le ministère public a émis le 18 juin 2019 un avis défavorable à la prolongation exceptionnelle de la période d’observation.

Mme Y a alors saisi le tribunal d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la prolongation exceptionnelle de la période d’observation prévue par l’article L.621-3, alinéa 1er in fine, du code de commerce.

Par jugement du 16 juillet 2019, le tribunal de commerce de Montauban, qui a refusé d’ordonner la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, a prononcé la liquidation judiciaire de Mme Y et a désigné M. Z(le liquidateur) en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration du 26 juillet 2019, Mme Y a relevé appel de cette décision.

Elle a signifié des conclusions au fond le 4 octobre 2019 ; le liquidateur a signifié des conclusions au fond le 29 octobre 2019.

L’affaire a été fixée au fond à l’audience du 27 janvier 2020 avec clôture de l’instruction du dossier le 20 janvier 2020.

Par un mémoire écrit du 4 octobre 2019, distinct de ses conclusions au fond, Mme Y a saisi la cour d’une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :

' l’article L.621-3 du code de commerce en ce qu’il réserve à M. Le Procureur de la République la demande de prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée maximale de six mois, ce à l’exclusion des autres organes de la procédure collective ou du débiteur, n’est-il pas contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit et, notamment, au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense, au droit à un procès équitable, au droit à une procédure juste et équitable que garantissent l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ''

Par arrêt du 15 janvier 2020, la cour a ordonné la transmission de cette question à la Cour de cassation et a sursis à statuer sur l’appel de Mme Y jusqu’à réception de la décision de la Cour de cassation ou du Conseil Constitutionnel si celui-ci était saisi.

Par arrêt du 4 juin 2020, la Cour de cassation(chambre commerciale, financière et économique) a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

L’affaire a été renvoyée au 22 juin 2020.

Mme Y ayant refusé le recours à l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020 et sollicité le renvoi à une audience en formation collégiale, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 septembre 2020.

Vu les conclusions du 4 octobre 2019 de Mme Y demandant à la cour

— d’infirmer le jugement

— à titre principal, de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation

— à titre subsidiaire, de prononcer une prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de six mois

Mme Y a conclu à nouveau au fond les 23 mars, 18 juin, 27 juillet et 10 septembre 2020 en sollicitant dans ses dernières conclusions la révocation de l’ordonnance de clôture.

Vu les conclusions du 29 octobre 2019 du liquidateur demandant à la cour

de confirmer le jugement.

Le liquidateur a conclu à nouveau au fond les 19 juin, 31 août et 16 septembre 2020 en sollicitant à titre principal l’irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées par Mme Y postérieurement au 20 janvier 2020.

Vu l’avis du 6 décembre 2019 du ministère public transmis aux parties via le RPVA demandant à la cour de confirmer le jugement.

Motifs

Le projet de cession des immeubles de Mme Y au profit d’une SCI familiale existait déjà avant la clôture de l’instruction du dossier ; il n’existe pas de cause grave justifiant de révoquer l’ordonnance de clôture ; il y a lieu en conséquence de dire n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par Mme Y postérieurement à l’ordonnance de clôture ; pareillement, les conclusions notifiées par le liquidateur postérieurement à l’ordonnance de clôture seront déclarées irrecevables.

Mme Y exploitait une activité de vente de boissons et de restaurant dépendant de l’aérodrome de Montauban ; cette activité a cessé depuis plusieurs années ; dans son arrêt du 13 juin 2018, la cour a infirmé le jugement du 22 mai 2012 en ce qu’il a prononcé une liquidation judiciaire et a ouvert le redressement judiciaire de Mme Y à seule fin de permettre à celle-ci d’apurer son passif via un projet de reprise des actifs immobiliers par l’entremise d’une société To-Go.

Si le tribunal avait autorisé, dans le cadre de la liquidation judiciaire ouverte en 2012, par jugement du 2 septembre 2014 la cession des actifs immobiliers au profit de la SCI To-GO, cette cession n’a pu prospérer en raison de dissensions familiales.

Il y a lieu de constater que Mme Y est de nouveau en liquidation judiciaire depuis le jugement du 16 juillet 2019 sans avoir sollicité du Premier président de cette cour l’arrêt de l’exécution provisoire de plein droit dont est assorti ce jugement.

Le passif de la liquidation judiciaire est évalué au 25 avril 2019 à la somme de 298 554, 38 euros(pièce n° 6 de l’appelante).

Nonobstant la liquidation judiciaire dont elle fait l’objet, et de la règle du désaisissement, Mme Y qui est propriétaire de deux immeubles, l’un situé à Montech, l’autre situé à Montauban, donnés en location, continue depuis plus d’un an d’en percevoir les loyers sans les reverser au liquidateur, et ce, au détriment des créanciers de la procédure collective et en dépit de la sommation interpellative délivrée par le liquidateur ; elle le mentionne d’ailleurs expressément dans le courrier

adressé le 25 mai 2019 au Procureur de la République de Montauban(pièce n° 4 de l’appelante)

Le projet de cession envisagé, dont le financement demeure hypothétique, ne peut se réaliser sans le contrôle du mandataire judiciaire, sans l’autorisation du juge-commissaire et sans l’autorisation exceptionnelle du ministère public, la cession projetée devant être effectuée au profit d’une SCI dont l’un des associés est l’ayant-droit de la débitrice ; à la date de la clôture de l’instruction du dossier, la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour déterminer le sérieux et la viabilité du projet qui a, par le passé, déjà avorté; entre l’arrêt de la cour du 13juin 2018 et le jugement attaqué, soit pendant plus d’un an, Mme Y n’a pas présenté à la juridiction consulaire de projet concret d’apurement de son passif ; elle n’a pas davantage pendant la procédure d’appel et jusqu’au 20 janvier 2020, soit pendant six mois, mis à profit ce délai pour préparer un plan sérieux, précis et concret de redressement.

Le redressement apparaissant manifestement impossible, il y a lieu de confirmer le jugement, la réalisation des actifs immobiliers devant s’effectuer par l’intermédiaire du liquidateur et sous le contrôle du juge-commissaire et du tribunal de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;

Déclare irrecevables les conclusions et pièces notifiées par Mme Y et M. Z, ès qualités, après le 20 janvier 2020 ;

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le greffier Le président

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