Infirmation partielle 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 16 déc. 2020, n° 20/02233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02233 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Castres, 31 juillet 2020, N° 2020001850;20200001967 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NEOFOR BRASSAC INDUSTRIES SAS c/ S.C.P. CBF ASSOCIES, S.C.P. VITANI-BRU |
Texte intégral
16/12/2020
ARRÊT N°466
N°RG 20/02233
N° RG 20/02234 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NVVY
PHD/CO
Décisions déférées du 31 Juillet 2020 – Tribunal de Commerce de CASTRES – 2020001850
20200001967
M. ALBOUY
S.A.S. NEOFOR BRASSAC INDUSTRIES SAS
C/
F X
MP PG COMMERCIAL
S.C.P. CBF ET ASSOCIES
S.C.P. A-BRU
S.A.S. FLORENCE
S.A.R.L. ESCUDIER ET VERGER
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTS
S.A.S. NEOFOR BRASSAC INDUSTRIES SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Vincent EICHER de l’AARPI ALEZAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur F X
Saint-Agnan
[…]
[…]
Représenté par Me H CUCULLIERES, avocat au barreau de CASTRES
MP PG COMMERCIAL,assigné le 21.08.2020 à personne
Cour d’Appel
[…]
[…]
S.C.P. CBF ET ASSOCIES Prise en la personne de Maître Z en qualité d’Administrateur Judiciaire au Redressement Judiciaire de la SAS NEOFOR
BRASSAC INDUSTRIES
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.P. A-BRU Prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS NEOFOR BRASSAC INDUSTRIES
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP BONNECARRERE SERVIERES GIL MEYER-SOULLIER GENEST, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. FLORENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège
Lieu-dit LA VALLEE SAINTE FLORENCE
[…]
Représentée par Me Robert RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Roland LATAPIE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ESCUDIER ET VERGER
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline HORNY de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Jean-philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AVIGNON
INTERVENANT VOLONTAIRE
M. D H
en qualité de représentant des salariés de la société NEOFORT BRASSAC INDUSTRIES
en remplacement de Monsieur X démissionnaire
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , M. DELMOTTE, conseiller faisant fonction de président, I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. DELMOTTE, conseiller faisant fonction de président
S. TRUCHE, conseiller
I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par Mme FLEURY, Substitut général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. DELMOTTE, conseiller faisant fonction de président, et par C. OULIÉ , greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS NEOFOR BRASSAC INDUSTRIES(la société Brassac), société ayant son siège social à […] (81), immatriculée en 2002 au Registre du commerce et des sociétés. a pour objet social l’activité de sciage et de rabotage du bois, hors imprégnation. Cette société, qui est une filiale dépendant du groupe de sociétés Neofor, a pour dirigeant M Y.
Elle exploite deux branches d’activités distinctes :
— la première relative à la transformation du bois
— la seconde relative à la fabrication d’éléments d’emballages légers
Au cours du mois de janvier 2020, une procédure de conciliation a été engagée au bénéfice de la société mais n’a pas abouti faute d’ accord avec les créanciers.
Par jugement du 14 février 2020, le tribunal de commerce de Castres a ouvert, sur la déclaration de cessation des paiements effectuée par la société, le redressement judiciaire de la société Brassac, fixé la date de cessation des paiements au 14 février 2020, désigné M Z en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et Mme A en qualité de mandataire judiciaire.
Parallèlement à cette procédure collective, le tribunal de commerce de Mende a, le 21 février 2020, ouvert une procédure de redressement judiciaire au béné’ce de la société NEOFOR MENDE, 'xé la date de cessation des paiement au 7 février 2020, désigné la SELARL B Stephan, prise en la personne de M B en qualité de mandataire judiciaire et la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de M Z en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et fixé la fin de la période d’observation au 20 août 2020.
Par jugement du 5 juin 2020, le tribunal a autorisé la poursuite d’activité de la société Brassac , la période d’observation étant prolongée jusqu’à au 14 novembre 2020.
Par jugement du 17 juillet 2020, le tribunal a rejeté un premier plan de continuation proposé par la société Brassac ; celle-ci a déclaré par conclusions du 23 cotobre 2020 se désister de l’appel formé le 28 juillet 2020 contre ce jugement.
Le tribunal a, dans la suite des débats qui se sont tenus le 31 juillet 2020, par jugement du 31 juillet 2020(jugement n° 20200001967), rejeté le second plan de continuation proposé par la société Brassac et a confirmé la poursuite de la période d’observation.
Par déclaration du 10 août 2020, la société Brassac a relevé appel de ce jugement(instance n° 2002233)
Par ordonnance du 17 août 2020, le magistrat délégué du Premier président a autorisé la société Brassac a assigner les intimés pour l’audience du 2 novembre 2020 à 09h30.
Dans la suite des débats qui se sont tenus le 31 juillet 2020, le tribunal a, par jugement du même
jour(n° 20200001850), arrêté le plan de cession des deux branches d’activités de la société Brassac
— au profit de la société Escudier et verger pour la partie emballage, avec faculté de subsitution au profit de la société Brassac Bois Emballages
— au profit de la société Florence pour la partie scierie, pour le compte de la société X Bois au capital de 1 000 000 euros
— dit que le prérimètre de la cession est l’ensemble des éléments se rapportant au site d’emballage, séchage, rabotage, à l’exclusion de tout autre élément d’actif au profit de la société Escudier, et l’ensemble des éléments se rapportant au site de scierie pour la société Florence
— fixé les prix de cessions à
— 500 000€ à majorer des stocks de bois ronds et produits finis pour Escudier
— 2 750 000€ à majorer des stocks pour la société Florence
— pris acte du versement de 100% des prix de cessions entre les mains de l’administrateur judiciaire
— fixé les dates d’entrée en jouissance des repreneurs
— statué sur les reprises des salariés et des contrats en cours
— donné mission à M. Z, ès qualités pour passer les actes nécessaires à la réalisation des cessions
— ordonné la poursuite de la période d’observation
Par déclaration du 10 août 2020, la société Brassac a relevé appel de ce jugement(instance n° 2002234)
Par ordonnance du 17 août 2020, le magistrat délégué du Premier président a autorisé la société Brassac a assigner les intimés pour l’audience du 2 novembre 2020 à 09h30.
Par ordonnance de référé du 28 août 2020(n° 20/00076), le magistrat délégué du Premier président de cette cour a arrêté l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Castres rejetant le second plan de redressement par voie de continuation présenté par la société Brassac.
Par ordonnance de référé du même jour (n° 20/00077) , le magistrat délégué du Premier Président de cette Cour a
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire des dispositions du jugement ayant ordonné la cession de la branche emballage au profit de la société Escudier et Verger
— ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire des dispositions du jugement du tribunal de commerce de Castres du 31 juillet 2020 ayant ordonné la cession de la branche scierie rabotage au profit de la société Florence.
Instance 2002233
Vu les conclusions du 30 octobre 2020 de la société Brassac demandant à la cour
A titre principal
— de prononcer la nullité du jugement
— de déclarer recevable le plan de redressement par voie de continuation qu’elle présente à la Cour
— d’homologuer ce plan
A titre subsidiaire
— d’infirmer le jugement
— de déclarer recevable le plan de redressement par voie de continuation qu’elle présente à la Cour
— d’homologuer ce plan
— de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas, conformément aux termes du plan de redressement initialement soumis au tribunal de commerce le 30 juillet 2020 ainsi que du plan amélioré déposé et signifié le 29 octobre 2020, à ce que la branche d’activité d’emballage fasse l’objet d’une cession partielle au profit d’un tiers si la cour estimait, dans le cadre de son pouvoir souverain d’évocation, que cette solution est nécessaire au redressement de l’entreprise
Vu les conclusions du 30 octobre 2020 de l’administrateur judiciaire demandant à la cour
— de lui donner acte, alors qu’il avait soutenu en première instance le plan de redressement par voie de continuation proposé par le débiteur, de ce qu’il adhère aux observations du ministère public et s’en rapporte à la sagesse et la justice de la Cour quant au prononcé de la nullité ou, subsidiairement, de la réformation du jugement
— de lui donner acte de ce qu’il soutient sans réserves le plan amélioré en ce qu’il propose désormais un réglement imédiat de la totalité du passif et en justifie
— de lui donner acte de ce qu’il détient à la Caisse des Dépôts et Consignations et a reçu en sa qualité de séquestre
— en juillet 2020, une avance séquestre de 500 000€
— le prix de cession partielle au profit de la société Escudier et verger de 500 000€
— en octobre 2020, l’avance sequestrée visée danns la plan amélioré soit 3 600 000€ en sorte qu’il détient en sa qualité de séquestre aux fins du règlement du passif la somme de 4 millions 600 000€
— de lui donner acte de ce que dans l’hypothèse ou la Cour évoquera puis homologuera le plan dit amélioré de continuation par voie de redressement et d’apurement du passif, il effectuera
— soit en qualité de séquetre, le versement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan désigné aux fins de paiement aux créanciers dans le mois suivant l’homologation devenue définitive
— soit en qualité de commissaire à l’exécution du plan, dans l’hypothèse où il serait désigné, ledit paiement dans le mois suivant l’homologation devenue définitive
Vu les observations du 28 octobre 2020 de M. D, intervenant volontaire, en remplacement de M. X démissionnaire, émettant un avis favorable au plan de continuation et s’en remettant sur le plan de cession
Vu les conclusions du 28 octobre 2020 du mandataire judiciaire demandant à la cour
— d’enjoindre à la société Brassac d’informer la Cour et les parties du sort de l’appel formé contre le jugement du 17 juillet 2020
— de débouter la société Brassac de sa demande tendant au prononcé de la nullité du jugement
— de statuer souverainement ce que de droit sur le recours sous réserve que la société Brassac justifie cumulativement d’une proposition de plan au sens de l’article L.631-22 du code de commerce, susceptible de primer les offres de cession concurrentes, et exemptes de conditions supsensives la rendant à défaut irrecevable
— de dire qu’en cas de réformation du jugement concernant la cession de la branche d’activité autonome scierie rabotage, elle ne pourra procéder à la consultation des créanciers conformément à l’article L.626-5 du code de commerce qu’après justification par la société Barssac d’une modification de son capital ou bien de son évolution lors de l’adoption du plan, conformement aux articles L.631-19 et L.629-3 du code de commerce
— de renvoyer pour le surplus la cause et les parties devant le tribunal de coimmerce de Castres
Vu les conclusions du 27 octobre 2020 du ministère public, transmises aux parties via le RPVA, demandant à la cour
A titre principal, d’annuler le jugement
A titre subsidiaire, de l’infirmer et de statuer, en tant que de besoin sur le projet de plan de redressement soumis à la cour
Instance n° 2002234
Vu les conclusions du 30 octobre 2020 de la société Brassac demandant à la cour
A titre principal
— de prononcer la nullité du jugement
A titre subsidiaire
— d’infirmer le jugement
— de rejeter les offres de reprise en plan de cession des sociétés Florence et Escudier
A titre plus subsidiaire
— de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas, conformément aux termes du plan de redressement initialement soumis au tribunal de commerce le 30 juillet 2020 ainsi que du plan amélioré déposé et signifié le 29 octobre 2020, à ce que la branche d’activité emballage fasse l’objet d’une cession partielle au profit d’un tiers si la cour estimait, dans le cadre de son pouvoir souverain d’évocation, que cette solution est nécessaire au redressement de l’entreprise
Vu les conclusions du 30 octobre 2020 de l’administrateur judiciaire demandant à la cour
— de lui donner acte, alors qu’il avait soutenu en première instance le plan de redressement par voie de continuation proposé par le débiteur, de ce qu’il adhère aux observations du ministère public et s’en rapporte à la sagesse et la justice de la Cour quant au prononcé de la nullité ou, subsidiairement, de la réformation du jugement
— de lui donner acte de ce qu’il soutient sans réserves le plan amélioré en ce qu’il propose désormais un réglement immédiat de la totalité du passif et en justifie
— de lui donner acte de ce qu’il détient à la Caisse des Dépôts et Consignations et a reçu en sa qualité de séquestre
— en juillet 2020, une avance séquestre de 500 000€
— le prix de cession partielle au profit de la société Escudier et Verger de 500 000€
— en octobre 2020, l’avance sequestrée visée danns la plan amélioré soit 3 600 000€ en sorte qu’il détient en sa qualité de séquestre aux fins du règlement du passif la somme de 4 millions 600 000€
A titre principal
de prononcer la nullité du jugement ordonnant les cessions
A titre subsidiaire, d’infirmer le jugement
— de confirmer le jugement en ce qu’il a arrêté la cession de l’activité emballage au profit de la société Escudier
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la cession de l’ativité scierie
Vu les conclusions du 28 octobre 2020 du mandataire judiciaire demandant à la cour
— d’enjoindre à la société Brassac d’informer la Cour et les parties du sort de l’appel formé contre le jugement du 17 juillet 2020
A titre principal,
— de déclarer irrecevables les moyens et demandes de la société Brassac concernant la cession de la branche d’activité emballage en faveur de la société Escudier
— de débouter la société Brassac de sa demande en nullité du jugement
— A titre subsidiaire,
— de débouter la société Brassac de sa demande tendant à l’infirmation des dispositions du jugement concernant la cession de la branche d’activité emballage
— de statuer souverainement ce que de droit sur la cession de la branche d’activité scierie rabotage en appréciant si la société Brassac justifie cumulativement d’une proposition de plan au sens de l’article L.631-22 du code de commerce, susceptible de primer les offres de cession concurrentes, et exemptes de conditions supsensives la rendant à défaut irrecevable
— de dire qu’en cas de réformation du jugement concernant la cesion de la branche d’activité autonome scierie rabotage, elle ne pourra procéder à la consultation des créanciers conformément à l’article L.626-5 du code de commerce qu’après justification par la société Brassac d’une modification de son capital ou bien de son évolution lors de l’adoption du plan, conformement aux articles L.631-19 et L.629-3 du code de commerce
— de renvoyer pour le surplus la cause et les parties devant le tribunal de coimmerce de Castres
— de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de la société Florence du 19 octobre 2020 demandant à la cour
— de constater l’irrecevabilité de l’appel à l’encontre du jugement ayant arrêté les plans de cession des branches d’activité emballage et scierie
— de déclarer la société brassac irrecevable en ses actions
— de débouter la société Brassac de ses demandes
— de confirmer le jugement ayant rejeté le plan de redressement et de confirmer le jugement ayant arrêté le plan de cession
— A titre subsidiaire, de rejeter la demande tendant au prononcé de la nullité du jugement arrêtant le plan de cession
— de condamner la société Brassac à lui payer la somme de 3500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions du 12 octobre 2020 de la société Escudier et Verger demandant à la Cour
— de déclarer irrecevable l’appel contre le jugement en ce qu’il a arrêté le plan de cession de l’activité emballage à son profit
— de dire que la société Brassac ne peut obtenir la nullité du jugement afrrêtant cette même cession, cette disposition ne lui faisant pas grief et ayant été acceptée par elle
— A titre subisdiaire, de débouter la société Brassac dès lors qu’elle a intégré la cession de son activité emballage dans son projet de plan de continuation, l’a approuvée devant les premiers juges et l’a excéutée spontanément
— de confirmer le jugement en ce qu’il a arrêté le plan de cession de l’ativité emballage à son profit
— A titre très subsidiaire, si la nullité du jugement était prononcée, de dire valable la cession de la branche emballage avec effet au 31 juillet 2020
— de condamner la société Brassac au paiement de la somme de 3500€
en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les observations du 28 Octobre 2020 de M. D, intervenant volontaire, en remplacement de M. X démissionnaire, émettant un avis favorable au plan de continuation et s’en remettant sur le plan de cession
Vu les conclusions du 27 octobre 2020 du ministère public, transmises aux parties via le RPVA, demandant à la cour
A titre principal, d’annuler le jugement
A titre subsidiaire, de l’infirmer
— de le confirmer en ce qu’il a arrêté le plan de cession de l’activité emballage au profit de la société
Escudoer etVerger
— de l’infimer en ce qu’il a ordonné la cession de l’activité scierie au profit de la société Florence
Motifs
En raison de la connexité existant entre les deux instances n° 2002233 et 2002234, le jugement arrêtant le plan de cession de la société Brassac ayant été prononcé dans le prolongement immédiat du jugement écartant le plan de continuation proposé par la société Brassac, il y a lieu de joindre ces deux instances et de statuer par un seul et même arrêt.
Le tribunal ayant rejeté sa proposition de plan de redressement par voie de continuation et ayant statué sans désemparer sur le plan de cession des branches d’activité scierie et emballage, la société Brassac était nécessairement conduite à relever appel des deux jugements ; même si elle était d’accord sur le principe de la cession partielle de l’activité emballage au profit de la société Escudier et Verger, cette cession partielle n’était acceptée qu’autant qu’elle s’intégrait par adjonction au plan de redressement global qu’elle proposait ; en outre, la société Brassac, qui défend le principe d’un redressement par voie de continuation, fondé sur une restructuration de l’entreprise, préférable à une cession au profit de sociétés tierces ,dispose d’un intérêt propre à agir et à relever appel contre les deux jugements du 31 juillet 2020 ; les appels de la société Brassac seront donc déclarés recevables.
Au fond, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
L’article L.631-19, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L.626-2 du code de commerce, prévoit que lorsqu’il existe une possibilité sérieuse de redressement, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation. Le plan de redressement comporte, s’il ya lieu, l’arrêt, l’adjonction ou la cession d’une ou ou de plusieurs activités.
Le projet de plan de continuation proposé par la société Brassac, qui reçoit la pleine approbation de l’administrateur judiciaire et du représentant des salariés répond aux objectifs de la loi.
Ainsi ce projet s’appuie une restructuation de la société avec une prise de participation dans le capital social du groupe SIAT, spécialiste reconnu au plan européen de la filière bois ; contrairement aux affirmations du jugement n° 20200001967 , ce plan ne camoufle pas un plan de cession déguisée, le débiteur en procédure collective demeurant libre, dans le cadre de l’élaboration d’un plan de redressement, de rechercher un partenariat économique et un nouvel investisseur ; non seulement la loi n’interdit pas un tel procédé mais les dispositions de l’article L.626-30 y font référence expressément.
Le projet de plan amélioré soumis à la cour assure la garantie de l’emploi et permet l’apurement intégral du passif, le groupe SIAT ayant consigné le 29 octobre 2020 entre les mains de l’administrateur judiciaire une somme complémentaire de 3millions 600 000euros. La somme totale consignée intègre même, à titre préventif, le montant de l’éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée contre la société Brassac dans le cadre d’une instance en cours(litige dénommé Gargues Bois) ainsi que le montant prévisionnel des émoluments de l’administrateur et du mandataire judiciaire.
Le soutien apporté par le groupe SIAT au cours de la période d’observation a permis à l’entreprise de poursuivre son activité sans créer de nouveau passif ce qui est particulièrement méritoire dans la période de crise sanitaire.
Il convient d’ailleurs de remarquer que le même schéma de restructuration a été adopté par la société Neofor Mende dans le jugement arrêtant le plan de redressement prononcé le 23 juillet 2020 par le
tribunal de commerce de Mende.
Au plan de continuation est adossée la cession partielle de la branche d’activité emballage au profit de la société Escudier et Verger ce qui est acceptée par la société Brassac et qui est parfaitement licite dans le cadre d’un plan de redressement.
La solution proposée par la société Brassac, qui est conforme à la loi, qui permet la pérennité de l’entreprise, son équilibre financier et garantit l’emploi, est préférable à un plan de cession .
Il convient d’observer que par suite de l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement écartant le plan de continuation et des dispositions du jugement arrêtant le plan de cession de la société au profit de la société Florence, le mandataire judiciaire n’était pas empêché de procéder à une consultation des créanciers mais ne l’a pas fait malgré les demandes réitérées des conseils de la société Brassac ; par le jeu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit statuer sur le plan de continuation proposé, a la pleine connaisance du litige et n’a pas à renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce ; la carence du mandataire judiciaire ne saurait paralyser l’adoption du plan proposé par le débiteur en cause d’appel.
Même si les conditions dans lesquelles le jugement écartant le plan de continuation a été prononcé sont critiquables en ce sens qu’elles révèlent un excès de précipitation des premiers juges pour statuer, les critiques émises contre ce jugement témoignent pour l’essentiel d’une désaprobation totale à l’égard des motifs du jugement mais ne sont pas suffisantes pour démontrer la partialité dont se serait rendue coupable la juridiction consulaire ; dès lors, la cour n’annulera pas le jugement n° 20200001967 mais l’infirmera dans toutes ses dispositions.
Il y a lieu en conséquence d’arrêter le plan de redessement par voie de continuation de la société Neofor Brassac Industrie suivant les modalités prévues au projet de plan signé le 28 octobre 2020 et de désigner la SCP I Z J, prise en la personne de M. Z, en qualité de commissaire à l’exécution du plan .
Le jugement écartant le plan de continuation étant infirmé, le jugement n° 20200001850, qui en était la suite en ce qu’il arrête le plan de cession de la branche scierie au profit de la société Florence perd le fondement juridique sur lequel il reposait et doit être infirmé par voie de conséquence, en ce qui concerne les dispositions intéressant la société Florence.
Les dispositions concernant la cession partielle de la branche d’activité emballage demeureront mais il conviendra de préciser que cette cession partielle est adossée au plan de redressement par voie de continuation.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des instances n°20-02233 et n° 20-02234.
Déclare recevables les appels formés par la société Neofor Brassac Industries contre les deux jugements prononcés le 31 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Castres ;
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement n° 20200001967 du tribunal de commerce de Castres ;
Arrête le plan de redessement par voie de continuation de la société Neofor Brassac Industries suivant les modalités prévues au projet de plan signé le 28 octobre 2020 qui restera annexé à l’original et aux copies du présent arrêt ;
Désigne la SCP I Z J, prise en la personne de M. Z, en qualité de
commissaire à l’exécution du plan à l’effet de surveiller l’exécution du plan et , notamment, de s’assurer du paiement des créanciers dans le mois suivant la signification du présent arrêt ;
Maintient la SCP A Bru, prise en la personne de Mme A, dans ses fonctions de mandataire judiciaire à l’effet d’achever les opérations éventuelles liées à la vérification des créances ;
Infirme par voie de conséquence le jugement n° 20200001850 du 31 juillet 2020 du tribunal de commerce de Castres, sauf en ce qui concerne les dispositions concernant la cession partielle de la branche d’activité emballage au profit de la société Escudier et Verger ;
Dit que cette cession partielle est adossée au plan de continuation de la société Neofor Brassac Industries ;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan passera les actes nécesssaires à cette cession partielle dans les termes des dispositions non infirmées du jugement du 31 juillet 2020 ;
Ordonne la transmission ,dans les huit jours du présent arrêt, de la copie du présent arrêt au Greffier en chef du tribunal de commerce de Castres pour publication au BODACC ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SCP A Bru, ès qualités, de la société Florence et de la société Escudier et Verger.
Le greffier Le président.
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