Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 2 décembre 2020, n° 20/00736

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, etrangers, 2 déc. 2020, n° 20/00736
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 20/00736
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 20/717

N° RG 20/00736 – N° Portalis DBVI-V-B7E-N2ZC

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT et le 2 DÉCEMBRE à 10 HEURES 30

Nous, I. E DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 31 août 2020 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 27 Novembre 2020 à 18H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

Y X

née le […] à […]

de nationalité Albanaise

Vu l’appel formé le 30 novembre 2020 à 14h36 par télécopie, par Me Julie BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE ;

L’audience s’est déroulée en l’absence de Mme Y X, régulièrement avisé de la date d’audience et qui n’a pas demandé à comparaître.

A l’audience publique du 1er décembre 2020 à 14h45, assisté de M. C, greffière, avons entendu :

Me Julie BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant Y X, qui a eu la parole en dernier ;

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence de M. A B représentant la PRÉFECTURE DE L’AUDE ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

Madame Y X de nationalité albanaise a été contrôlée par les services de la police aux frontières dans la gare ferroviaire de Narbonne le 24 novembre 2020 et, ne pouvant produire un document l’autorisant à circuler sur le territoire français, a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour.

Madame Y X avait fait l’objet d’un arrêté du préfet du Rhône 9 avril 2020, notifié le 13 mais 2020 portant obligation de quitter le territoire français ; le recours formé par Madame X devant le tribunal administratif de Lyon à l’encontre de cet arrêté a été rejeté.

Le Préfet de l’Aude a pris une mesure de placement de Madame X en rétention administrative suivant décision du 25 novembre 2020 notifiée le même jour, à 9 heures 52 à l’issue de la retenue.

L’intéressée a été par la suite admise au centre de rétention administrative de Cornebarrieu (31).

1) Indiquant n’avoir pu éloigner l’étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de l’Aude a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de Madame X en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 26 novembre 2020 parvenue au greffe du tribunal le même à 13 heures 53.

2) Madame X a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 26 novembre 2020 à 11 h 54 pour contester la régularité de la procédure et de l’arrêté en placement en rétention.

Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du vendredi 27 novembre 2020 à 18 heures 09.

Madame Y X a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé en télécopie greffe de la cour le lundi 30 novembre 2020 à 14 heures 36.

À l’appui de son recours, le conseil de Madame X Y a principalement soutenu que :

— la procédure est irrégulière puisque Madame X a été maintenue en garde à vue pendant 16 heures après que sa situation eut été vérifiée, que cette rétention n’est pas régulière peu important qu’elle n’ait pas excédé le délai de 24 heures prévu par la loi,

— la procédure est irrégulière puisque le pourvoi formé par Madame X contre la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui a rejeté sa demande, a été déclaré recevable et que cette décision est donc susceptible d’être annulée, si bien que le rejet de sa demande d’asile n’est pas définitif ; la décision d’OQTF a donc été prise sur des bases erronées.

Subsidiairement, elle a demandé son placement en assignation à résidence ayant un passeport en cours de validité, bénéficiant d’un hébergement chez son fils, étudiant à Lyon.

Madame Y X n’a pas demandé à comparaître.

Le préfet de l’Aude, régulièrement représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s’en remettant à la motivation de celle-ci.

Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- sur le moyen tiré de la durée excessive de la mesure de retenue :

Selon l’article L. 611-1-1, I al. 4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile 'l’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné au premier alinéa du présent I. Le procureur de la République peut mettre fin à la retenue à tout moment.'

Ces dispositions n’exigent pas que les diligences nécessaires soient effectuées de façon continue, dans la mesure où le délai maximal de 24 heures a été respecté. En l’espèce, la mesure s’est prolongée après 17 heures le 24 novembre 2020 pour les besoins de la notification de la mesure de placement en rétention administrative, laquelle est intervenue le 25 novembre à 9 heures 52 ; le délai de la rétention apparaît ainsi suffisamment justifié.

Le moyen tiré de la durée excessive de la mesure de retenue a donc à bon droit été rejeté.

- sur le moyen tiré d’un recours contre la décision en matière de droit d’asile :

Il appartient au juge judiciaire dans le cadre du contrôle de légalité de la décision de placement en rétention administrative de vérifier l’existence et le caractère exécutoire de l’une des mesures d’éloignement susceptibles de justifier le placement en rétention, visées à l’article L 561-2 du CESEDA.

En l’espèce, la décision de placement en rétention est fondée sur un arrêté du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire qui a été soumis au tribunal administratif et dont le caractère exécutoire n’est pas contesté, le délai de départ étant expiré ; il suffit de rappeler qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur la régularité et le bien fondé de la mesure de l’éloignement comme il ne lui appartient pas d’apprécier les décisions rendues en matière de droit d’asile.

- Sur l’assignation à résidence :

A l’appui de sa demande, Madame X qui dispose d’un passeport, produit une attestation établie par son fils, étudiant à Lyon, alors qu’elle avait déclaré au moment de son interpellation être hébergée par sa belle-fille également à Lyon mais à une adresse distincte. C’est donc à juste titre que le premier juge après avoir constaté que l’intéressée avait déclaré vouloir rester sur le territoire français, a estimé que Madame X ne présentait pas les garanties de représentation suffisantes à défaut de justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation.

La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 27 Novembre 2020;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DE L’AUDE, service des étrangers, à Y X, ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

M. C I. E DE LA MOUTTE

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