Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 3 novembre 2020, n° 19/04262

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

03/11/2020

ARRÊT N°481/2020

N° RG 19/04262 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NG3V

PP/KM

Décision déférée du 13 Septembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE

( 17/03154)

Mme X

D Z

C/

F Y

SARL B AUTOMOBILES

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3e chambre

***

ARRÊT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT

***

APPELANT

Monsieur D Z

[…]

THIL

Représenté par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Madame F Y

[…]

[…]

Représentée par Me Antoine MANELFE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Rachelle HAMADI-VEYNE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

SARL B AUTOMOBILES

Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me H LECOMTE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. POIREL, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

P. POIREL, président

V. BLANQUE-JEAN, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par P. POIREL, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 3 août 2015, Mme F Y faisait l’acquisition d’un véhicule Peugeot 207 d’occasion immatriculé BR-701-MD auprès de M. D Z, pour un prix de 5 500,00 € payé en espèces.

Exposant avoir constaté dès la prise de possession du véhicule, sur le chemin du retour, divers dysfonctionnements, soit un défaut de puissance du moteur, de la fumée d’échappement et une forte odeur de gazole, Mme Y apportait le véhicule au garage Bip Bip Auto de Herm (40) lequel

constatait:

— jeu anormal au niveau du turbo,

— répartiteur d’air cassé,

— fuite de gasoil au niveau des injecteurs,

— pédale d’embrayage dure.

L’assurance protection juridique de Mme Y, la MAAF Assurances, dépêchait un expert, qui après opérations amiables contradictoires concluait, le 18 mars 2016, à un véhicule souffrant de nombreux désordres affectant les injecteurs, la turbine du turbo et le doseur d’air.

Par LRAR en date du 8 juin 2016, Mme Y sollicitait vainement, par l’intermédiaire de son conseil, la résolution de la vente pour vices cachés, mettant en demeure M. Z de lui restituer le prix de vente et de l’indemniser des frais de gardiennage.

Le 27 juin 2016, elle faisait assigner le même devant le juge des référés aux fins d’expertise qui était ordonnée le 20 septembre 2016 confiée à M. H I.

L’expert déposait son rapport le 23 juin 2017.

En lecture de rapport d’expertise, Mme F Y, par exploits d’huissier en date du 29 août 2017, a fait citer respectivement M. D Z et la SARL B Automobiles devant le tribunal de grande instance de Toulouse en résolution de la vente avec dommages et intérêts.

Par jugement en date du 7 juin 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

— Prononcé la résolution de la vente intervenue le 3 août 2015 entre M. D Z et Mme F Y portant sur un véhicule Peugeot 207 immatriculé BR-701-MD,

— Condamné M. D Z à payer à Mme F Y la somme de 5 500,00 € en remboursement du prix de vente.

— Ordonné à Mme F Y, après remboursement du prix de vente, de restituer à M. D Z le véhicule Peugeot 207 immatriculé BR-701-MD, à charge pour M. Z de venir le récupérer à ses frais dans le délai de un mois à compter de la présente décision.

— Débouté Mme F Y de sa demande de dommages et intérêts,

— Constaté que la demande en garantie formulée par M. D Z à l’encontre de la Sarl B Automobiles est sans objet,

— Condamné M. D Z à payer à Mme F Y la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

— Condamné M. D Z aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire (3 200,00 €).

Par déclaration électronique en date du 27 septembre 2019, M. D Z a interjeté appel contre Mme F Y et la SARL B Automobiles de ce jugement limité à chacune de ses dispositions expressément reprises.

Dans ses dernières conclusions en date du 20 janvier 2020, M. D Z demande à la cour, au visa des dispositions des articles 564 et 565 du Code de procédure civile, 1147 (devenu 1217 et 1231-1), 1315 (devenu 1353), 1641 et suivants du Code civil, des articles 199 et 202 du Code de procédure civile de :

— Dire et juger recevables les demandes formées par M. Z à l’encontre de la Sarl B Automobiles qui ne constituent pas des demandes nouvelles, tendant aux mêmes fins,

Sur les vices cachés :

— Dire et juger que les défauts invoqués par l’acheteur ne sont pas cachés mais apparents au sens des dispositions de l’article 1642 du Code civil,

— Réformer en ce sens le jugement dont appel,

— Rejeter l’ensemble des demandes formulées par l’acheteur,

Sur l’appel incident de Mme Y :

— Dire et juger que M. Z est un vendeur de bonne foi,

— Rejeter en conséquence la demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de M. Z,

— Dire et juger infondées les demandes au titre du gardiennage du véhicule et d’un préjudice moral,

— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts,

— Condamner Mme Y au paiement d’une somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

Sur la responsabilité de la Sarl B :

— Dire et juger que la Sarl B n’a pas exécuté son obligation de résultat lors de la réparation du véhicule précédent la vente,

— Dire et juger que cette inexécution est la cause du défaut du véhicule,

— Condamner la Sarl B Automobiles à réparer le préjudice causé par sa faute en lui versant la somme de 4 000,00 € correspondant aux frais de remise en état et la somme de 3 200,00 € correspondant aux frais d’expertise,

— Condamner la Sarl B Automobiles à lui payer une somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de son appel, il conteste que la demande formulée devant la cour à l’encontre de la Sarl B Automobiles en ce qu’il serait passé d’une demande subsidiaire en garantie en première instance à une demande principale à titre autonome, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel, observant qu’elle procède d’une identité de parties, d’objet et de fins, visant à la réparation par la Sarl B des conséquences de ses manquements contractuels.

Sur le fond, il conteste toute idée de vice caché au regard de la vétusté du véhicule dont la première mise en circulation remontait à 2007 affichant 160 000 km au compteur, ce qui devait inciter l’acheteur à la prudence et à un minimum de diligences, l’acheteur ayant en l’espèce pu se convaincre lui même de ces défauts et reproche au premier juge d’avoir fait fi de ces circonstances en affirmant que le véhicule pouvait encore rouler quelques kilomètres.

Il conteste également que l’expertise permette de conclure que le défaut affectant le moteur diesel ne constituait pas une usure normale, l’expert se contredisant à l’évidence sur ce point et insiste sur le fait que le masque affectant la mention des caractéristiques du véhicule sur la copie du contrôle technique due à la présence d’un post-it sur le document ne constitue pas une falsification faite de mauvaise foi, la première production de ce document permettant de l’exclure, s’agissant d’une simple erreur, l’expert n’ayant d’ailleurs relevé aucune anomalie sur le document qui lui a été remis.

Il affirme que ce contrôle technique portait mention d’un défaut d’étanchéité du moteur et qu’il a bien été remis à Mme Y.

Il observe encore que Mme Y était assistée lors de l’achat d’une personne jugée compétente en la personne de son beau-père qui a procédé à l’essai du véhicule, étant pour le moins curieux que ces défauts ne lui soient apparus que sur le trajet retour, qu’elle était donc en mesure de s’en convaincre elle-même et qu’en état de cause, n’étant pas un professionnel, sa bonne foi présumée interdit à Mme Y de solliciter outre la résolution de la vente, l’octroi de dommages et intérêts.

Dans ses rapports avec la Sarl B , il fait valoir qu’il a confié son véhicule au garage Speedy Blagnac le 27 décembre 2013 qui a effectué diverses réparations notamment sur la boîte de vitesse, l’embrayage, les plaquettes arrières ou les disques pour un coût de 4 755,37 €, puis ensuite à la Sarl B, le 20 août 2014, qui est intervenue sur le moteur, à savoir, le remplacement du turbo, des durites, de la crépine d’aspiration, des vis bango d’arrivée et de retour, du radiateur de refroidissement et a procédé à deux rinçages du moteur, pour remettre en cause l’efficacité de son intervention et observe que la Sarl B qui affirme avoir avisé M. Z des défauts affectant le véhicule ne saurait se constituer de preuve à soi même par l’intermédiaire de son gérant.

Dans ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2019 comportant appel incident sur le rejet de ses demandes d’indemnisation, Mme F Y demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 1641 du Code civil, de dire M. Z recevable mais mal fondé en son appel, de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente, ordonné le remboursement du prix à Mme A et la remise du véhicule au vendeur, condamné ce dernier au paiement d’une somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont le coût de l’expertise.

Pour le surplus elle demande de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau de :

— Condamner M. D Z à payer à Mme F Y les sommes suivantes :

* 5 500,00 € correspondant au prix d’achat du véhicule,

* 383,40 € correspondant au coût des réparations liées à la dépose et remontage de l’embrayage,

* 5 290,00 € en réparation du trouble de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule,

* 3 000,00 € au titre du préjudice moral,

* 4 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

— Condamner M. Z aux entiers dépens outre les frais d’expertise.

Au soutien de ses prétentions, elle rappelle les termes de l’expertise dont il ressort l’existence de nombreux défauts affectant le moteur (injecteurs, boîtier doseur, turbine de turbo), la pédale d’embrayage, le carter inférieur d’huile avec fuite d’huile ancienne, les calculateurs, constitutifs de vices cachés, ne relevant pas de l’usure normale du véhicule et le rendant impropre à sa destination.

Elle affirme que la fuite au niveau des injecteurs était un phénomène caché qui n’est pas apparu lors de l’essai du véhicule, ni ensuite, et que M. Z connaissait les vices affectant son véhicule ainsi qu’il résulte d’une attestation de M. B, gérant du garage ; qu’il ne peut être opposé qu’il s’agissait de défaut consistant en une usure normale du véhicule de sorte qu’il devra garantie des vices cachés et indemnisation de ses différents préjudices, notamment du fait de l’immobilisation de son véhicule, et qu’à tout le moins le prix de vente était bien trop élevé.

Elle souligne que l’essai du véhicule auquel elle a procédé n’a pas été suffisant pour mettre en évidence la fuite de gazole, le défaut n’étant apparu qu’après 30 minutes de circulation sur l’autoroute et que le contrôle technique affichant un défaut d’étanchéité du moteur sans obligation de contre visite ne réalisait une information suffisante de l’acquéreur.

Elle retient qu’il peut être évincé du rapport d’expertise l’inefficacité de l’intervention de la Sarl B qui est intervenue sur ces divers éléments, injecteurs, turbine de turbo, fuite de gazole… manquant ainsi à son obligation de résultat et que son intervention sur le moteur est également directement à l’origine de la dégradation du doseur d’air.

Dans ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2019, la Sarl B Automobiles, au visa des dispositions des articles 753 alinéa 2, 564 du Code de procédure civile, demande à la cour de :

— Déclarer irrecevables les prétentions articulées par M. Z à l’encontre de la Sarl B Automobiles en cause d’appel.

En conséquence :

— Vu l’absence d’appel provoqué de Mme Y contre la Sarl B Automobiles, mettre hors de cause la Sarl B Automobiles et confirmer le jugement entrepris à son égard.

A titre subsidiaire :

— Statuer ce que de doit sur l’appel de Mme Y et l’appel incident de M. Z,

— Débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Sarl B Automobiles et confirmer sur ce point la décision entreprise par substitution de motifs,

En tout état de cause :

— Condamner M. Z à payer à la Sarl B la somme de

2 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

— Condamner M. Z aux entiers dépens dont les frais d’expertise d’un montant de 3 200,00 €.

— Rejeter toute conclusions contraires comme injustes et mal fondées.

Au soutien de ses demandes, elle insiste sur le caractère nouveau et partant irrecevable des demandes formulées à son encontre en ce qu’elles ne visent plus uniquement pour M. Z à solliciter la prise en charge des condamnations éventuellement mises à sa charges, de manière subsidiaire, mais à voir consacrer la responsabilité à part entière, à titre principal, de la Sarl à son encontre et ce quand bien même aucune condamnation ne serait finalement prononcée à l’encontre du vendeur au profit de l’acquéreur.

Sur le fond, elle fait valoir que les conclusions particulièrement contestables du rapport d’expertise ne permettent pas de voir engager sa responsabilité pour manquement à son obligation de résultat alors que l’expert a méconnu son obligation de répondre strictement à la mission confiée et outrepassé ses pouvoir en donnant son avis sur les responsabilités encourues plutôt que sur les faits constatés, ce alors qu’en aucun cas l’expert ne pouvait conclure que la « Sarl B Automobiles n’a pas souscrit à son obligation de résultat », de sorte que ce rapport devra être écarté des débats.

Les conclusions de ce rapport sont par ailleurs également critiquables en ce qu’elles retiennent que la Sarl B serait intervenue sur le véhicule en juin 2015, soit très peu de temps avant la vente, ce qu’elle conteste absolument, encore que s’agissant de sa seule intervention, en août 2014, en aucun cas l’expert ne conclut formellement que la fuite de gazole existait au moment de cette « première » intervention, de sorte qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée.

Enfin, elle conclut à la mauvaise foi de M. Z qui avait connaissance des défauts tenant à la perte de puissance du véhicule et à la boîte de vitesse, pour en avoir été avisé par son gérant, ce dont il s’est gardé de faire état auprès de Mme Y, estimant que la photocopie du contrôle technique, outre le cache de certaines mentions d’identification du véhicule est une falsification.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la garantie des vices cachés :

En application des dispositions de l’article 1641 du Code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

Il n’est en revanche, selon l’article 1642, «pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.»

Cependant, il résulte en l’espèce des énonciations de Mme Y, non contestées sur ce point, qu’elle a bien effectué un essai du véhicule avant la vente et que ce n’est que sur le trajet du retour, une fois la vente réalisée et après plusieurs kilomètres effectués sur l’autoroute qu’elle s’est aperçue d’un défaut de puissance du moteur, d’une fumée sortant du pot d’échappement et d’une forte odeur de gazole, qu’elle a alors immédiatement amené son véhicule au garage qui a constaté un jeu anormal au niveau du turbo, un répartiteur d’air cassé, une fuite de gasoil au niveau des injecteurs et une pédale d’embrayage dure autant de défauts qui ont été ensuite retenus par expertise comme constituant des vices cachés rendant le véhicule impropre à son usage.

M. Z n’indique d’ailleurs pas que les phénomènes décrits se seraient manifestés dès l’essai du véhicule, de sorte que l’essai effectué par Mme Y ne lui a pas permis de se convaincre des défauts affectant le véhicule qui ne se sont révélés qu’après la vente.

Même à retenir que le contrôle technique a bien été remis à Mme Y, ne ressortant à aucun moment du rapport d’expertise amiable ou judiciaire que Mme Y se serait plainte de ce que le contrôle technique ne lui aurait pas été remis au moment de la vente, alors même que le contenu de ce contrôle technique avait été abordé par l’expert, la seule mention d’un défaut d’étanchéité du moteur, sans obligation de contre-visite ne permet pas d’affirmer que Mme Y a eu connaissance des défauts affectant son véhicule dans toute leur étendue et conséquences, s’agissant tant de la fuite de gazole affectant l’état du moteur et du turbo que du répartiteur d’air cassé à l’origine d’une perte de puissance du moteur, que de la fuite au niveau de la boite de vitesse.

Et si tel était le cas, M. Z ne pourrait sans se contredire affirmer qu’il ignorait les défauts affectant son véhicule pour conclure à titre subsidiaire à sa bonne foi.

Or, il ne fait aucun doute que les défauts susmentionnés ne sont pas des défauts apparents et qu’ils n’ont été révélés dans toute leur ampleur que par voie d’expertise.

Il n’est pas contestable qu’ils existaient au moment de la vente puisqu’à tout le moins le contrôle technique mentionnait un défaut d’étanchéité du moteur, que les manifestations de ces désordres sont apparues dès après la vente et qu’ils avaient, s’agissant notamment de la boîte de vitesse et du moteur, fait l’objet de plusieurs interventions avant la vente qui se sont avérées inefficaces, l’injecteur N° 2 étant d’ailleurs cassé évoquant une tentative de dépose de celui-ci, selon l’expert.

Enfin, l’expert concluait expressément que les défauts relevés : fuite du joint de la boîte de vitesse, fuite gazole au niveau des injecteurs, répartiteur d’air cassé rendaient le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.

S’agissant notamment de la fuite au niveau des injecteurs sur un moteur DV6, il ne s’agit en aucun cas, contrairement à ce qu’affirme

M. Z, d’un phénomène d’usure normale sur ce type de moteur, l’expert d’assurance comme l’expert judiciaire ayant expressément indiqué que ce dysfonctionnement est un phénomène anormal affectant ce moteur et connu du concessionnaire qui a mis en place un protocole de réparation qui a précisément été mis en 'uvre par la Sarl B, l’expert judiciaire concluant que la réparation a été inefficace et que le désordre subsistait malgré une deuxième intervention de la Sarl B en juin 2015.

Or, il suffisait en effet que l’un de ces désordres constitue un vice caché pour justifier l’action en résolution de la vente et, s’agissant du problème du moteur, il s’évince de ce qui précède qu’il en présente tous les éléments à savoir, gravité du vice non décelable par un profane, ne constituant pas une usure normale du véhicule et antériorité à la vente.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente avec restitution du prix et remise du véhicule.

Sur l’appel incident portant sur le rejet des demandes de dommages et intérêts de Mme Y :

Le premier juge a fait un juste rappel des dispositions de l’article 1645 du Code civil.

Il a de même, par des motifs pertinents que la cour adopte, en l’absence de tout nouvel argument plus pertinent soulevé devant la cour, retenu que la mauvaise foi de M. Z, non professionnel, n’était pas établie au regard des réparations confiées à la Sarl B dont il pouvait effectivement légitimement penser qu’elles avaient été efficaces sa mauvaise foi ne pouvant davantage résulter d’une attestation que la Sarl Barriza, partie au litige, s’est faite à elle-même par le biais de son gérant.

Il a encore justement retenu que la falsification de la copie du contrôle technique par M. Z n’était pas davantage établie, les explications données par M. Z à ce sujet étant en cohérence avec le fait que le contrôle technique a pu être produit sans appeler d’observations particulières dans le cadre des opérations d’expertise pour rejeter en conséquence justement l’ensemble des demandes de dommages et intérêts de Mme Y, ne correspondant pas directement aux frais de la vente résolue, ce en quoi le jugement entrepris sera confirmé.

Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la Sarl B :

Il résulte des dispositions des articles 564 et 565 du Code de procédure civile que l’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel ne s’étend pas aux demandes tendant aux mêmes fins que celles dont le premier juge était saisi, même si leur fondement juridique est différent.

C’est cependant de manière pertinente que la Sarl B observe que M. Z n’avait formulé à son encontre que des demandes « à titre infiniment subsidiaire » aux fins de se voir relever garantir par la SARL B de toute condamnation éventuellement mise à sa charge, le premier juge ayant d’ailleurs justement retenu que ces demandes ne pouvaient porter que sur les condamnations à des dommages et intérêts mais en aucun cas sur la restitution du prix de vente qui n’est que la conséquence de la résolution de la vente, alors que les demandes qu’il formule désormais devant la cour le sont à titre principal, sur le terrain d’une obligation de résultat, pour voir engager en tout état de cause sa responsabilité, et il sollicite d’ailleurs désormais au principal sa condamnation à lui payer une somme correspondant à ses frais de remise en état du véhicule mais en aucun à prendre à sa charge le montant de ses condamnations à l’encontre de Mme Y, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une demande tendant aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, la nature même et l’objet de cette demande différant de celle formulée en première instance.

Les demandes de M. Z à l’encontre de la Sarl B seront déclarées irrecevables et en l’absence de toute demande formulée par Mme Y à l’encontre de cette société, la Sarl B sera déclarée hors de cause.

En conséquence de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. Z aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise judiciaire.

Succombant en son recours, M. Z supportera les dépens et sera équitablement condamné à verser à Mme Y une somme de 3 500,00€ au titre de ses frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la Sarl B étant équitablement déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rejetant toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Confirme le jugement entrepris des chefs déférés et y ajoutant :

— Déclare irrecevables les demandes formulées en cause d’appel par

M. D Z à l’encontre de la Sarl B Automobiles.

— Déclare hors de cause la Sarl B Automobiles.

— Déboute la Sarl Barriza Automobiles de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

— Condamne M. D Z à payer à Mme F Y une somme de 3 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

— Condamne M. D Z aux dépens du présent recours.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I. ANGER P. POIREL

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