Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 25 mai 2020, n° 17/05667
TGI Foix 28 juin 2017
>
CA Toulouse
Infirmation partielle 25 mai 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Nécessité de l'expertise pour établir les faits

    La cour a estimé que le rapport d'expertise ne contenait pas d'éléments nouveaux justifiant son homologation.

  • Rejeté
    Atteinte à la servitude de passage

    La cour a jugé que l'extension ne constituait pas un obstacle à l'exercice de la servitude de passage, préservant ainsi les droits de l'intimé.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la résistance à la demande de démolition

    La cour a estimé que l'appelante n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice résultant de la résistance de l'intimé.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé que les demandes de l'appelante n'étaient pas fondées, justifiant le rejet de sa demande d'indemnité.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 25 mai 2020, n° 17/05667
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 17/05667
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Foix, 27 juin 2017, N° 13/00576
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

25/05/2020

ARRÊT N°

N° RG 17/05667 – N° Portalis DBVI-V-B7B-L7BJ

CR/CP

Décision déférée du 28 Juin 2017 – Tribunal de Grande Instance de FOIX – 13/00576

M. X

H A épouse Y

C/

S J K

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT

***

APPELANTE

Madame H A épouse Y

14 Rue O Truffaut

[…]

Représentée par Me Luc Q-R de la SCP Q-R DEGIOANNI, avocat au barreau d’ARIEGE

INTIME

Monsieur S J K

Ferme de la Biscarrere-Estaniels

[…]

Représenté par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU-PUIG AVOCATS, avocat au barreau d’ARIEGE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2018/002936 du 05/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. BELIERES, président

C. ROUGER, conseiller

J-H.DESFONTAINE, conseiller

Greffier, lors des débats : C.PREVOT

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par C. BELIERES, président, et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe judicaires.

EXPOSE DU LITIGE

Mme H A épouse Y détient la nue-propriété d’une parcelle cadastrée section E n°277 sur la commune de Esplas-de-Serou (09), selon acte de succession en date du 12 avril 2011.

V J K est propriétaire de la parcelle contiguë, cadastrée sur la même commune lieudit Biscarrère, ainsi que de la parcelle section E n° 843 selon un acte de vente en date du 10 juillet 2008.

Les deux propriétés susvisées sont bordées au Sud par un cours d’eau, l’Arize.

M. J K a fait construire une extension d’un hangar existant en bordure de la rive gauche de l’Arize en vertu d’un permis de construire délivré le 10 mars 2012.

Soutenant que cette extension porterait atteinte à une servitude de marchepied bénéficiant à son fonds l’empêchant d’entretenir des ouvrages dont elle serait propriétaire (digue et mur de soutènement) et que la toiture du hangar surplomberait irrégulièrement son fonds, Mme A a fait assigner M. J K par acte d’huissier de justice en date du 17 avril 2013 devant le tribunal de grande instance de Foix aux fins de voir ordonner la démolition du hangar portant atteinte à l’exercice d’une servitude conventionnelle outre la destruction d’un débordement de toit sur sa propriété.

Le 18 février 2014, une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état, confiée à Mme B, géomètre expert.

L’expert a déposé son rapport le 5 juin 2015.

Par jugement du 7 septembre 2016 le tribunal a, avant dire droit, ordonné un transport sur les lieux, mesure d’instruction réalisée le 2 novembre 2016.

Par jugement contradictoire en date du 28 juin 2017, le tribunal de grande instance de Foix a :

— ordonné la suppression du débordement de toit du hangar « appartenant à H A épouse Y » (sic) et surplombant la parcelle E-277, à ses frais,

— débouté H A épouse Y et V J K de l’ensemble de leurs autres demandes,

— condamné conjointement H A épouse Y et V J K à payer la moitié des dépens de la présente instance.

Mme A a relevé appel de tous les chefs du dispositif de cette décision par déclaration du 28 novembre 2017.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 janvier 2018, Mme A, appelante, demande à la cour, au visa des articles 544 et 701 du code civil, de :

— homologuer le rapport d’expertiser de Mme B ;

— condamner M. J K à supprimer la partie de la construction érigée sur son fonds cadastré 844, laquelle porte atteinte à la servitude bénéficiant à son fonds, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

— le condamner à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

— le condamner à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat ainsi que celui de l’expertise judiciaire.

Au soutien de ses prétentions elle expose qu’en vertu d’un acte d’échange du 11 décembre 1930, l’auteur de M. J K, M. C de D, s’est engagé à l’égard de ses auteurs, les consorts A à laisser ces derniers accéder en tous temps pour entretenir ou réparer la chaussée qui barre l’Arize à hauteur de la bande de terrain cédée, chaussée demeurant la propriété des consorts A et contenant l’eau dans le canal longeant l’allée de Biscarère pour l’alimentation du moulin de ces derniers ; que du fait de l’extension du hangar existant, elle se trouve dans l’impossibilité d’entretenir les ouvrages dont elle est s’estime propriétaire, comprenant non seulement la digue mais aussi selon elle un mur de soutènement. Elle soutient que ce mur aurait été réalisé après la construction de l’ancienne fumière et grange et qu’il fait partie intégrante de la limite de la rive gauche de l’Arize objet de l’échange de 1930. Elle précise que ces travaux d’entretien nécessitent le passage d’un engin motorisé sur la berge rendu impossible par l’implantation de l’extension du hangar existant et que de ce fait il y a entrave à la servitude conventionnelle dont elle bénéficie en violation des dispositions de l’article 701 du code civil. Elle soutient en outre que dans un futur proche elle sera contrainte de réaliser une passe à poissons qui nécessitera aussi une marge de man’uvre pour réaliser les travaux. Elle relève que la solution préconisée, d’intervenir depuis l’autre côté du cours d’eau, l’obligerait à exposer des frais beaucoup plus conséquents. En ce qui concerne le

débordement du toit du hangar ancien reconstruit elle soutient, qu’à supposer prescrite une servitude de surplomb, dès lors que la toiture du hangar actuel présente deux rangées de tuiles supplémentaires par rapport à l’état antérieur, il y a à tout le moins aggravation de la servitude.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 mars 2018, M. J K, intimé, appelant incident, demande à la cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme A de sa demande de suppression d’une partie du hangar érigé sur sa parcelle n°844, et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes indemnitaires et au titre des frais irrépétibles ;

— l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau,

— débouter Mme A de sa demande de suppression du débord de toiture du hangar ;

— la condamner au paiement d’une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

— la condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions M. J K expose que les auteurs de Mme Y des suites de l’acte d’échange de 1930 n’étaient propriétaires que de la chaussée barrant l’Arize, chaussée constituée de la digue formant barrage au cours d’eau et dirigeant une partie du débit de la rivière vers le canal menant à l’ancien moulin, ce qui exclut le mur longeant la parcelle située au dessus de la digue, sa parcelle 844 allant jusqu’à la rive gauche de l’Arize ; que dès lors Mme Y n’est nullement propriétaire du mur effondré et n’a aucun droit à prétendre vouloir le réparer ni à vouloir exercer un droit de passage pour l’entretenir ou le reconstruire. Il relève que la digue est accessible à pied, pour la visiter et en vérifier l’état, que cet état est apparemment bon et ne nécessite actuellement aucun travaux d’entretien ou de réparation. Il relève à cet égard que Mme Y n’a à ce jour obtenu aucune autorisation de travaux dans le cours d’eau et qu’il ressort du rapport d’expertise en toute hypothèse que deux gués sont de nature à permettre l’accès au lit de l’Arize, l’un en aval de la digue dans la propriété Y, l’autre à une quarantaine de mètres en amont de la digue formée d’une descente de 8 m vers l’Arize et qui permettait au bétail de venir y boire ; qu’ainsi la partie la plus délicate du chantier éventuel s’effectuerait dans le lit même de l’Arize, par des accès dans le cours d’eau, le reste du chantier, approvisionnement ou enlèvement de matériaux s’effectuant alors par sa propriété sans qu’il y ait lieu d’imposer la démolition permanente du hangar. Il indique que les dispositions de l’article L 2131-2 du code de l’environnement ne sont pas applicables en l’espèce, l’Arize ne faisant pas partie des cours d’eaux domaniaux qui sont des cours d’eau navigables. Il affirme que le surplomb contesté existait depuis la construction immémoriale de la grange avant toute reconstruction, cette reconstruction s’étant effectuée à l’identique, que ce surplomb est prescrit et qu’aucun élément objectif ne vient étayer l’affirmation selon laquelle ce surplomb excéderait le précédent.

SUR CE, LA COUR :

1°/ Sur la servitude revendiquée et son exercice

Selon les dispositions de l’article 691 du code civil, les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, telles les servitudes de passage, ne peuvent s’établir que par titre.

Lorsqu’un titre de servitude est établi, en application de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à diminuer l’usage de la servitude ou à le rendre plus incommode. Corrélativement, en application des dispositions de l’article 702 du même code, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds

qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.

En l’espèce, par acte notarié d’échange du 11 décembre 1930, publié à la conservation des hypothèques de Foix le 20 avril 1931 M. C de D a cédé aux consorts L A et M N veuve de O A, auteurs de Mme H A épouse Y , une parcelle de terre située commune de Montagagne, les consorts A lui cédant en contrepartie une parcelle de terre de 25 m2 de largeur à prendre comme bois et pré, faisant partie de l’ancien n° 325 et 326 de la section E de la commune d’Esplas, cette parcelle s’étendant parallèlement au mur de clôture limitant à l’époque de l’échange ledit pré du côté de la cour de la ferme Biscarrère (propriété C de D) et étant limitée d’une part, à la rive gauche de l’Arize, et de l’autre à la limite supérieure à l’époque de la pointe triangulaire audit bois dominant le pré sur le flanc de la Cassanette n°s 225 et 226.

Cet acte stipule que M. C de D devra :

— reculer à ses frais de 25 m le mur de clôture dont il est fait mention qui restera la propriété des consorts A

— maintenir à titre définitif le droit pour ces derniers de passer dans la cour de ferme de Biscarère à charrette pour l’exploitation du pré.

— laisser ces derniers accéder en tous temps pour l’entretenir ou la réparer la chaussée qui barre l’Arize à hauteur de la bande de terrain cédée, chaussée qui demeure la propriété desdits A et contient l’eau dans le canal longeant l’allée de Biscarère pour l’alimentation de leur moulin.

Postérieurement à cet acte d’échange, un hangar destiné à abriter de l’outillage a été édifié sur partie de la parcelle cédée à M. de D, en limite de la propriété des consorts A, sur un talus surplombant la berge de la rive gauche de l’Arize, légèrement en aval de la chaussée visée audit acte. Des photographies produites en cours d’expertise établissent que ce hangar existait en 1932. Il ressort des opérations d’expertise judiciaire que cet ancien hangar, lequel a fait l’objet de travaux en 2012-2013, n’est pas considéré par Mme A épouse Y comme constituant un obstacle à la servitude d’accès établie par l’acte d’échange de 1930.

Le rapport de Mme B, comprenant un plan détaillé des lieux et des photographies, établit que les deux propriétés contiguës, aujourd’hui cadastrées 844 pour M. J K et 277 pour Mme A épouse E, sont toutes deux bordées au Sud par le cours d’eau de l’Arize, séparées, depuis la rive gauche de la rivière au Sud jusqu’au Nord, par un mur de pierres sèches disposant d’une ouverture approximativement en son milieu, la parcelle 277 étant en nature de pré sans construction, la parcelle 844 comportant à l’angle Sud-Est, en bordure de l’Arize et en limite des deux propriétés, le hangar susvisé réalisé après 1930 sur lequel, à l’ouest, a été appuyée une extension, objet du litige, constituée d’une simple couverture en tôle ondulée supportée par des fermes et poteaux en bois, ouverte sur un espace herbeux, abritant divers matériels et outils.

En vertu de l’acte d’échange sus-visé Mme A épouse E bénéficie par titre de ses auteurs d’une part, d’un droit définitif de passer sur la parcelle aujourd’hui 844 propriété de M. J K au niveau de l’ancienne cour de ferme située entre l’étable et le grenier à foin et le nord des hangars de M. J K, par véhicule agricole (anciennement charrette), pour accéder à son pré exploité sur la parcelle 277, une ouverture dans le mur de pierres séparant les deux propriétés étant matérialisée à cet effet, d’autre part, du droit d’accéder en tous temps par la parcelle 844 à la chaussée (digue) barrant la rivière l’Arize, située à hauteur de la bande de terrain cédée aux auteurs de M. J K, dont il est admis qu’elle est propriétaire, pour en assurer l’entretien ou la réparation.

Si initialement elle qualifiait la servitude consentie pour accéder à sa digue comme constituant une servitude de marchepied au regard des dispositions de l’article L 2131-2 code général de la propriété publique, elle ne revendique plus à ce jour l’application de ce texte en l’absence de classement de l’Arize comme cours d’eau domanial, se prévalant uniquement du titre de 1930.

L’Arize étant un cours d’eau non domanial, en application de l’article L 215-2 alinéa 1 du code de l’environnement son lit appartient en principe aux propriétaires des deux rives, dans la limite néanmoins du respect des droits acquis par les riverains ou autres intéressés, notamment sur les parties du cours d’eau qui servent de voies d’exploitation pour la desserte de leurs fonds. Mme A épouse E dispose en l’espèce d’un droit acquis sur la digue ou chaussée barrant l’Arize permettant de dévier les eaux de la rivière vers un canal d’amenée situé rive droite possédant une vanne à son entrée pour l’alimentation d’un ancien moulin à farine dont il n’est pas contesté qu’il soit titré en droits d’eau.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la digue en question est ancrée au droit d’un soutènement en pierre au niveau de la berge de la rive gauche de l’Arize, à l’aplomb de l’extrémité ouest du mur soutenant l’ancien hangar sis sur la parcelle 844.

L’expert a constaté que cette digue n’était pas déchaussée, qu’elle était maintenue par de la roche en aval, que son arase semblait avoir été reprise par endroits, qu’elle était moins large en rive droite (à proximité du canal d’amenée d’eau) qu’en rive gauche et que l’espace laissé, rive gauche, entre le lit du cours d’eau et les hangars sis sur la propriété de M. J K permettait un passage piéton. L’extension du hangar objet du présent litige ne constitue donc pas un obstacle à l’exercice d’un droit de passage piéton permettant l’accès à la digue par la rive gauche de l’Arize sur la parcelle 844.

Il a aussi constaté en amont de la digue, au niveau de la berge bordant la parcelle 844 jusqu’au droit du mur soutenant l’ancien hangar, qu’un ancien soutènement des berges, constitué de blocs de pierre et de terre et recouvert de végétation ainsi qu’il résulte des diverses photographies produites au débat, serait à consolider ou à rebâtir sur environ 20 ml entre l’extrémité ouest de l’extension et le mur pignon ouest du vieux hangar existant afin d’éviter le grignotage des berges par l’eau en cas de crue. Si une telle intervention devait être réalisée, il en résulterait la nécessité de reprendre l’ancrage de la digue à la berge rive gauche.

Le 30 janvier 2014 Mme Y a sollicité du directeur départemental des territoires, l’autorisation de renforcer, rehausser et rallonger le mur de soutènement sur lequel est ancrée la chaussée (digue) en rive gauche du cours d’eau, en limite de la parcelle 844, précisant souhaiter désirer rehausser, en période d’étiage, le mur existant de 60 centimètres, sur une largeur de 0,60 m et sur 5 ou 6 mètres de longueur en pierre, ciment et arase de béton armé, et ce, tant pour consolider l’appui de la chaussée, que pour permettre un appui solide pour une future passe à poisson à implanter lorsque l’administration le lui demandera.

Le 1er juillet 2014 le service environnement de la direction départementale des territoires de l’Ariège indiquait que ces travaux n’étaient soumis ni à autorisation ni à déclaration au titre du code de l’environnement.

C’est en raison de ces travaux qu’elle envisage de réaliser, lesquels nécessiteraient l’usage de mini-pelles au delà d’un simple passage à pied, qu’elle soutient que l’extension du hangar réalisée par M. J K sur la parcelle 844 constituerait un obstacle à l’exercice du droit d’accès résultant de l’acte d’échange de 1930 et en sollicite la démolition pour partie.

Or, l’ancien soutènement des berges de l’Arize endommagé se situe en amont de la digue dont elle est propriétaire. Il est destiné à soutenir les berges et le fonds de M. J K.

Mme F admet dans ses écritures que la limite de propriété J est fixée à la rive gauche de l’Arize, donc à l’extrémité de la berge, et explique qu’elle demande la libération de l’assiette de la servitude de passage non pour reconstruire le mur effondré mais pour édifier un nouvel ouvrage dans le lit du cours d’eau ce qui serait selon elle son droit le plus absolu.

Or les travaux décrits dans la demande d’autorisation susvisée concernent le renforcement, le rehaussement et le prolongement du soutènement en pierres de la berge rive gauche de l’Arize dans lequel est ancrée la digue et Mme A épouse F ne justifie d’aucun droit de propriété afférent à ce soutènement qui l’autoriserait à sa seule convenance à réaliser des travaux à cet endroit.

Au regard de son titre elle ne pourrait imposer la réalisation de travaux de renforts que si l’ancrage de la digue dont elle est propriétaire et qui sert à l’alimentation en aval du canal assurant la desserte de son moulin était endommagé ou en péril, ce qui n’est pas caractérisé.

La localisation par l’expert judiciaire de la partie de soutènement qu’il conviendrait de renforcer ou rebâtir sur 20ml se situe bien en amont de la digue et non au niveau de son ancrage, et ce dans le but d’éviter le grignotage des berges en cas de crue, berges qui relèvent du fonds de M. J K.

La digue n’est affectée d’aucun dommage nécessitant des travaux de réparation et l’usage d’engins de chantier pour les réaliser. Son ancrage n’a pas été relevé comme défaillant par l’expert judiciaire, la réalisation d’un nouvel ancrage nécessitant l’intervention de mini-pelles ne découlant que de l’hypothèse de la réalisation d’un nouveau mur ou du rehaussement du mur existant au niveau des deux hangars accolés telle que souhaitée par Mme F.

Cette dernière ne peut, au regard de son titre, limité au droit de passage pour entretenir et réparer la digue, aggraver la situation du fonds servant en imposant la réalisation de travaux dont il n’est pas justifié qu’ils sont nécessaires à cet entretien.

En ce qui concerne la future réalisation d’une passe à poissons, dont la nécessité ne résulte au demeurant d’aucune injonction justifiée de l’administration, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que celle-ci doit se réaliser en aval de la digue et que le passage des mini-pelles nécessaire à cette réalisation pourra s’effectuer depuis la propriété de Mme Y en passant par la parcelle 844 par le biais de la servitude anciennement à charrettes prévue par l’acte de 1930 avec mise en place d’un batardeau au travers de la digue et réalisation d’une rampe d’accès depuis la parcelle 277 (accès point C du plan des lieux) ne nécessitant aucun gros aménagement.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que le droit d’accès à la digue de Mme F tel qu’il résulte du titre de 1930 est préservé ainsi que l’a retenu le premier juge, que le passage qu’elle sollicite côté propriété J K avec des engins de chantiers nécessitant la démolition partielle d’un ouvrage implanté sur le fonds servant ne peut être imposé à ce dernier pour des raisons non liées à l’entretien ou la réparation de la digue et qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce que le premier juge a débouté Mme H A épouse F de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de M. V J K à démolir une partie de l’extension du hangar érigée sur le fonds cadastré 844.

2°/ Sur le débord de la toiture de l’ancien hangar

L’ancien hangar à usage d’atelier et de stockage d’outillage, construit sur la propriété de M. J K a fait l’objet de travaux, avec d’autres (dont l’extension en façade Ouest) selon permis de construire du 10 mars 2012. Les travaux le concernant consistaient en sa fermeture complète des murs existants par structure bois avec bardage en bois brut, vitrage par fenêtres en bois en façade Sud et porte en bois brut créée en façade Nord. Aucun travaux de couverture le concernant n’y étaient prévus.

Les photographies annexées au dire de Me Q R du 20 novembre 2014 jointes au rapport d’expertise judiciaire établissent que ce bâtiment, alors ouvert et couvert d’une toiture en tuiles, existait en 1932, les plans agrandis de ces photographies permettant d’identifier que côté Est (côté parcelle 277) le pan de toiture en tuiles présentait 8 rangées de tuiles et une gouttière juste au-dessus de la structure porteuse, sans avancée de toit avec planche de rive, le pan Ouest étant plus long, avec 10 rangées de tuiles.

Elles établissent aussi qu’au 1er août 2013 le pan de toiture côté Est comportait 10 rangées de tuiles tout comme le pan Ouest, mais plus de gouttière, et que l’ensemble de la toiture comportait une structure porteuse supplémentaire par rapport à l’état de 1932, les tuiles arrivant au raz de cette structure porteuse.

De fait, en l’état actuel, le toit dudit hangar déborde en surplomb de la limite séparative des parcelles 277 et 844 marquée par un vieux mur en pierres du Sud au Nord.

Il résulte en effet de l’acte d’échange susvisé, que M.de D s’obligeait à reculer à ses frais de 25 m le mur de clôture existant à l’époque pour marquer la limite de propriété entre le pré et la cour de la ferme de Biscarrère, mur demeurant la propriété des consorts A. Le mur en pierre, visible sur les photographies prises par l’expert, constitue donc la limite actuelle des deux fonds contigüs, ce qui n’est pas contesté et appartient à Mme A épouse Y en application de l’acte de 1930.

La toiture de l’ancien hangar, laquelle a été modifiée entre 1932 et 2013 sans que la date de cette modification ne soit justifiée, surplombe donc, sur une largeur de 40 cm telle que relevée par l’expert, la propriété de Mme Y .

M. J K ne justifie nullement avoir prescrit par une possession trentenaire une servitude de surplomb sur le fonds de Mme Y et, contrairement à ce qu’il soutient, cette dernière n’admet pas dans ses écritures la prescription d’une servitude de surplomb.

Le débord du toit du hangar de M. J K sur la propriété de Mme G constitue donc, à défaut de titre ou d’accord amiable, un empiétement illicite sur la propriété d’autrui justifiant sa suppression telle qu’ordonnée par le premier juge dont la décision doit être confirmée, sauf à en rectifier d’office la formulation en ce que la suppression ordonnée doit se lire comme celle du débordement du toit du hangar appartenant à M. V J K surplombant la parcelle E 277 appartenant à Mme H A épouse Y.

3°/ Sur la demande de dommages et intérêts de Mme Y

Mme Y n’indiquant pas en quoi le débord du toit sur 40 cm au dessus du mur en pierre marquant la limite de sa propriété constituée d’un pré est de nature à lui occasionner un préjudice quelconque, le jugement entrepris doit aussi être confirmé en ce que le premier juge l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

4°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles

Chacune des parties succombant en ses prétentions, le premier juge a justement ordonné le partage par moitié des dépens de première instance et rejeté les demandes respectives formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il doit en être de même au titre de la procédure d’appel.

Les frais de constat d’huissier exposés par Mme Y, à défaut de mandat de justice, ne font pas partie des dépens tels qu’énoncés limitativement par l’article 695 du code de procédure civile, au contraire des frais de l’expertise judiciaire ordonnée avant dire droit en premier instance qui en font partie de droit.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à rectifier la formulation de la disposition ordonnant la suppression du débordement de toit laquelle doit se lire comme concernant le débordement du toit du hangar appartenant à M. V J K surplombant la parcelle E 277 appartenant à Mme H A épouse Y

Y ajoutant,

Rappelle que les frais d’expertise judiciaire sont de droit inclus dans les dépens de première instance

Rejette le surplus des demandes

Dit que les dépens d’appel seront supportés pour moitié par chacune des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 25 mai 2020, n° 17/05667